‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 30 sur 246 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

ceux qui manquent h ce qu'elles ordonnent; elles punissent ceux qui font ce qu'elles défendent , ou qui ne font pas ce qu'elles coamiÂodent ; elles annuUent ce qui est fait contre l'ordre qu'elles «nt prescrit, elles réparent les suites des contraventions, elles vengent tout ce qui blesse leurs dispositions, et elles maintiennent enfin leur autorité par toutes les voies nécessaires pour conserver Tordre (i).

i5. Il s'ensuit aussi de cette même remarque de la justice et de l'autorité des lois, qu'elles répriment non-seulement ce qui est directement contraire à leurs dispositions expresses, mais aussi ce qui contrevient indirectement à leur intention. Et soit qull paraisse qu'on ait blessé, et l'esprit, et la lettre de la loi , ou que même on en blesse seulement l'esprit, paraissant en garder la lettre, c'est en avoir encouru la peine (a).

16. C'est encore une suite de ce que les lois sont les régies de Tordre universel de la société, qu'aucune loi n'est faite pour servir seulement, ou à une seule personne, ou à un seul cas, et à un seul fait particulier et singulier; mais elles pourvoient en général à ce qui peut arriver : et leurs dispositions regardent toutes les personnes (C civ. i.), et tous les cas où elles s'étendent (3). C'est pourquoi les volontés des princes, qui sont bornées à des personnes particulières, et à des faits singuliers, comme une abolition, un don, une exemption, et les autres semblables, sont des grâces, des concessions, des privilèges, mais non pas des lois. £t quoique souvent ce soient des cas singuliers qui sont les motifs des nouvelles lois, elles ne règlent pas même ces cas qui en ont été les occasions, et qui se trouvaient autrement réglés par les lois précédentes; mais elles pourvoient seulement ù régler pour l'avenir les cas semblables à ceux qui y ont donné lieu. Ainsi, redit des mères et celui des secondes noces, ont pourvu aux inconvéniens à venir, et les cas précédens ont été réglés suivant les dispositions des lois qui auparavant étaient en usage (4).

17. Cest enfin une autre suite de la remarque précédente, que comme les lois sont des règles générales, elles ne sauraient régler Tavenir de telle manière qu'elles pourvoient expressément à tous les événemens qui sont infinis, et que leurs dispositions marquent tous les cas possibles; mais il est seulement de la prudence et du devoir du législateur , de prévoir les événemens plus naturels et plus ordinaires, et de former ses dispositions de telle manière que, sans entrer dans le détail des cas singuliers , il établisse des règles communes à tous, en discernant ce qui mérite, ou des exceptions, ou des dispositions particulières (5). Et il est ensuite du devoir des juges , d'appliquer les lois non-seulement à ce qui pa-

(i) V. l'art. 18 et Tart. 20 de la sect. a. (a) V. l'art. 19 de la sect. i. (3) V. le» art. 12 et as de la sect. i . (4) Y. les art. i3 et 14 de la sect. i.(-^) V. les art. ai et 21 de la «lect. i.

5a TRAITÉ DES LOIS,

qne le droit de succéder leur soit réservé, parce que les pères ayant placé leurs filles dans d'autres familles par le mariage , cet établissement leur tient lieu de tout patrimoine et de toute part aux successions. Ainsi , ces lois qui excluent les filles quaud il y a des mâles, ne dérogent pas au droit naturel qui appelle les filles aux successions ; mais elle leur donne , au lieu de ce droit , un autre avantage qui leur en tient lieu.

3i. Il faut enfin remarquer sur ce même sujet des lois naturelles, qu'il y en a quelques-unes qui, quoiqu'elles soient reconnues pour telles dans toutes les polices, n'ont pas néanmoins par* tout la même étendue et le même usage. Ainsi , il n'y a poiqt de police où l'on ne reconnaisse qu'il est du droit naturel , que les frères et les autres collatéraux succèdent à ceux qui ne laissent ai descendans ni ascendans ; mais ce droit est considéré bien différemment en divers lieux. Car, dans les provinces de ce royaume, qui se règlent par les coutumes, le droit des héritiers du sang est tellement regardé comme une loi naturelle, que ces coutumes ne reconnaissent pas même d'autres héritiers, et qu'elles leur affectent une partie des biens plus grande en quelques lieux, et moindre en d'autres, mais qui, dans toutes ces coutumes, est appelée l'hérédité qu'on ne peut leur ôter ; de sorte qu'on ne peut disposer, à leur préjudice, que du reste des biens. Mais dans les autres provinces, qui ont pour leur coutume le droit écrit, chacun a la liberté de priver ses collatéraux , et même ses frères, de tous ses biens, et de les donner à des étrangers ; de sorte que la loi naturelle, qui appelle les héritiers du sang , perd son usage dans ces provinces, lorsqu'ils sont exclus par Uti testament, et n'a son effet que pour les successions ab intestat.

On voit, par cette étendue que donnent ces coutumes au droit naturel qui appelle les collatéraux, et par les bornes que donne le droit écrit à ce même droit, qu'on n'a pas partout la n>ême idée du droit naturel , qui appelle les collatéraux aux successions, au lieu que partout on a la même idée de presque toutes les autres règles du droit naturel, et qu'on leur donne le même effet. Car, par exemple, toutes les polices reçoivent également les règles naturelles de l'équité, qui (M>ligent les héritiers à acquitter les charges àt la succession, et les contractans à exécuter lei\rs conventioDs, et autres semblables.

Cette différence entre l'usage uniforme partout de presque toutes les règles naturelles de l'équité, et les diverses manières d*étendre ou borner celle qui appelle les collatéraux aux successions , vient de ce qu'il n'y a aucime règle qui conduise à rien de contraire à ces sortes de règles , qui s'observent de même partout, an lieu qu'il y a une règle qui conduit à borner celle qui appelle les collatéraux aux successions. Car les lois permettent qu'on fasse des dispositions de ses biens par un testament , et l'usage de cette

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