CHAPITRE XII
ceux qui manquent à ce qu'elles ordonnent; elles punissent ceux qui font ce qu'elles défendent, ou qui ne font pas ce quelles commandent; elles annuUent ce qui est fait contre Tordre qu'elles ont prescrit, elles réparent les suites des contraventions, elles vengent tout ce qui blesse leui-s dispositions, et elles maintiennent enfin leur autorité par toutes les voies nécessaires pour conserver Tordre (i).
1 5. Il s'ensuit aussi de cette même remarque de la justice et de l'autorité des lois, qu'elles répriment non-seulement ce qui est directement contraire à leurs dispositions expresses, mais aussi ce qui contrevient indirectement à leur intention. £t soit qu'il paraisse qu'on ait blessé, et l'esprit, et la lettre de la loi , ou que même on en blesse seulement l'esprit, paraissant en garder la lettre, c'est en avoir encouru la peine (a).
16. C'est encore une suite de ce que les lois sont les règles de Tordre universel de la société, qu'aucune loi n'est faite pour servir seulement, ou à une seule personne, ou à un seul cas, et à un seul fait particulier et singulier; mais elles pourvoient en général à ce qui peut arriver : et leurs dispositions regardent toutes les personnes (C civ. i.), et tous les cas où elles s'étendent (3). C'est pourquoi les volontés des princes, qui sont bornées à des personnes particulières, et à des faits singuliers, comme une abolition, un don, une exemption, et les autres semblables, sont des grâces, des concessions, des privilèges, mais non pas des lois. Et quoique souvent ce soient des cas singuliers qui sont les motifs des nouvelles lois, elles ne règlent pas même ces cas qui en ont été les occasions, et qui se trouvaient autrement réglés par les lois précédentes; mais elles pourvoient seulement ù régler pour l'avenir les cas semblables à ceux qui y ont donné lien. Ainsi, ledit des mères et celui des secondes noces, ont pourvu aux inconvéniens à venir, et les cas prccédens ont été réglés suivant les dispositions des lois qui auparavant étaient en usage (4).
17. C'est enfin une autre suite de la remarque précédente, que comme les lois sont des règles générales, elles ne sauraient régler l'avenir de telle manière qu'elles pourvoient expressément à tous les événemens qui sont intinis , et que leurs dispositions marquent tous les cas possibles ; mais il est seulement de la prudence et du devoir du législateur, de prévoir les événemens plus naturels et plus ordinaires, et de former ses dispositions de telle manière que, sans entrer dans le détail des cas singuliers, il établisse des règles communes à tous, en discernant ce qui mérite, ou des exceptions , ou des dispositions particulières (5). Et il est ensuite du devoir des juges, d'appliquer les lois non-seulement à ce qui pa-
(i) V. Tart. 18 et Tart. ao de la sect. 3. Ta) V. l'art. 19 de la sect. i. (3) Y. le» art. m et sa de la sect. i. (4) V. les art. x3 et r/| de la sect. i.(.^)y. les art. 31 et aa de la «iccl. i.
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dérogent au droit commun, celles qui font des exceptions , qui accordent des dispenses, et les autres semblables doivent se res* treindre au cas qu'elles règlent, et à ce qui se trouve expressément compris dans leurs dispositions (i).
12. On peut rapporter à ces différentes interprétations qui donnent quelque étendue aux lois, ou qui les restreignent, les règles qui regardent les tempéramens de Téquité, dont on peut user en quelques occasions , et la rigueur du droit qu'il faut suivre en d'autres.
Mais on ne s'arrête pas ici à donner des exemples de ces diverses interprétations, ni à expliquer la différence entre l'équité et la rigueur du droit, et ce qui regarde l'usage de l'une et de l'autre : ce détail sera expliqué en son lieu (a). Il faut seulement remarquer sur ces sortes de causes qu'on appelle ordinairement favorables, comme sont celles des veuves, des orphelins, des églises, des hôpitaux, des dots, des testamens et autres semblables, que cette faveur doit être toujours entendue de sorte qu'on ne blesse en rien f intérêt des tierces personnes, et qu'on n'étende point la faveur de ces sortes de causes au-delà des bornes de la justice et de l'équité.
i3. C'est de ce même principe de l'interprétation favorable de quelques lois et des bornes plus étroites qu'on donne à d'autres, que dépend la règle de deux différentes interprétations de la volonté des princes dans les dons et privilèges qu'ils accordent à quelques personnes. Car, lorsque ces dons sont tels, qu'on peut leur donner une étendue pleine et entière, sans faire aucun préjudice à d'autres personnes , l'interprétation s'en fait toujours en faveur de c^lui que le prince a voulu honorer de ce bienfait, et on y donne une étendue proportionnée à ce que demande la libéralité naturelle aux princes. Mais , si c'est un don ou un privilège qu'on ne pût interpréter de cette manière , sans faire préjudice à d'autres personnes, il faut le restreindre à ce qui peut être accordé, sans leur faire tort (3).
iii- On a vu quels sont les fondemens de la justice et de l'autorité des lois, et qu'étant les règles de l'ordre de la société, elles doivent diversifier les effets de cette autorité , selon les divers usages nécessaires pour former cet ordre et le maintenir. C'est ce qui fait que plusieurs lois ordonnent, que quelques- imes défendent, que d'autres permettent, et que toutes punissent et répriment ceux qui blessent leurs différentes dispositions , soit qu'ils n'accomplissent pas ce qu'elles prescrivent , ou qu'ils entreprennent ce quelles défendent, ou qu'ils passent les bornes de ce qu elles permettent. Et selon les manières dont on contrevient à leurs dispositions et à leur esprit, elles privent de leurs effets
(i) V. fart i5 do U sert. a. (i'^ V. Iw «rt. 4, 5, 6. 7 et 8 de la «ect. a. (1) ¥• Tart. fj de la f^ect. a.