‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 41 sur 246 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Pian des matières de ce livre des lois civiles,

I. Toutes les matières du droit civil ont entre elles un ordre simple et naturel , qui en forme un corps où il est facile de les voir toutes, et de concevoir d'une seule vue en quelle partie chacune a sa place ; et cet ordre a ses fondemens dans le plan de la société qu'on a expliqué.

a. On a vu dans ce plan que l'ordre de la société se conserve dans tous les lieux, par les engagemens dont Dieu lie les hommes, et qu'il se perpétue dans tous les temps par les successions , qui appellent de certaines personnes à la place de ceux qui meurent, pour tout c^ qui peut passer à des successeurs ; et cette première idée fait une première distinction générale de toutes les matières en deux espèces , l'une des engagemens , et l'autre des successions.

Toutes les matières de ces deux espèces doivent être précédées de trois sortes de matières générales, qui sont communes à toutes les autres , et nécessaires pour entendre tout le détail des lois.

La première comprend de certaines règles générales qui regar-r dent la nature , l'usage et l'interprétation des lois , comme sont celles dont il a été parlé dans le chapitre la.

La seconde regarde les matières dont les lois civiles considèrent et distinguent les personnes par de certaines qualités qui se rapportent aux engagemens ou aux successions : comme , par exemple , les qualités de père de famille , ou fils de famille, de majeur

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sieurs provinces, et qu'il y tient lieu de lois en plusieurs matières. Ce sont ces provinces dont oii dit qu'elles se régissent par le droit écrit; et pour cet usage le droit romain y a la même autorité qu'ont dans les autres leurs coutumes propres.

L'autre usage du droit romain en France s'étend à toutes les provinces , et comprend toutes les matières ; et il consiste en ce qu'on observe partout ces règles de la justice et de l'équité qu'on appelle le droit écrit , parce qu'elles sont écrites dans le droit romain. Ainsi , pour ce second usage , il a la même autorité qu'ont la justice et l'équité sur notre raison.

Le droit canonique contient un très- grand nombre de règles que nous observons, mais il s'y en trouve aussi quelques-^unes que nous rejetons. Ainsi , nous en observons tous les canons qui regardent la foi et les mœurs , et qui sont tirés de l'Écriture , des conciles et des pères, et nous en recevons aussi un très-grand nombre de constitutions qui regardent la discipline ecclésiastique; et notre usage en a même reçu quelques-unes qui ne regardent que la police temporelle ; mais nous en rejetons d'autres dispositions^ ou parce qu'elles ne sont pas de notre usage , ou que même quelques-unes sont contraires au droit et aux libertés de l'Église de France.

lo. Il est maintenant facile de faire connaître, après ces remarques, quelle a été la vue qu'on s'est proposée pour le choix des matières qu'on a cru devoir comprendre dans ce livre, et pour les distinguer de celles qu'on a jugé devoir en exclure.

Parmi toutes les matières qui sont réglées par ces quatre sortes de lois que nous avons en France , ordonnances , coutumes, droit canonique et droit romain , il y en a un très-grand nombre qui sont distinguées de toutes les autres d'une manière qui a été la raison du choix qu'on en a fait.

Ces matières ainsi distinguées des autres, sont celles des contrats, ventes , échanges, louages, prêts, sociétés, dépôts, et toutes autres conventions ; des tutelles, prescriptions, hypothèques; des successions, testamens, legs, substitutions; des preuves et présomptions ; de l'état des personnes , des distinctions des choses, des manières d'interpréter les lois, et plusieurs autres qui ont cela de commun, que l'usage en est plus fréquent et plus nécessaire que celui des autres matières.

On a considéré que ces matières sont distinguées de toutes les autres, non-seulement en ce que l'usage en est plus fréquent, mais particulièrement en ce que leurs principes et leurs règles sont presque toutes des règles naturelles de l'équité , qui sont les fondcmens des règles des matières des ordonnances et des coutumes, et de celles mêmes qui sont inconnues dans le droit romain ; car toutes les n^atières dçs ordonnances et des coutumes n'y ont pas d'autres lois que quelques règlies arbitraires; et c'est de ces règles

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7. Le second , des engagemens qui se forment sans convention.

8. Le troisième , des suites qui ajoutent aux engagemens , ou qui les afTermissent.

9. Le quatrième , des suites qui anéantissent , diminuent ou changent les engagemens.

10. Ce premier livre des conventions sera commencé par un premier titre des conventions en général. Car , comme il y a plusieurs principes et plusieurs règles qui sont communes à toutes les espèces de conventions, il est de l'ordre de ne pas répéter en chacune ces règles communes , et de les recueillir toutes en un seul endroit ; on placera ensuite , sous des titres particuliers, les différentes espèces de conventions , et on ajoutera à la fin de ce premier livre, un dernier titre des vices des conventions, comme sont le dol , le stellionat, et autres , où il sera traité de TefTet que doi-' vent avoir dans les conventions Terreur et Tignorance du fait ou du droit , la force et la contrainte, et les autres vices qui peuvent s'y trouver.

On a compris dans ce premier livre des conventions la matière de l'usufruit et celle des servitudes , parce que l'usufruit et les servitudes s'acquièrent souvent par des conventions , comme par des donations, par des ventes, par des échanges, par des transactions , et par d'autres contrats. Ainsi , quoiqu'on puisse acquérir un usufruit et une servitude par un testament, il est naturel que ces matières , qui ne doivent être qu'en un seul lieu , soient placées dans le premier , où elles se rapportent.

1 1. Le second livre , qui sera des engagamens sans convention , comprendra ceux qui se forment sans une volonté mutuelle : tels que sont les engagemens des tuteurs , ceux des curateurs qu'on nomme; ou aux personnes, comme à des prodigues, à des insensés, et autres; oju à des biens, comme à une succession vacante; l'engagement des personnes qui font les affaires des autres en leur absence et à leur insu, et celui de ces personnes de qui on a géré les affaires; ceux des personnes qui se trouvent avoir quelque chose de commun ensemble sans convention ; et il y a diverses autres sortes d'engagemens involontaires, et quelquesuns même qui se forment par des cas fortuits.

12. Le troisième livre sera des suites des engagemens, soit volontaires ou involontaires, qui y ajoutent ou les affermissent, et comprendra les diverses matières qui ont ce caractère, comme les hypothèques, les privilèges des créanciers , la solidarité entra co-obligés, les cautions, les intérêts et dommages et intérêts. On comprendra aussi dans ce livre la matière des preuves et des présomptions et du serment, qui sont des suites de toutes sortes d'engagemens et qui les affermissent. Et quoique les preuves et le serment servent aussi à résoudre les engagemens , cette matière , qui ne doit pas être mise en divers lieux , doit être placée dans le premier, où sa situation se trouve naturelle. On mettra encore au

OU flaÂneur , celle de légitime ou bâtard, et aiUrçs semblables, (fui font ce qu'on appeUe l'état des personnes.

La troisième comprend les manières dont les lois civiles distinguent les choses qui sont à l'usage des hommes , par rapport aux engagemens et aux siieeessions. Ainsi , par rapport anx engagemens, les lois distinguent Les choses qui entrent dans le commerce, de celles qui n'y entrent point , comme sont les choses pnbkqucs et les choses saorées^ et par rapport aux successions, on distingue les ii^ens lULternels et maternels , les acquêts et les propres.

3^4^ Selon cet ordre on divisera toutes les matières de oe livre en deux parties. La première sera des engagemens , et la se^ conde des successkins , l'une et l'autre seront précédées d'im livre préliminaire, dont le premier titre contieuara ces règles gé* n^rales de la nature et de l'interpr^tion des lois ; le second sera des persGiAnes , et le troisième des choses.

JPour la distinction des matières de la première partie , qui e$t des engageniens, il faut remarquer, comme on l'a déjà vu dans ie plan de la société , que les engagemens sont de deux espèces.

La première est de cçux qui se forment mutuellement entre deux ou plusieurs perscmnes par leur volonté ; ce qui se fait par les conventions , lorsque les hommes s'engagent mutuellement et volontairement dans les ventes, échanges , louages, transactions, compromis , et autres contrats et conventions de toute nature.

La seconde ^t des engagemens qui se forment autrement que par le consentement mutuel , comme sont tous ceux qui se font , ou par la volonté d'une seule personne, ou sans la volonté de l'un ni de l'autre. 'Ainsi , celui qui entreprend l'affaire de son ami absent , s'engage par sa volonté sans celle de cet absent. Ainsi, le tuteur est engagé envers son mineur, indépendamment de la volonté de l'un et de l'autre ; et il y a divers autres engagemens qui se forment sans la volonté mutuelle de ceux qui s'y trouvent.

Toutes ces sortes d'engagemens , soit volontaires ou involontaires, ont diverses suites qui se réduisent à deux espèces. La première est de ces sortes de suites qui ajoutent aux engagemens ou qui les affermissent , comme sont les hypothèques , les privilèges des créanciers , les obligations solidaires , les cautions et autres , qui ont ce caractère d'ajouter aux eâgagemens, ou de les affermir.

La seconde espèce de suite des engagemens, est de celles qui les anéantissent, ou qui les changent , ou les diminuent , comme sont les paiemens, les compensations , les novations , les rescisions, les. restitutions en entier.

5. C'est à ces deux espèces d'engagemens et à ces deux espèces, de leurs suites que se réduisent toutes les matières de cette première partie ; et elles y seront rangées en quatre livres.

6. Le premier sera des conventions, qui sont les çngagemens volontaires et mutuels.

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