‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 47 sur 246 · DES EKCL. DU DROIT EN OEK., TIT. I, SECT., II · texte numérisé non relu

DES EKCL. DU DROIT EN OEK., TIT. I, SECT., II

cas OÙ cette rigueur doit être suivie, qu'une autre vue de l'équité lui donne sa justice. Et comme il n'arrive jamais que ce qui est équitable blesse la justice, il n'arrive jamais aussi que ce qui est juste blesse l'équité. Ainsi, dans l'exemple de l'article quatrième, il est juste qu'on annule le testament où manquent les formalités que les lois prescrivent, parce qu'im acte de cette conséquence doit être accompagné de circonstances sérieuses, et de preuves fermes de sa vérité. Et cette justice a son équité dans le bien public, et dans l'intérêt même qu'ont les testateurs, surtout les malades, qu'on ne puisse pas aisément prendre pour leur volonté, ce qu'il ne serait pas bien sûr qu'ils eussent voulu (i).

9. Les obscurités , les ambiguités et les autres défauts d'expression, qui peuvent rendre douteux le sens d'une loi, et toutes les autres difficultés de bien entendre et de bien appliquer les lois, doivent se résoudre par le sens le plus naturel , qui se rapporte le plus au sujet, qui est le plus conforme à l'intention du législateur, et que l'équité favorise le plus; ce qui se découvre par les diverses vues de la nature de la loi, de son motif, de son rapport aux autres lois, des exceptions qui peuvent la restreindre, et des autres semblables réflexions qui peuvent en découvrir l'esprit et le sens (a).

10. Pour bien entendre le sens d'une loi, il faut en peser tous les termes et le préambule, lorsqu'il y en a, afin de juger de ses dispositions par ses motifs et par toute la suite de ce qu'elle ordonne, et ne pas borner son sens à ce qui pourrait paraître différent de son intention, ou dans une partie de la loi tronquée, ou dans le défaut d'une expression. Mais il faut préférer à ce sens étranger d'une expression défectueuse, celui qui paraît d'ailleurs évident par l'esprit de la loi entière. Ainsi, c'est blesser les règles et l'esprit des lois, que de se servir, ou pour juger, ou pour conseiller, d'une partie détachée d'une loi, et détournée à un autre sens que celui que lui donne sa liaison au tout (3).

11. Si dans quelque loi, il se trouve une omission d'une chose qui soit essentielle à la loi, ou qui soit une suite nécessaire de sa disposition, et qui tende à donner à la loi son entier effet selon son motif, on peut en ce cas suppléer ce qui manque à l'expression , et étendre la disposition de la loi à ce qui étant compris dans son intention, manquait dans les termes (4)*

la. Si les termes d'une loi en expriment nettement le sens et l'intention , il faut s'y tenir. Que si le vrai sens de la loi ne peut

(i) Cet art. est encore une suite de» règles précédeates . (i) L. 19, ff. delegib. L. 67, ff. de reg. jur. L. 7, § 2, in fin. ff. de supell. Icg. L. 18, ff. de legib. L. 17, eod. V. les art. i, a, 3 de cette sect. et les sulv. (3) L. 24» ff- de legib. L. 6, $ I, ff. de verb. sign. L. i3, J 2, ff. de excos. V. les art. précéd. V. AQr le mot préambule, la loi i34, § i, ff. de verb. obi . (4) L. i3, ff. de testib. L. i3, ff. de legib. L. 11, ff. de prasscr. verb. L. 17. Cod. de excus. tutor. L. 7*$ 3, ff. dejurisd. Y. ci-après les art. si, aaet a3 qui servent d'exemples.

90 LES LOIS CIVILES y LIV. PEEL.

être BS^t étendu par les interprétations qui peuvent s'en faire selon les règles qu'on vient d'expliquer , ou que ce sens étant clair y il en naisse des inconvéniens contre l'utilité publique, il faut alors recourir au prince , pour apprendre de lui son intention sur ce qui peut être sujet à interprétation, déclaration ou modération, soit pour faire entendre la loi , ou pour y apporter du tempérament (i).

Ainsi le parlement fit des remontrances à Charles VII sar les déclarations, interprétations, modifications qui étaient à faire aux anciennes ordonnances; sur quoi inlerrint celle de 144^*

Ainsi Tordonnance de Moulins » art. x , et celle de 1667, tit. i, art. 3 et art. 7, veulent que les parlemens et les autres cours fassent leurs remontrances au roi sur ce qui pourrait se trouver dans les ordonnances de contraire à Tutilité ou commodité publiques , ou sujet -à interprétation , déclaration ou modération. V. Fart. 33 de Tord, de Philippe VI, en i349, portant pouvoir au conseil et à la chambre des comptes , de faire les déclarations et interprétations qui seraient à faire sur cette ordonnance.

i3. Si la disposition d'une loi étant bien connue, quoique le motif en soit inconnu , il paraît en naître quelque inconvénient qu'on ne puisse éviter par une interprétation raisonnable^ il faut présumer que la loi a d'ailleurs son utilité et son équité par quelque vue du bien public , qui doit faire préférer son sens et son àutoiité aux raisonnemens qui pourraient y être contraires. Car autrement plusieurs lois très-utiles et bien établies seraient renversées, ou par d'autres vues de l'équité, ou par la subtilité du raisonnement (3).

i4* Les lois qui favorisent ce que l'utilité publique, l'humanité, la religion, la liberté des conventions et des testamens, et d'autres semblables motifs rendent favorable, et celles dont les dispositions sont en faveur de quelques personnes , doivent s'interpréter avec l'étendue que peut y donner la faveur de ces motifs, jointe à l'équité , et ne doivent pas s'interpréter durement , ni s'appliquer d'une manière qui tourne au préjudice des personnes que leurs dispositions veulent favoriser (4).

i5. Les lois qui restreignent la liberté naturelle , comme celles qui défendent ce qui de soi n'est pas illicite, ou qui dérogent autrement au droit commun , les lois qui établissent les peines des èrimes et des délits, ou des peines en matière civile, celles qui prescrivent de certaines formalités , les règles dont les dispositions paraissent avoir quelque dureté, celles qui permettent l'ex-

(i) L. 9. Cod. de legib. L. i, eod. L. ult. § i, eod. Yid. Nor. x45. L. II, ff. delcgib. (a) Yid. 1. 6. de sacrosanct. Eccl. Yid. 1. 6. C. desacrosanct. Eccl. ^3) L. 2o« ff. de legib. L. si, eod. L. 3, c. de crim. sacril. L.5i« ^ a, in fin. ft. ad 1. Aquil. (i) L. 25, ff. delegih. L. 19, ff. delib. et post. L. 43, ff. de religiosis et sumpt. funemm. L. 6. Cod. de legib. L. 64* $ i« ff* de condit. et demonst. Y. un exemple de la dernière partie de cette règle dan.s Part. 9 de la sect. 3 du contrat de vente, et un autre dans la loi 3, § 5, ff . de t^rh. Édtct. Le reste n*a pas besoin d'exemple.

DES mEGC. DU DROIT EN GEN. ^ TIT. I, SECT. II. gi

liérédatioD, et les autres semblables, s'interprètent de sorte qu'on ne les applique pas au-delà de leurs dispositions à des conséquences pour des cas où elles ne s'étendent point; et qu'au contraire on y donne les tempéramens d'équité et d'humanité qu'elles peuvent souffrir (i).

i6. Si quelque loi ou quelque coutume se trouve établie par des considérations particulières contre d'autres règles , ou contre le droit commun , elle ne doit être tirée à aucune conséquence hors des cas que sa disposition marque expressément. Ainsi, l'ordonnance qui défend de recevoir la preuve des conventions au-, dessus de cent livres, et la preuve des faits qui sont différens de ce qui a été convenu, ne s'étendent pas à des faits d'une autre nature, où il ne s'agirait point de convention (a).

17. Les bienfaits et les dons des princes s'interprètent favorablement, et ont toute l'étendue raisonnable que peut leur donner la présomption de la libéralité naturelle aux princes , pourvu qu'on ne les étende pas d'une manière qui fasse préjudice à d'autres personnes (3).

18. Si les lois où il se trouve quelque doute ou quelque autre difEculté ont quelque rapport à d'autres lois qui puissent en éclaircir le sens , il faut préférer à toute autre interprétation, celle dont les autres lois donnent l'ouverture. Ainsi, lorsque des lois nouvelles se rapporte^t aux anciennes , ou à d'anciennes coutumes, ou les anciennes lois aux nouvelles ^^ elles s'interprètent les unes par les autres, selon leur intention commune, en ce que les dernières n'ont pas abrogé (4).

19. Si les difficultés qui peuvent arriver dans l'interprétation d'une loi ou d'une coutume , se trouvent expliquées par un ancien usage qui en ait fixé le sens, et qui se trouve confirmé par une suite perpétuelle de jugemens uniformes, il faut s'en teulr au sens déclaré par l'usage , qui est le meilleur interprète des lois (5).

no. Si quelques provinces ou quelques lieux manquent de régies certaines pour des dif&cultés dans des matières qui y sont ea usage, et que ces difficultés ne soient pas réglées par le droit naturel ou les lois écrites , mais qu'elles dépendent des coutumes et des usages, on doit s'y régler par les principes qui suivent des coutumes de ces lieux mêmes ; et si cela ne règle pas la difficulté, il faut suivre ce qui s'en trouve réglé par les coutumes voisines qui en disposent, et surtout par celle des principales villes (6). (C. civ. 3.)

(1) L. 42, f(. de pcen. L. i55, § ait. £f. de reg. jur. L. l'i, ff. de pœn. Via. L. 32. eod. L. 19, ff. de lib. et post. h. lo, ^ i, ff. de reb. dub. L. i4« ff. de legib. L. a4> ff> de pi^. et byp. Quoique Texemple de cette cscUre soit rapporté dans cette loi 10, § i, ff . de reb. dub. nur la matière des testamens, ou peut aussi rappliquer eu ce lieu, (a) L. 141* ff. de reg. jar. I. 149 ff. de legib. Yid. L. 3g, eod. (3) L. 3, fT. de const. princip. Via. L. 2. Cod. de bon. vac. L. 2, § 16, ff. nequid in locopubl. velitin. (4) L* ^6, ff. de legib. L. 28, eod. (5)L. 37, ff. de legib. L. 38, eod. (6) L. 3a, ff. de legib.

21. Toutes les lois s'étendent à tout ce qui est essentiel à leur intention. Ainsi, la loi permettant le mariage aux garçons à Tâge de quatorze ans accomplis, et aux filles à douze (C. civ. i4/i.),c'est une suite de ces lois, que ceux qui se marient puissent sobliger, quoique mineurs, aux conventions du mariage qui regardent la dot, le douaire, la communauté des biens et les autres semblables. Ainsi, les juges étant établis pour rendre la justice, leur autorité s'étend à tout ce qui devient nécessaire- pour l'exercice de leurs fonctions; comme est le droit de réprimer par des peines ceux qui résistent aux ordres de la justice, et il en est de même de toutes les autres suites de leur ministère (i). (C. civ. 4-)

22. Dans les lois qui permettent , on tire la conséquence du plus au moins. Ainsi ceux qui ont le droit de donner leurs biens , ont h (^lus forte raison le droit de les vendre; et de même ceux qui ont le droit d'instituer des héritiers par un testament, ont à plus forte raison le droit de faire des legs (2).

23. Dans les lois qui défendent , on tire la conséquence du moins au plus. Ainsi , les prodigues à qui on a interdit l'administration de leurs biens , ne peuvent à plus forte raison les aliéner. Ainsi, ceux qui sont déclarés indignes de quelque charge ou de quelque honneur^ sont à plus forte raison indignes d^une plus grande charge, et d'un honneur plus considérable (3).

24. Cette étendue des lois du moins au plus, et du plus au moins, est bornée aux choses qui sont de même genre que celles dont la loi dispose , ou qui sont telles que son motif doive s'y étendre, comme dans les exemples des articles précédens (4). Mais il ne faut pas tirer la conséquence, ni du plus au moins, ni du moins au plus, quand ce sont des choses de différent genre, ou qui sont telles que Tesprit de la loi ne s'y applique point (5). Ainsi, la loi qui permet aux adultes de s'engager dans le mariage, et d'y obliger leurs biens pour les conventions qui en sont les suites, quoiqu'ils soient mineurs, serait mal appliquée à d'autres sortes de conventions , quoique moins importantes. Ainsi, la liberté qu'a un adulte en minorité , de donner tous ses biens par une disposition à cause de mort, serait mal étendue à la liberté de donner entre-vifs une partie de ses biens. Ainsi, le pouvoir du

^i) L. 3, § 5r in fin. ff. de aqaA et aqaae plaviae arcend. L. 7» § a, ff. de ja* risa. L. a, eod. (9) L. si, ff. de reg. jar. L. i63, ff. de reg. jar. L. afî, ff. de reg. jnr. V. les deux art. suit. (3) L. 4, ff. de Senatorib. L. 7, § nlt. ff. de interd. ct'releg. I. 5, ff. de serv. export. Y. Tart. suit. (4) L. xio, ff.de reg. jar. L. i65, eod. L. 4«ff' defuudo dot.(5) Ainsi dansTancien droit romain, la licence qu'araient les pères d*ôter la rie à leurs enfans , ne s^étendait pas à la licence de les priter de la liberté et de le* rendre esclaves. L. ult. eod. de patr. potest. Ainsi , dans le même droit romain, il était permis de donner à sa concubine, mais non à sa femme . V . la loi 58 et tout le tit. an ff . de donat . inter vir . et nxor . Ainsi , dans ce même droit , il était permis au mari de vendre le fonds dotal de sa femme, si elle y consentait, mais non pas de l'hypothéquer, quoiqu'elle y consentit. L, un. § i5. Cod. dere nx. act.

DKS EÉCL. DU DROIT EN GF.N.y TIT. I, SECT II. ^3

haut-justicier serait mal étendu à ce qui est Je -la moyenne ou basse justice. Ainsi , les lois qui notent d'infamie, seraient mal appliquées à la privation des biens , encore que l'honneur soit plus que le bien.

25. Si quelque loi faisait cesser la recherche de quelque abus, le pardonnant pour le passé, ce serait le défendre pour l'avenir (i).

26. Lorsqu'un droit vient à quelque personne pai* la disposition d'une loi , ce droit lui est acquis par l'effet de la loi , soit que cette personne sache ou-ignore cette loi, et soit aussi qu'elle sache ou ignore le fait d'où dépend le droit que la loi lui donne. Ainsi, le créancier de qui le débiteur vient à mourir, a son droit acquis contre l'héritier, quoiqu'il ignore 4a mort de son débiteur; et quand il ne saurait pas même que la loi engage l'héritier aux dettes de celui k qui il succède. Ainsi, le fils est héritier de son père, quoiqu'il ignore son droit de succéder, et qu'il ne sache pas la mort de son père. Et c'est une suite de cette règle , que les droits de cette nature, qui sont acquis aux personnes par l'effet de la loi, passent à leurs héritiers, s'il arrive qu'ils meurent avant que d'avoir exercé ni connu leurs droits (2).

Il faut entendre cette règle, ainsi qu'elle est exprimée , des droits acquis par la disposition d'une loi, et non pas en général de ce qui est acquis par d'aulres voies que les lois au|ori»ent , comme serait un le^s acquis par la volonté d'un testateur. C'est de cette règle que dépend celle de nos coutumes, le mort saisit le vif, qui signifie que les héritiers du sang ont leur droit acquis à la succession , quoiqu ils ignorent la mort de celui à qui ils succèdent, parce que c'est la loi qui les appelle à la succession. Mais les légataires et les héritiers testamentaires n'étant appelés que par la volonté du testateur, et non par la loi , leur droit n'est pas le même , et on expliquera cette différence en sou lieu dans les successions. Vid. I. I. de his qui ante ap. tab.

27. Il est libre aux personnes cajKibles d'user de leurs droits , de renoncera ce que les lois établissent en leur faveur. Ainsi, un majeur qui n'a aucune incapacité, comme serait la démence , ou une interdiction, peut renoncer à une succession où la loi l'appelle. Ainsi, ceux qui ont des privilèges accordés, ou par des lois , ou par des grâces particulières, peuvent ne s'en pas servir (3).

(r)L. 22, ff. de legib. La loi serait bien imparfaite, si dissimulant le passé, elle n'ajoutait les défenses pour TaTenir. Ainsi, Tédit de 1606, qui remit la rerlierclie de ceux qui avaient pris les intérêts d'obligations à cause de prêt , et les convertit eu rentes, ne manqua pas de défendre ces intérêts pour l'avenir. T. Ifov. 154. (2) L. ult.Cod. de hered. act.§3. Tnst. per quas pers. cuique acq. § X. L. j8. Cod. de jur. deliber. yïd. L. 5,ff. si pars bered. pet. L. 3o, §6, ff. deadq. ve\ sud. bered. Leg. dict. § i* et tit. de venir, in poss. mit. L. 6. Cod. deimpub. étal, subst. L. 5, ff. si pars bered. pet. d. § i. L. 3o, § 6, ff . de adq. velam. her. L. 3, § 10, ff. de suis et leg. Vid. 1. un. C. de bisqniante ap. tab. (3) L. .5i. Cod. de Episc. et Cler. L. 29. Cod depact. L. 46, ff. de pact. Vid. 1. 4, § 4, ff. siquis caut. 1. 3, ff. de transact. L. i3, ff. comm. prapd. V. l'art, suiv. et l'art. 2 de la scct. 4 des vice» des conventions.

<)4 l'KS LOIS CIVILES, LIV. PE^L.

Mais cette liberté de reDoncer à son droit ne s'étend point au cas où des personnes tierces seraient intéressées , ni à ceux où la renonciation à son droit serait contraire à Téquité , ou aux bonnes mœurs, ou à la défense de quelque loi.

28. Les lois ont ïeur effet indépendamment delà volonté des particuliers , et personne ne peut empêcher, ni par des conventions, ni par des c|^spositions à cause de mort, ni autrement, que les lois ne règlent ce qui le regarde. Ainsi , un testateur ne peut empêcher, par aucune précaution, que les lois n'aient leur effet contre les dispositions qu'il pourrait faire , conlrah'es à celles des lois. Ainsi , les conventions qui blessent les règles n'ont aucun effet (i). (C. civ. 1890, 6.)

La novelle x, col. 3, in fin., permet aux testateurs de priver leurs Ëé' rttiers de la falcidie ; mais cette permission même marque qu'autrement leur disposition durait été inutile , comme contraire à la loi , qui Teut que l'héritier ait au moins la falcidie , qui est le quart des biens.

Il ne faot pas donner à la règle expliquée dans cet article une étendue qui aurait quelque chose de contraire à l'article précédent.

2g. De toutes les règles qui ont été expliquées dans ce titre, on peut conclure, et c'en est une dernière, i[u'il est dangereux qu'on n'applique mal les règles du droit, si on manque d'une connaissance assez étendue de leur détail, et des diverses vues nécessaires pour les interpréter et les appliquer (2).

Ainsi on doit prendre garde de ne pas appliquer une règle hors de son étendue, et à des matières où elle n*a point de rapport. Ainsi on doit reconnaître les exceptions qui bornent les règles. Ainsi on doit se tenir a la lettre de la loi, ou Tinterpréter selon les règles expliquées dans ee titre , et en observer les autres remarques.

TITRE II

Des personnes.

Quoique les lois civiles reconnaissent une espèce d'égalité qui met le droit naturel entre tous les hommes (3) , elles distinguent les personnes par de certaines qualités, qui ont un rapport particulier aux matières du oroit civil , et qui font ce qu'on appelle Vétat des personnes. Ce sont ces qualités dont il est parlé dans le droit romain , sous le titre de statu hom. Mais on ne trouve ni dans ce titre ni dans aucun autre, ce que c'est proprement que l'état des personnes; on voit seulement qu'il y en a de différentes qualités, comme celles de libre et d'esclave, de père de famille et de fils de famille, et autres, dont il est dit qu'elles font l'état des personnes. Mais on ne voit rien qui marque ce qu'il y a de

(i) L. 3S, ff. de pact. 1. ao, ff. de religiosis. L. 45, § i, ff. de reg. jur. L. i5»St,ad leg. falc. L. 5. Cod. delegib. (a) L. aoa, ff. de reg. jar. (3) L. 3a,ff. ctereg. jur.

DES RKCL. DU DROIT EN C^N . f TIT.. II, SECT. II. oS

commun dans ces qualités, par où Ton puisse concevoir une idée juste et précise du caractère nécessaire dans une qualité, pour pouvoir dire qu'elle regarde ou ne regarde pas l'état d'une personne.

C'est ce qui a obligé de considérer dans toutes ces qualités ce qu'elles ont de commun entre elles, et ce qui les distingue des autres qualités qui ne font pas le même effet ; et il paraît que hi dbtinction de ces qualités, qui font l'état des personnes, et de celles qui n'y ont point de rapport, est une suite tonte naturelle de l'ordre de la société , et de celui des matières des lois civiles.' Car, comme on a vu dans le plan de ces matières que les lois civiles ont pour leur objet les engagemens et les successions , on verra que les qualités que ces lois considèrent pour distinguer l'état des personnes , ont aussi un rapport particulier aux engagemens et aux successions , et qu'elles ont tout cela de commun , qu'elles rendent les personnes capables, ou incapables , ou de tous engagemens, ou de quelques-unà , ou des successions. Ainsi, pour les engagemens , les majeurs sont capables de tous engagemens volontaires et autres, des conventions, des tutelles, des charges publiques, et les mineurs sont incapables de plusieurs sortes d'engagemens , et surtout de ceux qui ne tournent pas à leur avantage. Ainsi , pour les successions , les enfans légitimes sont capables de succéder, et les bâtards en sont incapables; et on verra dans toutes les autres qualités, qui font l'état des personnes , qu'elles font en même temps quelque capacité ou incapacité ; de sorte qu'on peut dire que l'état des personnes consiste • dans celte capacité ou incapacité qu'il est facile de reconnaître par ces qualités ; car elles sont de telle nature, que chacune est comme en parallèle à une autre qui lui est opposée , et que l'une des deux opposées se rencontre toujours en chaque personne. Ainsi, il n'y a personne qui ne soit ou majeur ou mineur, ou légitime ou bâtard; et il en est de même de toutes les autres, comme la suite le fera voir.

Les distinctions que font entre les personnes les qualités qui règlent leur état, sont de deux sortes. La première est de cdles qui sont naturelles et réglées par des qualités que la nature même marque et distingue en chaque personne. Ainsi, c'est la nature qui distingue les deux sexes , et ceux qu'on appelle hermaphrodites, et la seconde est des distributions qui sont établies par des lois humaines. Ainsi , Vesclavage est un état qui n'est pas naturel (i), et que les hommes ont établi; et, selon les différentes distinctions de ces deux espèces , chaque personne a son état réglé par l'ordre de la nature, et par celui des lois.

Il faut remarquer qu'on a mis dans ce titre quelques distinctions des personnes , qui ne sont pas mises dans le droit romain ,

96 LES LOIS CIVILES, LIV. PRl^L.

parmi celles qui font J'état des personnes. Car, par exemple, il est dit dans le droit romain que la démence né change pas l'état (i); et on y voit aussi que, dans le titre de l'état des personnages, il n'est point parlé de la majorité et de la minorité. Mais cependant la démence et la. minorité regardent l'état des personnes, selon les principes mêmes du droit romain; car, dans le premier livre desinstitutes, où sont les distinctions des personnes libres et des esclaves, des pères de famille et des fils de famille, on y a mis aussi les mineurs (2) et ceux qui sont en démence (3) ; et en effet ces personnes sont dans une incapacité qui leur rend nécessaire la conduite d'un tuteur ou d'un curateur. Ainsi, cette règle, que la démence ne change pas l'état, signifie qu'elle ne change pas l'état que font les autres qualités , et qu'elle n'empêche pas, par exemple, qu'un insensé ne soit libre, et qu'il ne soit père de famille; et enfin, dans notre usage, s'il s'agissait de savoir si une personne est insensée, on appellerait cetle question une cause d'état , comme on appelle de ce nom toutes les causes où il s'agit de l'état des personnes.

SECTION PREMIÈRE

De l'état des personnes par la nature.

Les distinctions qui font l'état des personnes par la nature sont fondées sur le sexe , sur la naissance, et sur l'âge de chaque personne, en comprenant sous les distinctions que fait la naissance, celles qui dépendent de certains défauts ou vices de conformation qu'on a de naissance : comme sont , le double sexe dans les hermaphrodites , l'incapacité d*engendrer et quelques autres ; et , quoique quelques-uus d^ ces défauts puissent aussi survenir par des accidens après la naissance , de quelque manière qu'on les considère, les distinctions qu'ils font des personnes, sont toujours de l'ordre de celles que fait la nature, et elles ont leur place dans cette section.

i. Le sexe qui distingue l'homme et la femme, fait entre eux cette différence , pour ce qui regarde leur état , que les hommes sont capables de toute sorte d'engagemens et de fonctions , si ce n'est que quelqu'un en soit exclu par des obstacles particuliers , et que les femmes sont inca[)ables par la seule raison du sexe , de plusieurs sortes d'engagemens et de fonctions. Ainsi , les femmes ne peuvent exercer une magistrature, ni être témoins dans im testament , ni postuler en justice , ni être tutrices que de leurs enfans; ce qui rend leur condition en plusieurs choses moins avantageuse , et en d'autres aussi moins onéreuse que celle des hommes (4).

(i) L. 20, ff. de stat. hoin. (2) Inst. de tut. (3) § 3 lust. de Curât. (4) L. s, ff. dercg. jur. L. ao, §6 ff. qui lest, faccre pofs. L. ult. ff.dc tutelis. L.9» £f. de sttt. hom.

DK l'État des persommbs, ktc, tit. ii, s£Ct. i. 97

Par l*«nci«n droit romain, en la loi des douze tables , la femme était en perpétuelle tutelle, ce qui fut ensuite aboli. V. in fragm. la tab. tit. II. J. 6. Ulp. tit. II. $. 18. Et par ce même droit les femmes ne succédaient poiiH, non pas même à leurs enfans , ni leurs enfans à elles : ce qui fut encore aboli. (Inst. de Seuat. Terluil.) lu , par le séuatusconsulte Velléîen, les femmes ne pouvaient s'obliger pour d'autres. {/f, et C ad sénat. Tell.) Ce qui a été aboli, dans la plupart des prOTÎuces de ce royaume , par Tédit du mois d'août 1606, qui a défendu l'usage d'énoncer dans les obligations des femmes la renonciation •a Veiléien,qQi a validé leuis obligations sans cette renonciation.

Plar notre usage, les femmes mariées sont sous la puissance de leurs naris;ce qui est du droit naturel et du droit divin. (Gen. 3. 16. MulieresTÎris suis subditœ sint sicut Domino, quooiam vir caput est mulieris. Epbes. 5. 99. a3. i. Cor. 11. 3. i. Pet. 3. 1.) C'est à cause de cette puissance du mari sur la femme, que, par notre usage, elle ne peut s'obliger sans Tautorité du mari , sinon en de certains cas. Ainsi , la femme 2 ut est marcbande publique, et qui fait un commerce séparé de celui e son mari , peut s obliger, sans être expressément autorisée ; car c'est par le consentement du mari qu'elle fait ce commerce. Ainsi , dans quelques provinces le* femmes peuvent s'obliger, sans l'autorité de leurs maris, pour ce qui regarde leurs biens qui ne sont pa.s dotaux (i).

Cest encore à cause de cette même puissance du mari , qu'en quelques provinces les femmes mariées ne {leuvent s'obliger, et non pas même avec le consentement et l'autorité du mari , de crainte que l'usage de cette puissance ne tournât à la perte ou à la diminution de leur bien doul.

Cette autorité du mari sur la femme n'était pas la même dans le droit romain , où la femme mariée demeurait sous la puissance de son père , s'il ne i'émancipait eu la mariant (à). Et, au lieu de cette puissance dn mari sur là temme et des effets que nous y donnons, on ne reconnaissait dans le droit romain qu'un devoir de respect , et des offices qui en sont les suites. (Hsc, cujus matrimonio consensit,in ofQcio mariti esse débet. L. 48. ff. de op. lib. Recepta reverentia qus maritis exbibenda est. L. 14. iu fin. ff. solut. matr.) Car il ne faut pas considérer comme un usage du droit romain , qu'on doive rapporter au nôtre cette ancienne manière de célébrer le mariage , qui dans 1 ancien droit romain mettait la femme sous la puissance du mari , comme sont les enfans MUS la puissance du père, et qui la rendait même héritière du mari. (Y» tit. 3 1. Ulp. §. t4> et lit- 9*) Mais pour ce qui regarde notre usage qui rend nécessaire l'autorité du mari, pour rendre valide l'obligation de la femme dans les lieux et dans les cas où elle peut s'obliger, il n'en était pas de même dans le droit romain ; et ou y voit au contraire en la loi 6,C. de revoc. donat., que dans le cas d'une doii«ition faire par une femme à son fils en l'absence de son mari, et qui voulant la révoquer tirait de cette circonstance un de ses moyens, il est dit que cette absence n'empêchait pas l'effet de la donation, et qn'ninsi la femme avait pu disposer de son bien , sans l'autorité de son mari. Dict. leg.

On ne s'étend pas davantage ici sur ce qui regarde la puissance et l'autorité du mari, ou dans le droit romain, ou dans notre usage. Mais

(f) Yoy. la sert. 4 do tit. des dots. (^)L. 5. cod. dp cond. iiisert. tàm leg. quàm fid. L. 7. cod. de uup. L. I. cod. de bon. qux lib. L. i. § t. ff. de agu. lib. L. i $ nit. ff. de lib. e&liib.

g8 LES LOIS CIVILES, LIV. PRKL.

uo a été obligé de faire ceA remarquet sur les diiïéi'ences entre notre ussige et le droit romaiji pour l'état des femmes , parce que ce sont les fondemens des règles que nous observons pour la capacité ou pour Tincapacité des femmes i i*égard des eogagemens.

a. La oaissance met les enfans sous la puissance de ceux de qui ils naissent. (C. civ. , 371 s. ) £t les efîets naturels de cette puissance sont réglés par la nature et la loi divine , qui marque les devoirs des enfans envers les parens (i). Mais il y a quelques effets que les lois civiles donnent à la puissance des pères sur leurs enfisuis légitiiQes ; et ces effets font un caractère particulier de puissance paternelle (2) , qui fait l'état des fils de famille, dont la distinction sera expliquée dans la section a.

3. Les enfans légitimes sont ceux qui naissent d'un mariage légitimement contracté (3) ; çt les bâtards sont ceux qui naissent hors d'un mariage légitime (4). ( C. civ. , 319 s. 33i , 34o s.)

Les père et mère ne peuvent détruire Tétat qu'ils ont donné i un enfant dans son acte de naissance par une déclaration postérieure , même testamentaire {$). L'acte de naissance d'un enfant établit $» filiation , mais n'a pas l'eUet d'établir sa légitimité , encore qu'il énonce que le père et la mère sont époux. C'est pourquoi une fausse énonciation de mariage entre le père et la mère ne constitue pas un faux (6). Lorsqu'un enfant conçu ou né en mariage a été inscrit sur les registres de l'état civil comme fils pu fille de père et mère inconnus , et qu'il n'a point la possession d'état d'enfant légitime , la mère ne peut pas loi rendre la présomption légale de filiation par une simple déclaration devant notaire que l'enfant est né d'elle et de son mari (7).

L'enfant naturel inscrit sous le nom de sa vraie mère , mais sous le nom d'an père supposé » peut être légitimé par le mariage subséquent de soa ttm père avec sa vr^ie mère (8). Lq reconnaissance authentique postérieure au mariage ne peut jamais suppléer à la reconnaissance requise par l'article 53 1 pour la légitimation, lors même que l'enfaot aurait la possession publique de 1 état qu'il réclame (9). Four que les enfans nés hors mariage soient légitimés par mariage subséquent de leurs père et méfe, il est impérieusement nécessaire que ceux-ci les aient reconnus avant le mariage , ou dans l'acte même de la célébration. Cette I econnaissance ne peut pas s'induire d'actes qui ne seraient pas exprès et form.els, ni de faits antérieurs au mariage, tels que la cohabitation du père putatif avec la mère, la naissance, la nourriture et l'éducation de l'enfant dans la maison du père , et la déclaration de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant (10). La légitimation par mariage sous la loi du la brumaire an la ( a nov. 1793 ) , entre époux décédés sous le code civil, est réglé par le code. Ainsi, l'enfant naturel né sous l'empire de la loi du la brumaire 'an la, de père et de mère mariés sous l'empire de la même loi , mais depuis décédés sous le code, n'a point été légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère , s'il n*a été reconnu

(x) £xod. ao, la; Eccl. 7, 3o; Eccl. 3,8. (a) last. de patr. potest. L. 3. ff. de bis qui soi v.alien. jur. sunt. § a. Iiut. de patr. potest. (3) L. 6. ff. de bis qui «ni Tel al. jur. sunt. (4) L. a, ff. de stat. hom. ; Deateron. a3, a. (5) Arrêt du parlement de Paris de 1693, sur les conclusions ded'Aguesseau. (6) Cass. ao, juillet 1819. (7) Bejet. 9 noT. 1809. (8) Paris, a fév. 1809. (9) Douai, i5 mai 1816.(10) Cass. la avril. i8ao.

DE L ETAT DES PEUSONNES, ETC., TXT. II, SECT. I. €^g

par son acte de uaissance, ou par un acte authentique , ou dans l'acte de .célébration du mariage (i). L'enfant adultérin , quoique inscrit à rétat civil au temps oà ses père et mère étaient libres, n*a pu être légitimé par mariage subséquent. La date de rinscripiioii ne peut changer la nature de sa nai^sauce (a). La légitimation peut être contestée par la légitimité, lorsqu'elle lui donne un état contraire à son acte de naissance (3).

CVstà ceux qui contestent la légitimation, à prouver que l'enfant n'a pu être légitimé, comme bAtard adultérin ou incestueux; on ne doit pas exiger de l'enfant qu'il justifie, par acte de naissance ou par possession detat, qu'il était un bâtard simple, susceptible de légitiraatiou(4).

La disposition de l'art. 46 n'est aucunement limité au seul cas delà perte totale et absolue des registres de l'état civil. La perte ou la soustraction d'uue seule feuille peut « selon les circonstances, être considérée par les juges comme équivalente à l'absence totale de ces registres, dans l'intérêt de la partie qui prétend que son acte de naissance , mariage ou décès , a dû être inscrit sur la feuille perdue ou soustraite. C'est là un fait dont les conséquences appartiennent à l'arbitrage des jugea, qui peuvent en pareil cas, admettre la partie à la preuve testimoniale de racte dont elle a intérêt d'établir l'existence, ou lui refuser cette preuve (5). Ainsi, l'art. 46 est démonstratif et non limitatif. Les juges penrent , selon leur prudence, admettre la preuye testimoniale lorsque les registres sont perdus ou présentent des erreurs ou omissions (6). Suivant Tart. 55 de la loi du 18 germinal an X, les registres tenus par les ministres d'un culte quelconque , ne peuvent suppléer les registres ordonnés par la loi ponr constater l'état civil des Français.

Les juges peuvent, selon leur prudence , admettre la preuve testimoniale, encore qu'il existe des registres, s'ils sont inexacts ou incomplets , et s'ils présentent des erreurs ou des omissions (7). Les mariages contractés avant le code civil , dans les pays où l'ordonnance de 1667 n'avait pas été publiée, peuvent du vivant même de leurs époux , et dans l'intérêt des enfans qui en sont issus, être prouvés par témoins, lorsqu'il n'a point été dressé d'acte de leur célébration , et qu'il est constaté qu'il n'y avait pas de registres dans le lieu où ils ont été célébrés. — Le défaut de publication de bans ne faisait pas réputer clandestin un mariage , quand d'ailleurs il avait été publié (8).

Le mariage étant la seule voie légitime de la propagation du genre humain , il est juste de distinguer la condition des bâtards de celle dcH enfans légitimes. Et c'est à cause de cette distinction que les lois rendent les bâtards incapables de successions aà intestat ^ et que comme ils ne succèdent à personne , n'étant d'aucune famille, personne aussi ne leur sacdède que leurs enfans légitimes; ainsi qu'il sera expliqué en son lieu. V. Tord, de Charles \I, de i386.

4. Les enfans qui naissent morts sont considérés comme s'ils n'avaient été ni nés ni conçus (9).

Les enfans morts-nés sont tellement considérés comme s'ils n'avaient jamais été conçus , que les successions même qui leur étaient échues

(i) Nimes, i5 juillet 1819. (a) Angers , i3 août 1806. (3) Paris, a8 déc. 181 1.

!4) Bruxelles 19 ianv. ï8i3. (5) Rejet, ai juin 1814. (6) Agen, 9 germinal an i3. 7) Cass. 5 fév. 1809. (8) Cass. 21 mai i8io. (9) L. 129, ff. de verb. signif. L. a- Cod. de post. hered. iast.

100 LKS LOIS CIVILRS, LIV. PRKL.

|)endant qu'ils TÎvaîent dans le sein de lears mères, passent nux per« tonnes à qni elles auraient appartenu si ces enfans n*eusflent pas éfi^ conçus; et ils ne les transmettent pas à leurs héritiers, parce que le droit qu'ils aTaient à ces succetsions n'était qu'une espérance qui renfermait la condition qu'ils vinssent au monde pour en être capables. V. ci-après l'art. 6.

5. Les avortons sont ceux qu'une naissance prématurée fait naître, ou morts, ou incapables de vivre (i).

L'éiat des avortons peut être- considéré par deux mes. L'une de savoir si étant légitimes , et ayant eu vie , ils sont capables de succéder, et de transmettre une succession , ce qui sera expliqué en son lieu ; et l'autre de savoir par où l'on peut juger quel est le temps de grossesse né- 'Céssaire pour former un enfant qui puisse vivre ; ce qui sert à régler si les enfans qui vivent , quoique nés avant le terme ordinaire, à compter depuis le mariage , doivent être réputés légitimes , ou non. Et on tient pour légitimes ceux qui vivent, quoique nés an commencement du septième mois.

6. Les enfans qui sont encore dans le sein de leurs mères n'ont pas leur état régie, et il ne doit l'être que par la naissance; et jusque-là ils ne peuvent être comptés pour des enfans, non pas même pour acquérir à leurs pères les droits que donne le nombre des enfans (2). Mais l'espérance qu'ils naîtront vivans , fait qu'on les considère , eu ce qui les regarde eux-mêmes , comme s'ils étaient déjà nés. Ainsi, on' leur conserve les successions écbues avant leur naissance, et qui les regardent ; et on leur nomme des curateurs ( C. civ., 3^93) , pour prendre soin de ces successions (3). Ainsi, on punit comme homicide la mère qui procure son avortement (4) , (p. 3i7 ).

Suivant le droit romain, on nommait un curateur au ventre, pour observer si la femme était véritablement enceinte, et pour veiller aux intérêts de l'enfant. Lorsque la femme était visitée par oes matrones, ce n'était pas pour s'assurer de la grossesse, mais pour veiller k la sûreté de l'enfant. En France, la visite d'une femme est contraire à U décence et aux mœurs de la nation ; on doit nommer un curateur an ventre sur 1.1 simple déclaration de la femme qu'elle est enceinte. Sa fonction étant d'empêcher la supposition d'enfant, il est surveillant créé par la loi pour dévoiler la fausseté et la simulation de la ffrossesse. Lorsqu'un curateur au ventre a été envoyé en possession de la succession , ii n'y a plus lieu d'ordonner la restitution pour saisir les héritiers légitimes (5).

La disposition qui punit l'administrateur des moyens d*avorV»ment , si l'avortement a lieu , permet de cix>ire que cette administration des moyens d'avortement est également punie , si l'avortement n'a pas eu lieu , s'il y a eu simple tentative (6).

Ce qui est dit dans cet article pour les successions, s'entend sous

(i) L. 3, $ uU. ff. de »oif et leg. hered.; L. 17, ff. de stat. hom. (a) L. i, C r , (T. initpect. vent.; L. 9, in fin. ff. ad Icg. falc; L. a. ff. de mort, infcr. L. 7,fL de srat. liom. L. a, S 6, ff. de excus. (3) L. i, ff. de vent, in poss. mit. , I. 8, ff. de rura^. fur. et al. I. a8, ff. de tut. et cur. daUab bis qui. (4) L. Sg, ff. de p<oo. (5) Aix, 19 mars 1807. (6) Ca»s, 16 octobre XRÎ7,

DE l'État des prbsonnks, etc. tit. ii, sect. i. loi

la coudition que ces enfaos viennent à uaiire vivant. Voyez ci-devant Tart. 4* Ainsi cet état rend incertaine leur capacité ou incapacité des successions jusqu'à leur naissance.

7. Les posthumes sont ceux qui naissent après la mort de kur père , et cpii par cette naissance sont distingués de ceux qui naissent pendant que leur père est encore vivant, en ce que les posthumes ne se trouvent jamais sous la puissance de leur père , et ne sont pas du nombre des hls de famille, dont il sera parlé dans larticle 5 de la sect. a (i). ( C. civ. , 960 , 966. )

8. Ceux qui naissent après la mort de leurs mères, et qu*on tire du ventre de la mère morte, sont de la condition des autres enfans (2).

9. Les hermaphrodites sont ceux qui ont les marques des deux sexes y et ils sont réputés de celui qui prévaut en eux (3).

10. Les eunuques sont ceux- qu'un vice de conformation , soit de naissance, ou d autre cause, rend incapables d'engendrer (4).

11. Les insensés sont ceux qui sont privés de Tusage de la raison , après l'âge où ils devraient Tavoir , soit par un défaut de naissance ou par accident. £t comme cet état les rend incapables de tout engagement et de l'administration de leurs biens , on les met sous la conduite d'un curateur (5). (C. civ. , 489 s. )

On peut être interdit pour les causes indiquées par le Code pénal ^ mais, en matières civiles , ou ne peut l'être que pour celles énoncées en l'art. 4^9 » l'interdicdon ne peut être demandée ni prononcée pour cause de faiblesse d'esprit habituelle, ni d'épilepsie accidentelle (6) , ni pour de simples défauts de caractère , erreurs d opinion , même sur les sujets les plus graves, ou écarts de conduite, q;ue]que répréhensibles qu'ils paissent paraître , s'ils ne sont pas le produit de la démence (7).

L'acte par lequel un mari cède et abandonne irrévocablement à son épouse l'administration de ses biens, voulant que cet abandon équivalle à une interdiction j udîciaire, est un acte nul , et que les tribunaux ne peuvent point homologuer. — On ne peut soi-même se reconnaître comme susceptible d'iuteraictioa,et se mettre sous une tutelle ou administration générale (8).

la. Ceux qui sont tout ensemble sourds et muets, ou que d*alitres infirmités rendent incapables de leurs affaires , sont dans un état qui, comme la démence, oblige à leur nommer des curateurs, qui prennent soin de leurs affaires et de leurs personnes , selon le besoin (9). ( C. civ. , 986. )

i3. Ceux qui sont en démence et dans ces autres imbécillités , ne perdent pas l'état que leur donnent leurs autres qualités; et il&

(i) L. 3vS If ff- àe inj. rapt. (2) L. xa, ff. de lib. et post.; I. 6, de inoff. test.

(3) L. ro, flT de stat. hom. ; l. i5, $ i, de testib. Y. 1. 6, in fin. ff. de lib. et post.

(4) J 9. Inst. de adnp.; 1. laS, AT. de rerb. sign.; Deuter. aS, i. (5) L. 40, ff. de

reg. jar. ; 1. 5, eod. J 3. Inst. de carat. La et 1. 7, ff. de curât, fur. Vid l'art, i

de la sect. x des caratears, et l'art. x3 de cette sect (6) Colmar, 3 prairial an c3. (7) Angers, 10 prairial an i3. (8) Qiss., 7 sept. 1808. (9) J 4- Inst* de carat., I. a.. ff. de cnrat. jur. L. 19. iu fin. L.'ac^ 1. 21, ff. de reb. auct. jud. pnss.

I07 LES LOIS CIVILES, LIV. VUth.

conservent ledrs dignités , leurs privilèges , la capacité de succéder, leurs droits sur leurs biens, et les effets mêmes de la puissance paternelle, qui peuvent subsister avec cet état(i).

i4* Les monstres qui n'ont pas la forme humaine , ne sont pas réputés du nombre des personnes, et ne tiennent pais lieu d'ehfans à ceux de qui ils naissent (2). Mais ceu^ qtii, ayant Tessentiel de la forme humaine , ont seulement quelque excès ou quelque défectuosité de conformation , sont mis au nombre des autres enfans (3).

i5. Qtioiqiie les monstres qui n'ont pas la formé hurtiaine ne soient pas mis au nombre des personnes , et qu'ils ne soient pas considérés comme des en fans , ils en tiennent lieu à Tégard des parens, et ils sont comptés pour remplir le nombre des énfans , lorsqu'il s'agit de quelque privilège ou exemption qui est attribuée aux pères ou aux mères pour le nombre des enfans (4)'.

16. L'âge distingue entre les personnes, ceuiC qui, n'ayant pas la raison assez ferme ni assez dPexpérience , sont incapables de se conduire eux-mêmes, et ceux à qui l'âge a donné assez de maturité pour en être capables (5). Mais parce que la nature ne marque pas en chacun le temps de cette maturité , les lois civiles ont réglé les temps où les personnes sont jugées capables , et du maliage, et des autres engagemens. Et on verra, dans la section suivante , les distinctions qu'elles ont faites des mineurs et des majeurs , des impubères et des adultes (6).

SECTION II

De rétai des personnes par les lois civiles.

Les distinctions de l'état des personnes par les lois civiles sont celles qui sont établies par les lois arbitraires , soit que ces distinctions n'aient aucun fondement dans la nature , comme celles des personnes libres et des esclaves , ou que quelque qualité naturelle y ait donné lieu, comme sont la majorité et la minorité.

' On considérait dans le droit romain principalement trois choses en chaque personne : la liberté , la cité , la famille ; et par ces trois vues, on faisait trois distinctions des per^nnes : la première, des libres et des esclaves ; la seconde des citoyens romains et des étrangers , ou de ceux qui avaient perdu le droit de cité par une mort civile; et la troisième , des pères de famille et des fils de famille. Ces deux dernières distinctions sont de notre usage, quoique nous y observions des règles différentes de celles du droit romain. Et pour l'esclavage, quoiqu'il n'y ait point d'esclaves en France , il est nécessaire de connaître la nature de cet état. Ainsi, on met-

(i) L. ao, fT. de sut. Iiom. ; 1. 8, ff. de his cpai sni rel al. jar. sont, (a) L. 14, ff. de sut. hom. (3) Dict. leg. 14. (4) L. z35, tt. de Terb. sign. On peut ajonteir, pour nne autre raison de cette règle, que ces monstres sont pins k charge que ne sont les autres enfau». (5) L. r. ît. de min. (6) V. les art 8 et 9 de la sect. a.

DE l'État des pkrsoamks^ btc, tit. ii, sbct. i. io3

tra dans ce titre oies trois distinctions 9 et les autres que nous avons communes avec le droit roinain.

Nous avons ^i- France une distinction des personnes qui n^est pas du' droit rorafaitty ou qui est bien différente de ce qu'on y en trouve. £i comme par cette raison elle se sera pas mise dans les articles de cette section , et qu'elle est considérée comme regardant l'état des personnes, on expliquera ici cette distinction eh peu de paroles : c'est elle qui fait la noblesëe entre les gentilshommes et ceux qui ne le sont pas , qu'on appelle roturiers. La noblesse donne à ceux qui sont de cet ordre divers privilèges et exemptions, et la capacité de certaines charges et bénéfices affectés aux gentilshommes y et dont ceux qui ne sont pas nobles sont incapables. £t la noblesse fait aussi dans quelques coutumes des différences pour les successions. Cette noblesse s'acquiert, ou par la naissance, qui rend gentilshommes tous les enfans de ceux qui le sont, ou par de certaines charges qui anoblissent les descendans de ceux qui les ont possédées (1), ou enfin ,. par des lettres d'anoblissement qu'on obtient du roi pour quelque service.

On distingue encore en France les nabitans des villes qui ont quelques droits , quelques exemptions , quelques privilèges attachés au droit de bourgeoisie de ces villes , avec la capacité d'en porter les charges; et les gens de la campagne et des petits lieux, qui n'ont pas les mêmes privilèges et les mêmes droits.

Il faut ajouter à ces distinctions celles que font quelques coutumes des personnes de condition serve ou servile , qui les distingue de ceux qui sont de condition franche ^ en ce qu'ils sont engagés par ces coutumes à quelques servitudes personnelles qui regardent les mariages, les testamens , les succession». Mais ces servitudes étant différemment réglées par ces contâmes, et incmmues dans les autres provinces, il n'est pas nécessaire d'eu dire davantage, et il suf&t d'en avoir fait la simple remarque. A quoi il (but ajouter que cette distinction de ces personnes serves ri^a pas son fondement sur quelques qualités personnelles, mais seulement sur le domicile de ces personnes et la qualité de leurs biens sujets à ces conditions serviles. De même que les qualités de vassal , justiciable, empliytéote, ne sont pas proprement des qualités personnelles , mais des suites, on du domicile, ou de lai nature des biens qn'on possède.

r. L'esctave est celui qui est sous Ta puissatf^é d'un tnAtre , et qui lui appartient; de sorte que le maître peut lé vendre et disposer de sa personne, de son industrie, de son travail, sans qu'il paisse rien faire , rien avoir, ai rien acquérir qui ne soit à son maître (a).

a. Lc»i personnes libres sont tous ceux qui ne sont point escla-

{/) VM. I. 7, J nit. ff. de s«Dat. (a) L. 4, § '» f^f* ^« «t^t. liom. J *• »"*,*• ^i^pcnoo. J3, iost. per qoas pers. caîque acq«l..i. j tt ^eshisqpVsiii rel. al. jor. tanfr

ves, et qui ont conservé la liberté naturelle , qui consiste au droit de faire tout ce qu'on veut , à la réserve de ce qui est défendu par les lois, ou de ce qu*une violence empêche de faire (i).

3. Les hommes tombent dans l'esclavage par la captivité dans la guerre , parmi les nations où c'est l'usage que le vainqueur , sauvant la vie au vaincu , s'en rende le maître et en fasse son esclave. Et c'est une suite de l'esclavage des femmes , que leurs enfans sont esclaves par la naissance (i).

Celai qui ayant vingt ans accomplis se laissait vendre, pour avoir le prix de sa liberté, devenait esclave dans le droit romain , quoiqu'il ne put à cet âge disposer de ses biens. L. 5 , § i , ff. de stat. hom.

4. Les affranchis sont ceux qui , ayant été esclaves , sont pai^ venus à la liberté (3).

5. Les fils et filles de familles sont les personnes qui sont sous la puissance paternelle; et les pères ou mères de famille, que nous appelons aussi chefs de famille, sont les personnes qui ne sont pas sous cette puissance (4) , soit qu'ils aient des en fans ou non , et soit qu'ils aient été dégagés de la puissance paternelle par une émancipation (5) , ou par la mort naturelle (6) , ou par la mort civile du père (7). Et en quelque bas âge que soient ces personnes , on les considère comme chefs de famille ; de sorte que plusieurs enfans d'un seul père sont autant de chefs de famille après la mort du père (8).

La puissance paternelle est le fondement de diverses incapacités dans les fils de famille , mais qui sont différentes dans le droit romain et dans notre usage. Ainsi , dans le droit romain , les fils de famille furent premièrement incapables de rien acquérir ; mais tout ce qui leur était acquis en quelque manière que ce fût , était à leurs pères , â la réserve du pécule, si le père leur en laissait la liberté. Et ensuite ils eurent le pouvoir d'acquérir, et les pères avaient Tusufruit de ce que pouvaient acquérir les fils de famille. Et puis il y eut des excepjtions , et les pères n'avaient pas l'usufruit de certains biens. Mais il n*est pas nécessaire d'expliquer ici tous ces changemens, ni la diversité de l'usufruit des pères sur les biens des enfans dans les provinces de ce royaume , ou sous le nom d* usufruit , ou sous le nom de garde-noble ou garde-bourgeoise.

Ainsi, encore dans le droit romain, les fils de famille ne pouvaient s'obliger à cause de prêt. (Toto tit. ad senatusc. Maced.) Ainsi , *ea France, les fils de famille ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pères et mères qu'après l'âge de trente ans, et les filles après vingt-cinq ans , suivant les ordonnances de i55o de Blois, et de iSSq.

Ainsi , en France le mariage émancipe , et dans le droit romain le fils et la fille mariés demeuraient sous la puissance de leur père , s*il ne les émancipait en les mariant. (L. 5. c. de cond. ins. tàm leg. q. fid. L. 7. c. de nupt. L. i. c. de bon. quae lib.)

eod. in princip. (7) S 1, (8) L. 195, S a, ff. de v«

eod., § 3, eod. Sur la mort cirile. Yoy. ci*après Tart. la. verb.

DE L*ÉTAT DKS PERSONNES, ETC., TiT.II, SLCT. 1. Io5

6. L'émancipation et les autres voies qui mettent le fils ou la fille hors de la puissance paternelle, ne regardent que les effets que les lois civiles donnent à cette puissance , mais ne changent rien pour ceux qui sont du droit naturel (i).

7. Selon ces deux distinctions des libres et des esclaves , des pères de famille et des fils de famille, il n'y a personne qui ne soit, ou sous la puissance d'un autre , ou en la sienne propre , c*est-àdire maître de ses droits (2). Ce qui n*empcche pas que le fils émancipé ne soit sous la puissance que donne à son père le droit naturel , et que le mineur qui se trouve père de famille , ne soit sous la conduite et Tautorité d'un tuteur et d'un curateur.

8. Les impubères sont les garçons qui n'ont pas encore quatorze ans accomplis , et les filles qui n'en ont pas douze; et les adultes sont les garçons à quatorze ans accomplis , et les filles à douze (3).

C'est la puberté qui fait cesser Tincapacité du roariage , que faisait le défaut d'âge. Mais on distingue de cette puberté qui suffit pour rendre le mariage licite , la pleine puberté, qui le rend plus honnête. Cette puberté pour les mâles est à l'âge de dix-huit ans accomplis, et pour les filles à quatorze ans. (L. 40; $ i , ff. de adopt. § 4. Inst. eod. )rour les autres effets de la pleine puberté, (V. 1. 14. § i» fT. de alim. Leg. Sy , ff. de re jud. L. 1, § 3 , ff. de postul.

9. Les mineurs sont ceux des deux sexes qui n'ont pas encore vingt-cinq ans accomplis , quoiqu'ils soient adultes , et ils sont en totelle jusqu'à cet âge. Et les majeurs sont ceux qui ont passé le dernier moment de la vingt-cinquième année (4). ( C. civ. , 388 , 488. )

Le mineur qui n'a pas atteint sa dix-huitième année, ne peut souscrire on enrôlement volontaire (5). Le mineur ne peut être témoin dans les actes entre-vifs (6) ; mais il peut déposer en justice, lors même qu'il a moins de i5 ans (pr. a85 ). Le mineur qui sous l'empire des lois nouvelles fixant la majorité à vingt-uu ans , est parvenu à trente-un ans, sans SToir exercé ses actions en restitution, est frappé de déchéance (7).

Le monarque est majeur à 18 ans révolus. Jusqu*à cet âge il est soumis à la régence (8).

On se sert ici du mot de tutelle pour les adultes, quoique dans le droit romain ils fussent hors de tutelle , et qu'on ne leur donnât que des curateurs , ainsi qu'il sera expliqué dans le titre des tuteurs. Maïs par notre usage la tutelle ne finit qu'à vingt-cinq ans, excepté dans quelques coutumes qui font cesser plus tôt la minorité.

10. On doit mettre au rang des mineiu:s ceux qui sont interdits comme prodigues, quoiqu'ils soient majeurs, parce que leur mauvaise conduite les rend incapables de l'administration de lcui*s biens , et des engagémens qui en sont les suites ; et cette administration est commise à la conduite d'un curateur (9).'( C. civ. , 5i3 , s.)

(1) L. 8, ff. de cap. minât, (a) Inst. de bis qui soi vel al. jar. sunt. L. i , ff. eod. L. 3. ff. de stat hom. ^3) Inst. qnib. mod. tut. fin. L. ait. c. quand, tut. ▼eL cor. esse des. (4) Inst. de curât. L. 3, § 3, ff- de min. (5) Loi du 10 mars 1818, art. a. (6) hin du aS ventôse an 11, art. g. (7) Rejet. 3o mai 18 14. (8) Sca. coo». do a8 lior. an 12, art. 17. (9) J 3. Inst. de curaf. L. i. Cf. de reg. jur.

I06 I.ES LOIS ClVILteS, LIV. P&ÉL.

Le confeil donné à an prodigue ne peut intenter en son nom personnel, et à rinsu du prodigue, les actions qui Tintéressent (i). Les fuge» peuvent donner un conseil judiciaire à un vieillard faible d*espnt , et capté par une femme (a). L'interdit pour cause de prodigalité a pu , de^ puis l'interdiction , changer de domicile; lorsqu'il veut se faire réintégrer dans l'exercice de ses droits , il doit s^adresser, non au juge qui a prononcé Tinterdiction , mais à celui de son nouveau domicile (3).

11. Nous appelons régnicoles, les sujets du roi; et les étrangers sont ceux qui sont sujets d'un autre prince ou d'un autre état; et ceux de cette qualité qui n'ont pas été naturalisés par lettres du roi, sont dans les incapacités qui sont réglées f^ar les ordonnances et par notre usage (4).

En France , les étrangers qu'on appelle aubaîns , aliài rtati, sont incapables de succéder, et de disposer par testament; ils ne peuvent pos^* séaer de charges ni de bénéfices , et us sont dans les autres incapacités réglées par les ordonnances et par notre usage. ( V. Tord, de 1 366, celle de z433 » et celle de filois, art. 4- ) H faut elKcepter de tes incapedtéa quelques étrangers à qui les i^s ont accordé les droits de régnicolcs et naturels français. (G. civ. ir.)

12. On appelle mort civile l'état de ceux qui sont condamnés à la mort , ou à d'autres peines qui emportent la confiscation des biens. Ce qui fait que cet état est comparé à la mort naturelle ^ parce qu'il retranche de la société et de la vie civile ceux qui y tombent, et les rend comme esclaves de la peine qui leur est imposée (5). ( C. civ. , aaS , p. 1 2 , s. )

La peine de la confiscation des biens est abolie , et ne pourra pas être rétablie (6).

Les étrangers propriétaires de terres situées en France à un demimyriamètre des frontières de notre royaume, jouiront de la faculté d*ex- |>orter en franchise de tout droit les denrées provenant des dites terres. II. Cette faculté n'aura lieu que sous la condition expresse que nos sujets propriétaires de biens fonds sitaés sur le territoire étranger, jouiront également de la liberté d'importer dans l'intérieur de notre royaume les récoltes provenant des dits biens fonds (7).

Les art. 726 et gxa du code civil sont abrogés: en conséquence , les étrangers auront le droit de succéder et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume. IL Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français , ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale a la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus , à quelque titre que ce soit , en vertu dés lots et coutumes locales (8).

La réciprocité ne s'étend pas aux actions de commerce qui résultent d'éngagemens contractés c<»tre F^rançais et étrangers , pour fait de commerce (9). Il ne faut pas confondre le droit naturel des gens avec le droit

(i) Cass. a8 mai 1806. (a) Rejet, ai fractidér au 10. (3) Paris^ i5 germinal an 10. (4) L. 17, ff. de stat. hom. nov. 78. c. 5; L. i^c. de hered. inst. L. 6, J a, ff. eod. L. X. ÎD verbo cives Romani, ff. ad leg. falc. v. auth. omnes peregrini. c. comm. de saccess. (S) L. aQ, ff. de pom. C 3, Inst qnib. mod. jas pat. pot. solv. ;

gi, Inst. qoib. moa. jus pat. pot. solv.; \ a, eod. ; L. fjytt. de poen- L4 i» c. de ered. inst. (6) Charte, art. 66. (7) Ord. iSf oct. 1814* art i eta. (8) Loi, 14 joillel 1819, art. I et a. (9) Colmar, 4.jaDv. 1806.

DE l'kXAX des PERSOIVNKS, ETC., TIT. 11, SECT. II. IQ'-

cÎTil proprement dit. La faculté de poursuivre l'exécurion d'une obligation bénévolement contractée par un individu envers un autre, tient eiscnlielleiDent au droit naturel ; et il n'est pas une nation civilisée qui n'accorde à on étranger le droit de se faire payer une dette légitime- MDtWtractée envers lui. Au contraire, le ffroit de succession , d'hyfnlfaiqiie et antres semblables , tiennent plus à la législation civile qu'au droitiMtorel ;'et le législateur a bien pu , sans blesser les idées du juste et de rinjuste , et sans porter atteinte aux principes de l'équité naturelle, en modifier i*exercice à l'égard de l'étranger , et le subordonner i une condition de réciprocité d autant plus convenable , qu'elle s'accorde avec DOS lois politiques ; et c'est aans cette vue qu'a été rédigé l'art. II. Ainsi, nn joffement rendu en pays étranger contre uu Français, neponrra conférer Thypothèque en France, qu'autant que les lois indigènes accorderaient les mêmes privilèges aux jngemens des tribunaux fnaçais^mais de oe -qa'un tribunal étranger aura commis une injustice carers on Français , il ne s'ensuit pas que les tribunaux de France doi< Tent user de représailles envers l'étranger, et le priver d'une action jnste,dont Texercice est consacré par la loi naturelle , indépendamment <lela 1(H positive. Cette réciprocité d'injustice n'est consacrée par les lois d'aucune nation civilisée, et répugne aux simples notions de la raiton et de Téqui té (i).

Avant la loi du j4 juillet 1819, la réciprocité exigée par le Code pour rendre un étranger capable de recevoir en France, à litre de sncceision on donation, s'entendait, non senlemeot de nation à nation , mais encore de particulier à particulier. Ainsi , les religieux étrangers , morts civilement dans leurs pays , qui ne pouvaient y laisser de succession ni disposer aucunement de leurs biens, n'étaient admis en France à recueillir ta snccession d'un Français ou l'effet d'un legs universel, quoiqo'en France les religieux fussent relevés de la mort civile (a). Toujours avant la même loi , l'étranger, sniet d'une nation qui était avec la France en état de réciprocité sur l'habileté à succéder, conservait ce droit , même en cas de guerre survenue , en ce sens qu'il pouvait à la paix recueillir Il succession échue en France pendant l'état de guerre entre sa aation et la France (3). Sons l'empire du code civil , et avant la loi dtt x4 juillet '1819 , les Anglais étaient incapables de succéder en France, rôéniie les femmes devenues anglaises par mariage avec des Anglais.— Les lettres-patentes du 18 janvier 1787 étaient, non un traité établissant le droit ae successibilité réciproque , mais seulement une loi qui admettait les Anglais à succéder en France. Comme telles, elles ont été abrogées par la loi du 3o ventôse en 12(21 mars 1804) (4)* L'étranger ne peut pas invoquer le bénéfice de la réciprocité, pour recueillir de plus grands avantages que ceux que recueillent les Français de h même classe que lui (S). L'usage établi aux États-Unis de connaître des procès entre Français en matière civile , n'oblige pas les tribunaux française connaître des procès entre Américains. La réciprocité dont parle l'article ii, ne peut s'établir que par un traité, et non par rasage (6).

Un étranger peut disposer par testament de ses biens de France au profit d'un Français, encore qu'il n*existe pas de traité avec sa nation dans le sens des art. 11 et 726. L'existence de traité ne serait nécessaire

(f) Golmar, 27 août 18 16. (1) Cass. a4 août 1808. (3) Rejet. 3 vendem. an 10. (4) CaM. 6avTil 1810. (5) Cass. 10 août t8i3. (6) Rejet., aa janv. 1806.

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