‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 48 sur 246 · I08 LES LOIS GIVTLKS, LIV. PRÉL · texte numérisé non relu

I08 LES LOIS GIVTLKS, LIV. PRÉL

qu*antant que Tclraiiger lui voudrait succéder ovt, recueillir une doiution (i).

Le conscrit frauçais remplacé par un étranger, et qui , d'après la lot française devait payer le prix intégral du remplacement, ne peut opposer à Tétranger une loi de son pays , d'après laquelle il ne serait dû 3u*iuie partie du prix proportionnel au prix du service. — Il ne s*agit pas e droits civils , mais bien d*apprécier les faits d*un contrat du droit des gens (a). Les tribunaux français De sont pas compétens pour Texécu' tion d*un testament fait en France par un étranger (3).

1 3. Les relij^ieux profès sont dans une autre espèce de mort civile volontaire, où ils entrent par leurs vœux qui les rendent incapables du mariage, de toute propriété des biens tetnporels et des engageinens qui en sont les suites (4)'

En France les biens de celui qui fait profession en religion, ne sont pns acquis au monastère , mais à ses héritiers , ou à ceux à qui il veut les donner; et il ne peut en disposer au profit du mouastère.

i/|. I^es ecclésiastiques sont ceux qui sont destinés au ministère du culte divin, comme les évéques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres , et ceux qui sont appelés aux autres ordres. Et cet état qui les distingue des laïcs , fait l'incapacité du mariage en ceux qui ont les ordres sacrés; et fait aussi d'autres incapacités des commerces défendus aux ecclésiastiques, et leur donne les privilèges et les exemptions que les canons , les ordonnances et notre usage leur ont accordés (5).

i5. Les communautés ecclésiastiques et laïques sont des assemblées de plusieurs personnes unies en un corps formé par la permission du prince, sans laquelle ces sortes d'assemblées seraient illicites (6). Et ces corps et communautés , tels que sont les chapitres, les universités, les monastères, et autres maisons religieuses, les corps de ville, les corps de métiers, et autres, sont établis pour former des sociétés utiles, ou à la religion (7), ou à la police (S) , et tiennent lieu de personnes (9) , qui ont leurs biens, leurs droits, leurs piiviléges. Et entre autres différences qui les distinguent des personnes particulières, ces corps sont dans quelques incapacités qui sont accessoires et naturelles à cet état, comme est celle d'aliéner leurs fonds sans de justes causes.

liCS corps ecclésiastiques et laïcs étant établis pour un bien public, et pour durer toujours, il leur est défendu d'aliéner leurs biens sans de justes causes. ( L. 14 , c. de sacr. eccles.) Et c'est à cause de cette perpétuité et de ses défenses d'aliéner, qu'ils sont appelés en France gens de maiu'inorte ^ parce que ce qu'ils acquièrent demeurant toujours

(x) Trêves, août x8i3. (a) Colmar, 25 avril iSai. (3) Paris, aa juillet x8i5. (4) Auth. ingressi ex nov. 5, cap. 5, c. de sacros. eccles. nov. 76. (5) L. 6, c. de episc. et cler. Ord. de Saint-Louis, 1398. Ord. de Blois, art. 59. Voy. 1. i, et seq. et 1. a, de lit. c. de episc. et cler. (6) L. t et a, ff. de coll. et corp. L. 3, § i, eod. L. f, ff. quod cujnsque univ. L. a, ff. de extr. crim. (7) L. i» § i, ff de coll. et corp. tôt. tit. c. de episc. et cler. (8) L. i, ff. Y. 1. 3, ff. quod univ. tit. ff. ad munie. (9) L. aa, ff. ae fidejus.

DE l'État des personnes, etc., tit. u, sect. ii. 109

en leur possession , le roi et les seigneurs des fiefs et des censives perdent leurs droits pour les mutations et aliénations de ce qui est une fois entré dans les biens de ces communautés. Ce qui a fait qu'il ne leur est permis d'acquérir des immeubles qu'en payant un droit au roi, qui s'apiielle amortissement, et l'indemnité au seigneur, à cause de la perte des droits pour les mutations à venir. (V, les ord. dePhil. III, iikyS; Cliarles VI, 1873 ; et autres).

L'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal , et décrète qae , dans les droits tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle , et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité... (i) Toutes les justices seieneurtales sont supprimées sans aucune indemnité, et néanmoins les officiers de tes justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale à l'établissement d'nn nouvel ordre judiciaire(a). Les dîmes de toute nature , et les redevances qui en tiennent lieu , sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement , possédées par des corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de main-morte , même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même ceux qui auraient été abandonnés à des laïcs en remplacement et pour portion con* grue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin , à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres , aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les étabiissemens, séminaires, écoles , collèges « hôpitaux , communautés et antres, à l'entretien desquels elles sont actuellement afTectées...(3)La vénalitédes offices de judicaluro et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gra-tuiteraent... (4)Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires, et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes (5). Les privilèges pécuniaires , personnels ou réels , en matière de subsides , sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la même forme ; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions... (6). Une constitution nationale et la liberté publique étant plus^avantageuse anx provinces, que les privilèges dont quelques-unes jouissaient , et dont le sacrifice est nécessaire à Tunion intime ae toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés, babitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français (7). Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tons les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance (8). L'as&emblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI, Restaurateur de la liberté française (y).

Constitution française , donnée à Paris , le i^ septembre 179T. LOUIS, parla grâce de Dieu et par ta loi constitutionnelle de l'état, roi des Français , à tous présens et à venir, salut.

(i) Décret portant abolition da régime féodal, 4*6, 8 et 11 août 1789, art. x. (a) Art 4. (3) Art. 5. (4) Art. 8. (5) Art. 9. (fi) Art. 10. (7) Art. 1 r. (8) Art. i«, V. Charte, art. i, 2 et 3. (9) Art. 18.

IIO LES LOIS (aVI LES, LIV; PRÉL.

L'assemblée nationale a décTjélé , et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de rassemblée nationale, du 3 septembre 1791.

Déclaration des droits de l'homme et des citorens.

Les représentons du peuple français, constitués en assemblée nationale» considérant que Tignorance, Toubli ou mépris des droits de rhorome , sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens , ont résolu d*exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels , inaliénables et sacrés de Thomme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; aGn que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables , tqnrnent toujours au maintien de la constitution , et au bonheur de tous. £n conséquence , rassemblée nationale reconnaît et déclar«i, en présence et sous les auspices de TÊtre suprême , les droits suivans de Tbomme et du citoyen.

Art i*'. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. (V. décret du a8 sept., publié le 16 oct. 1791.)

a. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de Thomme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à Toppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps , nul individu ne peut exercer d'autorité qui *n'en jémane expressément.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme , n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché , et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs représentans , à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

7. Nul homme ne peut être accusé , arrêté, ni détenu que dans le cas déterminé par la loi , et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (Charte, art. 4* ^' lois sur la liberté individuelle, la fév. 1817.-36 mars i8ao.)

DE LETAT DES PEESOIf NES, ETC., TIT. II, SECT. II. m

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de Tarréter, toute rigueur qni ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses , pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre établi par Ja loi.

il. La libre communication des pensées et des opinions est un des. droits les plus précieux de Thomme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à lépondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Joi. ( V. Charte, art. 8. )

is. La garantie des droits de l'homme et du citoven nécessite une force pnbiiqne; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pou^ Tutilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

i3. Pour l'entretien de la force publique , et pour les dépenses d'administration , une contribution commune est indispensable : die doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ( V. Charte, art. 3.)

i4« Tous^ citoyens ont droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représeîitans, la nécessité de la contribution publique , de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette , le recouvrement et la durée.

i5. La société a le droit xie demander compte à tout agent public de son administration.

16. Tonte société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être

Ïmvé, si ce n'est lorsque la nécessité publique , légalement constatée, 'exige évidemment, et sous la condition d*une juste et préalable in* demnité. (Y. Charte, art. 10. C. civ , 545. s. )

Lettre du Roi à V Assemblée nationale.

Le t3 septembre 1791.

Messieurs, j'ai examiné attentivement l'acte constitutionnel qne 700s avez présenté à mon acceptation. Je l'accepte, et je le ferai exécuter. Cette déclaration eût pu suffire dans un autre temps : aujourd'hui je dois aux intérêts de la nation , je me dois à moi*mêrae de faire connaître DDes motifs.

Dès le commencement de mon règne , j'ai désiré la réforme des abos, et , dans tous les actes du gouvernement, j'ai aimé à prendre pour règle l'opinion publique. Diverses causes , au nombre desquelles on doit placer la situation des finances à mon avènement au trône , et les frais immenses d'une guerre honorable , soutenue long*temps sans accroissenient d'impôts, avaient établi une disproportion considérable entre les revenus et les dépenses de l'état.

Frappé de la grandeur du mal « je n'ai pas cherché seulement les

oyens d'y porter remède ; j'ai senti la nécessité d'en prévenir le retour.

Dans le cours des événemens de la révolution , mes intentions n ont jamais varié. Lorsqu'après avoir réformé les anciennes institutions, vous avez commencé à mettre à leur place les premiers essais de votre

ouvrage, je n'ai poiut attendu, pour y donner mon assentiment, que la constitution entière me fut connue ; j*ai favorisé l'établissement de ses parties avant même .d'avoir pu en juger l'ensemble; et si les désordres qui ont accompagné presque toutes les époques de la révolution venaient trop souvent affliger mon cœur, j'espérais que la loi reprendrait de la force entre les mains de nouvelles, autorités, et qu'en approchant du terme de vos travaux, chaque jour lut rendrait ce respect sans lequel le peuple ne peut avoir ni liberté, ni bonheur. J'ai persisté long-temps dans cette espérance, et ma résolution n'a changé qu'au moment où elle m*a abandonné. Que chacun se rappelle le moment où je me suis éloigné de Paris: la constitution était près de s'achever; et cependant l'autorité des lois semblait s'affaiblir chaque jour ; l'opinion , loin de se fixer, se subdivisait en une multitude de partis. Les avis lesfilus exagérés semblaient seuls obtenir de la faveur ; la licence des écrits était au comble ; aucun pouvoir n'était respecté.

Je ne pouvais plus reconnaître le caractère de la volonté générale dans les lois, que je voyais partout sans force et sans exécution. Alors, je dois le dire, si vous m'eussiez présenté la constitutiogji^ je n'aurais pas cru que l'intérêt du peuple (règle constante et uniqm de ma conduite), me permît de l'accepter. Je n'avais qu'un sentiment ; je ne formai qu'un seul projet ; je voulus m'isoler de tous les partis, et savoir quel était véritablement le vœu de la nation.

I^es motifs qui me dirigeaient ne subsistent plus aujourd'hui: depuis lors les iuconvéniens et le» maux dont je me plaignais vous ont frappés comme moi. Vous avez manifesté la volonté de rétablir l'ordre; vous avez porté vos regards sur l'indiscipline de l'armée ; vous avez connu la nécessité de réprimer les abus de la presse. La révision de votre travail a mis au nombre des lois réglementaires plusieurs articles qui m'avaient été présentés comme constitutionnels. Vou.<i avez établi des formes légales pour la révision de ceux que vous avez placés dans la constitution. Enfin, le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi: je l'ai vu se manifester à la fois, et par son adhésion à votre ouvrage, et par son attachement au maintien du gouvernement monarchique.

J'accepte donc la constitution : je prends l'engagement de la maintenir au-dedans , de la défendre contre les attaques du dehors , et de la faire exécuter par tous les moyens qu'elle met en mon pouvoir.

Je déclare qu'instruit de l'adhésion que la grande majorité du peuple donne à la constitution , je renonce au concours que j'avais réclamé dans ce travail , et que n'étant responsable qu'à la nation , nul autre, lorsque j'y renonce , n aurait le droit de s'en plaindre.

Je manquerais cependant à la vérité, si je disais que j*ai aperçu dans les moyens d'exécution et d'administration toute l'énergie qui serait nécessaire pour imprimer le mouvement et pour conserver l'unité dans toutes les parties d'un si vaste empire. Mais, puisque les opinions sont aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens que l'expérience seule en demeure juge. Lorsque j'aurai fait agir avec loyauté tous les moyens qui m'ont été remis, aucun reproche ne pourra m*étre adressé; et la nation, dont l'intérêt seul doit servir de règle, s'expliquera par les moyens que la constitution lui a réservés.

Mais, Messieurs , pour l'affermissement de la liberté, pour la stabilité de la constitution , il est des intérêts sur lesquels un devoir impérieux nous prescrit de réunir tous nos efforts : ces intérêts sont le i es-

DES CHOSES, TIT. III. Il3

pect des lois 9 le rétablîssenient de l'ordre, et la réunion de tous les citoyens. Aojonrdlini que la constitution est définitivement arrêtée , des Français vWant sous les mêmes lois ne doivent connaître d'ennemis que cenx qni les enfreignent : La discorde et Tanarchie, foilà nos ennemis oonunnns.

Je les combattrai de tout mon pouvoir. Il importe que vous et tos successeurs me secondiez avec énergie; que, sans vouloir dominer la pensée, la loi protège également tous ceux qui lui soumettent leurs actions ; qae cenx que la crainte des persécutions et des troubles aurait éloignés die leur patrie soient certains de trouver, en y rentrant , la sûreté et la tranqmllité : et, pour éteindre les haines , pour adoucir les manx qn'nne grande révolution entraîne toujours à sa suite , pour que la loi puisse, d^aujourdliui , commencer à recevoir une pleine exécution , con$entons à Voubli du posté; que les accusations et les poursuites qui n*oot pour principe que les événemens de la révolution, soient éteints dans une réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux qui n*out été déterminés qq^ par leur attachement pour moi: pourriez- vous y voir des coupables? Quanta ceux qui , par des excès ou je pourrais apercevoir des injures personnelles, ont attiré sur eux la poursuite des lois, fépronve à leur égard que je suis le roi de tous les Français.

Signé LOUIS,

P. S. Pai pensé. Messieurs, que c'était dans le lien même où la conftitotion a été formée , que je devais en prononcer l'acceptation : je me rendrai , en conséquence, demain à midi à l'Assemblée nationale.

Sermemt dm Roi pour V acceptation de la eonstituticn , à la séance de Vas^-

semblée nationale du i4 septembre fjgi.

Messieurs , je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée â Tacte constitutionnel. En conséquence, je jure d'être fidèle à b nation et à la loi , d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué s maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale constitnaate« et à faire exécuter les lois.

Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablisseuient de la paix , de l'union , et devenir le gage du bonbeur du peuple et de la prospérité de l'empire î

Ces divers docnmens ne sont rapportés ici que pour fixer l'époque où il i opéra de notables changemens aans les lois qui régissaient la France en 1789. Quant aux nombreux articles c^ui composent la constitutiou du 3 5eptembre 1791 , j'en ferai l'application au droit public de Domat, toutes les fois que les questions traitées par Tautenr l'exigeront, de même que de toutes les lois qui sont en vigueur.

TITRE ni.

Des choses.

Les lots civiles étendent les distinctions qu'elles font des choses à tout ce que Dieu a créé pour l'homme. Et comme c'est pour notre usage qu'il a fait tout cet univers , et qu'il destine à nos be-» soins tout ce que contiennent la terre et les cieux(i); c'est cette destination de toutes choses à tous nos différcns besoins, qui est le fondement des différentes manières dont les lois considèrent et

■|> IVuter. 4, 19 ; Sap. 9, a.

1 l4 LES LOIS CIVILES, LIV. PRÉL.

distinguent les différentes espèces des choses , pour régler les différens usages et les commerces qu'en font les hommes.

L'ordre divin qui forme une société universelle du genre humain, et qui le partage en nations, en villes, el autres lieux, et place en chacun les familles et les particuliers qui les composent; distingue aussi et dispose tellement toutes les choses qui sont pour l'homme , que plusieurs sont d'un usage commun à tout le genre humain ; d'autres sont communes à une nation , quelques-unes à une ville, ou autre lieu; et que les autres entrent dans la possession et dans le commerce des particuliers.

Ce sont ces distinctions des choses , et les autres différentes manières dont elles se rapportent à l'usage des hommes et à leurs commerces, qui feront la matière de ce titre. £t parce qu'il y a des distinctions des choses qui sont toutes naturelles , et d'autres que les lois ont établies, on expliquera dans la première section de ce titre les distinctions que fait la nature ; et, dans la seconde, celles que font les lois.

SECTION PREMIÈRE

Distinction des choses par la nature,

I. Les cieux, les astres, la lumière, l'air et la mer, sont des bieii3 tellement communs à toute la société des hommes, qu'aucun ne peut s'en rendre le miutre, ni en priver les autres; et aussi la nature et la situation de toutes ces choses est toute proportionnée à cet usage commua pour tous (i). C. civ. 714» s.

L*art. 714 ne 8*app]iqae qu^aax choses communes, Taîr, Teau , la mer, et auir choses nulUus^ telles que les coquillages, les varechs, les poissons, les oiseaux, et tous les animaux sauvages, et non point à tontes les choses dont parlent les art. 538 et 540, el qui sont, comme dîtl^ texte , des dépendances du domaine public, ou qui en font partie, mais

3ui ne le forment pas seules. Cependant il est bien vrai qu'il y a, dans le omaîne public ou national , des choses qnî ne sont poiot, par lenr na> ture , susceptibles d^une propriété privée ; mais ce ne sont pas tentes celles qui sont énumérées dans les art. 538 et 540. Par exempte, les laîs et relais de la mer sont certainement susceptibles d*une propriété privée, non seulement par leur nature , mais encore par leur destination. Ils sont destinés à être concédés à des particuliers pour être mis en valeur, et Tart. 4 1 de la loi du 16 septembre 1807 autorise le gouvernement à les concéder aux conditions qu*il juge à propos, quoique les autres domaines nationaux ne puissent être vendus qu'en vertn d*une loi (a).

U faut remarquer, sur eet article et les deux suivans, que nos lois règlent, autrement que le droit romain , Tusage des meia, à la réserve de ce qui regarde cet usage naturel de la communication de toutes les nations de l'une à l'autre par les navigations libres sur toutes les mers. Ainsi, au lien que le droit romain permettait la pèche aux particuliers et dans les mers et dans les rivières (S a i inst. de rer. div.), de même qu'il

(i) Deut. 4» ip. S I . Inst. de rer. div. L. s. J i ; ff. de rer. diT. (a) Loi du 1'*: décembre 1790, art. 8.

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