‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 49 sur 246 · DES CHOSES, TIT. III, SECT. I · texte numérisé non relu

DES CHOSES, TIT. III, SECT. I

permettait U chasse ($ 11 , eod.), nos lois les défendent. £t les ordonnanced en ont fait divers règlemens, dont l'origine a eu entre autres causes la nécessité de préyenir les iuconvéniens de la liberté de la chasse et de la pèche à toutes personnes ; et il faut aussi remarquer en général dans Tusage des mers, des ports, des fleuves, des grands, chemins des murs et des fossés, des villes et des autres choses semblables, que les ordonnances y ont fait divers règlemens. Comme sont ceux qui regardent Tamirauté, les eaux et forêts, tes chasses, les pèches et les antres semblables , qui ne sont pas du nombre des matières de ce dessein.

a. Les fleuves, les rivières , les rivages , les grands chemins, sont des choses publiques, et qui sont à Tusage de tous les particuliers y suivant les lois des pays. Et ces sortes de choses n'appartiennent à aucun particulier, et sont hors du commerce (i); mais c'est le prince qui en règle l'usage. C. civ. 538 , s.

Les rues et les places publiques sont, comme les chemins vicinaux» 1.1 propriété des communes (a). Les préfets peuvent supprimer et rendre à 1 agriculture les chemins vicinaux qu'ils reconnaissent inutilesfS). L*administration publique fera rechercher et reconnaître les ancîeÛKs limites des chemins vicmaux , et fixera d'après cette reconnaissance lenr largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de 6 mètres, ni faire aucon changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.— A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux , sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'art, précédent. — Les poursuites en contravention à la présente loi seront portées devant le conseil de préfecture , sauf le recours au conseil d'état (4).

Lorsqu'un arrêté du préfet a ordonné le changement , la direction d'un chemin vicinal et son passage sur un nouveau territoire, le particulier lésé par cet arrêté doit s'adresser au ministre de l'intérieur, s'il se plaint de la direction donnée au chemin, et à l'autorité judiciaire, s'il se plaint qne la nouvelle direction , bien que sage en administratioa, porte cependant atteinte à la propriété du terrain que le nouveau chemin doit parcourir (5).

Les chemins reconnus , par arrêté du préfet , sur une délibération dn conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la cnarge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis, sauf le cas prévu par l'art. 9 ci-après (6).

3. On met au nombre des choses publiques, et qui sont aussi hors du commerce, celles qui sont à l'usage commun des habitans d'une ville ou d'un autre lieu , et où les particuliers ne peuvent avoir aucun droit de propriété , comme sont les murs , les fossés , les maisons de ville, et les places publiques (7). C. civ. 54o, 54 1, s.) On appelait dans le droit romain les murs et les portes des villes des

(i) Sa. Inst. de rcr. div. J 4, cod. J 5, eod. L. a, § aa, ff. ne quid in loc. publ- ▼el itin. f. L. a, ff. de via publ. (a) Loi du 1 1 frimaire an 7. (3) Arrêté du a3 mes- «dor an 5. (4) Loi, 19 ventôse an i3, art. 6, 7 et 8. (5) Décret, 6 janvier 1814. (6) Loi, a8 juillet i8a4, art. i. ... Voyez les lois des 14 pluriose an 7, 4 mars 1799 •* ** man i8ao. (7) § 6. lust. de rer. div., L. i, ff. cle div. rer. § xo. Inst. eod. T. 1. 8, et d. 1. 8, $ i, ff. de dir. rer. L. 9. § 3, eod. L. nlt. eod.

1l6 l'ES LOIS CIVILES, LIV. PRÉL.

(choses saintes, oe qui ne doit pas s'entendre au sens qu'a parmi nous ce mot , mais au sens expliqué dans le texte cité sur cet article.

La distinction des choses dont il est parlé dans cet article, est plus de Tordre des lois que de la nature; mais comme elle y a son fondement, et qu'elle se rapporte à l'article précédent , on Ta mise en ce lieu.

4. La terre étant donnée aux hommes pour leur demeure et pour produire toutes les choses nécessaires pour tous leurs besoins, on y distingue les portions de la surface de la terre que chacun occupe , et toutes les choses que nous pouvons en séparer pour tous nos usages. £t c'est ce qui fait la distinction de ce que nous appelons immeubles ou meubles, ou choses mobilières (i). (C. civ. 5i7, s. 517, s.)

5. Les immeubles sont toutes les parties de la surface de la terre, de quelque manière qu'elles soient distinguées, ou en places pour des bâtimens, ou en bois, prés, terres, vignes ou autrement, et à qui que ce soit qu'elles appartiennent (2). (C. civ. 5 18, s.)

Les actionnaires de la banque de France qui veulent donner à leurs actions la qualité d'immeubles , en ont la faculté ; et, dans ce cas, ils en font la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. — Cette déclaration uuc fois inscrite sur le registre , les actions immobilières restent soumises au code civil , et aux lois de privilège et hypothèqnue cctromeles propriétés foncières. Elles ne peuvent être aliénées, et les privilèges et hypothèques être purgés qu'en se conformant au code civil et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières (3).

Les actions ou coupures d'action dans les grands canaux du royaume, et qui sont affectées à des majorats ou à des donations , peuvent être immobilisées dans la forme prescrite pour les actions de la banque de France (4).

6. On comprend aussi sous le nom d'immeubles tout ce qui est adhérent à la surface de la terre, ou par la nature, comme les arbres, ou par la main des hommes, comme les maisons, et autres bâtimens; quoique ces sortes de choses puissent en être séparées, et devenir meubles. (C. civ. 52 1.)

Le propriétaire d'un bois taillis grevé d'hypothèque , a le droit d'en vendre la coupe sans que ses créanciers puissent s*y opposer (5). Des bois de haute futaie qui ont été vendus pour être exploités, ne peuvent être considérés entre le vendeur et l'acquéreur comme des immeubles, puisqu'au contraire la vente et l'exploitation ont eu pour objet de mobiliser les bois , en les séparant du fonds ; et ainsi le prix des bois de haute futaie vendus, et qui par l'exploitation ont été détachés du fonds, n'est que le prix de choses mobilières (6). La coupe d'un bois taillis est de sa nature et suivant sa destination une chose mobilière , et non un immeuble, entre lacheteur et le vendeur (7). Sont réputées

(1) L. 1, ff. de aed. éd. 1. 8, § 4« c. de bon. quae lib. L. 3o, c. de jure dot. L* 93, ff. de verb. sign. (1) L. i, ff. de sed éd. L. 17. $ 8«ff. de act. emp. et veodl'i) Décret sur la Banque de France, 16 janvier 1808, art. 7. (4) Décret, 3 mars 1810, art. 34. (5) Cjiss. 26 janvier 1808. (6) Cass. 25 férrier 1812.(7) Cass. 24 mai 18 15.

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meubler, pour le droit d'enregistrement, les coupes de bois quand elles sooC vendues , encore qae, par acte séparé, la vente du fonds soit faite à un antre acquéreur (i).

7. Les fruits peodans par les racines , c'est-à-dire , qui ne sont pas encore cueillis ni tombés, mais qui tiennent à Parbre , font partie du fonds (a). (C. civ. 5 20.)

La qualification d'immeubles donnée aux fruits pendans par les racines, doit être restreinte au cas de succession et autres semblables , dont elle doit régler les effets; ce qui n*empécbe poiijt que ces fruits ne puissent être saisis comme objets mobiliers, pourvu que la saisie soit liiite dans le temps foisin de la récolte, et en se conformant à Tusage des lieux (3). La vente d^une récolte pendaute par racines ou sur Îned. est nne vente de choses mobilières (4)> Il y a des immeubles » par enr Siatnre , qui deviennent menbles par destination : tels que sont Ie4 bois vendus à la charge d*étre coupés (5). Une vente de bois, pour n*étre abattue que quand il plaira à Tacheteur, ne cesse pas d*étre mobilière, et ne peut être considérée comme la vente de la jouissance d*uu fonds ponr un temps indéterminé (6). Des bois de haute futaie dont la superncle est vendue pour être exploitée, sont réputée meubles entre le vendeur et Tacheteur (7).

Left greffiers et huissiers-priseurs, de justice de paix, ne peuvent opérer vente que des objets qui sont meubles, ou par leur nature, ou par la détermination delà loi, avant la vente et au moment de la vente. Ils oe peuvent procéder à la. vente des objets qui ne sont mobilisés que par Teffet de In vente, tels que les récoltes sur pied (8).. Le droit exclusif qu*ont les commîssaires-priseurs , de procéoer aux ventes des effets mobiliers, n'empêche pas le notaire chargé de la vente d*un brevet d*inventton et de l'achalandage d'une manufacture, de vendre aussi lés métiers , ustensiles et autres effets mobiliers attachés k la manufacture. £n ce cas , celui qui a attribution pour vendre le principal 9 a attribution pour vendre 1 accessoire (9).

8. Tout ce qui tient aux maisons et autres bâtimens , comme ce qui est attaché à fer, plomb, plâtre, ou autrement, à perpétuelle demeure, est réputé immeuble (10). (C. civ. 5a3, 5a5.)

9. Les meubles ou choses mobilières sont toutes celles qui sont séparées de la terre et des eaux, soit qu'elles en aient été détachées, comme les arbres tombés ou coupés, les fruits cueillis, les pierres tirées des carrières, ou qu'elles en soient naturellement séparées, comme les animaux (11). (C. civ. ^11.)

10. Les choses mobilières sont de deux sortes. Il y en a qui vivent et se meuvent elles-mêmes, comme les animaux; et les meubles morts sont toutes les choses inanimées (12). (C. civ. 5a8, s.)

1 1. Les animaux sont de deux sortes: Tune, ae ceux qui sont

(i) Cass. 9 sept. i8i3. (1) L. 44> f^* derei vend. (3) Lettre da grand-juge, 11 prairial an i3. (4) Cass., 19 vendém. an 4.(5) Rejet, 21 juin iSao. {Ci) Rejet, ai OMTs i8ao. (^) Rejet, 25 fév. 181 a. (8) Amiens, ai novembre t8a3. (g) Paris/ 4 déc^bre 1833. (10) L. 17, ff. de act. empt. et vend. D. 1. $ 3. D. 1- $ 9. D. 1. J 7. (i() L. I, Cf. desMlil. ed.y. Tart. 4 de cette sect. (ra) L. i, ff de xâ. éd. L. 3o, c. de jnr. dot L. 93, ff. de Terb. signif.

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privés, et à l'usage ordinaire des hommes et en leur puissance , comme les chevaux, les bœufs, les moutons, et autres ; et l'autre', des animaux qui sont dans leur liberté naturelle, hors de la puissance des hommes , comme les bétes sauvages , les oiseaux et les poissons. Et ceux de cette seconde sorte passent à l'usage et à la puissance des hommes par la chasse et par la pèche, selon que l'usage peut en être permis (i). (C. civ. 5a2, 71 5.)

12. Parmi les choses mobilières on distingue celles dont on peut user sans qu elles périssent , comme un cheval , une tapisserie, des tables, des lits, et autres semblables; et celles dont on ne peut user sans les consumer, comme les fruits, les grains, le vin, l'huile, et autres (a). (C. civ. 533 , 534, s.)

SECTION n.

Distinction des clioses pcir les lois civiles.

Quoique les distinctions des choses qui ont été expliquées dans la section précédente , aient été faites par les lois civiles , on a dû les séparer de celles qui font la matière de cette section. Car celles de la section précédente sont formées par la nature , et les lois n'ont fait que les remarquer ou y ajouter; comme, par exemple, ce qui a été expliqué dans l'article 3 et dans l'article 8. Mais celles-ci sont principalement établies par les lois.

1. Les lois réauisent toutes les cnoses en deux espèces: l'une, de celles qui n'entrent point dans le commerce , et que personne ne peut avoir en propre , comme sont celles qui ont été expliquées dans les trois premiers articles de la section précédente ; et 1 autre, de celles qui entrent en commerce, et dont on peut se rendre le maître (3).

2. La religion et les lois civiles qui s'y conforment, distinguent les choses qui sont destinées au culte divin de toutes les autres. Et parmi celles qui servent à ce culte, on distingue les choses sacrées, comme sont les églises et les vases sacrés, et les choses saintes et bénites, comme les cimetières, les omemens, les oblationset autres choses dédiées au service divin. Et toutes ces sortes de choses sont hors du commerce, pendant qu'elles demeurent dans ce service (4).

3. Les lois civiles font une autre distinction générale des choses, en celles qui sont sensibles et corporelles, et celles qu'on appelle incorporelles, pour distinguer , de tout ce qui est sensible , de certaines choses qui n'ont leur nature et leur existence que par les lois : comme sont une hérédité, une obligation , une hypothèque,

(i) S 12. Inst de rer. divis. Y. le droit publ. au mot rbisse. (a) L. i, ff. de usufr. ear. rer. qu» us. cous. v. min. (3) Inst. do rer. div. 1. i, flT. eod. (4) V. loi, 30 avril i8a5» sur le sacrilège, et le droit public. L. f , f(. de div. rer. § 8. Inst. de rer. div. V. Tart. 6 de la sert. 8 du Contrat de vente, sur la vente des choses sacrées.

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un usufruit, une servitude , et en général tout ce qui ne consiste qu*en un certain droit (i).

4. Parmi les immeubles qui sont en commerce et à Tusage commim des hommes , il y en a quelques-uns que les particuliers peuvent posséder de plein droit , sans aucune charge , et il y en a d'autres qui sont affectés à de certaines charges et redevances , qui en sont inséparables. Ainsi, on a dans ce royaume des héritages qu'on appelle allodiaux, qui ne doivent ni cens, ni autres charges semblables (a); et il y en a d'autres qui, ayant été originairement donnés à la charge d'un cens non rachetable (3), ou à d'autres conditions, comme celles des fiefs, passent avec ces charges à toutes sortes de possesseurs.

L'origine de ces charges sur les héritages dans le droit romain , était une saite des conquêtes des provinces , dont on distribuait les fonds , à la charge d'un tnbnt , à qaoi n'étaient pas assujettis ceux de l'Italie et de quelques antres provinces distinguées par des exemptions, (ff. de censib.)

Il y a des provinces en France, où tous les héritages sont réputés allodiaux , sans charge de cens , s'ils n'y sont asservis par quelque titre , et d'autres où on ne reconnaît point crallodiaux.

Il ne faut pas mettre au nombre des héritages asservis , ceux q«i sont sujets à la dime ecclésiastique ; car c'est une charge d'une autre nature, et dont les héritages allodiaux ne sont pas exempts.

Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles (4)'

5. On peut mettre au nombre des fonds que les particuliers ne peuvent posséder de plein droit, ceux où se trouvent des mines d'or, d'argent, et d'autres métaux ou matières sur lesquelles le prince a son droit (5). (C. civ. 552, 598, x4o3.)

Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession délibérée en conseil d'état. — 8. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un ter*

envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu. — 11. Nulle pér* mission de recherche^ ni concession de mines ne pourra , sans le con* sentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faife des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries r oî celui d*établir des machines ou magasins dans les enclos murés , cour on jardin , ni dans les terrains attenant aux liabitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres des dites clôtures ou des habitations. — i a. Le propriétaire pourra ftiire des recherches , sans formalités préalables , dans les lieux Té^etyéê par le précédent article , comme dans les autres parties de sa

(x) Inst. de reb. corp. etincorp. § ult. eod, 1. i, J i, ff. de divis. rer. (a) L. oit. S 7, £f. de ceoBib. (3) V. tit. 19. Ulp. de dom. et acq. rer. J 4o« inst. de rer. divu.L. i3, ff. de impent. in res dot. L. 37, ^ t, ff. de verb. signif. L. un. Cod. de otQc. transform. Toto tit. ff. de censtb. Toto tit. Cod. si propr. publ. pens. (4)Chart art. 9.(5) L. 3, C, de meullar. et métal. V. l'ord. de Cliarles IX, de iâ63.

ropriété; mais il sera obligé d*obtenir uue concession avant d'y ëtalîr'iine exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé (i).

6. On peut remarquer parmi les choses que les lois distinguent, la monnaie publique, qui est une pièce d'or, d'argent, ou d'autre métal, de la forme, du poids et de la valeur réglés par le prince,

f>our faire le prix de toutes les choses qui sont en commerce (2). Co. 338, c. civ. 1291, i833, 869.)

7. On distingue encore dans l'ordre des lois^ ce qu'on appelle un trésor, c'est-à-dire, selon l'expression des lois, un ancien dépôt d'argent, ou d'autres choses précieuses , mises en quelque lieu caché, où quelque événement les fait découvrir, et dont on ne peut savoir qui est le maître (3). (C. civ. 716, 598.)

8. Outre les distinctions des choses dont il a été parlé dans les articles précédens , les lois considèrent par d'autres vues , et par d'autres distinctions générales , les biens que possèdent les particuliers; ainsi on distingue dans les biens des particuliers, les acquêts et les propres ; et , entre les proprés, les paternels et les maternels.

9. On appelle acquêts , ce qu'avait acquis celui des biens duquel ils'agit(4). (1402, 1498, i5Si.)

10. Les propres sont les biens venus de ceux à qui on devait succéder (5). (C. civ. 73 1 , s.)

11. Les biens paternels sont les biens venus du père, ou autres ascendans, ou collatéraux de l'estoc paternel (6). fC. civ. 746, s.)

12. Les biens maternels sont les biens venus de la mère, ou autres ascendans, ou collatéraux de l'estoc maternel (7).

Quoique les textes cités sur ces quatre derniers articles se rapportent à ces diverses sortes de biens, cette distinction n'a pas le même usage dans le droit romain, que dans nos coutumes qui font de différens héritiers des acquêts , des propres , et des biens paternels t»t des maternels. Cette distinction se rapporte aussi à la matière du retrait lignager.

(i^ Loi da ai avril 1810, lur les miues. (a) L. x, ff. de contr. empt. (3) L. .Il, J^ j, ff. de acq. rer. dora. Y. L. nn. Cod. de thés. (4) L. 6, de bon. quae lib. L. 8, (i. pro socio. (5) L. an. Cod. de impon. lucr. desc. L. 10, fF. pro socio. V. 1. 3, Cod. de bon. quae liber. (6) L. 16, Cod. de prob. L. 3, § a, ff. pro socio. (7) L. I, Cod. de bon. mat. L. 3, Cod. de bon. qoœiib.

DES CONVENT. EN GE». TIT. 1. lai

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