‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 50 sur 246 · DES ENGAGEMENS · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENS

LIVRE PREMIER. Des engagemens volontaires et mutuels par les conventions.

Les conventions sont les engageniens qui se forment par le consentement mutuel de deux ou plusieurs personnes, qui se font entre elles une loi d'exécuter ce qu'elles promettent.

L'usage des conventions est une suite naturelle de Tordre de la société civile , et des liaisons que Dieu forme entre les hommes. Car comme il a rendu nécessaire, pour tous leurs besoins, Tusage réciproque de leur industrie et de leur travail , et les différens commerces des choses, c'est principalement par les conventions qu'ils s'en accommodent. Ainsi, pour l'usage de l'industrie et du travail, les hommes s'associent, se louent et agissent différemment les uns pour les autres. Ainsi, pour l'usage des choses, lorsqu'ils ont besoin de les acquérir ou de s'en défaire, ils en font commerce ar des ventes et par des échanges ; et lorsqu'ils n'ont besoin de es avoir que pour un temps, ils les louent ou les empruntent ; et selon les autres divers besoins , ils y assortissent les différentes sortes de conventions.

On voit par cette idée générale des conventions, que ce mot comprend, non-seulement tous les contrats et traités de toute nature, comme la vente, l'échange, le louage, la société, le dépôt et tous autres, mais aussi tous les pactes particuliers qu'on peut ajouter à chaque contrat, comme sont les conditions, les charges, les réserves, les clauses résolutoires, et tous autres. Et ce mot de conventions comprend aussi les actes mêmes par lesquels on résout ou change par un nouveau consentement les contrats , les traités, les pactes où l'on était déjà engagé.

Ce sont toutes ces sortes de conventions qui feront la matière de ce livre : et parce qu'il y a plusieurs règles qui conviennent à toutes les espèces de conventions , comme sont celles qui regardent leur nature en général, les manières dont elles se forment, l'interprétation de celles qui sont obscures ou ambiguës, et quelques autres; ces sortes de règles communes feront la matière d'un premier titre , qui sera des conventions en général. On expliquera ensuite le détail des règles particulières de chaque espèce de convention sous son titre propre ; et on y ajoutera un dernier titre des vices des conventions; car c'est une matière qui fait une partie «•ssentielle de ce livre.

le

ISl4 l'Es LOIS CIVILES, LIV. I.

Le fait de convention illicite, bien qu^imputée à un maire dans l'exercice de ses fonctions , doit cependant être considéré comme étranger à ses fonctions , et peut donner lieu à des poursuites judiciaires , sans autorisation préalable da conseil d*état (i).

Dans une vente sur licitation entre majeurs et mineurs, les colicitans majeurs peuvent valablement garantir ou cautionner la vente relativement aux mineurs, vis-à-vis de l'adjudicataire. On ne peut dire qu'il y ait là obligation sans cause (s).

Une obligation n'est pas sans cause , lorsqu'elle est consentie pour la garantie du paiement d effets de commerce (3).

6. Daos les donations et dans les autres contrats où un seul fait ou donne , et où l'autre ne fait et ne donne rien , l'acceptatioa forme la convention (4) : et rengagement de celui qui donne, a son fondement sur quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu , ou quelque autre mérite du donataire (5) , ou le seul plaisir de faire du bien (6). £t ce motif tient Heu de cause de la part de celui qui reçoit et ne donne rien (7). (C cîv. 843 , 847 , 1105,913,901.)

Celui qui reçoit un don , à condition de le rapporter à la succession d'un tiers , s'il y est appelé, ne contracte pas l'obligation de ne prendre part à la succession qu'après y avoir fait rapport ; il peut d*abord prendre sa portion dans la succession , sauf aux cohéritiers à exercer contre liU une action en restitution pour leur quote-part dans l'objet d<Hiné (8). La ùUe dotée, au moyen de ce que son père lui aurait vendu un domaine et lui en aurait donné le prix, en dot, dans le même acte, oa dans le même temps> ne doit à ses cohéritiers , le rapport que de la somme : elle ne doit point rapporter l'immeuble vendu. Une telle-vente , n'étant pas querellée de fraude, doit sortir tout son effet , comme vente ; on ne peut dire qu'elle soit essentiellement un don, et comme telle passible de rapport (9).

7. De ces différentes sortes de conventions, quelques-unes sont d'un usage si fréquent et si connu partout , qu'elles ont un nom propre: comme la vente, le louage, le prêt, le dépôt, la société, et autres (10)*, et il y en a qui n'ont pas de nom propre, comme si une personne donne à quelqu'un une chose à vendre à un certain prix, à condition qu'il retiendra pour lui ce qu'il poiura en avoir de plus (11). Mais toutes les conventions, soit qu'elles aient ou n'aient point de nom, ont toujours leur effet, et elles obligent a ce qui est convenu. (12) ^

Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici la différence qu'on faisait dans le droit romain , entre les contrats qui avaient un nom, et ceux qni n'en avaient point. Ces subtilités, qui ne sont pas de notre usage , embarras^ seraient mutilement.

(i) Cass. 3i mai 1820. (2) Cass. 6 juin i8ai. (3) Rejet, 9.8 juillet 1823. (4) L. 8, S 3, ff. de bon. lib. L. 10, ff de don. L. iQi^ 2, eod. L. 9, pro aoc. L. 5, ff. dedonat. (5) L. 9, pro soc. L. 5, ff. de donat. (6) L. 1, ff. de don. (7) L. 3, eod. (8) Rejet, 21 mars 1808. (9) Cass. 12 août i823. (10) L.. i, S ult. ff. de pact. (11) L. 4, ff. de pr. verb. L. i3, ff. de praescr. ver)». Vid. dict. leg. S I (ï^)I" ï» ff- de pact.

DES CONVENT. KN GÉIT. TIT. I, SECT. 1. 1!|5

8. Les conventions s'accomplissent par le consentement mutuel donné et arrêté réciproquement (i). Ainsi, la vente est accomplie par le seul consentement, quoique la marchandise ne soit pas délivrée, ni le prix payé (2). (C. civ. , 1682 , 1594. )

En matière de vente , la lettre missive d'une des parties contenant les conditions de la vente et adressée à ceux que ces conditions peuvent intéresser» ne lie pas cette partie, et ne peut faire preuve que ta vente a été consommée. Lorsque des parties contractantes sont convenues de rédiger leurs conventions par écrit; il n'existe pas d'engagement entre elles tant que cette formalité n'est pas accomplie (3). Ix)rsqa'après la veate volootaire il y a enchère et adjudication, c'est l'adjudication qui eit la véritable vente (4)- L'obligation contractée par l'acquéreur d'un immeuble , de loger, nourrir et entretenir le vendeur pendant sa vie, tant en santé qu'en maladie, forme un prix suffisant , encore que la valeur présumée de la pension viagère soit inférieure au revenu de l'immeuble, n y a lieu dans ce cas a appliquer l'art. 1976, qui permet aux parties de constitiier une rente viagère, au taux qu'il leur plaît de fixer (5). La vente verbale avouée par les deux parties est valable quoiqu'il ait été convenu qu'il en serait rédigé acte devant notaire. Si cette formalité n'a pas été requise comme condition de vente, son inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts (iGSiii). La circonstance qu'il a été donné des arrhes ne prouve pas que la vente n'était que proposée et non consommée (6). Celui qui a aonné des arrhes pour une vente qu'il avoue être parfaite , ne peut s'en départir en offrant de restituer le double (7). Le second acquéreur qui a la possession n'est pas préférable au premier qui n'a que le titre, mais un titre authentique et transcrit. Même avant la seconde vente (8). Dans le concours de deux acquéreurs successifs du même immeuble, par actes authentiques , la provision est due au premier titre (9). La simple dénégation d'être débiteur du prix d'une vente faite par acte authentique portant quittance , bien que ce prix n'ait pas été payé, ne constitue point le délit d'escroquerie ou d'abus de confiance ; c'est une déclaration mensongère, un acte d'indélicatesse et de mauvaise foi , ce n'est point un délit que l'on peut placer dans la cathégorîe des articles 4o5, 406 9 407 et 4^8 du Code pénal. Il en serait autrement si, pour obtenir la quittance portée au contrat, on eût emplové des manottvres frauduleuses Ci o). Une vente simulée peut être sans efTet à l'égard de celui â qui ellefait titre d'acquéreur, et cependant avoir effet à l'égard des tiers à qui cet acquéreur revend , si le premier cou« trat de vente a été revêtu de tontes les formalités qui donnent publicité et saisine, si d'ailleurs les tiers acquéreurs n'ont pas eu connaissance de . la simulation et ont acquis de bonne foi (1 1).

Les jngemens portant résolution de contrats de vente pour défaut de paiement quelconque du prix de l'acquisition , et prononcés avant rentrée en possession de l'acquéreur, ne sont assujettis qu'au droit d'euregistrement , tel qu'il est réglé pour les jugeme4)s portant résolution

(i) L.2, S I, ff. de obi. et act. 48, eod. L. 5a, J 9, eod. (a) Inst. de empt. et vend. 1^. i, ff. de pact. Pour raccomplissement des conventions, v. l'art. saÎT. ec les art. a de la sect. i et 10, de la sert a du Contrat de vente. (3j Agen, 17 janvier 1824. (4) Paris, 3 avril 18 la. (5) CaAs. 16 avril i8aa. (6) Colmar, i5 janvier i8i3.(7) Strasbourg, i3 mai i8i3. (8) Colmar, 16 mai i8i5. (9^ Auger», II novembre 1818. (10) Cas», a décembre i8i3. (xi)Caeo, igmars i8a3.

de contrats pour came de nollité radicale. En ce cas , Tacquéreur est l'épnté n'avoir pas été propriétaire, et n'avoir pa faire transmission (i). Le système sur la publicité des hypothèques est étranger aux subrogations et Tentes successives: toute aliénation a effet à l'égard des tiers, quand elle est parfaite entre les contractans (a).

9. Dans les conventions qui obligent à rendre ce qu'on a reçu , soit la inéme chose comme dans le prêt à usage ( C. civ. , 1875, s. ) et dans le dépôt , soit une autre chose de la même nature , comme dans le prêt d'argent ou de denrées (C. civ.^ igoS, s.), l'obligation ne se forme que quand la délivrance accompagne le consentement. C*est pourquoi on dit que ces sortes d'obligations se contractent par la chose (3) , quoique le consentement j soit nécessaire (4)-

10. Le consentement qui fait la convention se donne, ou sans éerit^ ou par écrit (5). La convention sans écrit se fait, ou verbalement, ou par quelque autre voie qui marque ou présuppose le consentement. Ainsi , celui qui reçoit un dépôt, quoique sans parler, s'oblige aux engagemens des dépositaires (6). (C. civ. 1927, s.)

1 1. Les conventions par écrit se font, ou par-devant iiotaires( 7), ou sous seing privé ; soit que ceux qui font convention récrivent de leur main , ou que seulement ils signent (8). ( C. civ. , iBaô. )

I a. Si la vérité d'une convention sans écrit est contestée , on peut en faire preuves, ou par témoins, ou par les ai^tres voies que prescrivent les règles des preuves (9).

Par le droit romain tontes conventions valaient sans écrit, mais l'ordonnance die Moulins, art. 54* et celle de 1667, tit. ao, art. 2, ont défendu de recevoir les preuves des conventions au-dessus de cent livres.

i3. Les conventions par-devant notaires portent la preuve de leur vérité parla signature de l'ofiicier public (10). (C. civ. i3i7,s.)

Un écrit sous seing privé, reçu dans un dépôt public, mais dont l'écriture est sujette à vérification , n'est point authentique (11). Mais l'acte sous seing reconnu par tontes les parties, et par elles déposé chez an notaire, devient authentique par le seul fait du dépôt. Alors , aussi devient valide Thypothèque conventionnelle conférée par l'acte originairement sous seing privé (i a). Un acte de notaire , dûment enregistré, ne perd pas le caractère d'authenticité, par cela seul que l'enregistrement a été bàtonné à déftintde paiement du droit (i3). On peut considérer comme acte authentique, et dont il est permis au notaire de délivrer une expédition exécutoire en vertu de laquelle on peut saisir,

(i) Loi, 27 Tentoseaii 9. (a) Paris, xa décembre 1817. (3) Inst. quib. mod. re cont. obi. § a, eod. % 3, eod. L. z, § a, 3, 4t 5, fT. de obi. et art. L. a, ff. de reb. cr. (4) L. 4, n. de obt. et act. L. x, $ 3, ff. de pact. (5) Inst. de cmpt. et vend. € i, Inst. de obi. ex cods. L. a, § i, ff. de obi. et act. L. X7, Cod. de pact. (o) L. a, ff. de pact. L. 5a, § 10. ît. de obi. et act. L. 17, Cod. de pact. (7) L. 16, Cod. de fine instr. inst. de empt. et vend. (8) Inst. decomp. et vend. d. 1. 16. Cod. de fide instr. (9) L. 9, 1. 10, et seq. Cod. de fide inst. (10) Vid. 1. 16, Cod. de fid. instr. Inst. de empt. et vend. Les contrats pardevant notaires sont exécutoires. Ord. de iSSg, art. 65 et 66. (ix) Cass. x6 mai 1809. (la) Rejet, la juillet i8i5. (i3) Rejet, \C. décembre iSii.

DBS CONVINT. EN GKN. TIT. I, SECT. I. 1^7

on acte tous seing privé déposé chez ud notaire par la partie débitrice à cl&ar|(e par ce notaire d'en donner copie ou extrait quand et à qui il appartiendra , lorsque l'autre partie a reconnu tacitement ce titre après son dépôt, par diiiérens actes passés devant le même notaire (i). Uo notaire n'est pas tenu de faire enregistrer un acte qu*il n'a pas revêtu de sa signature (a). Les jugemeus qui interdisent ou suspendent des o£fi* ciers ministériels» ne produisent aucun effet tant qu'ils ne sont pas signifiés. Josque-U y les actes de leur ministère , faits par ces officiers, ne peavent être annulés , sous prétexte de rinterdictiou on suspension prononcée (3). Pour qu*uii acte soit authentique , est-il nécessaire que Fofficier public qui le reçoit ait mission spéciale , relativement à ce qui fait l'objet de l'acte? Du moins, est-il certain que l'authenticité n*en peut ^tre contestée par ceux là mêmes qui ont Kiit choix d'un tel offi* der public pour l'acte dont il s*agit (4)?

i4* Si U signature d'une convention sous seing privé est contestée, il faut la vérifier (5). ( C. civ., i3a3 , s. )

L'héritier qui a déclaré ne pas reconnaître la signature de son auteur, doit être condamné aux frais de la vérification , si la signature est reconnue véritable (6).

1 5. Les conventions par-devant notaires ne sont accomplies

qu'après C[ue tout est écnt , et que ceux qui doivent signer y ont nûs leurs seings , et les notaires le leur (7 j. ( C civ., i3i7 , s. )

DêMàs rintervaUe de Tabolition de la royauté à la loi du a 5 ventôse au XI, les actes notariés ont pu être exécutés encore qu'ils ne fussent pas rerêtos de la formule exécutoire prescrite par la loi du 6 octobre 1 79 1(8). Un acte qui a été reçu par un notaire, mais auquel manque sa signatare, n'est point nn acte notarié ou authentique, lors même qu'il a été signé dea parties et des témoins instrumentaires (9). Sont actes publies, s*iis sont revêtus des formes consacrées pour les actes de la puissance publique , les actes par lesquels un prince souverain s'engage comme personne privée, quoique non reçus par des notaires (10). La peine de nnllilé pronoaoée par l'arL 68 de la loi do aS ventàse an XI , sur le notariat, ne doit être appliquée qu'au dé£iut de mention de la signature, aoit des parties, soit des témoins, et elle ne doit pas être appliquée an dé&ttt de mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte (et qui l'ont signé (11). KUe doit encore moins être appliquée an défiiut de menlioo de la signature du notaire qui signe l'acte en second , en ezécutioo et dans le cas de l'art. 9 de la dite loi du a 5 ventôse an XI (la).

16. Les conventions peuvent se faire, non-seulement entre présens, mais aussi entre absens (i3), par procureur (14) y ou autre médiateur (i 5), ou même par lettres (i6).(C. civ., 1991, s. 1998,5.)

(x) Rq'ct, 27 mars ï8ai. (a) Rqet, a novembre 1S07. (3) Rejet, a5 noveiH fare i8i3. (4) Rejet, i5 juin 1824. (5) Yid. 1. 17, cod. Si cert. petar. Qvd. de 1539, art. 9a. (6) Amiens, ko janyier i8ai. (7) L. 17, Cod. defid. ioatr. Inst. die empt. et rend. Poor les formes des contrats, ▼. les ordon. de i539, «t. 67; Ori&ns, art. 84; Blois, x65, etc. (8) Cass. ai vendémiaire an xi. (9) Cass. a nor. 1807. fxo) Cass. 7 juin 1809. (xx) Atis du consetl-d*éut, 16 juin x8io. (la^ Cass. II juin i8ia. (x3) L. a, J a, ff. de obi. et act. L. a, (t. de pact. (14) L. 10, in fineff. de pact. (x5) Uict. 1. a, $ a, de obi. et act. § t, lost. de oN. exeons. L. a, ff . de pact. (ifi) Vclperepistolam. Dd. 11.

Le mandant ayant le pouvoir de révoquer le mandat quand bon lui semble, le mandataire a le droit de se faire indemniser de ce qu'il a dépensé à la suite du mandat avant d*en connaître la révocation. — Le commissionnaire qui, sur l'ordre du commettant, a frété un bâtiment pour l'expédition de marchandises dont il est consignataire, mais qui n'a effectué le chargement et l*enyoi de ces marchandises qu'après avoir reçu un ordre contraire , est réputé avoir agi sans pouvoir, et en conséquence Texi^dition esta ses risques et périls (i).

SECTION n.

Des principes qui suivent de la nature des conventions , et des règles

pour les interpréter, *\

i . Les conventions devant être proportionnées aux besoins où elles se rapportent , elles sont arbitraires , et telles qu'on veut ; et toutes personnes peuvent faire toutes sortes de conventions (2) , pourvu seulement que la personne ne soit pas incapable de contracter (3) , ( C. civ., 1 124 , I ia5 , s. ), et que la convention n'ait rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (4). ( C. civ. 6, 686, 900, II 33, 117a, 1387.)

Le sénatus-consuUe velléien , qoi déclarait les femmes incapables de souscrire un cautionnement étant abrogé par le Code civil , la femme mariée dans un pays où il était en vigueur, tel que la ci-devant Normandie, peut s'obliger avec rautorisation de son mari , le cautionner et affecter à son cautionnement les immeubles qu'elle s'est constitués en dot (5). Une obligation contractée postérieurement à la promulgation du code par une femme normande autorisée par son mart , conjointement * et solidairement avec lui, est valable , et peut s'exécuter sur ses biens particuliers , autres que sa dot et les immeubles assimilés aux biens dotaux (6).

Le majeur ne peut invoquer le privilège de minorité, pour faire rescinder la convention par lui faite avec un mineur (7). Il ne peut attaquer en cassation un jugement rendu en faveur d'un mineur, en la personne de son tuteur, sur le fondement que celui-ci n'avait pas été autorisé à plaider par le conseil de famille, et que le mineur n'avait pas rie subrogé tuteur (8). Bien qu'un partage fait avec un mineur soit nul, le majeur est non recevable à proposer cette nullité , si elle résulte de la violation d'une règle établie dans l'intérêt du mineur (9). On ne peut <lemander la nullité d'un jugement ou d'un arrôt rendu eu faveur d'une femme mariée, sous le prétexte que le miuistère public n'a pas été entendu (10). Une action réelle de la femme ne peut être exercée en justice par le mari seul , au nom et comme poursuivant les droits de son époux. Cependant le mari ayant procédé seul , la femme peut sur l'appel , en rectifiant ce qui a été fait , couvrir le défaut de qualité de son mari , et suivre l'action originaire (11). La nullité de l'échange du fonds dotal,ré-

(() Cass. 4 thermidor an 9. (a) L. i, ff. de pact. (3) § 8. Inst. de iout. stip. I. I, § 12, ît. de obi. et act. L. a8> ff. de pact. (4) L. 6, cod. de pact. L. 7. J 7, ff. dejMict. L. 27, §4» c<>d. § a3.inst. de iout. stip. Ait. praetor. L. 7, ^ 7, ff. de pact. Y. la sect. 4 dc> Vices des convent. (5) Cass. 27 août i8iu. (6) Cass. 5 mars 181 1. (7) CUss. 3o août i8i5. (8) Rejet, 4 juin 1818. (9) Rejet, 3o août i8i5. (10) Cass. 19 mars i8i3. (Ti)rolroar, 17 avril 1817.

DES COMVBNT. Elf GÉN. TIT. I, SECT. II. lao

tultante de rioobserTatioii des formalités prescrites par la loi , oe peut être proposée par d*autre que pur le mari , par la femme on ses héritiers (i). Celui qui, sur les droits d*un absent a souscrit un compromis avec son curateur non autorisé à compromettre , est recevable à réclamer la nallité du compromis C2). L'art, i ia5 est applicable à un compromis passé entre un majeur et un mineur, ou le tuteur de celui-ci, sans autorisation du conseil de famille ; or, le majeur, aux termes de cet art., ne peut opposer au mineur la nollité du compromis, à raison de l'incapacité de celui-ci pour compromettre : ce sera au mineur à voir, à sa majorité, s*il a à se plaindre d*ayoir été lésé par le jugement arbitral (3).

a. Les conventions étant des engagemens volontaires, qui se forment par le consentement , elles doivent être faites avec connaissance et avec liberté; et si elles manquent de l'un ou de l'autre de ces caractères, comme si elles sont faites par erreur (4), où par force (5), elles sont nulles, suivant les règles qui seront expliquées dans la section V. (C. civ., 1 108 , s. )

Celui qui a faculté pour faire un acte valable, est censé (s'il y a doute), l 'avoir fait en la qualité qui ait rendu Tacte valable, et non en une qualité qui le rendait nul (6). La donation faite par une femme à l'enfant adal* térin de son mari, peut être déclarée nulle si, par les mauvais traitemens qu'elle éprouvait à son sujet, il y a lieu de croire que la donation n'a pas été libre de sa part (7). La clause par laquelle un débiteur, en donnant hypothèque sur un immeuble , permet au créancier d'en poursuivre la vente , publiquement et devant notaire , dans le cas de non paiement an terme convenu, est valable (8). La condition insérée dans un contrat de vente , que le vendeur pourra rentrer dans Tobjet vendu , après la mort de l'acquéreur, s^il n'en a pas disposé, est valable (9).

3. Comme les conventions se forment par le consentement, personne ne peut en faire pour un autre , s'il n'a pouvoir de lui ; et on peut encore moins faire préjudice par des conventions à des tierces personnes (10). ( C. civ. , 1 1 19. )

Lorsqu'un créancier hypothécaire, inscrit sur un immeuble, fait en cette quahté assurer l'immeuble, et paie la prime sur sa valeur totale, l'assurance doit avoir effet, non seulement dans l'intérêt du créancier et jusqu'à cciicurrence de sa créance, mais aussi dans l'intérêt du propriétaire et pour la valeur totale de l'immeuble. Vainement on dirait que le créancier n'a pu stipuler pour autrui (i i).

4. On peut faire des conventions pour ceux de qui l'on a charge (la); et on les enj^age selon le pouvoir qu'ils en ont donné (i 3). (C. civ., 1989.)

(i) Cass. 1 1 déeembro 1 8x5. (») Rejet , 5 octobre 1808 . (3) Rejet, i*'' mai i8ix . (4) L. 57, ff. de obL et act. L. 116, $ a, ff. de reg. jur. Vid. I. 9, ff . de cootr. empt. (5) Dict. 1. xx6,de reg. jur. Tid. rit. V. les titre» des vices descoDveorioDii. (6) Rejet, 10 juillet 1814. (7) Angers, 19 janvier 1814. (8^ Trêves i5 avril i8i5. (9) Rejet, 7 juin 1814. (10) L. 38, § 17, ff . de vcfb, obi. j 18, inst. de inut. stip. L. 9, S 4, ff . de reb. cred.L. 73, j ult. ff. de reg. jur. L. 3, Cod. neux. pr. mar. L. 10, ff.de jarej. L.74, ff. dereg. jur. L. 27, J 4» ff- <lo pact. V. les deux art. AuiT. (xi)Colmar, 37 juin i8a3. (12) L. 10, m fine, ff. de pact. (i3) L. 5, ff. mand.L. 3, eod. V. le* art. a et 3 des procnrarions.

l'iO LKS LOIS CIVILES, LIV. I.

Le mandataire qui a pouToîr de traDsiger n'est pas , par cela môme, investi du droit de proroger Texistence d*un compromis (i). Le liquidateur d'une société D*est, aux termes du droit commun , qu'un simple mandataire , encore que ce liquidateur ait été associé gérant de la société (en commandite ) et comme simple mandataire , 0 ne peut engager la société par un compromis (a).

5. Les tuteurs et curateurs , les administrateurs et les chefs des communautés , le maître d'une société , les commis et préposés à quelque commerce, et toutes les personnes qui en ont d'autres dousl leur puissance ou sous leur conduite, ou qui les représentent , peuvent faire pour eux des«conventioiis , selon l'étendue de leur ministère ou de leur pouvoir (3) , ainsi qu'il sera expliqué en son lieu à l'égard de chacune de ces sortes de personnes.

6. Si un tiers traite pour un absent, sans avoir son ordre, mais s'en faisant fort , l'absent n'entre dans la convention que lorsqu'il ratifie ; et s'il ne le fait , celui qui s'est obligé sera tenu , ou de la peine à laquelle il se sera soumis, ou du dommage qu'il aura causé, selon la qualité de la convention , les suites où il aura donné lieu, et les autres circonstances; mais après que l'absent a ratifié ce oui a été géré pour lui, qnoiqu'à son préjudice , il ne peut plus s en plaindre (4)-

7. Les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites (5) , et elles ne peuvent être I évoquées que de leur consentement commun (6) , ou par les autres voies qui seront expliquées dans la section VI. ( C. cîv. ,

ii34. )

On ne peut arguer de simulation nn acte que Ton a consenti et signé (7). La clause que la dot constituée en commun par les père et mère sera imputable pour le tout sur la succession du prémourant , est valable (8). Des négocians associés, qui ont nommé des arbitres pour statuer sur leurs dinerens , peuvent renoncer même à la faculté de former opposition à l'ordonnance à^extquatur (9). Le traité entre un greffier et le successeur qu'il a présenté et fait agréer au gouvernement , ne peut être attaquésous prétexte de lésion quand il a été consenti de bonne foi et sans fraude (10). On peut valablement autoriser son créancier, à prendre inscription en vertu au jugement de reconnaissance de la signature d'un acte privé (i i). Le fermier qui s'est obligé d*amener en un heu désigné, telles choses que le bailleur ingérait à propos, ne peut se dispenser de conduire au lieu qui lui est indiqué, des denrées stipulées livrables dans un autre endroit ( 12). Le mandat donné par une commune non an-

(i) O188. 18 août 1819. (a^CasA. iSiauvier i8ia. (3) L. i5, ff. de^ct. L. 14, U. de pact. y. l'art. 5 et lessaiv. delà sect. a des tuteurs; Part. 5 de la sect. 1 ; et les art. i et 3 de la sect. 3 des syndics, directeurs et autres adm. les art. x6 et 17 de la sect. 4« delà société, et les art. i et 3 de la sect. S, des personnes qui exercent quelque com. publ. (4)Leg. 9, ff. deneg. gest Dict. leg. J 3, Inst. de innt. stip. § ao eod. (5) L. a3, îî. de reg. jur. L. x, ^ ^» ff* depositi. L. i, ff. de pact. L. 34« ff* de reg. jur. Y. Tart. aa de cette sect. (6) J ult. inst.quib. mod. toi!, obi. L. 5Sy ff. de reg. jur. (7^ Paris, 8 août i8i5. (8) Cass. ix juillet r8f(.

i9) Colmar, 9 août x8i5. (10) Pans, a8 janrier 1819. (xi) Paris, 6 août x8x3. xa) Rejet, i avril 1819.

DBS CONVEWT. KN CBN. TIT. I, SECT. II. l3i

torisée de faire racquisition d'un bien Datlonai, est nul (i). L'ordonnance du 12 décembre i8i4« qui a dispensé les conscrits réformés delà classe de i8i5 « des indemnités exigées par les lois sur la conscription, n^a pas porté atteinte aux conventions passées entre les conscrits de cette classe, et leurs remplaçans (a). La procuration donnée à un associé par son associé à l'effet d'aliéner les immeubles appartenant à la société , n'est pas révoqué par la dissolution de cette société lorsque la liquidation en est confiée à Tassocié mandataire (3). Après la dissolution de la société, Tobligation ou hypothèque consentie sur les immeubles sociaux par l'associé liquidateur, sans le concours ou le pouvoir spécial de son coassocié, est sans effet, quant à la portion appartenant à celui-ci (4). L'associé qui , à défaut de reddition de compte de sa gestion , empêche ses associés de s'acquitter envers lui des sommes qu'ils peuvent lui devoir, n*a pas droit aux intérêts de ses avances , qui ont couru dans l'intervalle écoulé depuis la dissolution de la société jusqu'à la reddition da compte f quoique cependant Ufut dit dans l'acte de société que l'intérêt des avances serait payé h six pour cent (5). Dans le cas ci-dessus, le coassocié mis en demeure de s'acquitter, est tenu des intérêts de la somme dont il est redevable à partir au jour de sa mise en demeure (6).

Lorsque dans le contrat d'acquisition d'un immeuble, le mari a déclaré qu'elle était faite pour servir de remploi aux deniers dotaux de sa femme, dont il était détenteur, il ne peut, après qu'elle a formellement accepté le remploi, faire tomber cet immeuble dans la communauté, sous le prétexte que le prix en a été payé avec les deniers de cette communs u té (7). Le créancier poursuivant la vente d'un immeuble, est réputé à cet égard , mandataire des autres, et les clauses par lui insérées au cahier des charges, sont obligatoires pour tous (8). L'acquéreur, obligé par le cahier des charges de payer son prix avec intérêt sur le bordereau de liquidation, ou sur les délégations qui seront consenties, ne peut se décharger de ces intérêts en faisant des offres réelles , et en consignant (9). Lorsque dans un contrat de remplacement, il a été stipulé qu au cas où le rempbcé serait obligé de remplir le service du remplaçant , il y aurait lieu à une résolation partielle du contrat , la résolution partielle ne peut être prononcée si le remplacé li'est rappelé au service que par l'effet d'une levéeextraordinaire,etnoopour remplir le service de son remplaçant (10).

8. Les convpDtions devant être formées par le consentement mutael de ceux qui traitent ensemble , chacun doit y expliquer sincèrement et clairement ce qu'il promet et ce qu'il prétend (11); et c'est par leur intention commune qu'on explique ce que la convention peut avoir d'obscur et de douteux (la).

9. Si l'intention commune des parties ne se découvre pas par l'expression , et qu'on puisse l'interpréter par quelque usage des lieux , ou des personnes qui ont fait la convention , ou par d'autres voies, il faut s'en tenir à ce qui sera le plus vraisemblable, selon ces vues (i3). ( C. civ. , 1 1 56 , s. )

(i) Rejet, a3 janvier 1816. (3) Cass. 18 mai 1819. (3) Cass. 3 août 1819. '^ » •- * ,« « . ^ '5)Ca»8. ai juin i8i9.(7)Cas5.

iris, ao août i8i3L. (10) Cass.

contr. emp. L. 09, ff . <le verb.

(4) Casa. 3 août 1819. (5) Cass. da ai juin 1810. (6) Cass. ai juin 1819. (7) Cass.

èdéeembre 1819. (8) Cass. 11 août i8i3. (9) Paris, ao août i8i3L. T

7 avril, 18^4. (11) L. 39, ff. depact. L. 21, ft. de contr. emp. L.99, ff

obi. (x2)L. 34 ff. dereg. jur. L. 168, % i, cod. (i3) L. 34, u- de reg. jur

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