L. if4« eod
l3l LES LOIS CIVILES, LIV. I.
L'iuterprétation des actes appartient aux cours d'appel , et quelque (tens qu'elles aient donné aux actes, il ne peut y avoir de contravention aux différens articles du code , dont les dispositions sur riiiterprétation des conventions sont plutùt des conseils que des règles iropératives(i). Ces dispositions d'ailleurs ue sont pas applicables, lorsqu'il ne s'agit pas d'interprétation des contrats, mais bien de celles des lettres confidentielles, dont les expressions ne doivent pas être pesées à la rigueur (3).
10. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de toute la suite de l'acte entier ( C. civ. , 1161 , s. ) , et même de ce qui est énoncé dans les préambules (3).
1 1 . Si les termes d'une convention paraissent contraires à l'intention des contractans , d'ailleurs évidente , il faut suivre cette intention plutôt que les termes (4). ( C. civ. , 1 163. )
Quand un jugement a statué sur deux instances distinctes , celui qui * H, poursuivi sans réserve l'exécu'ion de la partie qui lui est favorable , n^est pas censé avoir acquiescé à l'autre (5).
13. Si les termes d'une convention ont un double sens, il faut prendre celui qui est le plus conforme à l'intention commune des contractans, et qui se rapporte le plus au sujet de la convention (6).
i3. Les obscurités et les incertitudes des clauses qui obligent , s'interprètent en faveur de celui qui est obligé ( C. civ. , 1 162), et il faut restreindre l'obligation au sens qui la diminue (7) ( C. civ. , 1164 ) ; car celui qui s'oblige ne veut que le moins, et l'autre a dû faire expliquer clairement ce qu'il prétendait (8). Mais si d'autres règles veulent qu'on interprète contre celui qui est obligé, comme dans le cas de l'art, suivant, on étend l'obligation selon les circonstances ; et en général , quand l'engagement est assez entendu , on ne doit ni l'étendre ni le restreindre au préjudice de l'un pour favoriser l'autre (9).
14. Si l'obscurité, l'ambiguité, ou tout autre vice d'une expression , est un effet de la mauvaise foi , ou de la faute de celui qui doit expliquer son intention , l'interprétation s'en fait contre lui, parce qu'il a dû faille entendre nettement ce qu'il entendait; ainsi , lorsqu'un vendeur se sert d'une expression équivoque sur les qualités de la chose vendue , l'explication s'en fait contre lui (10). ( C. civ., 1x58.)
iS.Si quelqu'un est obligé indéterminément à Tune ou à l'autre
(i) Rejer, xa aoùr 1823. (9) Rejet, 18 mars 1807. (3) L. 24, ff. de legib. L. i34, § X, ff. de verh. obi. (4^ L. 21x9, fT. de verb. sigu. L. 6, § i, ff. de cont. ernpt. L. 7, in f. ff. de supell. leg. (5) Cass. 3o décembre 18 18. (6) L. 67, ff. de reg. jur. L. 80, ff. de verb. obi. (7) L. 47» ff. de obi. et act. L. 38, § i8,ff. de verb. obi. (8)L. 9g, ff. eod. L. 109, ff. verb. obi. (9) L. 3, ff. de reb. cred. (xo)L. 39, fT. ae pact. L. ai, ff. de contr. empt. L. 33, ff. de contr. empt. L. 173, ff . de reg. jur. Vid. L. 69 § 5, ff . de evict. L. 39, ff . de act. empt et vend. Y. l'art. 10 de la scct. 3 du louage, et l'art. 14 de la sect. xi du contrat Ac vente.
DES CONVEifT. EN GÉN. TIT. I, SECT. 2. 1 33
de deux choses , ii a la liberté de donner celle qu'il voudra , si la convention n*a rien de contraire (i).
i6. Dans les conventions où l'on s'oblige à des choses dont la valeur peut aller à plus ou moins , selon la dilTérence de leurs qualités , comme les denrées (2) , ou quelques ouvrages (3) , ou autres choses , l'obligation ne s'étend pas au meilleur et du plus grand prix , mais on la modère à ce qui s'appelle bon et marchand (4). £t le débiteur , par exemple , qui doit du froment , s'acquitte s'il en donne de cette qualité ; car on présume que les contractans n'ont pensé qu'à ce qui est de l'usage ordinaire. Mais si la convention règle les qualités de ce qui est dû , ou que l'intention des contractans paraisse par les circonstances , il faut s'y tenir (5).
17. Si , dans une convention, on laisse à régler le prix d'une chose (6) , l'estimation ne s'en fera, ni au plus haut prix , ni au plus bas , mais au prix commun (7) , sans aucun égard aux circonstances particulières de l'attachement que l'un ou l'autre des contractans pourrait avoir pour la chose qu'il faut estimer, ni do son besoin (8); mais il faut seulement considérer ce qu'elle vaut dans la vérité (9) ; ce qu'elle vaudrait dans son usage commun pour qui que ce fût, et ce qu'elle pourrait être justement vendue (10). ( C. civ. , 1 1 59. )
18. Les estimations de choses qui n'ont pas été délivrées en temps et lieu , comme du vin , des grains , et autres semblables , se font sur le pied de leur valeur, au temps et au lieu où la délivrance en devait être faite (11).
1 9. Les expressions qui ne peuvent avoir aucun sens par aucune voie, sont rejetées comme si elles n'avaient pas été écrites (i^)*
ao. Les fautes d'écriture qui peuvent être réparées par les sens assez entendus, n'empêchent pas l'effet que doit avoir la convention (i3).
a I . Toutes les clauses de convention ont leur sens borné au sujet dont on y traite, et ne doivent pas être étendues à des choses auxquelles on n'a pas pensé (14). Ainsi, une quittance générale relative à un compte de recette et de dépense, n'annulle pas des obligations dont on n'a point compté (i5). Ainsi , une transaction est bornée aux différens dont on a traité, et ne s'étend pas à d'autres dont il ne s'agissait point ; car on ne doit présumer , ni qu'une personne
(i) L. 10, in fine ff. de jur. dot. L. a5, ff. de contr. empt. Yid. 1. ai, in fine, ff. de act. empt. (1) L. 75, § i, ff. de verb. obi. Dict. leg. § a. L. 52, ff. mand. (3) L. 54, S I, ff. de rerb. obi. (4) L. 19, § 4, ff. de xd. éd. L. 18, eod. Dict. leg. 18, § I. L. 16. S ï, ff. de op. lib. (5) Dict. leg. 75, §2, ff. de rerb. obi. Vid. 1. 5», AT. mand. (6) L. 16, § ult. ff . de pig. (7) L. 3, § a, ff . de jur. fisc. L. 6a, S I, ff . ad leg. Falc. L. 5o, ff . de furt. (8) L. 63, ff . ad leg. Falc. L. 33, ff . ad ieg. Aquilr (9) L. 6a, § i, adlee. Falc. (10) Dict. 1. 33, ff. ad leg. Aquil. L. 5a, C 39, ff. de furt. (il) L. 4»ff' de cond. tritic. L. aa, ff. de rcb. cred. (la) L. 73, S 3, fï". de reg. jur. (i3) L. 93, ff. de reg. jur. (14) L. 27,5 4^ ff* tie pact. L. 9, in fine, ff. de trans. (i5) L. 47» in fioc, ff . de pact.
l34 l'Es LOIS CIVILES, LIT. I.
s'engage, ni qu'elle en décharge une autre de son engagement, san» que sa volonté paraisse expliquée et bien entendue (i).
22. S'il arrive qu'une convention ne soit faite que pour exécuter un ordre de justice , comme si un juge ordonne qu'un demandeur fera quelque soumission pour recevoir ce qu'il demande, qu'il fera donner caution de certaines choses , dans ce cas , et autres semblables , si l'acte ou le traité qui contient l'engagement ordonné par une sentence ou par un arrêt, se trouve avoir quelque ambiguité ou obscurité , l'interprétation doit en être faite par l'intention de la sentence ou de l'arrêt que l'on exécute (2).
SECTION III
Des engagemens qui suivent naturellement des conventions, quoiqu'ils
ny soient pas exprimés,
1. Les conventions obligent, non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que demande la nature de la convention, et à toutes les suites que l'équité , les lois et l'usage donnent à l'obligation où Ton est entré (3); de sorte qu'on peut distinguer trois sortes d'engagemens dans les conventions : ceux qui sont exprimés , ceux qui sont des suites naturelles des conventions , et ceux qui sont réglés par quelque loi ou quelque coutume. Ainsi , c'est par l'équité naturelle que l'associé est obîigé de prendre soin de l'affaire commune, qui est en ses mains ; que celui qui emprapte une chose pour en user doit la conserver ; que le vendeur doit garantir ce qu'il a vendu , quoique les conventions n'en expriment rien (4). Ainsi , c'est par une loi que celui qui achète un héritage au-dessous de la moitié de son juste prix, doit, ou le rendre, ou parfaire le prix; ainsi, dans le louage d'une maison, quelqnes coutumes continuent le bail au-delà du terme pendant un certain temps , si les contractans n'y ont dérogé ; et toutes ces suites des conventions sont comme des pactes tacites et sous-entendus , qui en font partie; car les^contractans consentent à tout ce qui est essentiel à leurs engagemens (5).
2. En toutes conventions, l'engagement de l'un étant le fondement de celui de l'autre, le premier effet de la convention est que chacun des contractans peut obliger l'autre à exécuter son engagement , en exécutant le sien de sa part , selon que l'un et l'autre y sont obligés par la convention , soit que l'exécution doive se faire de part et d'autre dans le même temps , comme s'il est convenu dans une vente que le prix sera payé lors de la délivrance ,
(i) L. 9f S I, ff. de trans. L. 5, ff. de trans. L. 3, Cod. eod. Dict. leg. g, in fin. de traus. (a) L. o, ff. de atip. prast. L. 5a, ff. de verb. obi. (3) L. 2, € ult. ff. de obi. et act. L. 3i, $ ao, ff. de ma. éd. 1. 17,$ i, ff. de aquâ etaq. pi. (4) L. II, §z, ff. de act. empt. (5) L. 4, ff. in quib. caus. pign. vet hyp. tacit. cont. L. iy ^ 3, ff . de eo quod cert. loc. L. i3, in fin. ff . commod. L. 3,ff. de reb. cred. L. 9, ff . de servit.
DBS COHVEHT. EN CKK. TIT. l, SRCT. lll. i55
OU que Texéçution doive précéder de la part de l'un, comme si le vendeur doit délivrer , et a donné terme pour le paiement; ou de la part de l'autre , comme si l'acheteur doit payer par avance , avant que la chose lui soit délivrée (i).
3. Si , la convention n'étant pas encore exécutée » ou ne Tétant que d'une part, il amve un changement qui doive suspendre 1 exécution , ou ce qui en reste à faire, il est sous-entendu, par la volonté tacite des contractans, que l'exécution doit être sursise jusqu'à ce que l'obstacle se trouve levé. Ainsi , l'acheteur qui , après la vente , découvre un péril d'éviction avant le paiement du prix , ne sera pas tenu de payer , jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à sa sûreté (a). ( C. dv. , i653 , s. )
L'acquéreur qui a un juste sujet de craindre d'être troublé par une action , soit hypothécaire, soit en revendication, ne peut dtre forcé à payer son prix , tant que le vendeur n*a pas fait cesser la crainte de ce trouble, ou n'offre pas de donner caution (3). L'acquéreur qui trouve des inscriptions hypothécaires, n'est pas tenu de payer son prix avant qu'il en ait la radiation , à moins qu'il ne soit expressément obligé de
fayer nonobstant ces inscriptions (4). Assez souvent on convient que acquéreur ne paiera qu'après la main-levée des inscriptions qui se trouveront à la transcription. Dans ce cas , le vendeur ne peut pas exiger le paiement du prix avant cette époque, même en offrant de donner caatiou, parce que ce serait aller contre la convention (5).
4. En toutes conventions, c'est le second effet des engagemeos, que celui qui manque à ceux où il est entré, ou qui est en demeune» soit qu'il ne le puisse , ou qu'il ne le veuille, sera tenu des dommages et intérêts de l'autre, selon la nature de la convention, la qualité de l'inexécution ou du retardement , et les circonstances (6). ( C. civ. , ii5a , s. ) £t s'il y a lieu de résoudre la convention , elle sera résolue avec les peines qui en devront suivre contre celui qui aura manqué d'exécuter son engagement (7).
Une lettre de voiture n'est contrat, entre le voitnrier et l'expéditionnaire, que pour les retards et les cas ordinaires ; s'il y a retard très-long, trèa-dommageable^ il v a lien i dommages et intérêts, outre et pardessus les retenues et indemnités convenues par la lettre de voiture (8).
5. Si l'on avait omis dans une convention d'exprimer le terme du paiement, ou d'une autre chose promise, c'est une suite de la convention, que connue le terme ne s'ajoute qu'en faveur de celui qui est obligé , s'il ne lui est pas donné de temps pour ce qu'il doit faire ou donner, il le doit d'abord et sans terme, si ce n'est
(i) L. ig, (T. de rerb. sign. L. a, € ait. ff . de obi. et act. L. ult. Cod. ad veU. L. r, Cod. quando dec. non est op. L. 5, Cod. de obi. et act. (a) L. 18, S i>^* de per. et com. ret vrnd. Vid. 1. 17. $ a, ff . de doit mal. exe. Y. 1 art. 11 de la sect. 3, da Contrat de rente. (S) Paris, 4 mai x8 16. (4) Toulouse, 3i août x8io. (5) Bordeaux, 17 février x8ia' (6) L. 5, $ i, ff . de praes. verb. L. ao, § a, ff . de aed. V. «ur les dommages et intérêts les art. 17 et 18 de la sect. a du Contrat de vente. (7) L 5, S I. ff« de praBscrip. verb. L. 60, ff. de »d. éd. L. 6, Cod. de pact. iut. empt. et vend. comp. L. 6, Cod. de lier, rel act. Y. L. 3i, ff . de reb. cred. (8) Ton* lonse, 6 décembre 1814*
l36 LES LOIS CIVILES, LIV. I.
Sue l'exécution reufermât la nécessité d'un délai , comme si elle evait être faite dans un autre lieu que celui où se fait la convention (i).
6. Si, aans une convention qui oblige à la délivrance d'une chose mobilière , on avait omis d'exprimer le lieu où cette délivrance devra être faite, la chose sera délivrée dans le lieu où elle se trouvera ( C. civ. , 1609 ); si ce n'est que, par la mauvaise foi de celui qui doit la délivrer , elle eût été mise hors du lieu où elle devait être , ou que l'intention des contractans obligeât à faire la délivrance dans un autre lieu (a).
7. Celui qui a un terme pour payer ou pour délivrer , ou pour faire autre chose, n'est pas en demeure, et ne peut être poursuivi
Su'après le dernier moment du terme expiré. Car on ne peut pas ire qu'il n'ait point satisfait, jusqu'à ce que le délai entier se soit écoulé. Ainsi , celui qui doit dans une année , dans un mois , dans un jour , a pour son délai tous les momens de l'année , du mois et du jour (3). ( C. civ. , 11 86. )
Lé débiteur à terme ne peut être contraint à Texécation avant la ré- YolntioD de ce terme, sous aucun prétexte autre que ceux admis par la loi (4).
8. Cest une suite naturelle de plusieurs conventions , que ceux qui se trouvent chargés , ou d'une chose , ou d'une affaire d'une autre personne , ou qui leur est commune, sont tenus d'en prendre soin , et répondent de leur mauvaise foi , de leurs fautes , de leurs négligences ; mais différemment (5) , selon les différentes causes qui les en chargent; ou pour leur intérêt seul, comme celui qui emprunte une chose d'un autre pour son usa^e (6) ; ou pour le seul intérêt du maître , comme le dépositaire (7); ou pour l'intérêt commun, comme l'associé (8). Et ils sont obligés à plus ou moins de soin et de diligence , suivant les règles qui seront expliquées en chaque espèce de conventions. Mais si on a réglé par la convention le soin que doit avoir celui qui est chargé de quelque affaire ou de quelque chose d'une autre personne , ou qui leur soit commune , il faut s'y tenir (9). ( C. civ. , 1 137. )
» 9. Personne n'est tenu dans aucune espèce de conventions de ré» pondre des pertes et des dommages causés par des cas for tuils,comme sont un coup de foudre, un débordement, un torrent (C.civ. 1 1/|8), une violence , et autres semblables événemens ; et la perte de la chose qui périt ou qui est endommagée par un cas fortuit, tombe sur celui qui en est le maître , si ce n'est qu'il eût été autrement convenu (10), ou que la perle ou le dommage puissent être impu-
(1) L. 14, ff. de reg. jur. L. 41, § i, ff. de rerb. obi. S a, inst. eod. Dict. leg. 4x, $ I, in 6n. (a) L. la, J i, (T. depos. L. 38, (T. de jud. Vtd. 11. 10, 11, 13, ff. de rei rind. L. 9, ff. de eo quud cert. loc. (3) §. a, in&t de verb. obi. L. 5o, fT. de obi. et act. L. 4a, ff . de rerb. obi. (4) Paria, ao déc. 1810. v. loi, 3 sept. 1807 . (5) L. a3, ff. de reg. jur. L. 5, J a, ff. commod. (6) Dict.le g. 4^« S ^' (7.) ^*^** S ^* (8) Dict.t^a. (9) Dict. leg. a3, (ï, de reg. jur. (10) L. a3, ff. de reg. jtir io fin. L. i, Cod. de commod. Vid. I. 39, ff. raand. V. Tart. 6»de la sect. a du Prêt à usage.
DES COirVUNT. BN oilC. TIT. I, SECT. lU. l37
tés à quelque faute, dont l'un des contractans doive répondre , comme si une chose qui devait être délivrée vient à périr , pendant que celui qui doit la délivrer n'y satisfait point (i).
L'état de blocus est un cas de force majeure, qui peut relever les déchéances prononcées par la loi (i). En matière de lettre de change, la prescription de 5 ans peut être interrompue par un événement de force majeure (3). Le délai pour signifier Tarrét qui admet un pourvoi en cassation , ne court pas pendant le temps où cette signification est empêchée par l'effet d'une force majeure (4). L'appréciation des faits constitutifs de la force majeure appartient exclusivement aux cours souveraines, en sorte que leurs décisions sur ce point ne puissent donner ouverture à cassation (5).
10. Comme il arrive souvent, dans la suite des conventions, que la même chose ou la même affaire est une occasion de gain ou de perte , selon la diversité des événemens , il est toujours sous-entendu que celui qui doit profiter du gain, doit souffrir la perte (6) ( C civ. , iio4 , 1964 ) , si ce n'est qu'elle doive être imputée à la faute de l'autre. Ainsi , comme l'acheteur après la vente profite des changemens qui rendent la chose meilleure , il souffre aussi la perte de ceux qui la rendent pire (7) , si ce n'est que la perte puisse être imputée au vendeur , comme si la chose périt ou est diminuée , pendant qu'il est en demeure de la délivrer (8). ( Co, 33a , s. , c. civ. 1608 , 161 1 , s. )
Les conventions faites entre un conscrit et son remplaçant forment nn contrat aléatoire, dans lequel celui-ci doit profiter des chances heureuses qui abrègent le temps de son service (9).
11. Dans les conventions où il faut faire quelque estimation, comme du prix d'une vente , de la valeur d'un loyer , de la qualité d'un ouvrage , des portions de gain ou de perte que doivent avoir des associés, et autres semblables ; si les contractans s'en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce personne , soit qu'on la nomme ou non , ou même à l'arbitrage de la partie; il en est de même que si on s'en était i^mis à ce qui serait réglé par des personnes de probité , et qui s'y connussent. Et ce qui sera arbitré contre cette règle n'aura pas de lieu; parce que l'intention de ceux qui se rapportent de ces sortes de choses à d'autres personnes , renferme la condition , que ce qui sera réglé sera raisonnable; et leur dessein n'est pas de s'obliger à ce qui pourrait être arbitré au-delà des bornes de la raison et de l'équité (10). Que si la personne nommée ne pouvait ou ne voulait faire l'estimation , ou venait à mourir avant que de la faire , la convention demeu-
(i)L. 5, ff. de rcb. cred. Vid. 1. ir,S '» ^^' **><^*- *^<*°*^- ^' '^» ^^- *^® °®^* ge«t. L. I, $ 4, ff. de oLl. et acl. (a) Colraar, 9 octobre 181 '4. (3) Cas«. 9 arril 1818. (4) Ca»s. 24 janTÎer i8i5. (5) Rejet, 9 avril 1818. (6) L. 10, ff. de reg. jur. S 3. Intt. de emn. et rend. L. i3, § i, ff . coram. (7) L. t, cod. de per. et com. rci Tend. (8)L. i4,n. depcr. et corom. (9) Montpellier, 3 janvier 18 15. (10) L. 76, et $«j. ff . pro socio. L. ^4» ff • l«c- ï^- ^^* ff- de op. lib.
i38 LES LOIS cnriLKs, liv. i.
rerait nulle ; car elle renfermait la condition , que l'estimation serait faite par cette personne (i).
Il faut remarquer ici la différence entre ces sortes d'arbitres et les ar bitres compromissaires , et ce qui en sera dit au titre des Compromis* ( V. 1. 76 , ff. pro socio).
la. Il n'y a aucune espèce de convention où il ne soit sous-entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi , avec tous les effets que l'équité peut y demander (a) , tant en la manière de s'exprimer dans la convention , que pour l'exécution de ce qui est convenu et de toutes les suites (3). Et quoiqu'en quelques conventions cette bonne foi ait plus d'étendue , et en d'autres moins , elle doit être entière en toutes, et chacun est obligé à tout ce qu'elle demande, selon la nature de la convention et les suites qu*elle peut avoir (/|). Ainsi , dans la vente , la bonne foi forme un plus grand nombre d'engagemens que dans le prêt d'argent. Car le vendeur est obligé k délivrer la chose vendue (5)(C. civ. , i6o3 ) , à la garder jusqu'à ia délivrance (6) , à la garantir (7), à la reprendre si elle a des défauts qui soient tels , que la vente doive être résolue (8) ; et l'acheteur a aussi ses engagemens, qui seront expliqués en leur lieu. Mais dans le prêt d'argent , celui qui emprunte n'est obligé qu'à rendre la même somme (9) , et les intérêts , s'il ne paie au terme, après la demande (10).
Cette différence entre le pins ou le moins d'étendue de la bonne foi selon les différences des conventions , est le fondement de la distinction qu'on fait dans le droit romain entre les contrats qu'on y appelle con» trats de bonne foi , et ceux qu'on dit être de droit étroit, mais par la nature et par notre usage, tout contrat est de bonne toi , en ce qu elle y a toute l'étendue que Téquité peut y demander. (L. un. Cod. ut. act. et ab her. et contr. her. Via. 1. m, ff. de verb. obi. )
i3. La bonne foi nécessaire dans les conventions, n'est pas bornée à ce qui regarde les contractans ; mais ils la doivent aussi à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à ce qui se passe entre eux. Ainsi , par exemple , si un dépositaire découvre que celui qui a fait le dépôt , avait volé la chose déposée , la bonne foi l'oblige à la refuser à ce voleur qui la lui a confiée , et à la rendre à celui qui s'en trouve le maître (ii\ (C. civ., 1938. )
i4* Les manières dont cnacun ménage ses intérêts lors de la convention , et la résistance de l'un aux prétentions de l'autre dans l'étendue de ce qui est incertain et arbitraire , et qu'il faut régler, n'ont rien de contraire à la bonne foi. £t ce qu'on dit qu'il est permis, par exemple , dans les ventes de se tromper l'un î'ati-
(x) L. 75, ff . pro socio. L. ult. Cod. de contr. einpt. (2) L. 4* Cod. de obi. et act. L. 3i,fr. depos. re\ cont. (3) L. a, ^ nlt. ff. de obi. et act. (4) L. 11*$ i< ff . de act. emp. et rend. (5) Dict. leg. 1 1, § a. (6) L. 36, ff . de act. eœpt. et vend. (7) L. 39, S a, ff. de evict. (8) L. 11, § 3, ff. de act. empt. et rend. (9) L. 3, ff. de reb. cred. L. 1, § a, ff. de obi. et act. (10) L. 3, $ i, ff. de usur. (11) L. Si» ^ r, ff. depos. V. à la fiu delà sect. 3 du Dépôt.
DES COirVENT. EN CKIT. TIT. I, »ECT. III. i3q
tre, se doit entendre de ce que Ton emporte sur l'autre dans cette étendue incertaine et arbitraire, comme dans le plus ou le moins du prix (i), mais il ne faut pas étendre cette liberté à aucune fraude.
i5. En toutes conventions où l'un des contractans est obligé à faire ou donner, ou autrement accomplir ce qui est convenu , et surtout en celles dont l'inexécution doit être suivie , ou de la résolution du contrat ou de quelque autre peine , il est de l'équité et de l'intérêt public que les conventions ne soient pas d'abord résolues , ni les peines encourues par toute inexécution indistinctement.
Ainsi y par exemple , si l'acheteur ne paie pas le prix au terme, la vente ne sera pas d'abord résolue , quand même il aurait été ainsi convenu ; mais on accorde un temps à Facheteur pour payer le prix avant que de résoudre la vente. Et dans les autres cas de retardement, soit d'un paiement , ou d'autre chose, il est de la
{>nidence du juge d'accorder les délais qui peuvent être justes se* on les circonstances (a). ( C. civ. , i654 , i655 , s. )
On applique Tarticle i654 t soit qne la vente ait été consentie volontairement oo qu>lle ait en lieu en justice par suite d'une saisie immobilière, et ce , lors même que le vendeur non désintéressé a été partie dans la poursuite (3). Mais le vendeur ne peut , après avoir assisté à la vente sur expropriation forcée de Timmeuble, et s'être présenté à la distribution du prix de l'adjudication , demander la résolution de Tacte de vente , à défaut de paiement du prix (4). Lorsqu'on vertu d'un pacte commîssoire y le bail à rente est résolu faute de paiement des arrérages, le domaine rentre dans les mains du bailleur, franc et quitte de toutes les charges imposées par le preneur (5). Le vendeur d'un immeuble, qui a consenti à une constitution de rente pour une partie du prix, avec stipulation du privilège du vendeur pour les arrérages et le capital , peut demander la résolution de la vente , à défaut de paiement de plus de deux années d'arrérages. La résolution de la vente peut être opposée aux créanciers de Tacquéreur, et aux sous-acquéreurs de bonne foi qui ont fait transcrire et notifier leur contrat (6). Le vendeur d'un immeuble, moyennant une rente , peut , en cas de faillite de Tacquéreur, demander la résolution de la vente contre les syndics de la masse et contre le failli (7). Toute adjudication est faite sous condition suspensive qu'il y aura paiement et non folle enchère. S'il y a folle enchère , le bail passé par l'adjadicataire est nul, surtout s'il a été passé depuis la poursuite delà folle enchère (8). La résiliation d'une vente prononcée par le jugement pour défaut de paiement, bien qu'elle ne considère pas le vendeur comme redevenant acquéreur, et n'autorise pas la perception d'un droit de mutation payable par le vendeur réintéffré, n*empéchepas qu'il ne soit dû par l'acquéreur dépouillé , un droit die mutation , à raison de
(i) L. x6, j 4, ff . de min. h. xo, Cod. de resc. rend: L. aa, € ait. ff. loc. Vid. I. 9, GmI. de resc. vend, (a) L. a3, in fin. ff . de obi. et act. L. 45, "
GmI. de resc. vend, (a) L. a3, in fin. ff . de obi. et act. L. 45, § 10, ff. de jur. fisc. L. i35, € a, ff. de yerb. obi. L. a4, § 4, ff . de locat. Y. Tart. i5 et Tart. 16 de la ««et. 4. L. 4« cod. de paet L. ao, $ i, ff. de minoribufl. (di) Paris, 98 août i8ir. (4) Rejet, 16 juillet i8c8. (5) Rouen, i3 juillet x8i5. (6) Paris, ic mars- 1816.(7) Angers, xa juin 1816. (8) Paris, a5 juin i8i4-
l40 xLES LOIS CIVILES, LIV. I.
la Yente résiliée (i). Le droit de poursuivre la folle enchère contre un adjudicataire 9 en cas de non-paiement du prix, se conserve comme l'action en résolution de la vente pendant le délai de trente ans. Il n'est pas du tout nécessaire qu'il y ait inscription hypothécaire renouvelée au bout de dix ans, comme pour l'action en paiement du prix de la vente; en vertu du privilège du vendeur (a). Il ne faut pas confondre le privilège qu'a le yendeur sur le bien , pour le prix qui lui reste dû , ayec le droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel n'a pas besoin d'inscription pour être conservé (3). L'art. t654 ne s'applique pas aux partages ni aux licitations. Les cohéritiers créanciers de leurs cohéritiers, pour raison du partage ou de la licitation, ne peuvent à défjEiut de paiement, demander la résolution du partage ou de la licitation, ni revendiquer les immeubles alloués ou adjugés à ce cohéritier (4). Des bois payés et coupés ne sont plus soumis au droit de suite de revendication , quoiqu'ils soient encore gisans sur place (5).
Un jugement qui prononce la résolution d'un bail à rente , consenti avant le code civil, en accordant un délai pour acquitter les arrérages , n'a pas besoin d'être suivi d'un second jugement (6).
SECTION IV
Des diverses sortes de pactes qu'on peut ajouter aux conventions , et
particulièrement des conditions.
Parmi les diverses sortes de pactes qu'on peut ajouter à toutes sortes de conventions , quelques-unes sont d'un usage commun à toutes les espèces de conventions, comme les conditions, les clauses résolutoires et autres ; et il y en a qui sont propres à quelques espèces de conventions, comme la faculté de rachat au Contrat de vente. On ne mettra ici que ce qui est commun à toute sortes de conventions ; et ce qui est propre à quelques-unes sera mis en son lieu.
1. Comme les conventions sont arbitraires , et se diversifient selon les besoins , on peut en toutes sortes de conventions , de contrats et de traités , ajouter toutes sortes de pactes, conditions, restrictions, réserves, quittances générales et autres, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (7).
2. On peut aussi changer lesengagemens naturels et ordinaires des conventions , et les augmenter ou diminuer , et même y dérojçer. Ainsi , dans les contrats de vente , dépôt , société et autres, les lois ont réglé de" quelle manière Tun répond à l'autre de sa faute ou de sa négligence; mais on peut se charger pins ou moins du soin et de la diligence, selon qn*il en est convenu (8). Ainsi, le vendeur , quoique naturellement obligé à la garantie , peut se décharger de toute garantie, autre que de son fait (9). Et ces cou-
(i) Cass. 6 septembre i8i3. (2) Paris, 20 septembre 18 ï5. (3) Cass. a3 déc. 1811. (4) Metz, 23 mars 1820. (5) Rejet, ro janvier 1821. (6) Rejer, 18 mai 18 18. (7) Vid. sup. sect. 2, art. 2. L. i , ff . de pact. L. 23, ff . de rcg. jur. L. t , § 6, ff . depos. L. 27, § 4, ff. de pact. (8) L. 23, ff. de reg. jur. Dict. leg. (9) L. ii,§ f8, ff. de net. cmp. et vend. V. le» art. 5, 6 et 7 de la sect. [o du Contr.il de vente.
DES COrCVENT. EN CÉN. TIT. I, SECT. IV. 14 1
vcntions ont le fondement de leur équité sur les motifs particuliers des contractans. Ce vendeur, par exemple, est déchargé de la garantie , parce qu'il donne à un moindre prix. ( C. civ. , 16^7. )
3. La liberté d'augmenter ou diminuer les engagemens, est toujours bornée à ce qui se peut dans la bonne foi, et sans dol ni fraude. Et le dol est toujours exclu de toutes sortes de conventions (i). ( C. civ. , 1116 , s. )
Si ÎDdépendanrinient des présomptions de faax qui militent contre un acte privé , il existe des admiuicules de dol et de fraude sufUsans pour le faire annuler, les tribunaux peuvent le déclarer nui , sans recourir à rinscriptîoD de faux(a). Il suit de la combinaison des art. 1109, iii6y 1 1 17 et i353 , que , hors le cas d'ioscriptiou de faux , on n*est pas recevable à prouver qu'une convention dont l'existence est attestée par un écrit , n'a pas été réellement formée, ou Ta été en d'autres termes que l'écrit annonce ; mais on est recevable à établir, soit par des présomptions , soit par la preuve vocale , que cette convention a été surprise par fraude ou dol, et qu'elle n'est par conséquent pas Teffet d'un consentement libre : en ce cas , la preuve ayant pour objet de coustater des faits qui participent de la nature des délits , et dont il n'était pas possible de se procurer des preuves écrites. Ton ne peut, sons aucun prétexte, écarter celles qui résultent de la déposition des témoins (3). Lorsqu'une adjudication a été faite à vil prix, par suite de dol pratiqué pour écarter les enchérisseurs, la nullité de l'adjudication peut et duit être poursuivie par la voie de l'appel (4). Un acheteur qui, par dol de son vendeur, a été trompé sur ia consistance et la valeur du bien qu'il a acheté, peut poursuivre par la voie de plainte et devant les tribunaux correctionnels , la résolution du contrat de vente, et les dommages et intérêts qui peuvent lui être dûs (5). En matière de lettres de change, lorsque le débiteur s'est rendu coupable de dol et de fraude, la présomption de paiement résultant de la prescriptiou de cinq ans, peut être écartée par desimpies présomptions de l'homme (6). Le tuteur qui a vendu les biens de son pupille sans formalités de justice, mais qui, se portant fort pour lui, s'est engagé à lui faire ratifier la vente à sa majorité, peut échapper à l'action en garantie résultante de cet engagement, lorsqu'il n'a été induit k faire cette promesse que par le dol de Tacquéreur, qui connaissait bien le vice de la vente. Le second acquéreur ne peut invoquer cette garantie contre le tuteur, sons le prétexte qu'il est étranger an dol du i^' acquéreur, qui lui a vendu sous la garantie de ses faits et promesses (7).
4. En toutes conventions , chacun peut renoncer à son droit , et à ce qui est à son avantage (8) , pourvu que ce soit sans blesser l'équité , les lois et les bonnes mœurs , ni l'intérêt d'un tiers {9).
5. Les pactes particuliers qu'on ajoute dans les contrats sont bornés au sujet qui y donne lieu , et ne s'étendent pas à ce que les contractans n'ont pas eu en vue (10). ( C. civ. , 1 163 , s, )
(i) L. 27, S 3, ff. de pacr. L. i, § 7, dep. L. a3, ff. de reg. jur. L. 69, ff. de rerb. «»ignif. L. 7, § 7, ff. de pact. (îi) Cas». 18 août 181 3. (3) Rejet, ao février 1811. (4) Paris, 19 janvier 18 14. (5) Rejet, 27 vendémiaire an 10. (6) Cass. 14 janvier 1818. (7) Paris, 6 juillet 1816. (8) L. 46, ff. de pact. L. 29,Cod. eod. L. 41, ff . de min. (9) L. 74, ff. de reg. jur. L 27. § 4, ff. de pact. V. sect. 2, art. 3. V. 1. 4, S 4, ff. si qnis caut. V. 1. 8 ff. de traus. (10) V. Tart. 2f de la sect. a.L. 27, § 4> ff* ^^- paci.
l4a LBS LOIS CIVILES, LlVmS I.
Des conditions.
Comme il est assez ordinaire, dans les conventions , qu*on prévoit des événemensqui pourront (aire quelque changement où l'on veut pourvoir , on règle ce qui sera fait si ces cas arrivent : et c'est ce qui se fait par Tusage des conditions.
Les conditions sont donc des pactes qui règlent ce que les contractans veulent qui soit fait , si un cas qu'ils prévoient arrive. Ainsi, s'il est dit qu'en cas qu'une maisou vendue se trouve sujette à une telle servitude , la vente sera résolue , ou le prix diminué, c'est une condition ; car on prévoit un cas, et on y pourvoit. Ainsi, si une âiaison est vendue , à condition que l'acquéreur ne pourra la hausser, le vendeur prévoit que l'acquéreur pourrait faire ce changement , et il y pourvoit , pour conserver les jours d'une autre maison que celle qu'il vend.
On a ajouté ce second exemple pour faire remarquer que les charges qu'on s'impose l'un à l'autre dans les conventions, tiennent de la nature des conditions. Car c'est proprement une charge imposée à l'acquéreur de ne pouvoir hausser ; mais cette charge renferme une condition, comme si on avait dit, en cas que l'acheteur veuille hausser la maison , le vendeur pourra l'empêcher ; et c'est pourquoi on se sert souvent , et du mot de condition , et du mot de charge indistinctement ; et on dit à telle condition ou à telle charge ; et on use aussi du mot de conditions au pluriel , pour signifier les différentes conventions d'un traité , parce qu'elle obligent toutes de telle manière , que s'il arrive qu'on y manque , ou qu'on y contrevienne, on est sujet aux peines de l'inexécution.
Les événemens prévus par les conditions sont de trois sortes. Quelques-uns dépendent du fait des personnes qui traitent ensemble , comme s'il est dit en cas qu'un associé s'engage dans une autre société. D'autres sont indépendans de la volonté des contractans , tels que sont les cas fortuits , comme s'il est dit , eu cas qu'il arrive une gelée , une grêle , une stérilité. Et il y en a qui dépendent en partie du fait des contractans , et en partie des cas fortuits , comme s'il est dit, en cas qu'une marchandise arrive un tel jour.
Les conditions sont de trois sortes , selon trois différens effets qu'elles peuvent avoir.L'une de celles qui accomplissent les conventions qu'on en fait dépendre, comme s'il est dit, qu'une vente aura lieu , en cas que la marchandise soit délivrée un tel jour. La seconde , de celles qui résolvent les conventions , comme s'il est dit que si une telle personne arrive en tel temps , le bail d'une maison sera résolu. Et la troisième sorte est de celles qui n'accomplissent ni ne résolvent pas les conventions , mais qui seulement y apportent d'autres changemens ; comme s'il est dit que si une maison louée est donnée sans des meubles promis , le loyer sera diminué de tant.
DSS COHVKKT. KN oiv, TIT. I, SECT. IV. l43
il y a des conditions expresses, et il y en a des tacites, qui sont sous-entendues. Les conditions expresses sont toutes celles qui sont expliquées, comme quand il est dit, si telle chose est faite ou non, si telle chose arrive oU non. Les conditions tacites sont celles qui se trouvent renfermées dans une convention , sans y être exprimées; comme s'il est dit, dans une vente d'un héritage, que le vendeur se réserve les fruits de l'année , cette réserve renferme la condition qu'il naisse des fruits, de même que s'il avait été dit, qu'il réservait les fruits en cas qu'il y en eût (i).
6. Dans les conventions dont l'accomplissement dépend de l'événement d'une condition , toutes choses demeurent en suspens , et au même état que s'il n'y avait pas eu de convention , jusqu'à ce que la condition soit arrivée. Ainsi , dans une vente qui doit s'accomplir par l'événement d'une condition , l'acheteur n'a cependant qn'une espérance , sans aucun droit , ni de jouir , ni de.prescrire (^); mais le vendeur demeure le maître de la chose vendue, et les fruits sont à lui (3) ; et si la condition n'arrive pas , la convention est anéantie (4). (C. civ. , 1176. )
7. La condition qui doit accomplir une convention étant arrivée, elle donne l'effet à la convention , et produit les changemens qui en doivent suivre. Ainsi, une vente étant accomplie par l'événement d'une condition , l'acheteur devient en même temps le mutre ; et ce changement a les autres suites , qui font les effets de la convention (5). ( C. civ. , 1 179. )
L'événéfDCDt de la condition a auelauefois un effet rétroactif. Ainsi , rhypothkpe stipulée dans une obligation conditionnelle, aura son effet du lourde Tobligation , lorsque la condition sera arrivée. ( V. l'art. 17 de la seel. 3 des hypothèques. )
8. Dans les conventions déjà accomplies, mais qui peuvent être résolues par l'événement d'une condition, toutes choses demeurent cependant dans l'état de la convention; et l'effet de la condition est en suspens , jusqu'à ce qu'elle arrive. Ainsi , s'il est dit qu'une vente accomplie sera résolue , en cas que dans un certain temps un tiers donne un plus haut piix de la chose vendue, l'acheteur jusque-là demeure le maître ; il prescrit, il jouit , et si la chose périt , il en souffre la perte (6).
9. Le cas de la condition qui doit résoudre une convention étant arrivé , la convention sera résolue (7) ; et ce changement aura les effets qui en doivent suivre , selon les règles qui seront expliquées dans la section 6 , et la règle qui suit.