DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. IV
par l'usage des lieux, le bailleur est obligé de l'en rembourser (i). (C. civ. 1754, 1755.)
8. Si celui qui loue une chose pour quelque usage , la donnetelle que par quelque défaut il en arrive quelque dommage , il en sera tenu. Ainsi, par exemple, si celui qui loue des vaisseaux pour y mettre de l'huile, du vin , ou d'autres liqueurs, en donne qui ne soient pas bien conditionnés , il sera tenu de la perte ou du dommage qui en arrivera ; car celui qui loue une chose pour quelque usage, doit savoir si elle y est propre, et garantir cet usage, dont il prend le loyer. Mais si les défauts des choses louées sont un pur effet de quelque cas fortuit , que celui qui les donne à louage n'ait pu ni connaître ni présumer, il ne sera pas tenu de l'événement de ce cas fortuit , mais seulement de remettre le loyer ou le prix du bail. Ainsi , par exemple, si dans un pâturage baillé à ferme il se trouve des herbes qui fassent périr le bétail du fermier, le propriétaire qui aura ignoré ce défaut^ ou parce que ces herbes sont survenues de nouveau , ou par quelque autre juste cause d'ignorance , ne sera pas tenu de la perte de ce bétail ; mais il ne pourra rien prétendre du prix de son bail (a).
9. Si le bailleur n'avait qu'un usufruit, et que le bail ne soit pas borné au temps que pourra durer l'usufruit, son héritier sera fenn des dommages et intérêts de l'interruption du bail , l'usufruit fini ^3).
10. Le oailleur est obligé de faire entendre au preneur en quoi consiste la chose qu'il baille, et d'en expliquer les défauts, et tout ce qui peut donner sujet à quelque erreur ou mal entendu : et s'il a usé de quelque obscurité ou de quelque ambiguité , l'interprétation s'en fera contre lui (4). (C. civ. ii6a.)
SECTION IV
De la nature des baux à ferme.
Tout ce qui a été dit dans les trois premières sections est commun aux baux à ferme, et doit s'y appliquer, à la réserve de quelques articles, dont il est facile dfe juger qu'ils n'y ont pas de rapport. Ainsi, ce qui a été dit du droit qu'a le propriétaire d'expulser le locataire de sa maison , s'il en a besoin pour son usage, n'a point de rapport à une ferme de prés et de terres. Il sera de même facile de juger des autres règles qui doivent ou ne doivent pas s'appliquer aux fermes. Et il ne reste que d'expliquer dans cette section et les deux suivantes ce qu'il y a de particulier dans la nature des baux à ferme , et dans les engagemens du fermier,
(t) L. 55, S I, (T. loc. cond. (a) L. rg, § i, ff. loc. coud. V. 1. 45, § i, eod. Y. Fart. 3 de la sect. 3 du Prêt à usage. (3) L. p, J i, ff . loc. cond. Dict. J in fin. (4) L. 39, ff. depact. Y. Part, ai, 1. 3j, ff. de rontr. empt. Y. l'art. x3 delà sect. a des coavent. et Tart. 14 de la secl. 1 1 du contrat de Tente.