‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 62 sur 246 · D Î.KS LOIS C1YII.F.S, LIV. I · texte numérisé non relu

D Î.KS LOIS C1YII.F.S, LIV. I

et ceux du propriétaire ^ pour passer ensuite au reste des matières de ce titre.

I. Les baax à ferme sont les louages des fonds qui, de leur nature, produisent des fruits, soit par la culture, comme les terres, les vignes; ou s^s culture, comme un bois taillis, un étang , un pâturage ; ce qui distingue les baux de ces sortes d'héritages de ceux des maisons et autres bâtimens^, qui ne produisent ^ucun fruit, et qui se donnent, non à ferme, mais à loyer polir l^liabitation ou quelque autre usage (i).

a. On peut ausû bailler à iferme les fonds qui produisent d'autres espèces de revenus : comme une carrière pour en tirer de la pierre , les lie«x d'où Ton tire du. sable , de la terre à potier , du charbon , de la chaux et autres matières ; et généralement tout ce qui naît d'un fonds , ou qui peut en être tiré, peut être donné par un bail à ferme (:%).

-3. On peut encore donner à ferme un droit de chasse et de (>écher et d'autres revenus qui ne proviennent pas des choses que des fonds produisent. Ainsi^ ou loue un droit de péage, lé passage d'un pont ou d'un bac, et d'autres droits semblables (3)*

4. Lé bail à ferme est distingué du bail à loyer d'une maison et autres bâtimens , en ce que le locataire a sa jouissance connue et réglée de l'habita tion,'Ou âiit^e usage d'un bâtiment qu'il prend à louage, et que le fermier ignore quels seront au juste les fruits ! et autres rerenus qu'il prend à ferme, à cause de l'incertitude du plus OU du moins de leur quantité et de leur valeur, et du péril d'uhe stérilité et autres cas fortuits qui peuvent diminuer le revenu ou l'anéantir.

5. Cette incertitude desévénemens qui peuvent diminuer les revenus baillés à ferme, ou les anéantir, et de ceux aussi qui peuvent les augmenter, font qu'on truite dans les baux à ferme sur la vue de cette espérance et de ce péril ; et c'est par cette raison qu'il peut y être coiivenu que le fermier ne prétendra aucune diminution .pour une stérilité , pour nne^ grêle et autres cas fortuits (4). (C. civ., 1771^). ...

6. La convention qui charge, le fermier de payer le prix de son bail , nonobstant leis cas fortuits, ne s'étend pas à ce qui arriverait par le fait des hommes, corpme une violence, une guerre, un incendie, et autres cas semblables qu'on n'a pu prévoir (5). Mais elle s'entend seulement de ceqiii arrive naturellement par l'injure 4^i temps, et à quoi on peut s'attendre, comme une gelée, un débordement, et autres cas semblables. (C. civ., 1773.)

La stipulation expresse d'un bail qui met à la charge du fermier les

(i) L. 77, ff. de Terb. «ign. L. ^5, § i, ff. loc. cond. (a) L. g, ff. de usafr. L. 77, ff. de verb. sign. L. 40,% 4t ff* de contr. empt. (3) L. 9, § 5» ff. de osafr. L. 4. Cod. de vectig. et comm. (Il) L. 9, ^ a, ff. loc. cond. L. 8, Cod. eod. V. la sect. Miivante. (5) \., 9. iri fin . ff . de trans. V. l'art, ai de la socf. a de» rouvent.

ou LOUAGE, ETC. TIT. IV, SBCT. IV. 211

cas fortuits, ne comprend pas ceux auxquels le pays n*est pas ordinairenaent sujet : tels que les accidents de guerre , ou faits du prince (i ).

On ne peut mettre au nombre des cas fortuits dont le bailleur soit tenu , Tévénement ou le traité qui a détaché du territoire français un pays voisin, où le fermier d'une forge s'approvisionnait des bois nécessaires à son exploitation (a).

7. Si le temps du bail à ferme étant expiré, le bailleur laisse le preneur en jouissance , et que le preneur continue d'exploiter la ferme, elle est renouvelée par ce consentement tacite, qui s'ap* pelle réconduction (3).

8. La réconduction proroge le bail , ou seulement pour l'année qu'on recommence , ou même pour deux , ou pour le même temps, ou pour un moindre que le premier bail , selon l'intention des contractans et les circonstances. Ainsi , lorsqu'un bail est d'une nature qu'il y ait inégalité de revenu d'une année à l'autre, comme si dans un bail à ferme de terres labourables pour plusieurs années, il y en avait une plus grande quantité, ou de meilleures en culture une année que l'autre, la réconduction ne pourrait être moindre que pour deux ans. (C. civ. , 1774^ s.) Ainsi, dans les baux à loyer des maisons , le bailleur et le preneur peuvent, quand bon leur semble, interrompre la réconduction, en donnant le temps réglé par la coutume ou par le juge. Mais si c'est un lieu dont l'usage de sa nature demande une plus longue prorogation, elle aura lieu pour le temps de cet usage. Ainsi, la réconduction d'une grange s'étend au temps de la moisson, et celle d'un pressoir au temps des vendanges (4).

9. La rérx)nduction qui renouvelle le bail , en renouvelle aussi toutes les conditions; car ce n'est qu'ime continuation du premier bail , avec toutes les suites. Mais si dans le premier bail il y avait des cautions, leur engagement finit avec le bail, et n'est pas renouvelé par la réconduction , s'ils n'y ont réitéré leur consentement, parce que leur obligation était bornée au temps du bail où ils s'étaient obligés (5).

On n'a pas mis dans «et article, que la reconduction renouvelle Thy* pothèaue. Car ce qui est dit dans les lois citées sur cet article , que le gage dure ou est renouvelé par la reconduction > ne doit s'entendre « dans notre osage, que de ce qui est tacitement affecté au propriétaire pour le prix de sa ferme, et sans convention, comme les fruits. Mais rhypothèquç que le propriétaire avait par son bail sur les biens du fermier, s'éteint avec le bail , et la réconduction ne la renouvelle point, k moins qu'elle ne fût consentie par-devant notaires , et alors cette seconde hypothèque n'aurait son effet que de sa date, et il en est de même de l'hypothèque du fermier contre le propriétaire (6).

(i) Paris, ag avril 1817. (1) Colmar, 20 novembre 1816. (3) L. i3, $ 1 1, ff. loc cond. (4) L. i3, § ci, ff. loc. coad. L. 14* ff- loc. cond. L. 16, Cod. eod. Dict. leg. i3, S ait. (J) L. i3, $ 11, ff . loc. cond. L» 16, Cod. eod. (6) V. Tarr. 3 àe la itect. i, «t Tart. 3 de la sert 7 des hypothèquen.

ai a I.F.S I.OÎS CIVILES, LIVRE I.

SECTION V

Des engagemcns du fermier envers le propriétaire^

i. Le fermier doit jouir en bon père de famille du fonds qu'il tient à ferme, et le tenir, conserver et cultiver, ainsi qu'il est convenu par le bail, ou réglé pour Tusage; et il ne peut, pour augmenter sa jouissance, rien innover q\ii fasse préjudice au propriétaire. Ainsi, si dans un bail à ferme, il y a des terres labourables , il ne peut les ensemencer lorsqu'elles doivent demeurer en guéret , ni semer du froment lorsqu'il ne doit semer que de Torge ou de l'avoine, et que ces changemens rendraient les héritages à la fin * du bàilen un pire état que celui où ils doivent être remis au propriétaire. Et le fermier ou colon doit aussi faire les cultures en leinrs temps et selon l'usage (i). (C. civ. , 1766.)

La réâilifttion â^uni>ail à ferme, soit qu'elle doive avoir Heu aux termes des art. 1741 et 1766, soit qu'elle ait été expressément convenue dans le bail , ne s*opère pas de plein droit; elle doit être demandée en juMÎce, et le juge peut accorder un délai, aux termes de Tart. 1 184 (3)^

2. Les fruits et revenus du fonds baillé à ferme sont affectés pour le prix du bafi , soit que le fermier demeure en jouissance , ou qu'il en subroge un autre , ou qu'il baille sous-ferme (3).

3. Celui qui tient un héritage à condition de donner au propriétaire une certaine portion des fruits , et qui doit avoir le reste pour son droit de semence et de labourage , ne peut rien prétendre contre le maître, ni pour la culture, ni pour la semence, quelque perte qui puisse arriver par un cas fortuit, quand même il n'en aurait aucune récolte; car leur bail fait entre eux une espèce de société où le propriétaire donne le fonds , et le fermier ou colon, la semence et la culture, chacun hasardant la portion que cette société lui donnait aux fruits (4).

4. Si le fermier qui n'a qu*un bail d'une seule année, et à prix d'argent, ne recueille rien par un cas fortuit , comme une gelée, une grêle, un débordement et autres cas semblables, ou même par le fait des hommes, comme si dans une guerre toute la récolte lui est enlevée, il sera déchargé de payer le prix, ou le recouvrera s'il l'avait payé; car il est juste que dans le parti d'un bail où le bailleur s'assure un prix , le preneur s'assure une jouissance ; et aussi le bail est des fruits que le fermier pourra recueillir, et qu'on présuppose qu'il recueillera. Mais s'il était convenu q\\e les cas fortuits tomberaient sur le fermier, il ne laissera pas de devoir le prix nonobstant ces pertes (5). (C. civ., 1770.)

5. Si dans un cas fortuit extraordinaire, mais seulement par la

(i) L. a5, S 3, ff . loc. cond. (a) Colmar,... p. t. 43, p. i53. (3) L. ^4* S >* ^- !<>«• rond. L. 53, cod. V. l'art, xa delasect. 5 de» hypothèques. (4)l«- a'»» S^t^loc. cond. (5) L. i5, § 2, ff. loc. cond. Dict. § a.

DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SJtCT. V. 21 3

nature même du fonds et des fruits, ou- par quelque événement ordinaife, il arrive quelque perte peu considérable, comme si les fruits ne sont pas d'une bonne qualité, s'il n'y en a pas en quantité, si de méchantes herbes diminuent la moisson, si des passant y ont fait quelque léger dommage ; dans ces cas et autres sembla.bles, lefermietne peut prétendre de diminution du prix de son bail pour ces sortes de pertes légères, quand il n'aurait à jouir qu'une seule année; car, comme il devait avoir le profit entier, quelque grand qu'il fût, il est juste qu'il souffre ces petites pertes (i). (C. civ. , 1770,. 1 771.)

11 n'est pat du.au fermier une indemnité pour diminution de jouliH sauce , lorsque cette perte a été oecasionnée par le vice de la chose louée, dont il n'a pas provoqué la réparation (a).

6. Si le dommage arrivé au fermier qui ne doit jouir qu'une seule année, se trouve considérable, soit qu'il ait été causé par les événemens dont il est parlé dans l'article précédent., ou par une grêle, par une gelée, ou autre cas fortuit, quoique la perte ne soit pas entière du total des fruits , il doit lui être fait une remise d'une partie du prix, selon qu'elle sera arbitrée par la prudence du juge (3).

7. Si le bail à ferme étant de deux ou plusieurs années , il arrive en quelques-unes des cas fortuits qui causent des pertes , soit du total ou d'une grande partie des fruits , et que ces pertes ne soient pas compensées par les profits des autres années , le fermier pourra demander une diminution du prix de son bail, selon que la qualité de la perte et les autres circonstances pourront la rendre juste. Mais s'il y avait, ou quelque convention dans le bail, ou quelque usage des lieux qui réglât le cas des pertes de cett^ nature, il faudrait s'y tenir (/|j. (C. civ,, 1769.)

Si la perte arrivait la première année du hail , et qu'elle fût de la récolte entière, faudrait-il qu'en attendant la fin du hail, pour ju^çy s^il y aurait lieu de faire un rabais, le fermier fût cependant cuntrauit de payer cette année entière , dont peut-être les suites pourraient même diminuer les récoltes des années suivantes, comme si une grêle avait, non-seulement emporté tous les ffuits d'une vijgne ou d'un autre plan, mais endommagé ou brisé le bois? Et ne serait-il pas juste qu'en remettant de régler le rabais à la fin du bail , sll y en avait lien, il dépendit de la prudence du juge d'accorder cependant quelque surséance pour le paiement de cette première année, ou d'une partie, selon les circonstances de la qualité de la perte, et de celle des biens du propriétaire, s*il avait le moyen d'attendre, et de ceux du fermier, s'il ne pouvait payer?

Le fermier qui , pendant la révolution de son bail, a éprouvé du dommage par cas fortuits sur la production dé la ferme, et qui n'est pas

(i) L. i5, § a, ff. loc. coad. Dict. leg. i5, € 5. Dict. leg. i5, $ 2. V. I. 78, in fin. H. de oontr. empt. Dict. § 2. L. 25, § 6, ff. loc.'cond. (1) Colrnar, an uot. 1816. (3) L. 25» S 6,ff. loc. coud. L. i5, J 2. ff. loc. cond. (4) l^. 8 ^'od. d» l.»c. et cond. Vid, 1. i8, cod. L. i5, J 4» ^f- lo*^* L. 19. Cod. eod.

ai4 LKS l'Ois CIVILES, LIV. 1.

chargé den cas fortuits , n'a droit à demaDder une remise de fermages , qu*aatant qii*il a fait constater, par un procès-yerbal , ce dommage an moment où il était susceptible d'être reconnu (i).

Dans le cas où il est du une indemnité au fermier, bien que cette indemnité ne soit pas encore liquidée contradictoirement avec le bailleur, le juge peut autoriser le fermier à saisir-arréter, entre ses propres mains, tout ou partie du prix de ferme , sauf à régler ensuite la quotité de cette indemnité (a).

8. Dans tous les cas fortuits où le fermier souffre quelque perte, qui peut donner lieu à une remise, soit du total du prix, ou d'une partie, il ne peut prétendre aucuns dommages et intérêts, ni pour le profit qu*i! aurait pu faire, ni même pour les semences ou pour la culture (3); car il dçvait en faire les dépenses pour avoir droit aux fruits.

9. Le fermier ne peut quitter ni interrompre l'exploitation de sa ferme , et s'il y manque , et à la culture des héritages , ou à quelque autre engagement , comme s'il était obligé à quelques réparations , le propriétaire peut agir en même temps pour le faire contraindre à exécuter ses engagemens, et aux dommages et intérêts quç Tintcmiption du bail pourra lui causer (4). (C. civ. , 1764.)

SECTION VI

Des engagemens du propriétaire envers le fermier,

1 . Outre les engagemens du bailleur expliques en la sert. 3 , celui qui baille à ferme un bien de campagne , doit fournir ce qui est porté par le bail, pour le ménagement des héritages et pour la récolte des fruits, comme les granges, cuvages, pressoirs et autres choses, selon qu'il est convenu ou réglé par l'usage (5).

2. Si le propriétaire fournit au fermier quelques meubles et instrumens pour l'exploitation de la ferme, le fermier doit en prendre soin suivant les règles expliquées dans l'art. 3 et suivans de la sect. a. Mais si ces choses sont estimées par le bail à un certain prix, ce sera une vente, et elles seront propres au fermier (6).

3. Si le fermier a fait des réparations ou autres dépenses nécessaires, dont il ne fut pas tenu par son bail ou par l'usage des lieux , le propriétaire sera obligé de l'en rembourser, ou de les déduire sur le prix du bail (7).

4. Si un fermier de qui le bail pouvait être interrompu par quelque événement qu'il ait dû prévoir, s'est cependant engagé à quelques dépenses dans la vue d'une jouissance d'un certain

(i) Cass. a5 mai 1808. (9) Pari», ao avril 181 7. (3) L. i5, § 7, ff . loc. cond. Dict. leg. € a. (4) L. a4, Ja et 3, ff. loc. rond. (5) L. 19. |^ a, ff. loc. cond. L. i5, S r, eod. L. a4« S 4» ''crsic. itpm eod. (6) L. '<, ff. loc. rond. (")L. 55, |5 'ff. loc. rond.

DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. VII. ai 5

teraps, comme s'il a fait quelques provisions, acheté des bestiaux, ou fait d'autres semblables dépenses, il ne pourra prêtent, dre d'en rien recouvrer, si le bail est interrompu par révénemeni: où ii devait s'attendre , comme si c'était un bail d'un usuftuit, etv qu'il vienne à finir par la mort de l'usufruitier qui ne lui av^t loué que son droit, ou un bail qui dut être résolu par l'événement de quelque condition ; car, sachant que ces dépenses pouvaient devenir inutiles , il a voulu hasarder les pertes qu'il peut en souffrir (i).

5. Si un fermier a fkit des améliorations dont il n'était pas teniv comme s'il a planté une vigne, ou verger, ou qu'il en ait fait d'autres semblables qui aient augmenté le revenu , il les recouvrer» suivant la règle expliquée en Tart. 17 de la sect. 10 du Contrat de vente (2).'

6. Si -le fermier est troublé, ou par le propriétaire , ou par des personnes que le propriétaire en pût empêcher, il sera tenu des dommages et intérîéts du fermier, et de tout le profit qu'il aurait pu faire pendant le temps qui restait à^jouir, si ce n'est qu'après un trouble de peu de jours, et les choses étant encore entières, il le rétablisse (3).

7. Si le trouble fait au fermier est une violence, ou un fait cpie le propriétaire ne puisse empêcher, et dont il ne doive pas répondre, il ne sera tenu que de remettre le prix du bail à proportion de la non -jouissance, ou de rendre ce» qu'il en aurait reçu; mais il ne sera pas tenu du profit qu'aurait fait le fermier s'il avait joui (4).

SECTION VII

De la nature des prie faits et autres louages de travail et de

l'industrie.

1. Dans les baux à prix fait, et ;autres louages du travail des ouvriers , le bailleur est celui qui donne l'ouvrage ou le travail à faire ; et le preneur ou entrepreneur est celui qui entreprend le travail ou l'ouvrage (5).

2. Le preneur est quelquefois seulement chargé d'un simple^ ouvrage, comme un graveur à qui on donne ua cachet à graver; ou d'un simple travail comme un voiturier, ou de fournir la matière de l'ouvrage avec son travail, comme un architecte qui fournit', et sa conduite, et les matériaux (6). (C. civ., 1787.)

3. Si l'ouvrier donne toute la matière et son ouvrage , tel qu'il en a été convenu pour un certain prix ; comme si un orfèvre se

(i) L. 9, § I, ff. loc. cond. (a) L. 55, $ r, ff. ioc cond. L. 61, ff . loc. cond. L. 16, Cod. de erict. (3)L. a4, § 4, ff . loc. cond. Dict. leg. a4, $ 4- L- 33, in fin. ff. loc. cond. (4) L. 33, in fin. ff. loc. cond. (5) L. 3o, J 3, ff. loc. cond. V. Tart. a de la sect. t. (6)L. i3, J 5, ff. loc. cond. Dict. leg. i3,S 1. L. 3o, JJ 3, eod^

ai6 LBS LOIS cnriLss, uv. i.

charge de faire de la vaisselle d'argent de telle façon, et pour un tel prix, et fournit l'argent, ce sera une vente et non un louage; mais si on fournit l'argent à l'orfèvre, ce sera un louage, ou bien un prix fait (i).

Il fant remarquer snr les cas dont II est parlé dans cet ariide, et les antres semblables , que de pareils marchés renfermant la condition que l'ouvrage sera bien fait, on peut dire que dans le temps de la convention , c est comme un louage et un bail à prix fait , et que dans l'exécution c'est comme une vente. Ce qui avait donné sujet au doute dont il est parlé dans les textes cités sur cet article , si c'était une vente on nu louage.

4. Si un architecte qui entreprend un bâtiment se charge de fournir les matériaux , ce sera un louage et non une vente , quoiqu'il semble vendre ses matériaux : car, outre que sa principale obligation est de donner sa conduite pour le bâtiment (2), il ne vend pas le fonds, dont le bâtiment n'est qu'un accessoire.

5. Dan» les baux à prix fait, et autres conventions qui regardent le travail des personnes , on peut régler ce qui sera fourni par le bailleur ou l'entrepreneur, la qualité de l'ouvrage, un temps pour le faire, et les autres semblables conditions ,^ët tout ce qui sera réglé par la convention doit être exécuté (3).

6. Si tout ce qui doit être fait ou fourni par l'entrepreneur, n'est pas assez expressément réglé par la convention , pomme si la qualité «de la matière qu'il doit fournir, ou celle de l'ouvrage n'est pas exprimée ou le temps marqué, toutes ces choses, et les autrès semblables, seront réglées, ou par l'usage, s'il j en a, ou par l'avis de personnes expertes (4).

SECTION VllI.

Des engagemens de celui qui entreprend un ouvrage ou un travail.

1. Outre les engagemens qui sont communs à tous les preneurs, et qui ont été expliqués dans les sect. 2 et 5 , ceux qui entreprennent quelque travail ou quelque ouvrage, doivent de plus répondre des défauts- causés par leur ignorance; car ils doivent savoir faire ce qu'ils entreprennent, et c'est leur faute s'ils ignorent leur profession (5).

2. Si l'entrepreneur est obligé de fournir quelque matière, comme un architecte chargé de fournir les matériaux, il doit la donner bien conditionnée, et répondre même des défauts qu'il ignore; car il est tenu de donner bon ce qu'il doit donner, comme

(i) L. a, § I, ff. lor. cond. § 4« inst. eod. (2) L. 92, § 2, ff. loc. rond. V. Tart. a de la sect. 1, et Tart. 9 de la sect. suivante. (3) L. i5, § i, ff. loc. cond. V. l'art. 7 de la sect. a des convent. (4) V. l'art. 16 de la sert, n des courent, et Vart. 6 de la sect. suivante. (5) L. i3a, ff. de reg. jur. L. 9, § 5, ff. loc. cond . L. l3, ood. L. i5, § 7, rod. L. .5t, § F, ff. loc. cond. V. l'art. 6 de celle section.

DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, 8ECT. VllI. ai 7

celui qui loue une cho^e est obligé de la donner telle qu elle doit être pour son usage (i).(C.civ., 179a.)

Lrorsqa oDe construction faite sur nn plan tracé par un architecte , périt par le vice du plan , l'architecte en est responsable, encore qu'il n*ait pas été chargé ae l'exécution (a).

3. L'ouvrier ou artisan qui prend une chose en sa puissance pour y travailler, et celui qui se charge simplement de garder quelque chose moyennant un prix , comme celui qui prend du bétail en garde, doivent conserver ce qui leur est confié avec tout le soin possible aux plus vigilans. Et si , faute d'un tel soin , la chose périt, même par un cas fortuit, ils en seront tenus, comme si elle est dérobée, ou brûlée, ou endommagée, faute d'avoir été mise dans un lieu bien sûr, ou d'avoir été bien gardée. Et il eu serait de même si un ouvrier, ayant des choses à plusieurs personnes , avait donné à Tun ce qui était à un autre , quoique par mégarde (3).

4. Si ce qui est donné à un ouvrier pour y travailler périt entre ses mains sans sa faute (C. civ., 1789.), mais par le défaut de la chose même, comme si une améthyste donnée à graver vient à se briser sous la main du graveur par quelque défaut de la matière, il n'en sera pas tenu , si ce n'est qu'il eût entrepris l'ouvrage à ses périls (4). (C. civ., 1790.)

5. Les voituriers par terre et par eau , et ceux qui entreprennent de transporter des marchandises ou d'autres choses , sont tenus de la garde, voiture et transport des choses dont ils se chargent , et d'y employer toute l'application et tout le soin possibles. Et si quelque chose périt ou est endommagée par leur faute , ou celle des personnes qu'ils emploient , ils en doivent répondre (5). (Cciv., 178a, 1783, 1784.)

Les voituriers ne sont responsables que des paquets qui leur sont con« fiés , et non de ceux qui sont remis directement à leurs domestiques (6).

Les voituriers ne sont pas libres de se décharger de toute responsabi- Uté relative au bris des effels fragiles , par un simple avis qu'ils donnent dans la lettre de voiture ou dans un prospectus. — Le fait de la réception d'une caisse sans réclamer, ne suffit point pour les décharger de toute responsabilité (7).

Le commissionnaire du roulage est tenu , à peine de responsabilité,^ de vérifier si les effets dont il entreprend le transport sont de la Quantité et qualité énoncées dans la lettre de voiture. Il ne lui suffit pas de prouf ▼er qu'il a fidèlement transporté et remis ce qu'il avait reçu. La lettre

(i) L. 19,5 I, ff. loc. cond. L. 9, § 5, ff. loc. cond. V. l'art. 7 delà »ect. 11 dn contrat de Tente, (a) Rejet, 30 Dovembre 1817 . (3) L. i3, § 6, (T. loc. cond, L. 34, in fin. ff. de dam. inf. L. 40 ff. loc. cood. L. 5» $ x, ff. nant. caup. L. 60, S 2, ff. loc. cond. V. Tart. 2 delà sect. a du PrAl iiiuiiage; Tart. 4 de ï» »«<^'- ^ an Dépôt, et Tart. 5 de la sect. i des Personnes qui exercent quelque commerce public. (4) L. t3, S 5, ff. loc. cond. (5)L. i3, § a, ff. loc. cond. L. a5, $ 7 f^ eod. V. Tart. 4 de la sect. a de ceux qui exerceut quelque commerce public. (6) Cass. 5 mars 1811. (7) Ca»s. ai janvier 1807.

■dlS LBS LOIS CIVlUtt, UV. I.

de Toifiire le conititue dans Tobligadon de remettre tout ce qui lai est éooncé y «ans qa*il lui toit permit d*exciper d'erreur commise dana lea magaaios du lieu du départ (i% ,

Lorf même qu'il nV a que de ht oégligeoce à imputer au ▼oif urier, et que l'auteur direct et immédiat du dommage eat reconnu et désigné par jugement passé en force de chose jugée. Te propriétaire- des mardhatadises peut néanmoins exercer son recoora coAlre le voiturier, et celvi-ct ne peut forcer le propriétaire à s'adresser à l'aulenr principal du donmage (9). En nsatière de responsAbiUté de measageriea « pour effets perdos V il y a dos règles différentes poar les établissemena gérés par l'aamir nistration publique et leaétabliasemens purement commerciaux. Quand ila'agit d*effets perdus par une messagene parMcolière, mais d'effets non désignés et évalués par le propriétaire, les tribunaux peuTcnt ïdiscré* ffif>nnplrement évaluer la perte a une somme plus foHe que cent dAqttante francs ; ils ne sont pas liés par fa loi dû il juillet 1793 (S).

/6; S*îl est convenu qu'im ouvrage sera au gré du maître, ou à l'arbitrage d'une personne qu'on aura nommée , l'ouvrier ne sera tenu que de le rendre bon au dire d'experts (4) ; car ces sortes de conventions renferment la condition que ce qui sera réglé sera raîsomiable (5).

Les empereurs Grat(en, Valentinien et T^iéodose avalent ordonné ooe les entrepreneurs des ouvrages publics , et leurs héritiers » réponmiient pendant quinze années des défauts de Touvrage. (L. 8. Coa. de oper. pnbl.)

. 7. Quoique l'ouvrier doive répondre des défauts de l'ouvrage , ai néanmoins le maître l'a lui-même conduit et réglé , il ne pourra s'en plaindre (6).

8. Si on a donné quelque matière h un ouvrier pour faire un ouvrage à un certain prix de l'ouvrage entier, 1 entrepreneur n'aura satîspût à son engagement et n'en sera déchargé qu'après que tout l'ouvrage étant vérifié, il se trouvera tel qu'il doive être reçu. Et si c'est un travail qui soit de plusieurs pièces , ou à la mesure, et à un certain prix pour chaque pièce ou chaque mesure , l'entrepreneur sera déchargé à proportion de ce qui sera compté ou mesuré, et trouvé bien fait. (C. civ., 1791.) Et il por^ tera au contraire La perte de son ouvrage, et les dommages et intérêts du maître , s'il y en a , pour ce qui se trouverait n'être pas de la qualité dont il devait être. Que si dans l'un et dans l'autre cas de ces deux marchés la chose périt par un cas fortuit , avant que l'ouvrage soit vérifié , le maître en portera la perte , et devra le prix de l'ouvrage, surtout s'il était en demeure de le vérifier, si ce n'est qu'il parût que l'ouvrage ne fût pas tel qu'il dût être reçu (7).

9. Si un architecte ayant entrepris de faire une maison ou aii-

(i) Cass; ao mai t8i8 (9) Mets, 18 janvier i8f5. (3) Lyon, 6 mars i8ai . (4) L. a4,ff- loo. oond. (5) V. Tare. 11 de la sect. 3 «les convention*. (6) L. 5i, in 6n. tf. loc. oond. (7) L. 36, ff. loe. cond. L. 37, ff. eod. V. Part, c de cette sect. et Tart. suivant.

DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. IX. 3lig

tre édifice, et qu'ayant achevé la construction , ou seulement une partie, elle vienne à périr par un débordement, par un tremblement de terre ou autre cas fortuit, toute la perte sera pour le maître, et il ne laissera pas de devoir, et les matériaux fournis par l'entrepreneur, et ce qui se trouvera dû de la façon de l'édifice; car la délivrance lui était faite de tout ce qtii était bâti sur son fonds. Mais si le bâtiment périt par le défaut de Touvrage, l'architecte perdra son travail avec ce qui sera péri des matériaux, et il sera de plus tenu du dommage que le maître en pourra souffrir (i).

10. Si l'ouvrier devait fournir toute la matière et tout l'ouvrage, comme dans le cas de l-'art. 3 de la section 7, et que la chose périsse par un cas fortuit, avant que l'ouvrage ait été reçu , toute la perte, et de la matière, et de la façon, sera pour l'ouvrier; car c'est une vente qui n'est accomplie que lorsque l'ouvrier délivre rouvrage (a). (C. civ. , 1 788.)

11. Celui qui a entrepris un ouvrage, un travail, une voiture ou quelque autre chose semblable , n'est pas seulement tenu de ce qui est expressément compris au marché , mais aussi de tout ce qui est accessoire à l'ouvrage, ou autre chose qu'il a entrepris^. Ainsi, les maîtres des coches et carrosses de la campagne et les rouliers paient les péages et les bacs qui sont sur leurs routes; car ce sont des frais qui regardent la voiture (3). Mais ils ne paient pas les droits d'entrée, et autres qui sont diDis sur les marchandises qu'ils voiturent; car ces droits ne regardent pas la voiture de ces marchandises, mais se prennent sur ceux qui en sont les maîtres.

SECTION IX

Des engagement de celui qui donne un ouvrage ou un travail à

faire.

I. Celui qui baille un ouvrage à faire est obligé de fournir à fentrepreneur ce qui est du marché, soit qu'il doive bailler quelque matière, nourrir l'ouvrier, ou qu'il soit obligé à quelque autres chose (4).

a. Il doit aussi payer le prix, soit après l'ouvrage fait et reçu, ou à mesure du travail , ou même par avance , selon qu'il aura été réglé par la convention ; et, au défaut du paiement au terme , ildoit les intérêts du prix depuis la demande (5).

3. S'il était convenu que le |)rix de l'ouvrage, ou une partie, sera payée par avance , et qu'il y eut du péril d'avancer le paie* ment , le bailleur ne pourra y être contraint , si l'entrepreneur ne donne une sûreté (6).

(i) L. 59, ff. loc. cond. L. ult. eod. L. Sg, ff . de rei viod. (a) (Test une suite de Tait. 3 de la aecl. 7. (3) L.6o,$ 8, ff. loc. coud.. (4) L. i5,S i, ff. loc cond (5) V. Fart. 17 de la scct. a. (6)L. 58, § 2, ff. loc. cond. V. Tart. aa de la »ect. 10 do conU'at de rente.

aaO LES LOIS CIVILES, LIV. I.

4. Si une chose donnée à un ouvrier pour y faire quelque ouvrage vient à périr par les défauts de la chose même, ou par quelque fait dont le bailleur doive répondre , il sera tenu de payer l'ouvrier de ce qu'il avait fait et fourni pour l'ouvrage , comme dans le cas.de l'art. 4 de la sect. 8.

5. S'il n'a pas tenu à l'ouvrier ou mercenaire de faire l'ouvrage dans le temps réglé par la convention , et qu'il soit jugé par des experts que le temps donné ne suffisait pas , le bailleur doit donner le temps nécessaire , et ne peut prétendre aucuns dommages et intérêts pour le retardement, quand même ils auraient été stipulés en cas que l'ouvrage ne fût fait dans le temps, car aucune convention n'oblige à l'impossible (i). (C. civ., 1799.) Mais si l'ouvrage était promis à un jour précis , et pour un usage qui ne pût souffrir de retardement , comme pour débiter à un jour de foire, ou pour le jour d'un embarquement, l'entrepreneur serait tenu des dommages et intérêts du retardement, et devrait s'imputer d'avoir entrepris ce qu'il ne pouvait.

6. S'il n'a pas tenu à un mercenaire de faire le travail, ou rendre le service qu'il avait promis pendant un certain temps, et que pendant ce temps il n'ait pas été employé ailleurs, celui qui l'avait engagé est tenu de payer le salaire du temps qu'il a fait perdre à ce mercenaire (a).

7. Si le bailleur diffère de recevoir l'ouvrage, ou s'il le refuse sans sujet/et que la chose périsse après son retardement, il ne laissera pas d'être tenu de payer le prix de l'ouvrage (3).

8. Si, outre l'ouvrage, l'ouvrier ou entrepreneur a fait quelque dépense pour la conservation de la chose, le bailleur sera tenu de J en rembourser (4).

SECTION X

Des baux emphytéotiques.

Les baux emphytéotiques ont été une suite des baux à ferme; car, comme les maîtres des héritages infertiles ne pouvaient aisément trouver des fermiers, on inventa la manière de donner à perpétuité ces sortes d'héritages pour les cultiver, pour y planter eu autrement les améliorer, ainsi que le signifie le mot d'emphytéose. Par cette convention, le propriétaire du fonds trouve de sa part son compte en s'assurant un revenu certain et perpétuel ; et l'emphyléote, de la sienne, trouve son avantage à mettre son travail et son industrie, pour changer la face de l'hôritage, et en tirer du fruit.

'i) L 58. S I, ff. loc. cond. Vid. 1. i\ % 10, cod. V. lart. (i de la sccl. 5 dr» ronvent.; l'art. la de la «rcî. o., et l'art, ig de la sert, "x du ct»utral de venir /a) L. 38, ff. lor. rond. L. 19. $ q, eod. Dict. leg. 19, § ult. Vid. l. 61. S «' ^^ |oc. coud. (3) L. 36, ff. lot-, ron^. (4) V. l'art. 7 de la setl. 3.

ou LOUAGE, ETC. TIT. IV, 8KCT. X. »ai

Comme la matière des baux emphytéotiques comprend les baux à cens et autres espèces de rentes foncières, et que les conditions des emphytéoses sont différentes, selon la diversité des concessions , et selon les coutumes et les usages , on ne doit pas en-' trer ici dans le détail de cette matière. Ainsi, on n'y mettra pas les règles du droit de lods et ventes, ni celles du droit de retrait ou retenue qu'a le seigneur direct sur l'héritage sujet à son cens , et les autres règles qui sont différentes en divers lieux, ou autres que celles du droit romain. Mais on établira seulement les principes généraux qui sont tout ensemble, et du droit romain, et de notre usage, qui s'observent dans toutes les coutumes, et qui sont les fondemens de la jurisprudence de cette matière.

1. L'emphytéose , ou bail emphytéotique , est un contrat par lequel Je maître d'un héritage le donne à Temphytéote, pour le cultiver et améliorer et pour en jouir et disposer à perpétuité (i)^ moyennant une certaine rente en deniers, grains, ou autres espèces (2), et les autres charges dont on peut convenir.

Cest ce qae signifie Jus Emphyteuticuin , qui est le mot da titre de cette matière , qui marque que l'héritage est donné à Temphytëote pour le cultiver, y planter, et y faire des améliorations, Meliorationes ipuirovupiaTa. L. 3, Cod. de jure emphyt.

2. Quoique l'emphytéose paraisse restreinte, selon son mgine, aux héritages infertiles , on ne laisse pas de donner par des baux qu'on appelle emphytéoticpies , des héritages fertiles, et qui sont en bon état. £t on donne aussi à ce titre des fonds qui , de leur nature, ne produisent aucun fruit, mais qui produisent d'autres revenus, comme des maisons et autres bâtimens (3).

3. L'emphytéose est distinguée des baux à ferme (4)9 par deux caractères essentiels , qui sont les fondemens des règles propres à l'emphytéose. Le premier est la perpétuité (5), et le second est la translation d'une espèce de propriété (6).

11 y a des baux emphytéotiques qui ne sont pas perpétuels , mais seulement à longues années , comme pour cent ans on pour quatre-vingtdix-neuf ans.

4. La perpétuité de l'emphytéose fait qu'elle passe, non-seulement aux héritiers de l'emphytéote, mais à tous ceux qui en ont le droit , soit par donation , vente on autre espèce d'aliénation : et ils ne peuvent jamais être dépouillés par le maître du fonds et par ses successeurs (7) ; sinon dans les cas qui seront expliqués dans cette section.

(i) ^ 3, inst. de loc. et rond. L. 1, ff. si ager vect. id est emphy t . pet. L» t, Cod. at adm. rer. publ. (2) L. 5, Cod. de agric, cens, et colon. 5 3, inst. de loc. et cond. L. 20, § 2, Otd. de agric, cens, et colon. (3)L. 3, Cod. de locat. praed. ciril. L. 1 5, § iy ff . de dam. iuf. Nov. 7, cap. 3, J a. U) S ^* *°^^' ^® ^^^- ^ coaà. L. I, Cod. de jnr. empbyt. (5) $ 3, inst. de loc. et cuod.Cod. de off. coni. sacr. pal. L. I, S 5, Cod« de locat. praed. civ. L, 10, eod. de loc. et coud. (6) L. la, Co<l. de fuod. patr. (7) J 3, inst. de loe. et cond.

âaa LES LOIS cavilks, liv. i.

Su Jjâ translation de propriété que fait i'emphytéose, est proportionnée à la nature de ce contrat , où le maître baille le fonds et retient la rente. £ty par cette convention, il se fait comme un partage des droits de propriété entre celui qui baille à rente et Temphytéote. Car celui qui baille demeure le maître pour jouir de la rente, comme du fruit de son propre fonds, ce qui loi conserve le principal droit de propriété, qui est celui de jouir à ti*tre de maître, ayec les autres droit» qu'il s'est réservés; et Temphytéote, de sa part, acquiert le droit de transmettre Théritage à ses successeurs à perpétuité, de le vendre, de le donner, de l'aliéner avec les charges des droits du bailleur, et d'y planter, bâtir et y faire les autres changemens qu'il avisera, pour le rendre meilleur, qui sont autant de droits de propriété (i).

!6. Les droits de- propriété que retient le maître, et ceux qui passent à l'emphytéoté sont communément distingués par les mots de propriété directe, qu'on donne au droit du maître, et de propriété utile qu'on donne au droit de l'emphytéoté. Ce qui signifie que le. premier maître du fonds conserve son droit originaire de propiiécé, à la réserve de ce qu'il transmet à l'emphytéoté , et que l'emphytéoté acquiert le droit de jouir et de disposer à la charge des droits réservés au maître du fonds ; et c'est pourquoi l'on considérait différemment, dans le droit romain, l'emphytéoté , ou comme étant , ou comme n'étant pas le maître du Â>nds , selon les différentes vues et les divers effets de. ces deux sortes de propriété (2).

7. L'emphytéoté, de sa part, est obligé au paiement de la rente perpétuelle, et aux autres conditions réglées par le titre de l'emphytéose, et par les coutumes, comme sont le droit de lods que paient ceux qui acquièrent de l'emphytéoté, ou à toutes sortes de mutations , ou à quelques-unes, ou seulement aux ventes, selon qu'il est réglé par le titre ou par la coutume, le droit de retrait ou de retenue, lorsque l'emphytéoté vend Tliéritage et autres semblables, et celui qui baille à emphytéose, est obligé de sa part à la garantie du fonds, et à le reprendre et décharger l'emphytéoté de la rente, si la trouvant trop dure il veut déguerpir (3).

Le déguerpisse ment est le droit qu'a Terophy téote qui se trouve trop chargé par la rente d*abandonner 1 héritage au maître. On ne parle pas ici des règles du déguerpissement établies par les coutumes. Il suffît de remarquer que ce droit a son' fondement sur les pertes ou diminutions du fonds qui peuvent arriver, et sur Pinjustice qu*il y aurait de contraitidre l'emphytéoté à une rente perpétuelle et excessive, si le fonds n'y suffisait point; puisque, dans les baux même de quelques années,

(1) L. I, Cod. de jar. erapbvt. ^3, inst. de loc. et cKtnd. L. 12, Cod. de (und. patrim. § 3, inst. de loc. etcond. fa) L. ta, Cod. de fand. patrim. L. I, 5 r, ff . si ager. rect. id est empbyt. petat. (3) § 3, iust. de loc. et cond. L. r, Cod. de jur. eropbyt. L. a, eod. V. Torigine du droit de lods, et de celui <lu retrait oit retenue, eu la loi 3, au mémr litre,

DU LDUACK, ETC. TIT. IV, kSCT. X. %%3

oo accorde des dimiautions et des décharges du prix aux fermieri, à caose de» pertes des fruits.

8. II s*ensuit, de la nature de Temphytéose, que tous les cas fortuits oui ne font périr que les revenus , ou les améliorations de plants y Dâtimens, et autres quelles qu'elles soient, qui ont été faites par Femphytéote, sont à ses périls. Car il était obligé d'améliorer, et c était pour lui que le fonds devenait meilleur; et les cas fortuits qui font périr le fonds , regardent le maître qui en souffre la perte, et aussi lemphytéote qui perd les améliorations qu'il y avait faites (i).

On n*a pa.< mis dans cet article le cas de la perte d'une partie du fonds, comme si un débordement a entraîné une moitié, ou plus ou moins de Théritage. Car encore que ce qui reste doive la rente entière, l'usage du dégnerpissement donne à Temphytéote la liberté de se décharger de la rente en aban^lonnant le fonds, ou ce qui en reste, dans l'état où il doit le rendre , suivant les règles du déguerpissement.

9. Cest aussi une suite de la nature de Temphytéose, que l'emphytéotc ne peut détériorer le fonds, ni même ôter les améliorations qu'il y avait faites; et s'il détériore, le maître du fonds pourra faire résoudre l'emphytéose, rentrer dans son héritage, et faire rétablir ce qui a été détérioré (2). Mais l'emphytéotc peut faire les changemens utiles et en bon père de famille ; comme arracher un vieux pl«int pour en remettre un nouveau , démolir selon le besoin pour rebâtir, et autres semblables.

10. C'est encore une autre suite de la nature de l'emphytéose , que y faute dé paiement de la rente, l'emphytéotc peut être ex puisé , quand même il n'y aurait pas de clause résolutoire dans le contrat d'emphvtéose f3), s'il ne satisfait après le délai qui lui sera accordé par le juge (4). (C. civ. 191 2. )

Si an bail emphytéotique porte qu'à défaut de paiement de trois termes de la redevance, le contrat sera résilié de plem droit, et le bailleur rentrera en possession de son héritage , sans avoir besoin de recourir à aucune voie juridique ; le preneur à emphytéose ne peut écarter TactioD en résolution , sous le prétexte qu'il n'a pas été mis en demeure. — La redevance stipulée dans un bail emphytéotique, passé dans une province régie par les lois romaines, n*a pas été supprimée par les lois abolitivea de la féodalité, par cela que ce bail a été qualifié de contrat d'aseensemene, et renferme une stipulation delodset retenue (5).

St dans le cas où la rente constituée est quérable, la cessation de son paiement pendant deux ans n'autorise pas de plein droit le créancier à en exiger ie rachat, et si le débiteur doit pour cela être constitué eo de« meure , il peut dtre contraint au rachat, quand même il aurait fait des offres réelles arant l'exercice de Taction en remboursement (6).

(i) L- I, Cod. de jur. cmphyl. § 3, inst. deioc. et cnnd. (a) Not. 7, cap. 3, Cq. Nov. lao, cap. 8. L. i5, ff. de usufr. et quemadmod. (3) L. a, Cod. dr jor. emphjt. Nov. 7, cap. 3, J a. Nor. iao,cap. 8. (4) V. Part. 8 delà secr. 3 du roatrat de vente, et Icit art. la et i3 de la leet. xa au même titre. (.5). Casa. i3 «ircenibrc 1820. (0)r4iM. la mai 1819.

224 ^'S ^^^^ CIVILES, LTV. I.

'- Dèft'que le débitear d'une rente constituée a manqué de payer deux années échues d*arrérages , il a cessé de remplir ses obligations pendant deux années dans le sens de Tart. 1 9 1 a , il peut être contraint au rachat. On ne peut dire qu'il n*a cessé de remplir ses obligations qu'à l'échéance de la première année, et qull a du s'écouler deux antres années , à compter de cette époque, pour qu'il pût être contraint au rachat (i).

Le créancier d'une rente a le droit d'exiger le remboursement an capital , si les immeubles affectés au service de la rente viennent à périr, le débiteur ne peut se refuser au remboursement, en offrant des sûretés nouvelles, même dans le cas où les premières auraient péri par le fait du souverain (a).

Le créancier d'une rente perpétuelle , hypothéquée sur un Immeuble , peut demander le remboursement du capital de la rente lorsque l'immeuble est aliéné , même dans son intégrité , et sans être morcelé, si cet immeuble est de valeur inférieure au montant de la créance hypothéquée, de telle sorte que le créancier soit en danger de ne recevoir que partie de sa créance , quand l'acquéreur voudra purger l'hypothèque (3).

Une rente créée avant le code civil peut devenir remboursable sous ce code, par le défaut de paiement des arrérages pendant deux ans (4). L'acquéreur à qui le contrat laisse le droit de rembourser son prix À sa volonté, peut néaumoins être forcé au paiement après un laps de temps assez considérable, surtout s'il ne sert pas exactement les intérêts (5).

L'art. 19 Cl qui oblige le débiteur aune rente constituée à la rembourser s'il cesse pendant deux ans de la servir, n'est pas applicable an cas où le débiteur a été mis dans l'impossibilité de s'acquitter par le propre fait du créancier. Lorsque le débiteur a acquiescé au jugement qui le condamne à rembourser le capital, le tiers condamné aussi à garantir le débiteur, peut, quoique non obligé envers le créancier, interjeter appel du jugement. Si l'acquiescement du débiteur n'est fondé que sur la garantie prononcée eu sa faveur, le jugement peut être infirme <lans son intérêt comme dans celui du garant, malgré son acquiescement (6).

Encore que le débiteur d'une rente créée pour concession d'immeubles puisse être contraint au rachat, s'il dimmue les sûretés promises , comme s'il aliène partie des biens affectés à la rente, cependant il ne peut y être forcé dans le cas où la rente ayant été partagée, en deux portions eptre deux héritiers du créancier , ces héritiers ont re>treintà leur portion leur hypothèque sur Timmeuble grevé, et où l'immeuble hvpothéqué à la portion de rente de celui qui demande le reinboursenient, n'a pas cessé d'être affecté et de suffire au service de cette portion de rente (7).

1 1. Si Temphytcote avait fait des améliorations dans le fonds , et qu'il en soit expulsé faute de paiement des arrérages de la rente, il ne pourra prétendre de remboursement de ses dépenses (8). Car l'héritage lui avait été donné à condition de l'améliorer. Mais il est de la prudence du ju^e , selon la qualité des améliorations , et les autres circonstances , d'accorder un délai rai-

(i)Cas». 12 novembre i8aa. (a) Cass. 17 mars 1818. (3) Paris, 3i janrier 1814. (4) Rejet, to uorembre 1818. (5) Rejet, 24 ma» 1818. (6)CaA^. 3i août 1818. (7) Bourges, 13 avril 1834. (8) L. 2, Cod. dejur. cmpbjt.

DU PBKT A USAGB, TIT. V, SSCT. I. aSl5

sonnable , pour mettre Temphy téote en état, ou de payer et rete> nir le fonds, ou de pouvoir le vendre (i).

Quoique cette disposition ne soit pas pour ce cas , on peut l'y appliqoer, parce qa*il est toujours vrai que Teraphytéote peut vendre le fonds, et les améliorarions : et il est juste de lui donner un délai pour exercer ce droit, dans le cas où il perdrait ses améliorations, faute de payer la rente.

TITRE V

Du prêt à usage et du précaire.

Notre langue n'ayant pas de mot propre qui signifie cette convention où l'on prête une chose à un autre gratuitement , pour s'en servir et la rendre après l'usage fini , on s'est servi du mot prêt à usage pour distinguer cette convention de celle du prêt, dont il sera parlé dans le titre suivant. Car ce sont deux conventions qu'il ne faut pas confondre, celle-ci obligeant à rendre la même chose qu'on a empruntée , comme quand on emprunte un cheval; et l'autre à rendre une chose semblable, comme quand on emprunte de l'argent , et d'autres choses qu'on cesse d'avoir lorsqu'on s'en sert.

Le prêt à usage est une convention qui suit naturellement de la liaison que la société fait entre les hommes. Car , comme on ne peut pas toujours acheter ou louer toutes les choses dont on manque, et dont on n*a besoin que pour peu de temps, il est de l'humanité qu'on s'en accommode l'un l'autre par le prêt à usage.

Le précaire est la même espèce de convention que le prêt à usage, avec cette différence qu'on y met dans le droit romain , cpi'au lieu que le prêt à usage est pour un temps proportionné au besoin de celui qui emprunte, ou même pour un certain temps réglé par la convention , le précaire est indéfini et ne dure qu'autant qu'il plaît à celui qui prête.

Cette distinction entre le prêt à usage et le précaire est peu de notre usage , et nous ne nous servons presque point de ce mot de précaire, que pour les immeubles, comme dans une vente ou autre aliénation , lorsque celui qui aliène un fonds , reconnsut que s'il demeure encore en possession , ce ne sera que précairement. Ce qu'on exprime ainsi , pour marquer qu'il ne possédera plus ce fonds que par la tolérance de l'acquéreur , comme possède celui qui a emprunté. F. l'article 7 de la sect. a du Contrat de vente,

SECTION PREMIÈRE

De la nature du prêt à usage , et du précaire.

1. Le prêt à usage est une convention par laquelle l'un donne (1) L. 3, eod.

une chose à l'autre pour s'en servir à un certain usage y et pendant son besoin y sans payer aucun prix ; car s'il y avait un prix y ce serait un louage (i). ( C. civ. 1875 , 1876. )

2. Le précaire est un prêt à usage accordé à la prière de celui qui emprunte une chose pour en user pendant le temps que celui qui la prête voudra la laisser , et à là charge de la rendre quand il plaira au m^dtre de la retirer (2). (C. civ. 1944*)

3. Le prêt à usage est une de ces sortes de conventions où l'on s'oblige à rendre une chose , et où par conséquent l'obligation ne se contracte que par la délivrance de la chose prêtée (3).

4. Il est de la nature de ce contrat, que celui qui prête demeure propriétaire de ce qu'il a prêté , et que par conséquent celui qui emprunte rende la même chose qu'il a empruntée , et non une autre de la même espèce. ( C. civ.^ 1877. ) Car ce ne serait pas un prêt à usage, mab un simple prêt , comme quand on emprunte des denrées ou de l'argent pour les consommer et ep rendre autant (4). ( C. civ. , 1892 , 1895. )

5. On peut prêter k usage , non-seulement des choses mobilières, mais au&si des immeubles , comme une mdson pour y habiter (5).

6. On ne peut prêter à usage les choses qui se consomment ou qu'on cesse d'avoir quand on en use, comme l'argent et les denrées; car les prêter po\ir les consommer, se serait faire un simple prêt , qui est une convention d'une autre nature. Mab on peut donner ces sortes de choses par un prêt à usage, pour quelque autre fin que de les consommer; comme si on les prêtait pour faire des offres ou une consignation , à la charge de les retirer ^ et rendre les mêmes (6).

7. On peut prêter ce qui est à un autre. Ainsi , le possesseur de bonne foi peut prêter ce qu'il possède , et qu'il croit être à lui : et c'est même un prêt à usage, lorsqu'on prête ce qu'on possède de mauvaise foi (7).

8. C'est à celui qui prête une chose à régler de quelle manière et pendant quel temps celui qui l'emprunte pourra s'en servir (8).

9. Si l'usage qui doit être fait de la chose empruntée n'est pas réglé par la convention , il est borné au service naturel et ordinaure qu'on peut en tirer. Ainsi , celui qui prête un cheval est présumé le donner pour quelque voyage , et non pour la guerre (9}. ( C. civ. , 1894. )

(i) L. 1,$ I, ff. commod. $ a, inst. quib. mod. re eontr. obi. Dict. € a, inst. quib. mod. re contr. obi. (2) L. i, ff. de prec. L. a, Jult. eod. Dict. I«g- I» S *• (3) S ^» *"**• q"'<>- rood- re contr. obi. V. l'art. 9 delà sect. i des eoDTentions . (4) L. 8, ff. commod. L. 9, eod. L. a, ff. de rei>. cred. (5)L. i, S I, ff. commod. Dict. leg. i, § i. Dict. § i, ia fine. L. i7,fr. de prascr. verb. (6) L. 3, S ult. ff. commod. L. 4, eod. V. l'art. 4 de la sert, i du Loaage. (7)!*. i5, ff. commod. L. 16, eod. I.. 64, ff. de Judic. (8) L. 17, J 3, ff. commod. V. firt. II de la sect. a. (9) L. 5, $8, ff. commod. Dict. leg. 5, $ 7.

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