‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 63 sur 246 · DU PRIT A LSAUE, TIT. V, SECT. II · texte numérisé non relu

DU PRIT A LSAUE, TIT. V, SECT. II

10. Si le temps n'est pas réglé par la convention , il est borné ik la durée de l'usage pour lequel la chose est prêtée. Ainsi , un cheval étant prêté pour un voyiige , celui qui l'emprunte en a l'usage pendant le temps nécessaire pour ce voyage (i).

11. S'il a été convenu que la chose prêtée sera rendue dans un certain temps , en un certain lieu , et que celui qui l'a empruntée n'y ait point, satisfait, il sera tenu des dommages et intérêts qu'il aura pu causer selon les circonstances (a).

12. Le prêt à usage peut être fait , ou pour le seul intérêt de celui qui emprunte , et c'est la manière d'emprunter qui est la plus commune , comme si je prête mon cheval à un ami pour faire un voyage pour sa propre affaire; ou il peut être fait pour rintérêl seulement de celui qui prête , comme si je prête mon cheval à celui que j'envoie pour moi à la campagne ; ou pour l'intérêt des deux , comme si un associé prête son cheval à son associé pour une affaire commune de leur société (3).

1 3. Le précaire finit par la mort de celui qui a prêté , et non le prêt à usage. Car le précaire ne dure qu'autant que veut celui qui a prêté, et sa volonté cesse par sa mort. Mais dans le prêt à usage, celui qui prête a voulu laisser la chose pendant le temps de l'usage accordé (4). ( C. civ. , 1879. )

14. Toutes personnes capables de contracter, peuvent prêter et emprunter , et, outre les engagemens naturels à quoi oblige le prêt à usage , on peut y ajouter les pactes qu'on veut ; et il faut appliquer à ce contrat les autres règles générales des conventions (5).

i5. Les engagemens qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête et de celui qui emprunte (6). ( C. civ., 1879. )

SECTION IL

Des engagemens de celui qui emprunte.

1. Les engagemens de celui qui emprunte une chose sont d'en prendre soin (7) ; d'en user selon Tintention de celui qui Ta prêtée (8) , et de la rendre (9) dans le temps convenu (10), et en bon état (11). Ces divers engagemens seront expliqués par les r^les qui suivent.

a. Celui qui a emprunté une chose pour son propre usage est

(i) L. 17, §3, ff. commod. L.a, Cod. eod. V. Tart. i deUsect. 3. (a)L.5, IT. commod . (3) L . 5, § 1, ia fin . ff . commod . Dict. leg . .5, J 10 . L . 10, § i, eod. L. 18, eod. y. Tart. 2 et lessuir. de la sect. a. (4) L. 4* i^- loc. cond. Y. ciaprèftsect. 3, etL. 17, § 3, ff. commod. (5) V. l'art. 1 de la sect. a, l'art, x de la sect. 3, et Fart, i de la sect. 4 des cooTcnt. Y. L. 1, § a, et L. a, ff. commod. (6) L. 3, S 3, ff. commod. L. i7« $ a, eod. Y. sur l'engagement de l'héritier. Part dernier de la sect. 3 du Dépôt. (7) L. 18, ff. commod. (8) L. 17,$ 3, ff. commod. (9) $ a, iust. qnib. mod. re contr. obi. L. i, J 3, ff. de obi. et art. (le) L. 17, S 3, ff. commod. (ii)L. 3, $ i, ff. commod.

aa8 I.KS LOIS civiles, liv. i.

obligé d'en prendre soin , non-seulement comme il en prend de ce qui est à lui, s'il n'est pas assez vigilant , mais avec toute l'exactitude des pères de famille les plus soigneux ; il doit répondre de toute perte et de tout dommage qui pourrait arriver faute d'un tel soin (i). Car usant gratuitement ae ce qu'on lui prête , il doit le conserver avec tout le soin possible aux plus vigilans. ( C dv. , 1880.) .

U y a cette différence dans le droit romain entre le prêt à usage et le précaire, pour ce qui regarde le soin dans le précaire , celui qui tient précairement la chose d'an antre , ne répond que dn dol, et des fautes qui en approchent» et non des fautes légères. DoUim moIum prtestai ù, qui preearib rogavU; quàm toiupn {hoc) ex UberaiitaU deseendat €Jut^ fui prêcarib eoneessit^ et tads sii, si Mus tantUm prœstetur, Culpam Uunem doh proximam condneri quts mérita dixerit, L. 8, § 3, fT. de precar.... Maîa la libéralité de celai qui prête doit-elle diminuer le soin de celai qui emprunte ? Et quiconque prête, soit poar un temps on précairement , prétet-il aoirement que pour oblîaerr Ou s'il faat distinguer leur condition pour ce qui regarde le soin de la chose prêtée , n'est-ce point A cause que celui à qui on prête pour an certain temps , doit plus veiller à la cTonservation de la choae que celui à qui elle est donnée indéfiniment , sans qu*ii sache pendant quel temps celui qui l'a prêtée voudra la laisser?

3. Si le prêt à usage n'a été fait que pour l'intérêt de celui qui prête, celui à qui on prête de cette manière ne sera pas tenu du même soin que s'il empruntait pour son propre usage. Mais il sem seulement tenu de ce qui pourrait arriver par sa mauvaise foi (a), ou par une faute grossière qui approchât du dol (3). Car il ne serait pas juste que , pour faire plaisir, il fût obligé à une telle vigilance , qu'il fût responsable de la moindre négligence , ou de la moindre faute.

4. Si le prêt à usage a été fait pour l'intérêt commun de celui qui prête et de celui qui emprunte , comme si l'un des associés emprunte le cheval de l'autre pour une affaire de leur société, il répondra de ce qui pourrait arriver , non-seulement par sa mauvaise foi , mais par sa négligence et son peu de soin (4). Car il em-

{>runte en partie pour son intérêt, et il reçoit un plaisir en ce qui e regarde.

5. S'il a été convenu de quel soin serait tenu celui qui emprunte, la convention servira de règle (5). •

6. Si celui qui emprunte n'a use de la chose empruntée que pendant le temps et pour l'usage pour lequel elle lui a été prêtée, et qu'elle périsse ou soit endommagée, sans sa faute, par le pur eflet d'un cas fortuit ou par la nature de la chose , il n'en est pas tenu. Car rien ne peut lui être imputé : et aucune convention

(i)L. 18, ff. commocl. L. i, J 4, ff. de obi. et act. J a, iust. quib. mod.re contr. obi. L. 5, $ 5, ff . oommod. Y. Tart. 4 de la sect. 3duDép6t, et Tart. 3 de la sect. 8 du Louage, (a) L. 5, % 10. L. io« % i, ff. coromod. (3) L. x, $ i, ff. si mens. fais. mod. dir. L. 39, ff. mand. (4) L. 18. versic. at siff. Gom. L. 5, S a, ff. rom. $ nlt. inst. qnib. mod. re contr. ohlig. (5) L. 23, ff. dereg. jor. L. 5, $ 10, ff. rouimod.

DU PRÊT A L'SAOR, TlT. V, SECT. If. 229

n'oblige naturellement à répondre de ces sortes d'événeniens, qui sont un pur effet de Tordre divin , et qui regardent ceux qui sont les maîtres des choses dont la perte arrive (i). ( C. civ. , 1884.)

On peut remarquer, sur cet article , la distinction que fait la loi divine du cas où la chose empruntée périt en Tabsence du maître, et du cas où elle périt en sa présence. Dans ce dernier cas la perte tombe sur le maître, et dans le premier, sur celui qui avtiit emprunté. Quia proximo stio quidqtiid horum mutiib posttiia'verit , et debiUtatum ant mortuum fiterit , domino non prœsente , reddere compelletur, Qubd si imprcesentiarum dominas fuerit, uon restituée. Exod. chap. 23., i4 et i5. Celte distinction est-elle fondée sur ce que le maître présent voit qu*îl ne peut rien imputer à celui à qui il avait prêté , et que si on déchargeait celui qui a emprunté delà perte arrivée eu Tabsence du maître, ce serait donner occasion à ceux qui empruntent , de mesurer, ou de négliger, et de supposer même une perte qui ne serait pas arrivée.

7. Si la chose périt par un cas fortuit , dont celui qui l'avait empruntée pouvait la garantir, y employant la sienne, il en sera tenu ; car il ne devait en user qu*au défaut de la sienne. Et il en serait de même , si dans un incendie il laissait périr ce qu'il aurait emprunté, pour garantir plutôt ce qui était à lui (a). (C. civ. , i«8a.)

8. Si , par la vue du péril à craindre , il est convenu que celui qui emprunte répondra des cas fortuits, il en sera tenu (3). Car \\ pouvait ne se pas soumettre à cette condition , et c'est lui-même qui a mis la chose en péril. (C. civ., i883. )

9. S'il est fait une estimation de la chose prêtée entre celui qui prête et celui qui empnmte , pour régler ce que rendra celui qui emprunte; s'il ne rend la chose, il sera tenu de cette valeur, quand même la chose périrait par cas fortuit (4). ( C. civ. , 1 183 , 1888, s.) Car celui qui prête de cette manière le fait pour s'assurer en toute sorte d'événemens, de recouvrer, ou la chose qu'il prête-, ou cette valeur, si elle périt.

10. Si la chose prêtée pérît par un cas fortuit à cause que celui qui l'avait empnmtée l'employait à un autre usage que celui pour lequel elle lui avait été donnée, il en sera tenu (5). (C. civ., 1881.)

1 1. Si celui qui prête explique pour quel usage il donne la chose et pendant quel temps, son intention servira de règle. Et s'il n'en est rien dit, celui qui emprunte ne pourra se servir de la chose que pour l'usage naturel et ordinaire à quoi elle est propre , eP pendant le temps nécessaire pour le besoin pour lequel elle a été

(i) L. 5, S 4, ff. comraod. L. i, Coil. cod. L. a3, in fin. ff. de rcg. jor. E. oit. ff. commod. L. 18, ff. commod. Vid. L. ao, cod. L. »,§ 7, ff. de adm. rer. ad. civit. pert. I*. 19, ff. commod. V. l'art. 6 de la sect. a des Procurations, et Tart. 13 de la sect. 4 de la Société, (a) L. 5, §4, ff. commod. (3) L. i, Cod. de commod. L. 7, § i5, ff. de pact. L. 5, % a, ff. commod. Vid. L. at, § i, eod. V» Kart. 7 de ta sect. 3 da Dépôt. (4) L. 5, % 3, ff . commod. L. i, § i, ff. deaestimat, act. (5) L. 18, ff . commod.

a3o LES LOIS CIVILES, LIV. I.

prêtée. Et s'il en use autrement contre l'intention de celui qui a prêté y ou contre cet ordre y il commet une espèce de larcin : et il sera tenu des pertes et des dommages et intérêts qui en arriveront (i). ( C. civ. , 1888. )

12. Si la chose est détériorée sans aucune faute de celui qui l'avait empruntée, et parle seul effet de l'usage qu'il avait droit d'en faire , il n'en est pas tenu ; mais s'il y a de sa faute , il doit en répondre (a).

i3. Celui qui a emprunté une chose ne peut la retenir par compensation de ce que peut lui devoir celui qui l'a prêtée (3). ( C. civ. i885. )

z4. Si, pour user de la chose empruntée , on est obligé à quelque dépense , celui qui l'emprunte en sera tenu (4)* ( C. civ. , 1886. )

SECTION m.

Des engagemens de eeiui qui prête,

1. Celui qui a prêté une chose ne peut la retirer qu'après qu'elle aura servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée. Car il lui était libre de ne pas prêter; mais, ayant prêté, il est obligé, non-seulement par honnêteté , mais encore par l'effet de la convention , à laisser la chose pour cet usage ; autrement le prêt, qui doit être un bienfait, serait une occasion de tromper et causer du mal (5). (C. civ. 1888.)

2. Dans le précaire, celui qui a prêté peut retirer la chose avant l'usage fini, car il ne Ta pas donnée pour un certain temps, mais au contraire à condition de la retirer quand il lui plairait (6). Ce qui ne doit pas s'étendre à la liberté indiscrète de retirer la chose sans aucun délai , et dans un contre-temps qui causât du dommage à celui qui s'en servait ; mais on doit donner le temps que demande la raison selon les circonstances (7).

3. Si la chose prêtée a quelque défaut qui puisse nuire à celui qui l'emprunte , et que ce défaut ait été connu à celui qui prête, il sera tenu du dommage ipii en sera arrivé. Comme si , pour mettre du vin , ou de l'huile , il a prêté des vaisseaux qu'il savait être gâtés ; si, pour appuyer un bâtiment , il a prêté des bois de bout qu'il savait être pourris ; car on prête pour servir , et non pas pour nuire (8). ( C. civ. 1891. )

(x) L. 5, S 7, ff . commod. Dict. leg. $ 8. C o, inst. de oblig. qiue ex dolo nasc. L. 40, n. de fîirt. L. i5« ff. de precar. y. lart. 8 et le «uiv. de la sert. r.

Cod. de conunod.

juvari qnmpè

, ^ , ^ ^^^ , ^ >, ... de prec. rtçt.

leg. 1. (7) L. xo, j 3, ff. de «jiuest. L. 90, ff. de reg. jur. L. i83, eod. (8) L. 18, ^ 3, ff. commod. Adjiivari quippè nos, noa decipi beneficio oportet. L. 17*$ 3* m fine, eod. V. Tart. 8 de la sect. 3 dn Lonage.

DU PRÊT ET DR l'uSU&E, TIT. VI. 23 1

4. Les dépenses nécessaires pour user de la chose empruntée , comme la nourriture et le ferrage d'un cheval prêté , sont dues par celui qui emprunte. Mais s'il survient d'autres dépenses , comme pour faire panser le cheval d'un mal arrivé sans la faute de celui qui l'a emprunté, celui qui a prêté sera tenu de ces sortes de dépenses, si ce n'est qu'elles fussent si légères, que l'usage tiré de la chose y obligeât celui qui l'avait empruntée (i).

TITRE VI

Du prêt et de l'usure.

On a vu dans le titre précédent la manière dont les hommes se communiquent gratuitement Tusage des choses qui sont telles , qu'après l'usage fini on puisse les rendre comme on rend un cheval à celui qui l'avait prêté.

Mais il y a une autre espèce de choses qui sont telles qu'après qu'on s'en est servi , il n'est plus possible de les rendre ; car on ne peut en user sans qu'on les consume, ou qu'on s'en dépouille: comme sont l'argent , les grains , les liqueurs et les autres choses, semblables ; de sorte qu'il faut, pour les prêter, une autre espèce de convention : et c'est le prêt dont il sera parlé dans ce titre.

Pour bien concevoir la nature de ce prêt , il faut considérer dans cette sorte de chose deux caractères qui les distinguent de toutes les autres , et qui sont les fondemens de quelques distinctions qu'il faut remarquer entre le prêt et les autres contrats dont on a parlé.

Le premier de ces caractères est qu'on ne saurait user de l'ar^ gent , des grains , des liqueurs et des autres choses semblables^ qu'en cessant de les avoir ; et c'est un effet naturel de l'ordre de Dien, qui, destinant l'homme au travail , lut a rendu ces sortes de choses si^nécessaires, et les a faites telles qu'on ne les a que par le travail , et qu'on cesse de les avoir lorsqu'on en usé , afin que ce besoin , qui revient toujours , oblige à un travail qui dure autant que la vie.

Le second caractère qui distingue ces choses de toutes les autres , est qu'au lieu que dans les autres il est très-difQcile d'en trouver plusieurs de la même espèce qui soient entièrement semblables , et qui aient la même valeur et les mêmes qualités , on peut aisément en celles-ci avoir les semblables , et qui soient pareilles et en valeur et en qualité. Ainsi, toutes les pistoles; tous les écus , et toutes les autres pièces de monnaie ont le même aloi , le même poids, le même coin, la même valeur , et chacime tient lieu de toute autre de la même espèce ; et on peut aussi faire la même somme en d'autres espèces. Ainsi , l'on a grains ]>our grains , li-

(i) L. 18, §'2, ff- cuiDiuod. L. 8, ff. lie piga. act.

aSa LBS LOIS civiles, lxv. i.

queurs pour liqueurs , de semblable qualité et de même mesure, ou de même poids.

Ces deux caractères des choses de cette nature sont les fonde* mens du commerce qu'on en fait par le prêt. Car comme on ne peut les prendre pour en user et rendre les mêmes , ainsi qu'on prendrait une tapisserie y un cheval , un livre , on s'en accommode, en les prenant à condition d'eu rendre autant; ce qui est facile , puisqu'il n'y a qu'à compter , peser ou mesurer : et c'est cette convention qu'on appelle le prêt.

Ainsi y on voit que dans notre langue le nom de prêt est commun, et au prêt d'argent, et au prêt d'un cheval; et qu'encore que ce soient deux sortes de conventions qui ont lieurs natures différentes, et qui ont aussi dan^ la lapgue latine de différens noms, nous ne donnons communément à l'une et à l'autre que le nom de prêt , parce qu'elles ont cela de commun que l'un prête à l'autre pour reprendre , ou la même chose si elle est telle que l'usage ne la consume point, ou une autre toute pareille , et qui en tienne lieu , si on ne peut en user sans la consumer ou s'en dépouiller. Mais comme il a été remarqué dans le titre précédent qu'il ne faut pas confondre ces deux espèces de conventions , on a cru devoir distinguer leurs noms.

On voit par cet usag^ du prêt , qui fera la matière de ce titre,

Quelle est sa nature ; et que c'est un contrat où celui qui prête onne une chose à condition que celui qui l'emprunte rendra , non la même chose en substance, mais autant de la même espèce; de sorte qu'il est essentiel à ce contrat que la chose prêtée passe tellement à celui qui l'emprunte , qu'il en devienne le maître , pour avoir le droit de la consumer. £t c'est dans cet usage du prêt , qu'on peut remarquer ce qu'il a de commun avec la vente , l'échange, le prêt à usage , et le louage , et ce qui le distingue de ces autres espèces de conventions.

Il est commun à la vente et au prêt , que la chose est aliénée ; mais dans la vente c'est pour un prix , et dans le prêt c'est pour en avoir une autre semblable.

Il est commun à l'échange et au prêt qu'on y donne une chose pour une autre ; mais, dans l'échange , c'est par la différence des choses que l'on s'accomn^ode en se les donnant réciproquement , et en même temps ; et dans le prêt , on ne donne que pour ravoir quelque temps après , non une chose différente , niais une autre toute pareille.

Il est commun au prêt à usage et au simple prêt , qu'on emprunte une chose gratuitement , mais, dans le prêt à usage , c'est seulement pour user de la chose, et la rendre après Tusage fini ; dans le prêt , c'est pour consumer la chose , et en rendre une autre.

Il est commun au louage et au prêt qu'on emprunte une chose

DU PRÊT ET DE l'uSURE, TIT. VI. 233'

pour en user ; mais dans le louage c'est pour user de la chose moyennant un prix , et rendre la même ; et dans le prêt c'est pour en user sans autre charge que d'en rendre autant.

Il est commun à ces cinq espèces de conventions qu'on ne s'y accommode des choses que dans la vue de l'usage qu'on peut en tirer; mais on y traite des choses en deux manières qui regardent cet usage bien différemment. L'une qui est propre au prêt à usage et au louage, où l'on ne traite que du seul usage, et non de la propriété des choses, car il ne s'y en fait point d'aliénation ; l'autre, qui est propre à la vente, à l'échange et au prêt, où l'on ne traite que de la seule propriété des choses , et où elles sont aliénées indépendamment de l'usage qui en sera fait , et de telle sorte que , quand la chose périrait aussitôt que le contrat est accompli, sans qu'il fut possible à celui qui la prend d'en faire aucun usage, le contrat subsisterait en son entier; au lieu que le prêt à usage et le louage ne subsistent point , si la chose périt avant que celui qui la prend ait pu en user; le contrat s'évanouit si elle périt. D'où il s'ensuit que celui qui a pris une chose par une vente, par un échange ou par prêt, en est devenu le propriétaire , et que quand il en use , c'est sa chose propre qu'il met en usage ; mais dans le prêt à usage et dans le louage, c'est de la chose d'un autre qu'use celui qui emprunte et celui qui loue.

On a fait ici toutes ces remarques sur les différentes natures des choses qu'on prête, ou par le simple prêt , ou par le prêt à usage , sur les caractères communs au prêt et aux autres espèces de conventions, et sur ceux qui l'en distinguent, pour établir les fondemens des règles du prêt qui seront expliquées dans ce titre. Et ces mêmes remarqués serviront aussi avec les autres qui seront faites dans la suite pour découvrir quelles sont les causes qui rendent illicite l'intérêt du prêt , et pourquoi cet intérêt , qu'on appelle autrement usure , et qui était permis dans le droit romain , l'est si peu, parmi nous, que nos lois punissent l'usure comme un très-grand crime. On appelle usure , tout ce que le créancier qui a prêté, ou de l'argent, ou des denrées , ou autres choses qui se consument par l'usage , peut recevoir de pins que la valeur de l'argent ou autre chose qu'il avait prêtée.

Quoique cette matière de l'usure étant autrement réglée par nos loU que par le droit romain , passe les bornes de ce dessein , comme elle fait une partie essentielle de celle du prêt, que la connaissance en est d'un usage très-fréquent et très-nécessaire , et qu'elle a ses principes dans le droit naturel , on a cru ne devoir pas laisser un tel vide dans ce titre du prêt. Mais pour garder l'ordre qu'on s'est proposé, de ne mettre dans le détail des règles que celles qui sont tout ensemble , et du droit romain , et de notre usage , on ne mêlera pas ce qui regarde l'usure avec le détail des règles du prêt ; et on placera ici à la tête de ce titre tout ce qu on croit devoir dire sur cette matière.

1lS4 LES LOIS ClVILESy UV. I.

Pour établir les principes sur lesquels il fa|it juger si Tintérét du prêt est licite ou non y on n'aurait besoin que de l'autorité de la loi divine qui l'a condamné , et défendu si expressément et si fortement. Car quiconque a du sens ne peut refuser de tenir pour injuste et pour illicite tout ce que Dieu condamne et défend ^i). Mais encore que ce soit sa volonté seule qui est la règ|iQ:de la justice, on plutôt qui est la iustice même, et qui rend juste et saint tout ce qu'il ordonne (2) ; il soufire et veut même que l'on considère quelle est cette justice , et qu'on ouvre les yeux à sa lumière pour la reconnaître (3). Si on veut donc pénétrer quel est le caractère de l'iniquité, qui rend l'usure si criminelle aux yeux de Dieu , et qui doit la faire sentir telle à notre cœur et à notre esprit , il n'y a qu'à considérer quelle est la nature du contrat du prêt , pour juger si l'intérêt peut y être juste. £t on reconnaîtra par les principes naturels de l'usage que Dieu a donné à ce contrat dans la société des hommes , que l'usure est un crime qui viole ces principes , et qui ruine les fondemens mêmes de l'ordre de la société.

Les deux manières de prêter, soit par le prêt à iisage dont il a été parlé dans le titre précèdent, ou par le prêt qui fait la matière de ce titre , ont leur origine comme les autres conventions dans l'ordre de la société ; et elles y sont naturelles et essentielles. Car il est de cet ordre, où les hommes sont liés |iar l'amour mutuel , et où chacun a pour règle de l'amour qu'il doit aux autres celui qu'il a pour soi , qu'il y ait des manières dont ils puissent s'aider gratuitement, et des choses, et de leurs personnes. £t comme il y a des conventions réglées pour les communications qui ne sont pas gratuites , il doit y en avoir aussi pour celles qui le sont. Ainsi, comme on peut faire commerce et de la propriété et de Tusage des choses, il y a des conventions pour ces commerces, comme sont la vente , l'échange et le louage ; ce qui fait qu'il est de la nature de ces conventions de n'être pas gi*atuites. Ainsi , comme on peut se communiquer gratuitement et la propriété et l'usage des choses , il y a des conventions pour s'en accommoder de cette manière , et dont la nature , par cette raison , est d'être gratuites , comme sont la donation et le prêt à usage (4).

Il est donc certain qu'il y a deux manières dont on peut se coni muniqucr l'usage des choses. L'une gratuite , et l'autre à profit pour les choses où ce commerce peut être licite. Ainsi , le maître d'un cheval peut le donner, ou à louage pour le prix du service

3ue rendra ce cheval , ou gratuitement par un prêt à usage; et ces eux sortes de conventions ont leur nature et leurs caractères différens qu'il ne faut pas confondre.

Il ne reste donc pour savoir si on peut prendre Fintérêt du

(i) Eofile. 33, 5. (d) P». iS, 10. (3) Eccle. 17, 24. (4) § a, inst. quib. inod. re contr* obi.

DU PRÊT ET DE l'uSUEE, TIT. VI. ^35

prêt , que d'examiner si , comme il y a deux manières de donner Tusage d'un cheval , d'une maison , d'une tapisserie , et des autres choses semblables , l'une par le prêt à usage et gratuitement , et l'autre par un louage pour un certain prix,et l'une et l'autre honnête et licitCj il y a aussi deux manières de donner l'argent, les grains, les liqueurs , et les autres choses semblables : l'une par un prêt gratuit, et l'autre par un louage ou prêt à pro&t.De sorte que, comme il est indifféremment juste et naturel que celui qui donne son cheval , ait le choix de dire qu'il le prête ou bien qu'il le loue , il soit de même indistinctement naturel et juste, que celui qui donne son argent , son blé , son huile , son vin , ait le choix de dire qu'il le prête à intérêt ou sans intérêt.

C'est là sans doute le point de la question , qui dépend de savoir quelles sont les causes qui rendent juste la volonté de celui qui , au lieu de prêter son cheval , ne veut que le louer pour en avoir un profit , et de voir s'il se trouvera aussi des causes qui rendent juste la volonté de celui qui ne veut prêter son argent ou ses denrées qu'à la charge d'en avoir l'intérêt. Et pour juger de ce parallèle , il faut considérer ce qui se passe dans le louage , et voir aussi ce qui se passe dans le prêt d'argent ou de denrées.

Dans le louage d'un cheval , d'une maison , et des autres choses, celui qui baille peut justement stipuler le prix du service et de l'usage que celui qui prend une chose à louage en» pourra tirer , pendant que lui qui en est le maître cessera d'en jouir et de s'en servir; et il a aussi pour un juste titre cette espèce de diminution, qui, quoique insensible , arrive en effet à la chose louée.

Dans le bail à ferme le bailleur stipule justement le prix des fruits et des autres revenus qui pourront naître du fonds qu'il donne au fermier.

Dans les prix faitj> et les louages des mercenaires, il est juste que ceux qui donnent leur temps et leur peine , s'assurent du salaire d'un travail dont l'homme doit tirer sa vie.

On voit, dans tous ces commerces, que ce qui rend licite le profit ou le revenu qu'on peut en tirer, est que celui qui loue à un autre, ou son travail ou son industrie , ou un cheval ou ime maison, ou un autre fonds ou quelque autre chose, stipule justement un prix pour le droit qu'il donne de jouir, ou de ce que produit le travail, ou du service de ce cheval, ou de l'habitation de cette maison , ou du revenu de ce fonds, ou des autres usages qui pourront se tirer de ce qui est baillé à louage. Mais quoique cette convention paraisse un juste titre pour prendre un salaire, un loyer , ou autre revenu , elle ne suffirait pas pour rendre licite le profit dû louage, si elle n'était accompagnée des autres caractères essentiels à ce contrat, et qui sont tels que s'ils manquaient , la convention de profit y serait injuste. De sorte que , quand il serait vrai qu'on put faire une pareille stipulation de l'intérêt de l'argent ou des

denrées pour le profit qu'en pourra tirer celui qui emprunte , ce qui ne se peut , comme il sera prouvé dans la suite , le défaut de ces autres caractères nécessaires pour rendre licite le profit du louage , rendrait illicite l'intérêt du prêt. Et pour en juger y il n'y a qu'à considérer queb sont ces caractères qui se rencontrent dans le louage, et non aans le prêt , et sans lesquels le profit même du louage serait illicite.

Dans le louage il faut que celui qui prend à ce titre puisse user de la chose, ou en jouir selon la qualité de la convention , et s'il en était empêché par un cas fortuit , il serait dédia rgé du prix du louage. Mais dans le prêt celui qui emprunte demeure obligé , soit qu'il use de la chose empruntée , ou que quelque événement l'empêche d'en user.

Dans le louage le preneur n'est obligé de rendre que la même chose qu'il a louée , et si elle périt en ses mains par un cas fortuit, il n'en est pas tenu , et il ne doit rien rendre.

Mais dans le prêt celui qui emprunte est tenu de rendre la même somme on la même qualité qu'il a empruntée, quand il la perdrait en même temps par un cas fortuit.

Dans le louage, la aiminution sensible ou insensible qui arrive k la chose louée par l'usage quen fait celui qui l'a pnse, tombe sur le maître qui l'avait louée.

Mais dans le prêt , celui qui a prêté ne souffre aucune diminution ni aucune perte.

Dans le louage le preneur use de ce qui est à un antre ; car celui qui loue une chose en demeure le maître, et s'il ne Tétait, il n'aurait pas droit d'en prendre un loyer.

Mais dans le prêt , celui qui emprunte devient le maître de ce qui lui est prêté, et s'il ne Tétait, il n'en saurait user. De sorte que, quand il s'en sert, c'est sa chose propre qu'il met en usage, et celui qui Tavait prêtée n'y a plus aucun droit.

On voit par ce parallèle des caractères qui distinguent le coutrat du louage de celui du prêt, quelles sont dans le louage les causes naturelles qui rendent juste le profit qu'en tire celui qui louex>u son travail, ou son héritage, ou quelque autre chose; et que pour rendre légitime le prix du louage, il faut que celui qui loue une chose en conserve la propriété, et que demeurant maître de la chose, il en souffre la perte ou la diminution, si elle périt ou se diminue. Et il faut de plus qu'il assure une jouissance à celui qui prend à louage, et que si cette jouissance vient à manquer, quand ce serait même par un cas fortuit, il ne puisse prendre le prix du louage. Ce qui rend la condition de celui qui prend à louage telle qu'il faut qu'il jouisse sûrement de la chose d'un autre, sans péril de payer s'il ne jouit point, et sans hasard de perdre la chose si elle périt.

Ce sont là les fondemens naturels qui rendent licites les com*

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