DU PRÊT ET DE L*ITSURE, TIT. VI
nierces , où l'un met une chose à profit entre les mains d'un autre. Et on voit au contraire que celui qui prête à intérêt, ou de l'argent, ou des denrées, ne répond d'aucun profit à celui qui emprunte , et qu'il ne laisse pas de s'assurer un profit certain ; qu'il ne répond pas même de l'usage qui sera fait de ce qu'il donne, et qu'au contraire*, encore que la chose qu'il prête vienne à périr, celui qui l'emprunte lui en rendra autant, et encore l'usure. Qu'ainsi il prend un profit sûr, où celui qui emprunte ne peut avoir que de la perte; qu'il prend un profit d'une chose qui n'est pas à lui, et d'une chose même qui, de sa nature, n'en produit aucun , mais qui seulement peut être mise en usage par l'industrie de celui qui emprunte, et avec le hasard de la perte entière de tout profit et du capital, sans que celui qui prête entre en aucune part, ni de cette industrie, ni d'aucune perte.
On ne s'étend pas davantage aux conséquences qui suivent de tous ces principes, et ce peu suffit pour faire comprendre que l'usure n'est pas seulement injuste par la défense de la loi divine, et par son opposition à la charité, mais qu'elle est de plus naturellement illicite, comme violant les principes les plus justes et les plus sûrs de la nature des conventions , et qui sout les fondemens de la justice des profits dans tous les commerces. De sorte qu'il n'est pas étrange que l'usure soit considérée comme si odieuse et si criminelle, et qu'elle soit si fortement condamnée par les lois divines et humaines, et si sévèrement réprimée dans la religion et dans la police.
Il ne serait pas nécessaire, après ces preuves de l'iniquité de l'usure, de répondre aux objections que font les usuriers, puisqu'on ne peut douter qu'un commerce illicite de sa nature ne saurait être toléré sous aucun prétexte. Et aussi les lois n'en écoutent aucun, et condamnent l'usure indistinctement, sans aucun égard à tous les motifs dont on se sert pour la justifier, ou pour l'excuser. Mais parce que les prétextes de l'usure , tout injustes qu'ils sont, font cet effet, que ceux qui s'en servent prétendent que la règle générale des défenses de l'usure reçoit les exceptions qu'ils veulent y mettre, il est nécessaire de faire voir, par les réponses à ces objections et à ces prétextes, que cette règle ne souffre jamais qu'on y mette aucune exception quelle qu'elle soit.
Tous les prétextes des usuriers se réduisent à dire qu'ils font plaisir; qu'ils se privent du gain qu'ils pourraient faire de leur argent ou des autres choses qu'ils peuvent prêter; que même le prêt leur cause de la perte; et qu'enfin celui qui emprunte en tire du profit, ou y trouve quelque autre avantage.
Il est vrai que prêter, c'est faire plaisir; et c'est le caractère naturel et essentiel du contrat du prêt. Mais c'est par celte raison même qu'on ne peut prêter que gratuitement, de même qu'on
a3S U(S LOIS ClVlLKSy LIV. I.
ne peut donner et fkire l'aumône que sans réocMnpense; et il rait bien étrange que par un contrat , dont l'usage eateotiel tU de faire un bienfait, on put mettre en commerce ce bienfoit même. Comme il serait donc contre l'ordre, que celui qui £ùt une donation ou bien une aumône, vendit U grâce qu'il fait em donnant, et que ce ne serait plus ni aumône ni donation, il est aussi contre l'ordre que celui qui prête vende son bienfait. Car» enfin, il est tellement essentiel à tout bienfait qu'il ne soit <pie gratuit, que, dans les conventions mêmes où l'on peut légitimement recevoir un profit en faisant plabir, ce ne peut être ce plaisir qu'on mette en tcommerce. Mais chaque profit a qiMlque autre cause. Ainsi, celui qui loue sa maison à qui ne saurait en trouver une antre, lui fait un plaisir; mais il ne sera pas permis pour cela de tirer de. ce locataire qu'il veut obliger un plus grand loyer qu'il n'en tirerait s'il la louait à une personne à qui il ne penserait nullement faire plaisir. Autrement il faudrait dire qu'on pourrait vendre plus cher à son ami qu'à un inconnu , puisqu'on lui vendrait avec la circonstance de vouloir l'obliger, à quoi on ne penserait pas en vendant k un inconnu.
On ne saurait donc se servir du prétexte de faire plaisir pour excuser l'usure, que par une illusion et un renversement de l'ordre des premières lois, qui ne commandent de faire du bien, que parce qu'elles commandent d'aimer, et qui ne permettent pas qu'on fasse acheter l'amour qu'elles ordonnent à chacun d'avoir toujours dans le fond du cœur envers tous les autres.
Cette vérité, que le bienfait ne saurait entrer en commerce, est si naturelle, que dans le droit romain, où l'usure était permise, comme on le verra dans la suite, il n'était pas permis à un débiteur même de compenser avec l'usure qu'il devait, un bon office qu'il avait rendu à son créancier. £t on en voit un exemple remarquable dans une des lois du Digeste (i), où il est dit que si le débiteur d*une somme qui, de sa nature, ne produit aucun intérêt, entreprend la conduite des affaires de son créancier, en son absence et à, son insu , il est obligé de lui payer les intérêts de cette somme après le terme, sans aucune demande. £t bien loin que l'office qu'il rend entre en compensation avec cet intérêt, cette loi veut que cet office même que ce débiteur rend à ce créancier de prendre le soin de ses affaires, l'oblige à se demander à soi-même cet intérêt , et à le payer , sans qu'elle lui compense le plaisir qu'il fait , parce que , comme il est dit dans cette même loi sur une autre sorte de devoir, ceux qui rendent quelque office ou quelque service, qui de sa nature doit être gratuit, doivent l'honnêteté entière et désintéressée, et ne peuvent rien prendre (2). Et aussi voit-on, dans des auteurs romains aussi peu éclairés de l'esprit de la loi divine, que l'étaient ceux de qui ont
(i) L. M, ff. d^ neg. ge8t.(a)L. 38, ff. Hf^neg. gr»r.
DU PRÊT ET DE l'uSURF, TIT. VI. aSo
été tirés les lois du Digeste, qu'ils étaient persuadés qu'il est de la nattire du bienfait, qu'on ne puisse pas le mettre à usure (i).
Ainsi, toute la conséquence que peut tirer de cette bonne volonté de faire plaisir le créancier qui dit qu'il prête par cette vue, c'est qu'il doit prêter gratuitement, et si le prêt ne l'accommode pas avec cette condition, qui en est inséparable, il n'a qu'à garder son argent, on en faire quelque autre usage. Et il ne pourra se plaindre, ni que le prêt le prive d'un gain, ni qu'il lui cause la moindre perte. Ce qui sert de réponse à l'objection de ceux qui disent que prêtant ils cessent de gagner , ou que même ils per> dent; puisqu'il leur est libre de ne pas prêter, puisque le prêt n'est pas inventé pour le profit de ceux qui prêtent, mais pour rnsage de ceux qui empruntent; et qu'enfin on peut ou donner son argent en rente, ou en faire quelque commerce autre que l'usure, qui ne saurait jamais devenir innocente sous aucun prétexte, puisqu'il n'y en a aucun que Dieu n'ait prévu, et que les denses si expresses qu'il a faites de l'usure ne fassent cesser. Aussi voit-on que l'Église et la police ont défendu l'usure par tant de lois, non comme une simple injustice , mais comme un grand crime. Car les conciles et les canons répriment l'usure si fortement, qu'ils condamnent comme hérétiques ceux qui la justifient (a), parce qu'en effet c'est une erreur contre l'esprit et les premiers principes de la loi divine. Et les ordonnances la punissent si sévèrement, que la peine de l'usure est en France pour la première fois l'amende honorable et le bannissement, et pour la seconde la peine de la mort (3). Et par cette loi on fait prendre rosnrier, quand il alléguerait que, prêtant son argent, il cessait de gagner, ou que même il en souffrait quelque perte ou quelque dommage.
Le prétexte du profit que peut faire de l'argent prêté celui qui l'emprunte, n'est pas plus considéré par les lois que le sont les autres; et ce n'est aussi qu'une illusion , puisque ce profit, quand il y en aurait pour celui qui emprunte, ne saurait être un titre à celui qui prête pour prendre un intérêt. Car c'est la règle des profits à venir, que pour y avoir part il faut s'exposer aux événemens des pertes qui peuvent arriver, au lieu des profits que l'on espérait. Et le parti d avoir part à un gain futur, renferme celui de ne point profiter, s'il n'y a pas de gain, et de perdre même si la perte arrive (4). On ne saurait donc sans inhumanité, ni même sans crime, se décharger de la perte et s'assurer du gain; à quoi il faut ajouter ce qui a été dit sur les causes qui rendent les profits licites.
Il ne reste donc pour tout titre de l'usure que la cupidité de celui qui prête , et l'indigence de celui qui emprunte. Et ce sont
(1) Cic. dearnicitiâ. Tcrent. in Pliorroiooe. (a) Can. i, 4, 5. Toto tit. de UMir. Clem. de n»ur.(3) Ord. de Bloi% art. 20a. (4)L. 10, ff. de rcg. jnr. Cod. de fiirt. § 3-
A4o 2*U hOU CIVILES, LIX. !•
aussi ces deux maux, de différent genre, dont la combinaison a été roccasion et la source du commerce des usuriers. De sorte qu'au lieu que l'ordre divin forme la conjoncture qui approche celui qui est dans le besoin de celui qui peut le secourir, afin que la vue de l'indigence engage à i'exerdoe 4fi la charité on de l'humanité (i), Tusurier fiait de cette conjoncture un piège où» selon l'expression de l'Écriture, il se tient en emb&che, pour faire sa proie de ceux qui y tombent (a).
On ne s'arrêtera pas aux autres caractères de l'iniquité qui se rencontrent dans l'usure, comme la fainéantise (3), oà die engage l'usurier, par la facilité d'un profit sans industrie, sans risque et sans peme ; la liberté qu'a celui qui prête de prendre incessamment son usure , et d'exiger son principal quand il lui plaira , et l'esclavage (4) où l'usure réduit le débiteur sous le fardeau de payer toujours inutilement , et de se sentir à chaque moment exposé à repayer tout dans un contre-temps qui l'accar blera. On ne s'étendra pas non plus au détail des inconvéniens de l'ufjure dans le commerce, et aux troubles et autres maux qu'elle cause dans le public : ils sont assez connus par Texpé* nence , et il est facile de juger qu'un crime oui éteint l'esprit des premières lois, et qui par là détruit Iq. fondement de la société, y cause des maux ; et aussi sont-ils tels qu'on sait qu'à Rome l'usure causa plusieurs séditions (5), et que, parmi nous, ils ont obligé les lois à aigrir la peine des usuriers jusqu'au dernier supplice.
Ces divers maux que cause l'usure , et les caractères d'iniquité qu'on y découvre par les simples principes du droit naturel , sont de justes causes des défenses qu*en a faites la loi divine (6). Et on ne peut douter que l'usure ne soit un grand crime, puisque les prophètes la qualifient un crime détestable , et la mettent au rang de l'idolâtrie , de l'adultère , et des autres grands crimes (7T. Ce qui fait bien voir que l'usure blesse l'esprit des lois naturelles ; car s'il n'y avait pas d'autre dinérence entre prêter son argent sans intérêt ou à intérêt, qu'entre prêter son cheval on bien le louer, il serait impie et ridicule de penser que la loi divine , qui ne défend pas de prendre le prix d'un louage , eût pu défendre Tintérêt du prêt , et l'eût mis au nombre des crimes les plus énormes. De sorte qu'il faut de nécessité que le droit naturel qui n'est pas blessé par le louage , le soit par l'usure ; et il l'est aussi de toutes les manières qui ont été remarquées, et
3ui rendent Tusure si contraire à l'humanité , et d'un caractère 'iniquité si naturellement sensible, qu'elle a été odieuse aux
(i) ProT. aa, a. — 59, i3. Eccle. 17, la. (a) Ps. 9, 3o. (3) St.-Loais, ia54. Leg. 3. Cod. de usnr. (4) Pror. aa, 7. (5) Tacit. 6, annal, anno urbis 786. (6) Lerit a5, 35. Dealer. a3, 19, ao. a Esdr. 5, 7. (7) Ps. 14, 5. Ezech. iR, 8. Ibid. ▼. i3. Tbid. 17. Exerh. aa, la.
DU PRÊT ET DE L USURE, TIT. VI. 24l
nations méines qui ont ignoré les premières lois (i). Car elle avait été défendue à Rome dans les premiers siècles de la république , et long-temps avant qu'on y eût connu TÉvangile , et défendue plus sévèrement que le larcin même. Puisqu*au lieu que la peine du larcin n'était que le double, celle de Fiisure était le quadniple(:»). Ainsi, l'usure y était regardée comme un crime trèspernicieux ; et aussi voit-on qu'un Romain célèbre étant un jour interrogé sur ce qu'il pensait de l'usure, ne répondit à celui qui lui faisait cette question , qu'en lui demandant ce qu'il pensait lui-même de l'homicide (3). Et celui qui a remarqué cette réponse a dit en autre lieu que l'usure tue (4). On sait enfin qu'un autre plus ancien, par un tour de raillerie, fit dire par une personne qui cherchait de l'argent, que s'il n'en pouvait trouver par un prêt, il en prendrait à usure, pour marquer qu'il est contre la nature du prêt d'en prendre une usure (5j.
Quelqu'un pourra dire sur les défenses de l'usure dans la loi divine, qu'elles n'étaient faites que pour les Juifs entre eux, mais qu'il leur était permis de prêter à usure à des étrangers (6), et que l'usure n'est pas assez expressément défendue par l'Évangile, pour en conclure qu'elle n'est pas illicite par le droit naturel. El on pourra penser aussi sur cette ancienne loi romaine qui défendait l'usure , qu'elle fut abolie, et que l'usure fut ensuite per^ mise à Rome, comme on le voit dans le Digeste, et même dans le Code. Et il est juste de répondre à ces dernières difficultés pour ceux qui pourraient n'en pas avoir les réponses qui sont bien faciles.
Il est vrai que la loi divine qui défendait l'usure aux Juifs, leur permettait de prêter à usure à des étrangers. Mais il ne faut pas diviser la loi contre elle-même; et cette licence ne saurait changer l'idée que Dieu nous donne de l'usure par la loi même et par les prophètes. Car, puisqu'ils nous disent que l'usure est un crime détestable, il faut que cette vérité subsiste inviolable , et que cette licence n'y soit pas contraire. Et aussi ne l'est-elle pas, comme on le verra par la remarque de deux vérités que nous apprenons de cette même loi, et de l'Évangile, et qui font bien voir que cette licence qui était donnée au peuple juif de prêter à usure à des étrangers , ne donne aucune atteinte à la défense divine de l'usure, et que même cette défense subsiste encore plu3 forte dans la loi nouvelle.
La première de ces vérités est que la loi était donnée à un peuple choisi parmi tous les autres (7), et qui, lorsque cette loi fut donnée, vivait au milieu d'autres nations, qu'il lui était commandé de tenir toujours pour des ennemis qu'il fallait détruire
(i) Cic. lib. I, de Offic. (2) M. Cato. de re rust. Taoit. 6. aanalium, annoarbîs 786. (3) Gc. lib. a, de Offic. in fine. (4) Cic. pro Catio. (5) Plant, in atinaria. ((y) Deoter. a3, fQ. (7) Deuter, 7, 6.
a4^ T«KS LOIS C1VILKS, LIT. f. *
sans compassion (1)9 de crainte oue si ceux; qui conposaieiit ce peuple choisi, cessaient de eonsidéreF ces éliînigera comme fas ennemis de Dieu et les leurs , ils n'entrassent avec eux dans des liaisons mii les engageassent dans leur idoUtrie et leurs autics crimes (a). • - ■ .
n suffirait de considérer cette première Térité pour en dure bien sûrement que la licence de l'usure dans à regard des étrangers , jointe à la défense dé la même nsnte aux Juifs entre eux , ne prouve autre chose qu'une dispense divine d'exercer l'usure à l'égard de ces peuples ennemis quli fiillait exterminer, et que cette -licence était du même caractère que le commandement qui fut fait à ce même peuple à ^a sortie de l'Égjple^ d'emprunter et emporter les meubles les plus précieux des Égyptiens ^3). Et comme ce commandement ne prouve pas qu'il soit permis de dérober, et n'empêche pas que le larcin ne soit un crime qui blesse le dlx>it naturel, ainsi la licence de l'usure dans des circonstances toutes semblables, ne prouve pas que l'usure ne soit telle que Dieu nous le marque, et par sa loi écrite, et par celle qu'il a gravée dans la nature, et que les païens mêmes n'ont pas ignorée.
L'autre vérité qu'il faut remarquer, est que- la loi divine. était donnée à un peuple dur et grossier (4), et qu'à cause de tour dureté, elle tolérait de certaines choses que la loi naturelle défendait assez. Ainsi, par exemple, cette loi écrite souffrait le divorce et le permettait (5), quoique contraire au droit naturel, et à cette union si étroite que Dieu a lui-même formée entre le mari et la femme , et dont il est dit qu'il n'est pas permis aux hommes de les séparer (6). £t comme la permission du divorce dans l'ancienne loi serait-un très-faux principe pour prétendre de le rendre licite aujourd'hui, ainsi, celle qui fut donnée aux Juifs de prêter à usure à des étrangers, ne saurait nous servir de règle après l'Évangile. Car, de même que personne ne doute plus que le divorce ne soit illicite, et que ce ne soit une vérité, une règle du droit naturel et du droit divin , que le mariage est indissoluble, on ne saurait douter non plus que l'usure ne soit un crime contre le droit naturel et contre le droit divin , et que la licence de l'usure, à l'égard des étrangers ne soit abolie par l'Évangile , aussi bien que la permission du divorce , puisqu'il est certain dans la loi nouvelle , où la vérité est développée des ombres et des figures de l'ancienne loi (7) , qu'il n'y a plus de peuples rejetés ni distingués dans le choix de Dieu (8) ; que le Samaritain est devenu le prochain du Juif (9); et qu'il n'y a plus de
(i) Deuter. 7, a. (a) Exod. a3, 33. Rxod. a3> a4. Deuter. 7, 4, 3. Reg. 1 1, a. Exod. 34, i3. (3) Exod. ix, 3, et ta, 35. (4) Exod. 3a, 9. Deuter. 9, 6. (5) Deuter. a4, i ■ (6)Mattii. 19, 8. Mattli. 19, 5. Geo. a, «3. (7) i. Cor. 10, 1 1. (8) Act. 10, 35. Rom. 3, ag. et i5, 10. (9) Luc. lo, 3o.
DU pe£t lt dk l'usu&x, TiT. VI. 143
distinction du Juif et du Grec, ni d'autre étranger, puisque 4ous sont appelés à la loi nouvelle, et y sont unis sous l'obéissance au seigneur commun (1). De sorte que la licence de prêter à usure à des étrangers, ne peut subsister pour ceux à qui personne n'est plus étranger, et à qui il est commandé de regarder comme leurs frères tous les hommes de toutes nations indistinc» lement. Et on peut encore ajouter à ces vérités , que même avant l'Évangile les prophètes, qui préparaient à la loi nouvelle, condamnaient l'usure sans distinction des frères et des étranger^, comme il paraît par les passages qui ont été rapportés.
Pour ce qui est de l'Ëvangile , on dit que l'usure n'y est pjis défendue, parce qu'en un endroit où Jésus -Christ a parlé du prêt, il n'a pas expressément défendu d'en prendre intérêt, mais 4|u*il a seulement dit qu'il faut prêter sans espérance même de ravoir ce qu'on a prêté (a). La conséquence serait bien meilleure et plus naturelle de conclure de ce même passage, que Jésus- Christ ayant commandé de prêter au péril de perdre , dans les occasions où la charité le demande ainsi , de même qu'il a com mandé de donner l'aumône, il veut, à plus forte raison, qu'on ne puisse prendre au-delà de ce qu'on a prêté; et s'il était vrai qu'il eût permis l'usure , ce qu'il a dit de lui-même ne serait pas vrai , qu'il était venu pour donner à la loi sa perfection et son dernier accomplissement, et non pour Tabolir (3), puisqu'il aurait aboli la défense de l'usure, et permis ce que cette loi défendait comme un très -grand crime et des plus contraires à la charité.
S'il est donc vrai qu'on n'oserait penser que Jésus-Christ ait rien dit de contraire à la vérité, il faut reconnaître que cette parole seule, qu'il est venu perfectionner la loi, renferme la défense de l'usure autant que cette défense est renfermée dans tous les préceptes si purs et si saints qu'il nous a donnés , pour nous élever au détachement des biens temporels. Et on ne peut penser qu'il ait souffert la licence de Tusure, sans une impiété qui va jusqu'au blasphème ; car c'en est un contre la sainteté divine de Jésus-Christ, de dire que lui qui est venu donner à la loi sa perfection , ait été plus indulgent à l'usure que n'était cette loi qu'il venait perfectionner ; et que ce divin législateur de qui il avait été prédit qu'il délivrerait son peuple de l usure, et de toute autre iniquité (4), et qui devait guérir les hommes de tout attachement aux biens temporels , ait voulu favoriser la cupidité jusqu'à cet excès , de souffrir un commerce que l'ancienne loi et les prophètes avaient condamné comme un crime énorme, et qui est si opposé aux principes de son Évangile.
Pour ce qui est de la licence de l'usure dans le droit romain ,
(•^ Rom. fo, 12. Gai. 3, a8. Rom. ), txg et i5, 10. Act. io« a8, 35. (a) Lue. 6, 15. (3) Mattb. 5. 17. (4) Ps. 71, 14.
S/|/| T.RS LOIS CJYllMSf LIT. I;
c'est une autorité qui ne saurait balancer celle de Im loi divine, ni celle des conciles et des ordonnances de nos rois qui condannnent Tusure, et qui la punissent. Mais on peut dire de pins que celte licence de l'usure dans les livres du droit romain , n'est qu'un relâchement des défenses qui en avaient été faites , comme il a été remarqué; de sorte que ce qu'on voit de l'usure dans ces livres, n'a été qu'une condescendance à un mal qui avait vaincn les remèdes , et un abus qui passa pour un juste titre, et qid alla même jusqu'à cet excès, qu'on voit aans une ces lois dn Dîge8le(t), que c'est une convention Kcite de stipuler non-seulement l'usure depuis le prêt jusqu'au terme du paiement, mais de stipaler de plus une usure plus forte , si le débiteur manquait de payer an terme.
Mais on peut dire de plus que cette licence de l'usure dans le ilroit romam y était injuste, par les principes des jurisconsultes mêmes qui l'ont favorisée. Car on voit dans une loi tirée du pre> mier d'entre eux, que le profit de l'usure n'est pas naturel. Usum non naturâ provenit, ted jure percipitur. L. 6^, de rei vind. Vtura pecuniœ^ quam percipimus, infmctu non est: quia non ex ^fto corpore, sed ex aliâ cawtâ est, id est nopd obUgatione, L. lai, /f. de Vfrb. signif. Et ce qui est ajouté dans cette loi 6a , jj^ de rei vind. , que l'usure qui n'est pas un profit naturel , s'exige par un droit, ne signifie pas qu'elle îdt due par aucune loi; mais ce droit était une stipulation qu'ils croyaient suffire pour pouvoir prendre l'usure, quoique eux-mêmes jugeassent qu'un simple pacte n'y sufTirait pas (^). Ce qui fait bien voir qu'ils ne connaissaient point d'autre titre pour avoir droit de prendre l'usure , que la. formalité d'une stipulation. Comme si l'usure, qu'ils reconnaissaient être naturellement illicite, et ne pouvoir même être demandée en vertu d'un pacte , fût devenue licite par la simple prononciation de ces paroles qui faisaient la stipulation.
Toutes ces preuves, qui font voir que l'usure n'est pas seulement illicite, mais qu'elle est un crime, font assez voir aussi qu'il n'y a point de cas où elle soit licite ; et que toute convention ou commerce d^ntéret d'un prêt, quelque prétexte qu'on y donne pour le pallier, est ime usure criminelle, très-saintement condamnée par les lois civiles et celles de l'Église, et très-justement punie par les ordonnances.
Ces défenses de l'usure en général , c'est-à-dire de tout intérêt du prêt, s'étendent à toutes sortes de conventions usuraires , comme sont les antichrèses, les contrats pignoratifs et autres où l'on pallie l'usure sous l'apparence d'un contrat licite. On n'expliquera pas dans ce titre les règles de ces sortes de contrats, et les caractères qui peuvent distinguer les conventions usuraires de celles qui ne le sont point (3); parce que nos règles sur cette
(i) L. la, fT. <lc uftar. (a) L. 3. Cod. de usur. L. a4, ff. de praescr. verh. (3) V. U iiert. I dn titre des intér^t^.
DU PRér ET DE l'uSURK, TlT. VI, SECT. I. 345
matière sont différentes de celles du droit romain, où il étai( permis de prêter à usure , et de prendre même au lieu de l'usure un fonds en jouissance , quoique les fruits se trouvassent de plus grande valeur (i).
Il n est pas nécessaire d'avertir que dans les défenses de l'usure il ne faut pas comprendre le cas où celui qui a emprunté, ne jMiyant pas au terme , le créancier demande son paiement en justice avec les intérêts pour le retardement depuis sa demande. Car alors celui qui a prêté n'étant plus obligé d'attendre encore de nouveau, il est juste qu'il ait les intérêts pour le dédomroagei* de la perte que lui cause l'injustice du débiteur qui manque de payer au terme. Mais cet intérêt n'a rien de semblable à celui que le créancier prend avant la demande, soit que le débiteur y consente volontairement , ou que le ciéancier l'exige autrement.
Il n'est pas nécessaire non plus de remarquer qu'on ne doit pas comprendre dans l'usure les contrats des rentes constituées à prix d'argent. Car il y a cette différence essentielle entre le prêt et le contrat de rente , qu'au lieu que dans le prêt le débiteur peut être contraint de payer le principal au terme, le débiteur d'une rente peut garder le principal tant que bon lui semble , eu payant la rente. £t d'ailleurs le contrat de rente est une vraie vente que fait celui qui prend l'argent à ce titre; car il vend en effet un revenu certain sur tous ses biens , moyennant un prix.
De la nature du prêt.
1. Le prêt est une convention par laquelle l'un donne à l'autre une certaine quantité de ces sortes de choses qui se donnent au nombre, au poids ou à la mesure, comme sont l'argent monnayé, le blé , le vin et les autres semblables , à condition que , comme on cesse d'avoir ces choses quand on en use , celui qui emprunte rendra, non la même chose, mais autant de la même espèce et de pareille qualité {i).
a. Dans le prêt, il se fait une aliénation de la chose prêtée , et celui qui l'emprunte en devient le propriétaire; car autrement il n'aurait pas le droit de la consommer (3).
3. Celui qui prête ces sortes de choses s'appelle créancier, à cause de la créance qu'il a sur la foi de celui à qui il prête ; et celui qui emprunte s'appelle débiteur, parce qu'il doit rendre la même somme ou la même quantité qu'il a empruntée. Mais ou peut aussi être créancier et débiteur par d'autres causes que par
(i) L. 17, Ck>d. de usur. (3) lust. quib. niud. re contr. obi. L. a, § i et a, ff. de. reb. cred. L. i, ff. de asafr. ear. rer. qiue as. cona. t«1. miu. Dict. leg. a, ff • dç Tfh. rred. (3) 1u$t. quîb. mod. r« cuutr. obi. V. l'iirt. i de la sect. 1,
%i6 LmS LOIS CIVlLltS, UT. I.
le prêt, parce qu'il y a d'autres manières de devoir que celle du prM. Ainsi , dans une rente dont le prix est payable à un terme, le vendeur est créancier dû prix, et l'acheteur en est dânteur. Ainsi, dans un louage, le propriétaire est créancier des loyers p et le locataire en est débiteur (i).
4- On peut donner à titre de prêt toutes les choses qui MM telles qu'on puisse en rendre de semblables, en même quantité et de pareille qualité. Aind, tfntre l'argent monnayé, le blé, le vin, et les autres grains et liqueurs, on peut prêter de même de Vue ou de Fargent en masse, du cuivre, du fer et autres métaux , des soies, des laines, des cuirs, du sable, de la chaux, du plAtre^, et toutes autres matières dont on peut rendre autant , sans ailfBr6B«i de quantité et de qualité ; de sorte que ce qui est rendu tienne entièrement lieu de ce qui était prêté (a). (C. civ. 1902.) Ainsi, au contraire, on ne donne pas à titre de prêt des animaux et autres choses , qui , quoique de même espèce , sont dilTérentes en qua» lité dané l'individu, et telles qu'on ne pourrait, contre le gré du créancier, rendre l'une pour l'autre (3).
5. Dans le contrat du prêt, celui qui emprunte , s'oMSgeant à rendre une somme d'argent ou une certaine quantité pareillo à celle quil a empruntée, ce contrat est du nombre dé ceux où T^ Migation ne se forme que par la délivrance de la chose pour la* quelle on s'oblige (4).
6. Comme l'argent fait le prix de toutes choses qui entrent dans le commerce, et qu'il est souvent nécessaire de réduire en argent la valeur des choses qu'on se doit l'un à l'autre, il est fréquent et naturel que Ton convertisse en obligation à cause du prêt, celles qui ont d'autres causes toutes difTcrentes. Ainsi, par exemple, quand on vient en compte de sommes ou autres choses fournies de part et d'autres ; quand on termine des différends par des transactions, et dans les autres cas semblables, celui qui doit par l'arrêté de compte, par la transaction et par d'autres cau^s, ne payant pas comptant ce qu'il doil, il s'oblige à cause de prêt, parce qu'on estime en arg^it ce qu'il peut devoir, et qu'il en devient déoiteur de la même manière que s'il empruntait la somme d'argent qui tient lieu de la chose qu'il devait donner (5).
7. Le créancier peut stipuler du débiteur moins qu'il n'a prêté, mais non davantage. Car il peut donner, mais non prendre trop. Et s'il paraissait qu'une obligation fàt d'une plus grande somme que celle qui aurait été prêtée, elle serait nulle pour cet excédent, comme étant sans cause (6).
(i) L. luff. de Terb. sign. L. 10, eod. L. i, (t. dé reb. cred. L. i« J 3, eod. (a) Inst. quîb. mod. recontr.obl. L. a, J i, ff. de reb. ered. (3) Diet. les. a» J i, io finu £f. de reb. cred. (4) Jnst. quib. mod. re contr. obi. V. Tart. g de la sect. x de^ courent. (5) L. 4a, u. de fidejoss. etmand. L. 3, $ 3, ff. de Sénat. Maced . JL. 5, J 18, ff. de tribut, act'. (^li. tt, J r, fT. de reb. cred. V. Part. 5 de la «ert. i des ronrent.
DU puir ET lïK l'iîsurk, TiT, VI, SKCT. I. a47
8. paiis le prêt d'argent, le débiteur nest obligé qu'à rendre la même somme ; et s'il arrive après le prêt une augmentation de la valeur des espèces, il ne doit pas rendre la valeur présenta des espèces qu'il avait reçues, mais autant qu'elles valaient quand \ï emprunta. Et si au contraire la valeur des espèces est diminuée, le débiteur ne laisse pas de devoir la somme empruntée (ir). ( C. civ. , 1895. )
Le décret du 11 septembre 18 10 détermine les ▼a^eurs d'es pièces de^ 48 liv. toarnois, de 24 liv. , de 6 liv. et de 3 liv. : il fixe la pièce de 48 Kv. à 47 'r. ao cent. , I9 pièce de a4 liv. à a3 fr. 55 cent. , la pièce de 6 Jiy. ^ 5 fr. 80 cent., et la pièce de 3 liv. à a fr. 7$ cent. Il roaintient popr leur yaJeor oomiDale les pièces de 3o sous et de i5 sou^. — Inséré au, fialletin des lois , n** 3 1 a ,
9. Dans le prêt du blé , du vin et des autres choses semblables, dont le prix augmente ou diminue , le débiteur doit la mêmequantité qu'il a empruntée , et ni plus ni moins , soit que le prix <n soit augmenté ou diminué (a) ( C. civ. , 1S92. ),^ si ce n'est quq dans le cas de l'augmentation du prix, il parût, par les circonstances, que le créancier eût fait un prêt usuraire , comme fpnt> par exemple, ceux qui, au temps de la moisson, prêtent leur blé« ' qui est à vil prix, pour en ravoir autant dans une autre saison oti il sera plus cher. (C. civ. ia46, 1902.)
10. Si on donne de l'argent pour ravoir du blé ou d'autres choses semblables, ou qu'on donne ces sortes de choses pour ravoir de l'argent, ce n'est pas un prêt , mais c'^st une vente li-. cite ou illicite selon les circonstances.
11. Si une personne de qui une autre veut emprunter 4e l'argent, lui donne de la vaisselle d'argent pu autre chose, pour la vendre et en garder le prix à titre de prêt , celui qui Ta prise nedeviendra débiteur à cause de prêt , que par la vente qu'il aura faite. Mais si la chose périt en ses mains av^nt la vente par un cas fortuit, la perte tombera sur lui, caria chose lui avait été donnée pour son intérêt ; que si le maître de cette vaisselle d'argent ayant dessein de la vendre, avait prévenu de sa part, et l'avait donnée à vendre , ajoutant en faveur de celui qui s'en char»geait la liberté d'en garder le prix comme un prêt, et qu'elle périsse avant la vente, par un cas fortuit, la perte tombera sur I» maître; car c'était pour son intérêt qu'il l'avait donnée {^).
12. Si celui qui emprunte- pour acheter, ou pour employer l'argent à quelque autre affaire, le prend cependant en dépôt , à condition que lé prêt n'aura lieu que lors de l'emptôi, et que Targent se perde par un cas fortuit, <?e dépositaire en sera tenu, comme si le prêt était consommé, car c'était pour lui-même que l'argent était lawsé (4). (C. civ., 1893.^
(f ) L. a, ^ i, ff. Ae reb. cred. L. 3, in fin. ff. cle reb. èted. (ti) Î.. 2, il. dercb. "red. L. 6, m fin. ff. eod. V. l'art. 5 de U sect. 3. (3) t. ii, ff . cfe reb. ci'pd. ut |iretio uteretur. L. /(, cod. (4^! ï^- 4« ff- de rrh. crcid.
a^d XBS LOIS €lVlL£Sy LlV&t té
SECTION IL
Des engagemens de celui qui prèle,
I . Le premier engagement de celui qui prête, est qu'il soit le maître de la chose prêtée , pour donner le même droit à celui qui l'emprunte. Car on n'emprunte que pour user en maître delà chose, et avoir la liberté de la gouverner (i).(C civ., 1S77, 1893,
a. Si celui qui prête n'est pas le maître de la chose prêtée, il n'en transfère pas la propriété à celui qui l'emprunte. Et si celui qui en est le maître la trouvant en nature, la revendique et prouve son droit , celui qui avait emprunté aura son recours et ses dommages et intérêts contre celai qui lui avait prêté (a).
3. Le second engagement de celui qui prête est de donner la chose telle qu'elle soit propre à son usage; car c'est pour cet usage qu'elle est empruntée. Ainsi , il doit doimer de l'argent qui ne soit ni faux ni décrié , et des grains ou liqueurs qui ne soient pas altérés ou corrompus. Et il est garant de ces sortes
" de défauts, selon les règles expliquées dans la sect. 11 du contrat de vente. (C. civ., 1895.)
4. Le troisième engagement de celui qui prête est de ne rien exiger, soit en valeur ou en quantité, au-delà de ce qu'il a prêté (3J.
5. Si le débiteur d'une somme ou autre chose conteste avec quelque sujet une partie de la dette , et offre le surplus , le juge peut obliger le créancier à recevoir ce qui n'est pas en contestation; car il est de l'humanité et de roffice du juge de diminuer les sujets des procès (4)* (C. civ., 189a.)
Quoique cette règle soit peu observée , on n'a pas laissé de la mettre ici au sens expliqué dans l'article; car elle est pleine d'équité, et il est juste de l'observer selon les circonstances.
On peut prouver par témoins le prêt d'une somme excédant x5o fr., lorsqu il existe un commencement de preuve par écrit , encore qu'il n'énonce pas la somme prêtée ; et , si la preuve n'est pas complète , le tri* bunal peut déférer le serment à la partie qu'il en croit le plus digne (5).
SECTION III
Des engagemens de celui qui emprunte,
I. Le premier engagement de celui qui emprunte est de rendre la même somme ou la même quantité qu'il a empruntée, et de la rendre au terme dont on est convenu (6). (C. civ., 190a. s.)
(f ) L. a, S 4, ff . de reb. cred. Insf. qnib. mod. re oontr. obi. Dict. les. 3i ^ a, ff. de reb. cred. (a) L. x6, ff. de reb. cred. V. L. i3, init. et $ i, eod. V. 1 art. o de la seet 10 du Contrat de vente. (3) L- ii«$ i* ^- de reb. cred. (4)L- ai, ff. de reb. cred. (5) Cass. 19 prairial an i J. (6) Inst. qnib- mod. re contr. obi. L. i, % 1, ff. de edendo.
DU PEÉT ET DE l'uSI^EE, TIT. VI, SECT. IV. ^ %^^
a. Quoique la chose prêtée soit périe par un cas fortuit, avant que celui qui Ta empruntée put en user, il ne laisse pas d'être obligé d'en rendre autant, car il en a été fait maître par le prêt, et c'est sur lui qu'en doit tomber la perte (i).
3. Si celui qui a emprunté de l'argent est en demeure de payer après le terme, il en devra les intérêts depuis la demande eo justice (a), pour ùédommagerle créancier du retardement. (C. civ.,
En matière de commerce, l'intérêt moratoire est dà, non-seulemenf du jonr de Fassignation , mais encore da joar du protêt à défaut de paiement. Il ne Test pas du jour du protêt à défaut d'acceptation (3).
4. Si celui qui a emprunté d'autres choses que de l'argent ne les rend pas au terme, ou ne les rend pas telles qu'il les doit, il en paiera l'estimation (4)-
5. L'estimation de la chose empruntée que le débiteur est en demeure de rendre, comme du vin, du blé et autres choses, se fait au prix du temps et du lieu où elle devait être rendue, parce qu'elle était due alors et en ce lieu ; et si le temps et le lieu n'étaient pas réglés par la convention, l'estimation s'en fera au prix du temps et du lieu où la demande est faite (5). (C. civ., 1903.) Si ce n'est que les circonstances et les présomptions de l'intention des contractans obligent à régler cette estimation sur un autre pied (6).
6. Celui qui a emprunté du blé, du vin ou autres choses semblables, sans en faire estimation à im certain prix, ce qui ferait une vente, doit rendre du blé et du vin, et les autres choses, non-seulement en même quantité, mais de semblable qualité que celles qu'il avait reçues (7).
7. Si celui qui paie ces sortes de choses ne les paie au terme , on la valeur, il en devra les intérêts sur le pied de leur estimation, à compter de la demande en justice (8). (C. civ. 1907.)
8. Le débiteur à cause du prêt ne peut jamais devoir les intérêts des intérêts, dont il est en demeure de faire le paiement (9).
SECTION IV
Des défenses rie prêter aux fils de famille.
Le prêt d'argent aux fils de famille leur étant une occasion de débauche, est un des pernicieux effet de l'usure. Et c'était par la facilité d'emprunter des usuriers, que la corruption des mœurs des fils de famille était venue dans Rome à un tel excès et à de
(i) S a, insl. qaib. mod. re contr. obi. L. 1 1. Cod. si cert. pet. (a) L. 3a, flf . deusur. V. l'art. 5 de la sect. i du titre des intérêts, et dommages et iutéréts. f3) Cass. a5 août 181 3. (4) L. ull. ff . de condict. tritic. (5) L. aa. ff . de reb. <red. (6) V. ci-devant l'art. 9 de la sect. i. (7^ L. 3, (T. de reb. cred. Inst. quib. mod. rc contr. obi . (8) V. ci-derant l'art. 3 de cette sect. et la sact. i du titre des iatéréta. (9) L. a8, Cod. de usur. Il en est de même de» intérêts dûs pour d'autre» •anse*. V. U règ^le générale dau5 le titre des Intérêts, sect. i, art. 1 o et 11.
a5o LIS LOU GlVILmS, UT. I.
telles suites, que pour réprimer œ désordre il fut fait uo règlement par un sénatusHxmsultey appelé Macédonien, du nom de Tosurier qui en fut l'occasion, par lequel toutes les obllgatîoiis des fils de famille causées. de prêt d'argent, étaient déclarées nulles indistinctement. Et si quelque créancier avait prêté p0ur une cause juste et raisonnable, qui dût faire subsister T^ibUpation ,. d'était par une interprétation du sénatus-consulte qu'il allait en faire 1 exception, selon la qualité de l'emploi que le fils de •ftunille faisait de l'argent qu'il avait emprunté.
Mais parce que le prêt en général aux fils de famille n'est paa illicite ie soi-même, et qu'il ne devient injuste que par les eireonstances du mauvais usage qu'ils peuvent en faire, les défenses générales du prêt aux fils de famille n'étant pas du droit naturel « mais seulement une loi positive du droit romain, elles n'ont pas en France la force de loi. £t il n'est pas de notre, u^age. d'anauler indistinctement, comme faisait ce sénatusHM>nsulte, tqutea les obligations de prêt aux fils de famille, mais seulement celles où le prêt est upe occasion: de débauche; e^il dépend de la prudence des juges d'en Cure le discernement par les circonstances. Ainsi les règles qu'on va mettre dans cette section doivent être considérées comme, d^ pi:incipes d'équité dont l'application doit dépendre du juge.
Il faut remarquer sur cette matière du prêt aux fils de famiUet que ce règlement ne regarde pas seulement les fils de fiainulle qui sotttimineurs , car leur minorité seule suffirait pour annuler l'obli* gation, mais qu'il s'étend à ceux qui, étant majeurs, sont encore sous la puissance paternelle , n'ayant pas été émancipés. Y . les art. 5 et 6 de la sect. a du tit. des Personnes.
1. Ceux qui prêtent de l'argent aux (ils de famille, sans une juste cause, mais pour leurs débauches, ne peuvent, répéter ce qu'ils ont prêté de cette. manière (i). Et il en serait.de même, si a^ lieu d'un prêt d'argent ou avait déguisé l'obligation sous l'apparence d'un antre contrat (a), on prêté d'autres choses que de l'argent (3). Et c'est par les circonstances qu'on doit juger du motif du prêt, et s*il doit subsister ou être annulé (4)-
2. L'obligation des (ils de famille qui se trouve sujette à être annulée par le vice du motif du prêt, ne sera pas validée par la mort du- père (5); car elle était vicieuse dans son origine, et ce n'est pas .tant en faveur du fils de famille qu'elle est annulée , qu'en haine du créancier qui avait fait un prêt illicite (6).
3. Après que le (Ils de famille est émancipé, ces défenses cessent.; et son obligation subsiste sans qu'on entre en connaissance des motifisi du prêt. Et il en serait de uiêmc si celui qui n'était
. U) L, I, ff. de sénat. Macedon. (a) L. 3, $ 3, fT. de ^enat. Maced. (3) L. 7, J 3. :4yv. L. 7, S a, S i3,ét $ 14. (5)- L. 1, ff. detenat, Maced (6) L. 9. j^ 4, eod
DU DÉPÔT ET nu SÉQUESTRE, TIT. Vil. l5l
pas en effet émancipé agissait de sorte qu'il parût publiquement père de famille (i).
Les défenses n'étant que de prêter aux fils de famille, elles cessent à regard de celui qui est émancipé ; car il est devenu père de famille. (V. les art. 5 et 8 de fa sect. a du titre des Personnes. )
4- Si le père a approuvé ou ratifié l'obligation, s'il en paie une partie, ou si le fils l'acquitte Ini-méme, l'obligation ou le paiement ne pourront plus être révoqués (a).
TITRE VII
Du dépôt et du séquestre. '
Il arrive souvent que les maîtres ou possesseurs des choses sont obligés de les laisser en garde à d'autres personnes, soit parce qu'ils se trouvent dans des conjonctures qui les empêchent de les garder eux-mêmes , ou parce qu'elles ne seraient pas en sâreté s'ils les avaient en leur puissance, ou pour d'autres causes. Et dans tous ces cas on y pourvoit, en les mettant entre les mains de personnes qu'on croit fidèles , et qui veulent s'en char-^ ger. C'est cette convention qu'on appelle dépôt.
Comme le dépôt se fait le plus souvent en secret et sans écrit , et que c'est une convention dont l'usage est fréquent et très-nécessaire , et dont la sûreté dépend de la foi de celui qui s^en charge (3), il n'y a point aussi d'engagement qui demalïde plus particulièrement là fidélité , que celui du dépositaire.
Cette première espèce de dépôt ne se passé qu'entre deux personnes : l'une qui dépose la chose, et l'autre qui s'en chatge. Mais il y a une autre sorte de dépôt, lorsque deux ou plusieurs personnes étant en contestation sur les droits de propriété ou de possession que chacun d'eux prétend à une même chose, on la met entre les mains d'un tiers qu'on appelle séquestre, pour la garder jusqu'à ce que la contestation soit finie, et pour la rendre à celui qui en sera déclaré le maître. Et l'usage de ce dépôt est de prévenir les mauvaises suites qu'attirerait l'entreprise de celui des contendans qui voudrait se rendre maître de la chose, et en priver les autres. Ainsi, l'effet de ce dépôt entre les mains d'un séquestre , est de conserver à chacun de ceux qui le font , le droit qu'il peut avoir en la chose séquestrée , en conservant la chose même; et de les priver tous de l'usage de ce droit en ce qui regarde la possession et la jouissance, mettant en sûreté lés fruits et autres revenus , si la chose en produit , pour être rendus avec le fonds à celui qui s'en iroiivera le maîh'e.
Les séquestres peuvent être nommés ou par les parties de gt^ à gré lorsqu'elles en conviennent, ou en justice lorsque l'incer-
(i) L. 3, îf. d« sénat. Maced. V. L. 3, ff. de off. Prast. (a) L. la, ff. de teniit. Maeéd. L. 7, $ i5, eod. L. 9, $ 4, eod. (3) L. f , ff . dapoa.
%&% LES LOIS CIVlLBSy.UY. I.
titade du vrai maître d'une choie oontentieusej et la néoessîte d'en commettre à quelqu'un la garde et le soin, obligent le juge- à ordonner qu'elle soit mise en séquestre pendant le procès. Et^est un dépôt Judiciaire , différent de celui qui se fait ae gré à gré, en ce que celui-ci est une convention, et que l'autre est un règlement ordonné par le juge.
Le dépôt ou ^uestre qui s'ordonne en justice n'est pas de ce dessein , car il fait partie de l'ordre judiciaire; mais parce (^ les règles naturelles du dépôt conventionnel ont aussi la plupart leur usage pour les séquestres ordonnés en justice , on pourra j appliquer les règles de ce titre qui s'y rapporteront.
Quoique l'usage du dépôt paraisse borné aux choses mobilières à cause de l'origine de ce root» qui marque un changement de place de ce qui est déposé , et que le séquestre soit principalement en usage pour les immeubles, on peut néanmoins séquestrer les meubles , lorsque la possession en est contestée; et on peut aussi donner en garde des immeubles par forme de dépôt selon le besoin, comme font ceux qui, pendaat leur absence, donnent leur maison et tout ce qu'ils y ont en garde à un ami à qui ils endéposent les clefs ; et la maison même est comme en dépôt en lA puissance de celui à qui la garde en est commise, soit qu'il y habite ou qu'il n'y habite point.
Il se fait une autre sorte de dépôt dans les gageures , lorsque ceux qui en font, déposent le prix entre les mains d'un tiers. Ainsi, on fait des gageures où le prix est donné à l'adresse dans quelque exercice honnête, comme des armes, de la course, et autres; et c'était la seule espèce de jeux où il fût permis par le droit romain de jouer de l'argent; encore n'était-il permis de jouer que très-peu de chose (i). (C. civ. 196$, 1966.)
Comme ce dépôt de la gageure n'a pas d'autres règles que celles des autres dépôts, et la convention de ceux qui le font, on ne mettra rien dans ce titre qui regarde les gageurs en particulier.
Il y a encore une autre espèce de dépôt qu'on appelle nécessaire , parce que c'est la nécessité qui l'a mis en usage. Ainsi » dans un incendie, dans une ruine, dans un naufrage ou autres cas semblables , on met chez les voisins , ou l'on donne à d'autres qui s'y rencontrent, les chosesqu'on sauve de ces sortes de pertes; et quoique ce soit souvent sans convention, au moins expresse, comme ([uaud on jette les meubles des maisons qui se brûlent, dans celles des voisins , l'équité naturelle oblige étroitement ceux à qui on donne quelque chose en garde dans ces sortes d'occasions , *à en prendre soin. £t les lois romaines punissaient ceux qui ne rendaient pas ]v dépôt de cette nature, de la peine du double (a).
(t) L. a, S i.et L. 3, ff. de aleat. Vid. U»t. tit. Ctid. eod. L. i, iu fio. Cod. eod. (a) L. i« S I tit $ 4< ff' depoft. $ 17. lost. de acHon.
uu ciPÔT ET DU &éqi;estre, TiT. VII, SRCT. I. a55
Comme ce dépôt, quoique nécessaire, est toujours une espèce ^e convention expresse ou tacite, et qu'il oblige de même, et par -les mêmes règles que les autres dépôts, on le placera aussi dans ce titre.
On ne met pas au rang des matières de ce titre le dépôt des choses qu'on saisit sur les débiteurs, et que la justice commet à des gardiens ou commissaires. Car, outre que ce dépôt n*est pas une convention, il est de Tordre judiciaire et n'est pas une matière de ce dessein, quoique plusieurs des règles qui seront expliquées dans ce, titre puissent s'y appliquer.
Il y a aussi une autre sorte de dépôt des hardes et des marchandises que les voyageurs mettent entre les mains des hôteliers et Toiluriers sur terre et sur mer. Mais comme ce dépôt n'est qu'une suite de l'engagement de ces sortes de personnes, et quelles répondent non-seulement de leur fait, mais encore de celui de leurs domestiques et de leurs commis, c'est une matière qui aura sou lieu dans le titre i6 de ce livre, oii il sera parlé des engagemens de ces personnes. (C civ. igSa, 1953.)
De la nature du dépôt.
1. Le dépôt est une convention par laquelle une personne donqe aune aqtre quelque chose en garde (i) f C. civ. 191 5.), et pour la lui rendre quand il lui plaira de la retirer {ol).
Lorsqa*oD a reça pour sol et pour ses cohéritiers , h la charge de leur faire ratifier le paiement, on n'est obligé envers le débiteur que comme dépositaire, sif par le défaut de ratiûeation, le paiement n'est valable
30e pour la part qu*on a reçue (3). La remise à quelqu'un d'une somme 'argent, avec charge de payera un tiers indiqué, ne constitue pas un dépôt (4).
2. Le dépôt doit être gratuit; car autrement ce serait un louage, où le dépositaire louerait son soin (5). (C. civ. 1917.)
3. Quoique le dépôt ne soit proprement que des meubles (C. civ. 1916.), on peut donner en garde des immeubles, comme une maison ou un autre fonds , et les fruits qui en proviendront (6). (C. civ. 1959.)
4. On peut déposer non-seulement ce qu'on a en propre, mais ce qui est à d'autres personnes ; soit qu'on l'ait en sa puissance de bonne foi, comme un procureur constitué, ou qu'on le possède de mauvaise foi. Ainsi, les voleurs mêmes et les larrons peuvent déposer ce qu'ils ont volé ou dérobé ; car il est juste qu'il soit ronservé pour être rendu au maître (7).
(i) L. I, ff. dep. (2) L. I, § aa, ff. dep. (3) Cas». 11 janyier 1808. (4) Cass. 13 et oo mai 18 14. (5) L. i, § 8, ff. dep. (6) L. 38, § 10, ff. de usur. L. i, § à^, ff. dep.(7)L. I, S 39, ff. dep.
a54 LBi LOIS civiLiiii UT. r« v
■ 5. Le dépôt de ce qui est à ua^ulre , n'oblige pas le dépositaire de le reudrô à ioelui qulTa déposé , si le maître se fût opnmitn. Ainsi, n c'est un voleur qui ait déposé ce qu'il avait volé, la fidélité du dépôt n'oblige plus envers ce voleur; mais la connaiiaaiioe du vol oblige à rendre la chose à son midtre (i). Que s'il y; a du doute dans le droit de celui qui se dit le maître, ou que ce droit lui soit contesté par celui qui a déposé , le d^x>sitaive deniiDt alors un dépositaire de justiei^ietcoinme un séquestre ; et il dok attendre que la contestation ait été réfflée, pour rendre la cM^ à celui qm en sera reconnu le maître. ( C. civ. 193&}
6. ^ une peraonne dépose Une chose qui soit k tine autre» où un domestique celle de son maître, le dépositaire peut la rendre à celui qui L'a déposée, s'il n'a pas de juste cause de douter. qull rendra mal ; comme il en aurait s'il savait que ce domestique, par exemple , n^est plus au service de cette personne , ou qu'il dût se défier de sa fidélité. Et c'est par les circonstances qu*oo pourra juger si le dépositaire a dA rendre à un autre qu'au maître (a).
7. Comoie il est de la nature du dépôt qu'il n'est pas fait pour l'intérêt du dépositaire , ainsi que le prêt à usage , mais pour le seul intérêt de celui qui dépose, il peut le retirer lorsque bon lui semble , ciuand même il y aurait un temps réglé par le dépôt ; car il dépend du maître de reprendre la chose déposée quand il le voudra , pourvu que ce ne soit pas dans un contre-temps où le dépositaire ne puisse la rendre par quelque obstacle qui ne doive pas lui être imputé (3). (C civ. 1944O
Le dépôt fait dans Vintérét d'un tiers , envers lequel le dépofiitaîre laiméme s'est engagé .poar la conservation de la chose déposée, ne peat être rendu au déposant que du consentement du tiers (4}.
8. Le dépôt n'obligeant qu'à la simple garde , il est de la nature de ce contrat que la chose déposée soit rendue dans le lieu où elle est gardée (C. civ. 1943) ; et le dépositaire n'est pas obligé de la transporter pour la délivrer, si ce n'est qu'il l'eût mise cfe mauvaise foi en un autre lieu que celui où il devait la garder (5).
9. Le dépôt ne s'étend pas seulement à ce qui a été déposé ; mais si la chose déposée produit quelques fruits ou autres revenus, ce qui en sera provenu entrera aussi dans le dépôt, et le dépositaire en sera chargé comme de la chose même qui lui a été donnée. (C. civ. 1936.) Ainsi, celui qui aurait pris en garde un troupeau de moutons et de brebis, rendra la laine et les agneaux qui en seront provenus (6).
10. Si l'on dépose de l'argent ou quelque autre chose, laissant au dépositaire la liberté de s'en servir, et qu'il n'en fasse aucun usage, il ne sera tenu que des engagemens d'un dépositaire, et
(f) L. 3f. S f, Cf. depos. Ta) L. xx, tt. depos. (3) L. i, $45, et j 46, ff. dep. L i,§ 13, ff. depos. (4) Rejetf a6 août t8i3. (5) L. 12, § i, ff. depos. (6) L. i, $ a3 et 24, ff . dep. L. 38, $ lo, ff . de usnr.
DU DÉPÔT ET DU SEQUESTRE, TJT. VII, SECT. f. a55
suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 3. Mais s'il se sert de la chose déposée, son engagement changeant de nature, il sera tenu, ou selon les règles du prêt à usage, si c'est une chose qui demeure en nature , ou selon les règles du prêt , si elle est telle qu'il cesse de l'avoir quand il en usera (i).
II. Si la chose déposée appartient à plusieurs personnes, soit qu^ y en eût plusieurs propriétaires au temps du dépôt , ou qu'elle ait passé à plusieurs héritiers de celui qui l'avait déposée, té dépositaire ne doit la rendre qu'à tous ensemble si elle ne peut se diviser, ou à chacun sa portion si elle est divisible; comme si c'est une somme d'argent , et que tous conviennent de leurs portions. (C. civ. igSg.) Si le dépôt était cacheté, il ne sera ouvert qu'en présence de tous ensemble pour leur être remis. Que s'il y avait des absens ou des contestations entre les présens, le dépositaire ne rendra le dépôt qu'en prenant sa sûreté pour sa décharge à l'égard de tous, ou la demandant en justice, et consignant le dépôt dans les formes, pour être ensuite pourvu par le jui^e à l'ouverture et au partage du dépôt, avec les sûretés pour ceux qui seraient absens (2).
Lorsqu'un dépôt a été fait avec destination > le déposant en conserve la propriété jusqu'à ce que la destination ait été accomplie; et , s'il vient à moarîr avant qiîè la destination soit accomplie , le dépôt doit être rendu aux héritiers , non h la personne indiquée pour le recevoir. Amsi , le dépôt, fait entre les mains d'un tiers, d'une certaine somme , pour être distribuée aux pauvres d'une paroisse , ne donne pas à ces pauvres un droit de propriété sur la somme déposée ; de telle sorte qu'après la mort do déposant ils aient, une action pour la revendiquer au préjudice et comtre la volonté des hériûers (3).
1^. Si dans le cas d'un dépôt appartenant à plusieurs héritiers, un d'entre eux ayant retiré sa portion, le dépositaire devient insolvable, cet héritier ne sera pas tenu de la rapportera ses cohéritiers (4). Car encore que ce qu'il a reçu fi\t commun à tous , pendant qu'il était entre les maius du dépositaire, cet héritier n'ayant reçu que sa portion par sa diligence , avant l'insolvabilité du dépositaire, les autres doivent souffrir cet événement, ou comme un effet de leur négligence, ou comme un cas fortuit qui tombe sur eux.
i3. Si plusieurs font un même dépôt , et qu'il soit convenu que l'un d'eux, ou chacun seul pourra retirer le tout, le dépositaire sera déchargé en rendant le dépôt à celui qui peut seul le demander. Et s'il n'est pas réglé à qui il rendra le dépôt, il sera restitué suivant la règle expliquée dans l'art. 1 1 (5). (C. civ. 1937.)
Le dépôt fait entre les mains d'un tiers pour assurer le paiement des frais à faire, est une consignation que le consignataire ne peut restituer
,^1) L. I, 5 34, ff. dep. (2) L. i,§ 36, ff. dep. L. 14, eod. (3) Rejet, in iior. 1819. (4) L. ult. Cod.deiios. (.'») L. 1, § 44, ff. depo».
«ans le consentement de ceux dans Tintérét desquels elle a été faite (i). Celui au profit de qui est faite une reconnaissance de dépôt n*est point passible du droit d'enregistrement que comporte cette reconnaissance, s'il déclare ne vouloir ui accepter ni tirer aucun profit , soit da dépôt , soit de la reconnaissance (a).
14. Si deux ou p1usieut*s personnes se sont rendues dépositaires d'une même chose, chacun d'eux sera tenu de rendre le tout. Car on ne rend pas le dépôt, si on ne le rend entier; et ils répondront Tun pour l'autre, même de leur dol commun, sans que la demande contre un seul ôte le droit d'agir ensuite contre tous les autres , jusqu'à ce que le tout soit restitué (3).
1 5. Le dépositaire qui use de la chose déposée contre le gré du maître , commet une espèce de larcin , et il sera tenu de tous les dommages et intérêts qui en seront suivis (4). (C. civ. 1930.)
16. Si le dépôt est fait pour l'intérêt du dépositaire, comme si quelque meuble lui est laissé pour le vendre, et en garder le prix à titre de prêt, ou si une somme d'argent lui est baillée à condition que s'il fait une acquisition , il s'en servira , et qu'il arrive que ce qui était donné à cette condition vienne à périr avant l'emploi , ce dépositaire en sera tenu, quand ce serait même par un cas fortuit (5). Car il n'était pas dépositaire pour rendre au maître, mais pour vendre et employer pour soi ce qu'il avait pris de cette manière; ce qui change la nature et î'eflet du dépôt.
17. On peut déposer des choses qu'on ne montre point au dépositaire ; comme si on lui donne à garder une cassette cachetée ou fermée à clef (C. civ. 1931), sans lui faire connaître si on y a mis de l'argent , des papiers ou autres choses. Et, en ce cas , il n'est tenu que de rendre la cassette dans le même état, sans répondre des choses que celui qui dépose pourrait prétendre y avoir mises. Mais si on a montré au dépositaire le détail de ce qui est déposé, il doit répondre de chacune des choses dont il s'est chargé (6\
SECTION II
Des engafiemens de celui qui dépose.
I. Si le dépositaire se trouve obligé, ou par la qualité de la chose déposée, ou par quelque événeuHMit à quelque dépense pour la garder, il recouvrera ce qu'il aura fourni. (C. civ. 1947O Comme si, par exemple, il avait été obligé de louer une écurie pour garder un cheval donné en dépôt.
C'est une suite de la nature du dépôt, qui n'étant fait que pour Tintel et de celui qui dépose, ne doit pas être à chnrge au dépositaire.
(1) ('ass. a6 août i8i3. (2) Rejet, a mai i8i5. (3) L. i, § 43, ff. depos. V. L. 1 5, ff. Je tutela* et rat. dist. L. 9.2, ff. depos. (4) § H, inst. de obi. qua» ex del. nasc. J.. J. Cod. depos. (5) L. .|,ff. de reb. rred. ■'6> L. i, ^^ 41, îî . depo«.
DU DÉPÔT ET DU SEQUESTRE, TIT. VII, SECT. f. a55
suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 3. Mais s'il se sert de la chose déposée, son engagement changeant de nature, il sera tenu, ou selon les règles du prêt à usage, si c'est une chose qui demeure en nature , ou selon les règles du prêt , si elle est telle qu'il cesse de l'avoir quand il en usera (i).
II. Si la chose déposée appartient à plusieurs personnes, soit qu*il y eh eût plusieurs propriétaires au temps du dépôt , on qu'elle ait passé à plusieurs héritiers de celui qui l'avait déposée, lé dépositaire ne doit la rendre qu'à tous ensemble si elle ne peut se diviser, ou à chacun sa portion si elle est divisible; cromme si c'est une somme d'argent , et que tous conviennent de leurs portions. (C. civ. 1939.) Si le dépôt était cacheté, it ne sera ouvert qu'en présence de tous ensemble pour leur être remis. Que s'il y avait des absens ou des contestations entre les présens, le dépositaire ne rendra le dépôt qu'en prenant sa sûreté pour sa décharge à l'égard de tous, ou la demandant en justice, et consignant le dépôt dans les formes, pour être ensuite pourvu par le juj^e à l'ouverture et au partage du dépôt, avec les sûretés pour ceux qui seraient absens (a).
Lorsqu'un dépôt a été fait avec destination « le déposant en conserve la propriété jusqu'à ce que la destination ait été accomplie; et , s'il vient à mourir avant que la destination soit accomplie , le dépôt doit être rendu aux héritiers , non h la personne indiquée pour le recevoir. Amsi , le dépôt, fait entre les mains d*nu tiers, d'une certaine somme , pour être distrthaée aux pauvres d'une paroisse , ne donne pas à ces pauvres un droit de propriété sur la somme déposée ; de telle sorte qu'après la mort do déposant ils aieuf une action pour la revendiquer au préjudice et coMtre la vofonté des hérUiers (3\
i^. Si dans le cas d'un dépôt appartenant à plusieurs héritiers, un d'entre eux ayant retiré sa portion, le dépositaire devient insolvable, cet héritier ne sera pas tenu de la rapporter à ses cohéritiers (4). Car encore que ce qu'il a reçu fut conunun à tous, pendant qu'il était entre les niaius du dépositaire, cet héritier n'ayant reçu que sa portion par sa diligence , avant l'insolvabilité du dépositaire, les autres doivent souffrir cet événement, ou comme un effet de leur négligence, ou comme un cas fortuit qui tombe sur eux.
i3. Si plusieurs font un même dépôt , et qu'il soit convenu que l'un d'eux, ou chacun seul pourra retirer le tout, le dépositaire sera déchargé en rendant le dépôt à celui qui peut seul le demander. £t s'il n'est pas rc^glé à qui il rendra le dépôt , il sera restitué suivant la règle expliquée dans l'art. 1 1 (5). (C. civ. 1937.)
I^e dépôt fait entre les mains d'un tiers pour assurer le paiement des frais à faire, est une consignation que le consignataire ne peut restituer
(^i) !.. I, § 34, ff. dep. (2) L. i,§ 36, ff. dep. L. 14, eod. (3) Rejet, nn iior. 1819. (4) L. ult. Cod.deiios. (5) L. i, § 44, ff. depo».
y/i^ I.KS LOIS CIVILES, I.IV. î.
5. Si le dépositaire est une personne de peu de sens, ou un mineur sans expérience , on un homme négligent en ses propres affaires, comme serait un prodigue, celui qui a déposé entre les mains d*un tel dépositaire, ne pourra en exiger le soin d*un père de famille soigneux et vigilant. Et si le dépôt périt par quelque faute que cette personne n'ait pas été capable d'éviter , celui qui avait déposé doit s'imputer d'avorr mal choisi son dépositaire (i). (C. civ. i9îi6.)
II faut entendre les expressions de ce texte en un sens qui s*accorde avec les règles précédentes. Car on ne doit pas déchargfer indistinctement les dépositaires, des pertes qui penvent arriver par ienr paresse et leur négligence.
6. Si la chose déposée vient à se perdre ou à périr , soit par sa nature, comme si un cheval , quoique gardé, s'échappe et se perd, ou par un cas fortuit, sans qu'on puisse l'imputer au dépositaire, il sera déchargé, en rendant du dépôt ce qui en pourra rester (a).
7. Si par quelque considération particulière on avmt réglé à quoi sera tenu le dépositaire , son engagement tiendrait lieu de loi. Et il serait tenu de répondre , soit de ce qui pourrait arriver faute du soin qu'il s'était obligé de prendre, ou des événemens dont il se serait chargé. Car le dépôt ne lui aurait pas été confié sans cette condition (3). (C. civ. 19^8.)
8. Si le dépositaire n'étant pas prié , s*est ingéré lui-même à se charger du dépôt, il sera tenu, non-seulement du dol et des fautes grossières , mais des autres fautes. Car celui qui voulait déposer, aurait pu en choisir un antre plus sûr. Mais ce dépositaire ne srra pas tenu de ce qui pourrait arriver «sans sa faute par un cas fortuit (4).
9. Si le dépositaire ayant vendu ou autrement aliéné la chose déposée , la retire et la remplace , il sera tenu dans la suite , nonseulement du dol et des fautes grossières, mais des moindres fautes, en punition de sa première mauvaise foi (5).
îo. Si le dépôt étant demandé, le dépositaire qui peut le rendre est en demeure , son retardement le rendra responsable , nonsoulement de ses moindres fautes, mais des cas fortuits qui pourraient arriver depuis la demande (6). (C. civ. 1929.) Mais si la chose périt par sa nature sans autre cas fortuit, et qu'elle dût périr quand même le dépositaire l'aurait rendue à temps, cette perte n'étant pas un effet de son retardement, il n'en est pas tenu (']\
(i)L. .l*?., ff. (Icpos. ^ 3. inst. qnib. mod. reronlr.obl. (2) L. 1. Cod . depos. V. L. la, ^ 3. L. (4« § i< ((• cod^. L. 9.\ in fin. ff. de reg. jur. Vid . L. 5, § 2, ff. decond. caus. dat. cans. non sec. V. L. 10, ff. dep. Kxod.txa, i3. (3) L. 1, J 6, ff. dep. Dict. Icg. § 35. L. 9.3, ff. de rcg. jur. L. i . (,od. dcp. L. 7, J 1.5, fT. de pact. L. t» ,^ 3:>, ff depos. (/,) L. i, § 35, ff. dcpos. (5) I,. 1, J 25, ff. depns. (6) L. 12, § 3, ff. dep. V. l'art. 3 de la scct . 7 du Contrat de vente, et l'art . 2 de la sect. 4 tlu tit . des Donim.iges rau.sés par des fautes. (^7) L. r/|, ^ i» ff, depos. V. ce mc'ineart. 3 de la sert. 7 du Contrat de vente.
DU DÉPÔT ET DU SEQUESTRE, TIT. VII, SECT. III. aSo
Quoique la chose périsie par sa nature, il faut juger par les circon< stances si le retardement du dépositaire doit être impuni. Car si la chose déposée était en bon état lors de la demande, et que le proprié taire eût pn la vendre , comme si c'était un cheval déposé par un maquignon, le retardement étant sans juste cause, ce serait , ou une mauvaise foi , ou une faute du dépositaire qui pourrait le rendre responsable d*aiie telle perle ( i ).
1 1. S'il est convenu que le dépôt sera rendu en l'un de plusieurs lieux, le dépositaire aura le choix du lieu (2).
1 2. L'héritier du dépositaire est tenu du fait du défunt , même de son dol (3).
i3. Si après la mort du dépositaire, son héritier ignorant le dépôt vend la chose déposée qu'il croit être de la succession ; conime s'il arrive que le rnémoire qu'avait fait le dépositaire pour la conservation du dépôt étant sous un scellé avec les autres papiers , il soit cependant nécessaire de vendre quelques effets mobiliers, et que la chose déposée s'y trouve mêlée, sans que rien ne puisse la distinguer, comme si c'était un cheval qui, se trouvant avec d'autres dans l'écurie, eût été vendu, celui qui l'avait déposé , ayant peut-être même négligé de le retirer ; cet événement serait comme im cas fortuit qui déchargerait cet héritier de la restitution du dépôt , en rendant le prix de la vente qui en aurait été faite (4) (C. civ. igSS.) , le propriétaire conservant toujours son droit de revendiquer la chose entre les mains de celui qui en serait saisi.
On a mis dans cet article les circonstances particulières qui peuvent justifier la conduite de cet héritier. Car il pourrait y avoir cPautres circonstanceson l'héritier ne serait pas facilement déchargé sur la prétention d'avoir ignoré le dépôt , puisqu'il est tenu du fait du défunt) comme il a été dit dans l'art, précédent, et que le défunt était obligé de distinguer la chose déposée de celle qui était à lui par quelque marque ou quelque mémoire. Ainsi, il semble que c*est par les circonstances de la qualité des personnes, de celle de la chose déposée, de la conduite du dépositaire , de celle de son héritier, et les autres semblables, qu'il faut juger à quoi cet héritier peut être obligé.
déchai
fier
n'a pas mis cette règle dans le titre du prêt à usage; car au lieu que le
dépôt n'est que pour l'intérêt de celui qui dépose, le prêt à usage n'est
que pour celui qui emprunte. Et par cette raison il parait plus juste de
faire tomber cette perte sur cet héritier, que sur celui qui avait prêté.
( V. Extïd. aa, 14.)
14. Le dépositaire ne peut retenir la chose mise en dépôt par compensation de ce que pourrait lui devoir celui qui l'a déposée,
(1) L. i5, S idt ff. de rci riod. (2) L. 5 § i, ff . depos. (3) L. 7, § i, ff. depos. (4y L. i^Joit. rt 1i. a,ff. depo«.
a6o LFS I.OIft CIVILES, I.TV. I.
quand ce serait même un autre dépôt ; mais chaque dcpoAitaire serait obligé de rendre le sien (i). (C. civ. 194^*)
SECTION iV.
Du Séquestre conventionnel.
I . Le séquestre conventionnel est un tiers choisi par deux ou phisieurs personnes pour garder en dépôt un meuble ou im- ' meuble , oont la propriété ou la possession est contestée entre eux , et pour le rendre à celui qui en sera reconnu le maître. (C. civ. 1956.) Ainsi, chaciin d'eux est considéré comme déposant seul la chose entière. Ce qui les distingue de ceux qui , déposant une chose commune entre eux , n'y ont chacun que leur portion (a). a. Pendant qu'une chose est en séquestre , chacun de ceux qui l'ont 'déposée est considéré comme pouvant en être déclaré le' maître. Ce qui leur donne à tous et à chacun seul le droit de veiller à ce que le séquestre s'acquitte du soin que cette fonction l'oblige de prendre, soit pour la conservation de la chose, ou, si c'est un fonds, pour les réparations ou pour la culture (3).
3. Comme le séquestre aun héritage doit le faire cultiver et en prendre soin, cette espèce de dépôt n est pas d'ordinaire gratuite. (C civ. X957.) Mais il donne un salaire au séquestre, outre ses dépenses, pour le temps et la peine qu'il emploie à sa comraissîofa; ce qui la distingue du simple dépôt qui doit être gratuit, et oblige le séquestre au même soin que celui qui entreprend un ouvrage à faire (4).
4. Pendant qu*ime chose est en dépôt, le maître en conserve la possession , et son dépositaire possède pour lui. Et dans le séquestre, la possession du vrai maître demeure en suspens; car on ne peut aire d'aucun qu'il possède, puisqu'au contraire tous sont dépouillés de la possession. Mais parce que le séquestre ne possède que pour conserver la chose à celui qui en sera déclaré maître, cette possession, après la contestation finie , sera considérée, k regard du maître, comme s'il avait toujours possédé luimême ; et elle lui sera comptée pour acquérir la prescription (5).
5. Après que la contestation est finie , le séquestre est obligé de reaidre compte à celui qui est i*econuu le maître, et de lui restituer la chose séquestrée , et les fruits , si elle en produit , étant payé de ses salaires et de ses dépenses (6).
C'est la condition essentielle de cette espèce de dépôt, qui n'est fait que pour conserver la chose à celui qui en sera déclaré Je maitie.
(i)L. II. Cod. depoft. L. nit. Cod. de compens. in fin. (2) L. 17, ff. depos. \t. 6, ff. cod. (3) L. 17, ff. depOA. L. 5, ^ i, cod. (/|) L. i, §9, ff. depo^. V. la Kert. 8 dn titre du Lonaee. (5) L. 17, $ f« ff- de]>o». L. H9, ff. de adq. ^el ani. pouetf". (6) L. 5. S r, U. depos.
DU UÉl'ÔT KT IM: SKf^ltSTRK, TfT. Mil. 'iSl
6. Si le séquestre veut être déchargé, et que ceux qui l'avaient uomnié , ou quelqu'un d'eux n'y consente pas , il doit se pourvoir en justice, et les faire appeler tous pour en nommer un autre. Car ayant accepté une commission qui a diverses suites , et qui devait durer jusqu'à ce que la contestation fût terminée, il ne doit pas être déchargé sans de justes causes (i).
7. On peut appliquer au séquestre les règles du dépôt qui peu-» vent s'y rapporter (a).
SECTION V
I)u Dépôt nécessaire.
1. Le dépôt nécessaire est celui des choses qu'on sauve d'^un incendie, d'une ruine, d'un naufrage, d'une agression de voleurs, d'une sédition , ou autre occasion subite et fortuite, qui oblige à mettre ce qu'on peut garantir entre les mains de ceux qui s'y rencontrent, soit voisins ou autres (3). (C. civ. 1949.)
a. Ce dépôt , quoique nécessaire , ne laisse pas d'être volontaire et conventionnel , parce que la délivrance des choses à ceux à qui on les donne en dépôt, tient lieu d'une convention expresse ou tacite (4).
3. Celui qui est chargé d'un dépôt nécessaire, doit autant ou plus de fidélité que tout autre dépositaire , non-seulement par la commbération que demande la cause de ce dépôt , mais par la nécessité qui le met entre ses mains , sans qu'on ait la liberté d'en choisir un autre (5); et s'il manque à rendre le dépôt, ou s'il y malverse, il est de Fintérêt public qtie cette infidélité soit vengée et réprimée par quelque peine, selon la prudence du juge dans les circonstances.
4. On peut appliquer à cette espèce de dépôt les autres règles qui ont été expliquées dans ce titre , selon qu'elles peuvent s'y rapporter.
TITRE VIIK
De la société.
Tous les hommes composent une société universelle où ceiix qui se trouvent liés par leurs besoins, forment entre eux de différens engagemens proportionnés aux causes qui les rendent nécessaires les uns aux autres. Et parmi les différentes manières dont les besoins des hommes les lient ensemble , les sociétés , dcmt il sera parlé dans ce titre, sont d'un usage nécessaire et assez fréquent : et on en voit plusieurs et de plusieurs sortes.
(ijL. 5, S 2, (t. depo». (a) L. 5, § i, îi ■ dei>o.s. (3) L i, § 2, ff. de|»o». Tomultùs. V. dict. Icg. i,S i. {^) S 3, inst. quib. mod. rc cootr. obi. (5) L. i, $ I, U. dfpo». L. i.$4«ff' <^<^-
aSa LES LOIS civiles, liv. i.
L'origitie de cette espèce de liaison est la nature de certains ouvrages, de certains commerces , et d'autres affaires dont l'étendue demande l'union et l'application de plusieurs personnes. C'est ainsi qu'on fait des sociétés pour des manufactures , pour des commerces de marchandises, pour des fermes du roi ou des particuliers, et pour d'autres affaires de plusieurs natures, selon u'elles demandent le concours du travail, de l'industrie, du soin, u crédit , de l'argent et d'autres secours de plusieurs personnes* Et Fusage de ces sortes de sociétés , est de faciliter l'entrepri^ , l'ouvrage , le commerce ou autre affaire pour laquelle on entre en société , et de faire que chacun des associés retire de sa part contributoire , jointe au secours des autres , les profits et les autres avantages qu'aucun ne pourrait avoir de lui seul.
Cette première sorte de société est bornée à de certaines espèces d'affaires ou de commerces; mais il y en a d'autres où les associés mettent en commun tout ce qui peut provenir de leur industrie et de leur travail. Il y en a même où l'on met en commun tout ce que les associés peuvent acquérir par donation , par succession ou autrement ; e| il y en a qui sont de tous les biens sans exception.
Ce scfùt toutes ces sortes de sociétés différentes selon les intérêts et les intentions de ceux qui les forment, dont il sera traité dans ce titre.
On ne doit pas mettre au nombre des sociétés les liaisons des personnes qui ont quelque chose ou quelque affaire «commune, mdépendamment de leur volonté , comme sont les co-héritiers , les légataires d'une même chose, et ceux qui, par d'autres causes, se trouvent avoir une chose indivise entre eux, ou quelque affaire qui leur soit commune sans convention. Car ces manières d'avoir quelque chose en commun sont d'une autre nature que la société qui se forme par convention , et elles feront une des matières du second livre.
De la nature de la société.
I. La société est une convention entre deux ou plusieurs personnes, par laquelle ils mettent en commun entre eux, ou tous leurs biens, ou une partie, ou quelque commerce, quelque ouvrage, ou quelque autre affaire, pour partager tout ce qu'ils pourront avoir de gain , ou souffrir de perte, de ce qu'ils auront mis en société (i). (C. civ., i83a, s. co. 18, s.)
Lorsqu'une société de commerce a été stipulée par contrat de mariage» la société a le caractère de pacte patrimonial , et ne peut plus finir par
(f ) L. 5, IT- pro M>cio. L. i, iu fia. ff. eod. L. 52, j^ .^, in fin. eod. L. Cf;^ €oa . 5a, ^ 4* in fin • eod .
DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SECT. I. a63
1.1 seule volouté des époux associés (i). La société de comuierce a cessé à Texpiration du temps pour lequel elle avait été faite; la liquidation de son avoir est une opération de société à faire dans les formes com^^ naerciales , et non un partage de chose commune à faire dans les forraes civiles (a).
%. Les choses ou affalTes commutKs entre associés sont à chacun d'eux pour la portion réglée par leur convention (3).
3. Les suites de la société, comme sont les contributions^ les gains, les pertes, regardent chacun des associés , en proportion de leur part au fonds, ou selon qu'il a été convenu entre eui(4);
4- Si les portions de perte et de gain u étaient pas réglée par la convention , elles seront égales ; car si les associés n'ont pas fait de distinction qui donne plus à Tun , et moins à l'autre, leurs conditions n'étant pas distinguées , celle de chacun doit être la même que celle des autres (5). (C. civ. i853.)
5. Quoique tes associés n'aient pas expressément marqué , et les portions du gain, et celles de la perte, si celles du gain ont été exprimées , celles de la perle senmt aussi réglées sur le même pied. Et si sans parler des gains ni des pertes, on a assez exprimé ce que chacun a mis dans le fonds, les portions de gain et de perte seront les mêmes que celles du fonds (6).
6. Ck)mme les associés peuvent contribuer différemment, les uns plus, les autres moins de travail, d'industrie, de soin, de crédit, de faveur, d'argent, ou d'autre chose, il leur est libre de régler inégalement leurs portions , selon que chacun doit avoir sa condition ou plus ou moins avantageuse, à proportion de la différence de leur part con tribu toire (7). (C. civ. i833.)
7. Il n'est pas nécessaire, pour rendre égales les portions des associés dans le profit de la société, que leurs contributions soient toutes égales, et que chacun fournisse autant d'argent, autant dlndustrie, autant de crédit, que chacun des autres. Mais selon qu'ils apportent, l'un plus d'argent, l'autre plus d'industrie, un autre plus de crédit, leur condition peut se rendre égale, par l'égalité des avantages de leurs différentes contributions. Et souvent on convient, et avec justice, que l'un ne contribue que pour son industrie, et l'autre pour tout le fonds, et que néanmoins le profit soit égal, parce que l'industrie de l'un vaut l'argent de l'autre (8). (C. civ. i833.)
7. C'est encore un effet de l'inégalité des contributions , qu'il peut être convenu entre deux associés, que Tun aura plus de part au gain qu'il ne portera de perte, et que l'autre au contraiie portera une plus grande part de la perte que celle qu'il pourra
(r) Ntmes, a5 frimaire an 12. (a) Braxelles ^« ]<*"* 1808. (3) L. ff. «9, pro M>cio. (4) L. 5a, S 4» ff- pr» wcio. L. -^y, ccmI. (5) L. ai), ff. |>ro ioc. J 1 , mst. eod. (6) § i/inst. de aociet. (7) L. nj, ff. pro «oc. J i, insi . de sociel. L. 80, ff. pro 5MH-. (8) S 2, in.Ht. de sociel. L. i, Cod. cod. L. 5» J i, ff. pro soi-.
a64 LKS LOIS ClVlLE^y tiv. f .
avoir au profit ; et qu'ainsi , par exemple , 'l'un entrera dans bi société pour deux tiers de gam et un tiers de perte ^ et l'autre pour un tiers de gain et deux tiers de perte. Ce oui s'entend de sorte que, si dans plusieurs affaires de la société il y à du gaÎB d'un côté et de la perte de l^autre , on n'estime gain que ce qui restera, les pertes déduites (i).
9. Cette même considération des différentes contributions des associés peut aussi rendre juste la convention qui donne à un des associés une part au gain, et le décharge de toute perte» à cause, par exemple, de l'utilité de son crédit, de sa faveur, de son industrie, ou des peines qu'il prend, des voyages qu'il fait, des périls où il s'expose (a). ( C. civ. i855. ) Car ces avantages que tire de lui la société compensent celui qu'elle lui accorde de le décharger des pertes. £i il a pu justement ne s'encager qu'à cette condition, sans laquelle il ne serait point entré dans la société, qui peut-être ne pouvait se faire sans lui. Mais la part qu'aura cet associé dans les profits ne doit s'entendre que de ce qui pourra rester de gain, déduction faite de toutes les pertes sur tous les profits des diverses affaires de la société, comme il a été dit dans l'article précédent.
10. Toute, société où il y aurait quelque condition qui blesserait l'équité et la bonne foi , serait illicite. Comme s'il était convenu que toute la perte serait d'une part sans aucun profit, et tout le profit de l'autre sans aucune perte (3). ( C. civ. 1 855.)
11. On ne peut faire de société que d'un commerce, ou autre chose honnête et licite. £t toute société contraire à cette règle serait criminelle (4)*
13. Le contrat de société diffère des autres contrats, en ce que chacun des autres contrats a ses engagemens bornés et réglés par sa nature particulière, et que la société a une étendue générale aux engagemens des différens commerces, et de diverses conventions où entrent les associés. Ainsi, leurs engagemens sont généraux et indéfinis, comme ceux d'un tuteur, ou de celui qui entreprend les affaires d'un autre en son absence et à son insu (5). £t aussi la bonne foi a dans son contrat une étendue proportionnée à celle des engagemens (6),
SECTION n.
Comment se contracte la société,
I . La société ne peut se contracter que par le consentement de tous les associés, qui doivent se choisir et s'agréer réci-
(x) § a, inst. de societ. L. 39, ((, pro soc. j a, iu&t. de soc. L. 3o, ff. pro «oc. (à) J 2, inst. de soc. Dict. $ a. L. ac), $ i, ît. pro soc. (3) L. 3, € ait. ff. pro soo. L. aç)» $ a, (f. eod. (4; L. 17, tt. pro soc. L. 35, $ a, fî. ae coutr. •mpt. L. 53, Ù. pro socio. (5) L. 38, ff. pro soc. V. la tect. a aes Totenrs. (6) L. 3 • Cod . pro soc .
UE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SKCT. II. a65
proquement (i), pour former entre eux une liaison, qui est une espèce de fraternité (2).
a. Ce n'est pas assez, pour former une société, que deux ou plusieurs personnes aient quelque chose de commun entre elles , comme les cohéritiers d'une même succession , les légataires , do> nataires, ou acquéreurs d'une même chose. Car ces manières d'avoir quelque chose de commun entre plusieurs ne renfermant pas le choix réciproque des personnes, ne les lient point en société (3).
3. Le choix des personnes est tellement essentiel pour former une société, que les héritiers mêmes des associés ne succèdent point à cette qualité (4), parce qu'ils peuvent n'y être pas propres, et qu'eux aussi peuvent ne s'accommoder pas, ou du commerce que faisait la société, ou des personnes qui la composaient.' Et c'est par cette raison que , comme la liaison des associés ne peut être que volontaire, la société est rompue par la mort d'un associé, de la manière qu'il sera expliquée dans la section 5 et dans la 6*. (Cciv. 1868.)
L'acquéreur d'une action de société succède de plein droit aux bénéfices et aux charges de l'associé auquel il succède (5).
4. S'il avait été convenu entre des associés, que la société serait continuée entre leurs héritiers, cette convention renfermerait la condition que les héritiers seraient agréés, et qu'eux aussi agréeraient les autres. Et elle n'aurait pas cet effet que les personnes qui ne pourraient s'assortir, fussent contre leur gré liées en société (6).
5. Si un des associés s'associe une autre personne , ce tiers ne sera point associé des autres, mais seulement de celui qui Fa associé (7). (C. civ. 186 1.) Ce qui fera entre eux une autre société séparée de la première , et bornée à la portion de cet associé qui s'en est adjoint un autre.
6. Comme le consentement peut se donner, ou par écrit, ou sans écrit, et même entre absens par lettres, par procureurs, ou autres médiateurs, la société peut se former par toutes ces voies, et même par un consentement tacite, par des actes qui en fassent preuve : comme si on négocie en commun et si on partage les gains et les pertes (8). Et la société dure autant que les associés veulent persévérer dans leur liaison (9).
7. Si deux ou plusieurs personnes voulant acheter une même chose conviennent, pour ne pas enchérir les unes sur les autres,
(i) lost. de obi. ex con«. (a) L. 63, ff. pro soc. (3) L. 3i, ff. pro soc. L. 3a, eod. (4)L. 65» S9. ff. pro soc. L.63, JS^eod. (5)Cass. a3 rentose an 8. (6) L. 59, ff. pro »oc- L. 35, ff. eod. L. 5a, § 9, eod. (7) L. 19, ff. pro soc. L. 20, eod. L. 47, S i,ff. dediv. reg. jur. (8) L. 4, ff . pro soc. V. les art 8, 10 et 16 delà §ect. x des ccovent. (9) S 4- ln»t- de soc.L. 5 Cod. pro soc. V. la sert . 5 de ee titre.
de Tacheter tous ensemble , ou par Tune d'elles, ou par une personne tierce, cette convention leur rend commune la chose adbetée, mais ne les met pas en société; car ils ne sont pas liés par le choix des personnes , mais seulement par la chose qu'ils ont en commun (i).
8. On peut dans une société comme en toutes autres conventions, faire toutes sortes de pactes licites. Ainsi, on peut faire une société conditionnelle, soit qu'on veuille qu*elle ne commence que lorsque la condition arrivera , ou qu'ayant d'abord son ejffet, elle soit résolue par Vévénanent de la condition (a).
9. La société peut être contractée pour commencer ou d'abord, ou après un certain temps, et pour durer ou jusqu'au temps dont on convient (C. civ. 1843), ou pendant la vie des «ssociés (3} (C. civ. 1844)9 ^' ^^ sorte que s ils sont plusieurs, la mort -de lun n'interrompe point la société à l'éj^ara des autres.
10. On peut ajouter au contrat de société des clauses pénales contre celui qui contreviendra à ce qui aura été convenu , soit en faisant ce qu'il ne devait pas faire, ou ne faisant pas ce qu'il devait faire (4). Mais c^est de la prudence du juge que dépenaent les effets de ces sortes de peines ^elon les circonstances.
Par notre usage ces sortes de peines ne sont qae commiaatoîret, parce
3ii*ellet ne sont ajoutées aux oonventiooa que pour tenir lien d'uu déommagement , et que le dédcoamagement ne doit éire que propmrtîooné au domoiage. Ainsi , c'est par les circonstances des événeinens qu'on juge de l'effet que doivent avoir les clauses pénales. Et comme il est juste de diminuer la peine , si elle excède le dommage » on si quel* ques circonstances peuvent excuser l'inexécution , il peut arriver aussi qu'il soit juste d'onionner un dédommagement plus grand que la peine , SI par exemple il n'était pas dît qu'elle tiendrait lieu de tout dédommagement, ou s'il a été contrevenu à la convention par quelque dol ou quelque faute d'une autre nature que celles qu'on avait prévues et voulu prévenir (5).
11. Les associés peuvent, ou régler eux-mêmes les portions que chacun aura dans la société , ou s'en remettre à l'arbitrage de tierces personnes; et s'ils s'en étaient remis à d'autres per^ sonnes , ou même à l'un d'entre eux , il en sera de même que s'ib s'en étaient remis à l'arbitrage de personnes expertes et raison* nables; et ce qui sera arbitré par les personnes nommées, n'aura pas lieu, si l'un des associés a sujet de s'en plaindre (6), (C. civ.
i*kf Si une société n'était contractile que pour colorer une donation de l'un des contractans envers l'autre, de sorte que les
(i) L; 33, tt. pro ftOL*. L. 19, ff. comm. divid. (a) L. 1, ff. pru M>r. L. fi. Cod. eod. (3) L. i,fr. pro suc (4) L. 41 et 1. 4a, fT. pro soc. V.L 71, e>»d. ''5) V. Part. i5de U ^ect. 3, et Part. iV ds la »ert. 4 des cooTcut. (6) L. 76. *">> 7^* 79tff- pro MM'. L. 6, ff. eod, V. fart. 1 1 de U »ect. 3 des rourenr.