DKS DOTS, TIT. IX, SECT. I
Oa n'exprime pas dans cet article tous les cas où ces lois permettent d'employer nue partie de la dot et même la dot entière; car notre usage y est plus réservé, et quelques coutumes ont borné la permission d*alié- Dcr la dot à la nécessité des alimens de la famille , ou pour tirer le mari de prison. Ainsi , on a cru devoir ajouter à cette règle le tempérament de la permission en justice avec connaissance de cause, comme c'est notre usage.
L'immeable dotal peut être aliéné avec permission de justice pour fonmir des alimens aux époux , surtout lorsqu'ils sont vieux , infirmes et sans enfans (x). La vente d'un immeuble dotal, consentie volontairtment par le mari et la femme, ne peut être maintenue sur le motif ^e le prix en a été employé à payer les dettes personnelles de l'épouse , et gœ, par ce moyen , la vente lui a profité (a).
Sons l'empile du droit romain, l'immeuble dotal pouvait être aliéné par le mari seul et sans formalités de justice , pour payer les dettes de sa femme , antérieures au mariage, et hypothéquées sur l'immeuble dotal(3).
16. Toute constitution de dot renferme la condition que le mariage soit accompli ; les conventions pour la dot, comme toutes les autres du contrat de mariage, sont anéanties, s'il n'est célébré, ou si, pour quelque cause, il est annulé (4).
SECTION II
Des personnes qui constituent la dot, et de leurs engagemens,
I. La fille qui se marie doit être dotée par son père, s'il est vivant ; car le devoir du père de pourvoir à la conduite de ses enfans , renferme celui de doter sa fille (5).
Ce ani est dit dans ce dernier texte du mariage des filles contre la volonté de leurs pères , oblige à remarquer la disposition que tout le monde lait de l'édit de t556 , et des autres ordonnances qui défendent les mariages sans le gré des parens, aux garçons , jusqu à trente ans, et aux filles , jusqu'à vingt-cinq. (V. £xod. ati, 17, 34 , 16. Deut. 7, 3).
a. La fille ou la veuve qui se marie étant hors de la puissance de son père , se constitue elle-même sa dot , et en stipule les conditions (6j.
3. Lorsqu'une fille mineure se marie après la mort de son père, comme elle est maîtresse de son bien^ quoique sous la conduite d'un tuteur ou d'un curateur, c'est elle-même qui se constitue sa dot, sous cette autorité (7).
4. Si un père de qui la fille a des biens propres , soit maternels ou autres, pour lesquels il lui tient lieu de tuteur ou de curateur, lui constitue une dot, sans spécifier si c'est du bien de sa fille, ou si c'est du sien , il est réputé donner , non comme tuteur ou cu-
(i) Rouen, 21 août i8ao. (2) Nîmes, i" déc. 1819. (3) Rejet, i5 nor. \%no. (4) L. 68, ff. de jur. dot. L. lo, § 4, cod. L. 3. ff. de jor. dot. (5) L. 7. Coà. de ibL prom. L. 19, ff. de ritn. nupt. V, Nov. ii5, cap. 3, § 1 1. (fi) Tôt. fit. ff. de jnr. dot. (7) L. 28. Cod. de jur. dot.
ruteur, mais comme père, et par le devoir de doter sa fille, et de soo bien propre; il en serait de même, quand cette fille serait déjà émancipée (x). (C. civ. i546.)
5. La dot qne le père a constituée de son propre bien , s'appelle h son égard une dot profectice , parce que c'est de lui qu*cSie est provenue (a).
6. La dot profectice retourne au père qui survit à sa fille , si die meurt sans enfans (3).
Si la fille dotée par son père , mourant sans enfans , fait on testament, le droit de retour empéchera-t-il Peffet de la disposition de la fille , deson e qne le père reprenne la dot entière? (V. L'. Sg , ff. sol. matr. } H semble par celte loi qne la fille puisse disposer ; ce qu'il faudrait entendre de ce qu'elle peut donner sans blesser la légitime du père.
7. Ce droit de retour ou de réversion de la dot est conservé ao père , quoique la fille eût été mise bors de la puissance paternelle par une émancipation ; car ce droit n'est pas attaché à cette espèce de puissance paternelle, qui se perd par l'émancipation, mais au droit naturel inséparable du nom de père (4) 9 6t pour lui tenir lieu d'un soulagement, dans la perte qu'il fait de sa fille (5).
On met cet article pour faire voir, par la raison de la loi d 'où il est tiré , qne la mère et les ascendans maternels ne devraient pas être distingues du père pour ce droit de retour (6).
8. Le droit de réversion n'empêche pas que le mari ne retienne sur la dot profectice ce qui lui revient pour ses gains , selon qu'il en a été convenu (7), ou qu'il est régie par les coutumes des lieux.
9. Si le père était sous la ccfUdiiite d*un curateur, comme s'il est insensé, ou interdit, ou pour d*autres causes, ou s*il se trouvait absent , ou dans un autre état qui oblige la justice à pourvoir au mariage et à la dot de sa fille, la dot qui lui sera constituée des biens paternels, sera une dot profectice à l'égard du père (8).
10. Tout ce qui a été dit du père, pour ce qui regarde la dot profectice et la réversion, s'étend à Taïeul et autres ascendans du côté paternel (9).
1 1. Tontes personnes, parens ou étrangers, peuvent constituer une dot (10). Mais ils n'ont pas le droit de réversion, s'il ne l'ont stipulé. Car c'est uue donation libre et; irrévocable qu'ils ont voulu faire (11).
Pourquoi la mère et les ascendans maternels n'anront-ils pas le droit de retour, comme ils semblent en être exclus par cej i3, qui les met an
(i) L. 5, § 12, ff. de jnr. dot. L. ult. Cod. de dotift. promiss. (2) L. 5, ft. de jar. dot. Dict. Icg. .5,^ 1 1, ff. de jur. dot. (3) L. 6, ff. de jur. dot. L. 4« Cod. Aolut. matr. L. a« Cod. de bon. qusp lib. L. 4^t f^* sol. matr. (4) L. 5, § ii« ff. de jor. dot. L. 10 ff. sol. matr. (5) L. 6, ff. de jur. dot. (fi) V. l'art. 11 de celle sect. et la remarque sur ce même art. V. sur l'émancipation dont il est parlé dans cet art., les art. 5 et 6 de la sect. a des Personnes. (7) L. 12, ff. de pact. dot»!. (8)L. 5, ^ 3, ff. de jur. dot. Dict. leg. 5,$ 4. (9) L. 5, ff. de jur. dot. (10) L. 41, ff. de jure dot. (11) L. a4- Cod. de jtir. dot. L. nn. ^ i3. Cod. de rei nx. act.