DES DOTS, TIT. IX, SËCT. II
nombre des étrangers ? N'ont-iU pas les mêmes raisons que le père ? JVe HfiUm mnissœ^ ei pecunûe dainnum sentir et. L. 6 , ff. de jur. dot. Nos contumea privent les ascendans de la saccession des propres de lenrs enfans, et renient aue les propres ne remontent point , de crainte qn*ils ne passent d*ane ligne à Vautre. Mais elles conservent à la mère et anx autres ascendans le droit de retour» de même qu'au père. (Y. l'art. 7 de cette section . )
la. Si le père ne dote sa fille que de ce qu'il avait à elle ou de ce qu'il était obligé de lui donner, comme si un étranger avait donné au père , à condition d'employer à doter sa fille , cette dot ne sera pas profectice (i), mais ce sera une dot d'un bien adventif , et propre à la fille. £t il en serait de même si le père lui devait pour quelque autre cause (a).
i3. Quoique ce soit un devoir qui regarde le père de doter sa fille, et qu'il ne puisse la doter des biens qui appartiennent à la mère (3) ; si néanmoins la mère a des biens qui ne sont pas dotaux , elle peut en donner en dot à sa fille ; et si le père ne peut la doter, la mère en ce cas peut donner de sa propre dot poui* doter sa fille, en observant les tempéramens que les coutumes peuvent y apporter. (C. civ. i556.)
Nisi pater oui non sit superstes , aut egens est, L. 8 , ff. de agn. et alend. lîb. Quoique ces dernières paroles ne soient pas sur ce sujet, elles peuvent s'y rapporter. Il y a des coutumes qui ne permettent pas à la femme mariée d'aliéner son bien dotal , ni de s'obliger, mais qui lui permettent d*employer une certaine partie de sa dot pour doter sa fille, si le père n'en a pas le moyen.
La dot pouvait , sous la coutume de'Normandie , être donnée entrevifs anx enfans. Ce n'était point là une aliénation dans le sens des lois qui la défendaient. Un arrêt qui déciderait le contraire serait susceptible de cassation (4)-
1 4. Ceux qui constituent une dot , soit en deniers ou en fonds, ou en choses d'autre nature, ne peuvent plus disposer de ce qu'ils ont donné ou promis; et ils sont obligés à la garantie des fonds donnés, des dettes cédées, et des autres choses, selon qu'il est convenu, ou selon les règles de la garantie que doivent ceux qui vendent ou transportent (5). (C. civ. i546.)
Conformément à cet art. du code , les intérêts de la dot courent de plein droit , du jour du mariage , contre ceux qui l'ont promise , même contre ceux qui n'étaient pas tenus de doter (6). D'après la loi 54 y/f* de donaiionibus intervirum et tixorem, un mari qui , pendant toute la durée de son mariage, n'a point réclamé les intérêts de la dot de sa femme» n'est point réputé en avoir fait remise , lorsque ce n*est point par la femme, mais par le père de celle-ci, que la dot était promise. — Autrefois, en pays de droit écrit, les intérêts de la dot portaient eux-mêmes
(i)L.5, S 9, ff. de jur. dot. (a) Dict. leg. 5, § 11. (i) L 14. Cod. de jur. dot. L.8a, ff. de jur. dot. (4) Cass. 17 août 1810. (5)L. aa. Cod. de jur. dot. L. 17 eod. L. I . Cod. de jur. dot. L. un. § r . Cod. de rei ux. acl. § 29. Inst. dcact (6) Cass. 1 nivôse an i4-
HgO tn LOIS CIVILES, LIV. I.
intéréC, à compter da jour de U demande en justice, la dot étant une espèce de légithue ou hérédité dont ies fruits courent par Ja nature de la dioae , et les intéréu de ceui déjà échut' formant par leur accumulât ion aiï nouveau capital pWnrenant oes fruits de la dot (i).
SECTION m.
Des engagemetu du mari à cause de ta doi^ eieie la restàtUioiî
de la dot.
I. La dot i^tant en la puissance du mari avec le droit d*en jouir, pour supporter les charges du mariage, comme Tentretien du mari , celui de la femme et de leur famille , le premier de ses engagemens, en, ce qui regarde la dot, est de porter ces cliarges(a).
a. Comme le mari jouit de la dot, et qu'il Ta entre ses mains, autant pour son intérêt que pour celui de sa femme, fl doit en avoir le même soin que de ses affaires et de ses biens propres. Ainsi il doit j[K>tirsidvre les débiteurs, réparer et cultiver les néritages , et génératlement veiller à tout ce qui regarde la conservation du bien dotal. Et si, par sa faute ou sa négligence, il arrive des pertes et des diminutions , ou qu'il détériore les héritages , il en sera tenu (3), et même des cas fortuits qui pourraient être causés par des fautes dont il dût répondre ^4). (C. civ. i56a.}
3. Quoique le mari soit o&Bgé k faire les diligences contre les débiteurs de la dot , et que s'il néglige d'agir lorsque l'action lui est ouverte , il soit tenu de ce qui se trouvera perdu par sa négligence , si néanmoins le débiteur de la dot était le père ou un donateur, on ne doit pas exiger du mari les mêmes diligences
, qu'il devrait exerceir contre un étranger. Mais il est juste d'y apporter les tempéramens que les circonstances peuvent demander (5).
On a cm devoir apporter à cette règle le tempérament qu*on y a mis dans cet article. Car notre usage n'est pas en cela aussi indulgent pour le mari, que le parait cette loi 33, ff. de jur. dot. Et ni d*une part il serait trop dur qu un iiiari fût obligé d^exercer contre un beau-père, ou contre un donateur, toutes les contraintes les plus violeutes , il ne serait pas juste aussi qu'il fût absolument déchargé de toute sorte de diligences ; de sorte qu'il faut un tempérament qui règle sa couduite selon les circonstances. (V. l'art, ao de la sect. 4 de la Société.)
4. Si le mari change la nature d*une dette qui est du bien dotal , en l'innovant , ce changement sera à ses périls , et il demeurera chargé de la dette , comme s'il l'avait reçue (6).
(i) Casa. 10 déc. 1817. (a) L. 7, ff. de jnr. dot. L. ao. Cod. eod. (3) L. 5, % a. fr. commod. L. a3, ff. de reg. jar. L. i7,fr. de jur. dot. L. ult. Cod. de psct. COUT. L. 33, ff. de jur. dot. L. 7, S >»• ff- »ol- niatr. (4) L. 66, ff. adat. natrim. (5) L. ao, i a, ff. de pact. dot. L. 33, ff. de jur. dot. (6) L. 35, ff . de jur. dot. Y. le tit. des Novations pour MToir ce que c'est que noyatioiu; un en a déjà parlé dans le pbu de* matières