DKS DOTS, TIT. IX, SECT. III
5. Le mari qui reçoit des intérêts d'un débiteur de la dot , et accorde un sursis pour le principal qu'il pouvait eiiger, sera tenu de la dette, si ce débiteur devenait insolvable (i).
6. Si le fonds dotal est possédé par une tierce personne , et qae le mari laisse couler tout le temps de la prescription , il en répondra, si ce n'est que lors du mariage la prescription fût presque encouniç^ et qu'il n'en restât que si peu de temps, qu'on oe pàt imputer au mari de n'avoir pas interrompu une prescription acquise à son insu (a).
7. Le dernier engagement du mari est de rendre la dot , lorsque le ca5 arrive. Comme si la femme meurt sans en fans avant le mari (C. civ. i564.) , si le mariage est déclaré nul , s'il y a séparation, ou de corps et de biens, ou seulement de biens; si la dot ayant été donnée au mari pendant les fiançailles , le mariage ne s'est pas accompli ; et lorsque le mari meurt , l'engagement de rendre la dot passe à ses héritiers (3).
Lorsque les époux ont exclu à la fois, par leur contrat de mariage, le régime dotal et la communauté , et qu'il a été constitué eo dot à la femme des meubles estimés , avec déclaration que l'estimation n'en con^ ferait pas la propriété, le mari n'est pas tenu à la restitution du prix de restiroation, mais seulement à la restitution des meubles en nature , tels qu'ils sont, à moins toutefois qu'ils n'eussent péri par sa faute ou par sa négligence (4)-
8. La restitution de la dot s'étend , non- seulement à ce qui a été donné au mari à titre de dot, mais aussi à tous les accessoires qui peuvent en avoir augmenté le capital , et qui ne doivent pas appartenir au mari. Ainsi les augmentations de la nature de celles dont il a été parlé dans les art. 8 et 9 de la sect. i''*, sont sujettes à la restitution de dot (5).
9. Lorsque le cas de la restitution de dot est arrivé, elle doit être rendue, ou à la femme si elle a survécu, et qu'elle soit en âge pour la recevoir, ou à ses héritiers , ou à son père s'il avait fait la constitution , ou autres personnes à qui la dot devra appartenir (6).
10. Si, dans le contrat de mariage, il a été convenu, ou qu'il soit réglé par quelque coutume , que le mari survivant doive gagner une partie de la dot , la restitution sera diminuée d'autant (7).
1 1. La restitution de la dot est aussi diminuée par les réparations et autres dépenses que le mari ou ses héritiers auront
(i) L. 71, ff. de jar. dot. {^) L. 16, ff. de fando dot. Dict. leg. (3) L. 940, ff. de Terb. sign. L. a, ff. solat. matrim. L. a4» in princ. ff. sol. matr. L. ag. Cod. de jar. dot. Y. Novell. 97, cap. 6. Y. la sect. H de la Séparât, de biens. (4) Paris, la mai 18 13. (5) L. .5a, A. de jur. dotinm. (6) L. a, ff. sol. matr. L. 10, eod. L.6, ff. de jar. dot. L. anic. $13, Cod. de ret ax. act. L. 3, Cod. de jur. dot. (7) Y. Tari, i r de la sect. 1.