‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 73 sur 246 · CIVILES, LIV. I · texte numérisé non relu

CIVILES, LIV. I

Mais si elles sont telles qu'on ne puisse profiter de rien en les enlevant , comme des peintures à fresque , il n'est pas permis de les effacer : car ce serait sans aucun profit (i).

Des biens paraphernaux (2).^

On appelle biens paraphernaux , ceux que la femme ne donne point en dot , soit qu'elle exprime ce qu'elle réserve , ou qu'elle spécifie ce qu'elle veut seulement donner à titre de dot ; car ce qui lui reste est paraphemal.

Ainsi, lorsque la femme ne donne en dot que ses biens présens, ou de certains biens , le reste qu'elle peut avoir, ou qu'elle aura dans la suite par succession ou autrement, sera paraphemal. Mais si elle donne en dot tous ses biens présens et à venir , elle ne pourra plus avoir de biens paraphernaux.

La différence entre la dot et les biens paraphernaux consiste en ce qu'au lieu que les revenus de la dot sont au mari , les revenus des biens paraphernaux demeurent à la femme ; et elle peut disposer et de ses revenus , et du principal même sans l'autorité de son mari.

Cette nature de biens paraphernaux , avec cette liberté à la femme d'employer le revenu mdépendamment de la volonté et du consentement de son mari, paraît avoir quelque chose de contraire aux principes de leur union. Car, comme le mari est le chef de la femme, et chargé de la famille, il semblerait juste qu'il fût le maître de tous les revenus des biens de la femme, qui, comme ceux du mari , doivent servir à leur usage commun , et de leur famille ; et cette liberté d'une jouissance indépendante du mari , est même une occasion qui peut troubler la paix que demande l'union du mariage. Aussi voit-on que, dans une même loi du droit romain qui ôte au mari tout droit sur les biens paraphernaux, il est reconnu qu'il était juste que la femme se mettant elle-même sous la conduite de son mari, elle lui laissât aussi l'administration de ses biens (3). Cependant, et le droit romain , et nos coutumes, ont reçu l'usage des biens paraphernaux; quelques-unes ayant seulement réglé que, si dans le contrat de mariage , la femme ne spécifie ce qu'elle met en dot , tous les biens qu'elle peut avoir au temps des fiançailles seront réputés biens dotaux. Et il y en a qui ont tellement favorisé l'usage des biens paraphernaux, et la liberté aux femmes d'en disposer, qu'encore que ces mêmes coutumes ne permettent à la femme, ni d'aliéner ni d'engager ses biens dotaux , non pas même avec le consente-

(i) L. |), ff. de imp. L. unie. § 5. Çod. de rei ux. acr. (2) L. 9, § 3, ff. de jur. dot. id est practer dotem. (3)L. 8 Cod. de pact. ronv.

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