DES DOTS, TIT. IX, SEGT. IV
ment et Tautorité de soo mari , elles lui permettent de jouir et de tiisposer de ses biens paraphernaux , non-seulement sans Tautorite, mais aussi sans le copsentement de son mari. Et cette disposition est favorable dans les coutumes, de même que dans les provinces de droit écrit où elle s'observe : parce que la communauté de biens entre le mari et la femme n'y étant pas en usage^ comme la femme ne profite, ni des revenus de sa dot, qui sont au mari, ni des biens qu'il peut acquérir pendant le mariage, on lui laisse la liberté d'augmenter les siens par des épargnes de ses biens paraphemaux.
i.- Les biens paraphemaux sont tous les biens que peut avoir une femme mariée , autres que ceux qui ont été donnés en dot au marL Et ces biens sont comme une espèce de pécule , qu'elle se réserve, distingué de la dot qui passe au mari (i). (C. civ. i574*)
a. La femme peut disposer de ses biens parapbernaux indépendamment de l'autorité et du consentement de son mari, et les employer comme bon lui semble, sans que le mari ait aucun droit de l'en empêcher, quand même la femme les lui aurait délivrés (a). (C. civ. 1576.)
La femme mariée sous le régime dotal est à Tégard de sen bien« paraphemaux, semblable à celle séparée de biens; ainsi, elle peut faire seule tons les actes d'administration , passer les baux, recevoir tes capitaux et disposer de son mobilier (3). La femme dont les biens sont paraphemaux peut recevoir ses capitaux et consentir à la radiation d^s inscriptions hypothécaires , encore qu'elle ne soit autorisée, ni par sonmari , ni par la justice (4)*
3. Comme la femme peut jouir et disposer de ses biens paraphemaux , elle peut en faire jouir par elle-même ou par d*autres personnes , ou en laisser la jouissance à son mari pour leur usage commun et de l^ur famille ; si ce sont des rentes ou dettes actives, elle peut recouvrer, ou par elle-même, ou par d'autres personnes , et les capitaux et les rentes et intérêts , s'il en est dû, ou en laisser le recouvrement à son mari, en lui donnant les titres (5).
4. Si les biens paraphemaux ou une partie consbtent en rent^, dettes actives ou effets mobiliers , la femme peut ou les reteniren sa puissance, ou les mettre entre les mains de son mari, et en retirer de lui un inventaire par lequel il s'en charge (6). (C. civ. i577, 1578.)
Le mari n'a , en sa qualité , ni la jouissance, ni la disposition des bîen^ piraphernaux. Lors même que la femme souffre qu'il en jonisse, il ne |»eal les aliéner sans elle , sous aucun prétexte : s'il le faisaU, les aliéna-
(i) L. 9,5 3, ff. dcjur. dot. L. 3i, § i, ff. de dontt. L. 8. Cod . de pact . conv. (a) L. 8,Cod. de part. conv. L. ult. cod. (3) Turin, i4 mai 1808. (4) Turin. 19 janrier i8io. (5) L.ull. Cod. depact. con^. Dict. Icg. ult. (6) L. 9, S 3, in fin. ff . da jur. dot. Dict. § 3. V. 1. ult Cod. de pact. conv.
%g/S LES LOIS CIVILKS, LIV. I.
tioDS Benient radicalement nulles, et la femme pourrait revendiquer, même pendant le mariage (i).
5. Si les biens paraphernaux sont mis en la puissance du mari » il est obligé d*en prendre le même soin que de ses biens propres, et il répondra des fautes contraires à oe soin (a). (C. civ. i58o.)
6. Les biens paraphernaux se distinguent de ceux de la dot par le contrat de mariage qui doit exprimer ce qui est dotal. On considère comme paraphemal tout çé qni n'est pas compris dans la dot , ou expressément , ou tacitement , quand même la femme le délivrerait au mari y ayec les biens dotaux ; si ce n'est qu'il
f>arùt , lors de la délivrance, que ce ne fàt qu'un accessoire dont a femme voulût augmenter sa dot (3).
7. On ne doit pas mettre au nombre des biens paraphernaux les autres biens de la femme , ni ce qui pourrait se trouver en sa puissance, ou qu'elle prétendrait lui appartenir, s'il ne s'en voit un juste titre ; comme si elle l'a acquis par succession ou donation , ou si elle l'avait lors du mariage : et tout antre bien qu'elle pourrait avoir, dont le titre ou l'origine ne parût point, appartient au mari. Car autrement il faudrait présumer que la femme n'aurait ce bien que par des soustractions , ou par d'autres mauvaises voies (4)* Et les profits mêmes qui peuvent provenir de son ménage, de son travail, de son industrie, sont au mari , comme des fruits et des revenus , comme des services ou offices que lui doit la femme (5).
SECTION V
De la séparation des biens entre le mari et la femme.
La séparation de biens entre le mari et la femme est une des» causes de la restitution de la dot. Ainsi , cette matière est un accessoire de celle de la dot, et on en expliquera les règles dans (Cette section.
La séparation de biens se fait en deux cas. Le ))remier est lorsque la femme se fait séparer de corps à cause de sévices du mari; car la séparation de corps emporte celle des biens. Kt le second est lorsque le désordre des affaires du mari oblige la femme à reprendre ses biens.
La séparation de corps est une matière qui n'est pas du dessein de ce livre, elle est toute différente dans noire usage de celle qui faisait le divorce dans le droit romain ; et on ne parlera ici que de la simple séparation de biens.
1. La séparation des biens entre le mari et la femme est le droit qu'a la femme de retirer ses biens des mains de son mari
(i) Nîmes, a5 fentose en ii. (2) L. ult. in fin. Cad. de pact. conv. L. 9, § 3, in fin. ff. de jur. dot. V. l'art, a delà sert. 3 de ce litre. (3) L. 9, $ a et 3,'^ff . dejur. dot. (4) L. 5i, ff. de donat. inter vir. et ux L. 6. Cod. cod. (.5) L. 48, ff . de oper. libert.