‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 75 sur 246 · DES DOTS, TIT. 11, SKCT. V · texte numérisé non relu

DES DOTS, TIT. 11, SKCT. V

pour en reprendre l'administration et la jouissance , lorsque l'état des affaires du mari met ses biens en péril. ( G. civ. i536. )

Un mari et une femme séparés de biens , qui ont acheté coni'oiutement et se sont obligés solidairement au paiement du prix', ne doivent pas être réputés ne faire qu'un seul et même acquéreur, et on ne peut point ne leur adresser qu*une seule copie de Tacte portant réquisition de mise aux enchères ; il faut qu'il leur en soit adressé deux sous peine de nullité (i).

X Comme la femme est sous la puissance du mari, et que la dot et les autres biens qu'elle peut donner au man, lui sont laissés à <x)ndition qu'il porte les charges du mariage , elle ne peut demander la séparation, que lorsque le désordre des affaires du mari le met hors d'état de porter ces charges, et que les biens qu'il a de sa femme se trouvent en péril. Ainsi , la séparation doit être ordonnée en justice, et avec connaissance de cause, après des preuves suffisantes que le mauvais état des affaires du mari , et son peu de biens mettent en péril les biens de la femme (2).

3. La séparation des biens n'étant accordée à la feiume que parce que ses biens étaient en péril, et que le mari ne pouvait supporter les charges du mariage, l'engagement du mari de ménager les biens de la femme, et de supporter ces charges, passe à la femme par la séparation de biens. Ainsi elle reprend l'administration de ses biens , et supporte ces charges , employant ses revenus pour l'entretien de son mari, d'elle et de leurs enfans (3), (C. civ. 1537.)

4. La femme séparée de biens n'acquiert par la séparation que le droit de jouir Je ses biens et de les conserver, mais elle ne peut les aliéner (4) (C. civ. i538), que selon que les lois, les coutumes peuvent le permettre (5).

5. Si la dot consiste en deniers , dettes ou autres effets qui ne' soient pas en nature, la femme peut, en vertu de la séparation, saisir et faire vendre les biens du mari, et les autres sujets k son hypothèque , même entre les mains des tiers détenteurs (6).

6. Si, outre les biens dotaux, la femme avait mis en la puis- » sance du mari les biens paraphernaux, qui ne soient pas en nature, elle pourra le$ recouvrer de même que ses biens aotaux (7).

7. Si par le contrat de mariage il y a des gains acquis à la femme sur les biens du mari, elle pourra les recouvrer cfe même que sa dot, soit pour en conserver la propriété, si la jouissance ne doit avoir lieu qu'après la mort du mari, ou pour entrer en jouissance, selon que la qualité de ces gains se trouvera réglée, ou par le contrat de mariage , ou par les coutumes et les usages des lieux (8).

(f) Cass. la mars i8fo. (a) L. 24, ff. soluc. matr. V. L. 22, §8, cod. L. 3o, in fiu. Cod. de jar. dot. (3) L. 29. Cod. de jure dot. Dict. leg. (4) L> >9* Cod. de jur. dot. (5) V. les art. t3 et i^ de la «cet. i. (6) L. ag. Cod. de jur. dot. (7) Dict. leg. 29. de jur. dot. (8) Dict. leg. ag. Cod. de jur. dot. Wot, 97, cap. 6.

titre' X.

Des donations entre ~ vifs,

Od appelle donations entre-vifs celles qni ont leur effet du vivant du donateur pour les distinguer de celles qui se font à cause de mort, et qui n'ont leur effet qu'après la niort de celui qui donne.

Il y a deux différences essentielles entre ces deux sortes de donations. L*une en ce que les donations entre-vifs sont des conventions qui se passent entre les donateurs et les donataires , ce qui les rend irrévocables; au lien que les donations à cause de mort, sont des dispositions de la même nature que les legs et les institutions d'héritier qui dépendent de la volonté seule de ceux qui donnent, et que par cette raison elles peuvent être révoquées.

L'autre différence entre les donations entre-vifs , et les donations à cause de mort , est une suite de la première , et consiste en ce que celui qui donne entre-vifs se dépouille lui-même de ce qu'il donne, et le transfère au donataire qui en devient le maître; et que celui qui ne donne qu'à cause de mort , aime mieux garder que de se dépouiller, et demeure jusqu'à sa mort le propriétaire de ce qu'il donne, avec le droit d'en priver le donataire, et d'en disposer comme il lui plaira. Ainsi, au lieu que là donation entre-vifs dépouille le donateur, la donation à cause de mort ne dépouille que son héritier (i).

C'est à cause de cette dernière différence entre les donations entre-vifs, et les donations à cause de mort, que les coutumes qui ne permettent les dispositions à cause de mort au préjudice des héritiers, que d'une certaine portion des biens, réduisent les donations à cause de mort, à cette même portion, et qu'au contraire elles permettent les donations entre-vifs au préjudice des héritiers : parce que le donateur ne prive pas seulement ses héritiers, mais se prive soi-même de ce qu'il donne. Et ces sortes de donations qui dépouillent le donateur n'ont pas d'autres bornes que celles que chaque coutume peut y avoir mises, soit pour conserver les légitimes des enfans, ou pour restreindre les libéralités entre certaines personnes, ou pour d'autres causes.

Il s'ensuit de cette nature des donations entre-vifs, qu'étant des conventions irrévocables qui dépouillent le donateur, toute donation qui manque de ce caractère, et qui laisse au donateur la liberté de l'anéantir, est une donation nulle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en effet une donation entre-vifs.

C'est de ce principe que dépend cette règle coinnunie en celle

(i)L. 35, ^a, ff. dfî mort. caus. doQat.

DES DONATIONS ENTRt-VlFS, TIT. X. 299

matière, que donner et retenir ne vaut. Ce qui signifie que si le donateur retient ce qu'il donne, il ne se dépouille pas, et ne donne point. Cette maxime a cette étendue, qu'elle annuUe nonseulement les donations où les donateurs se réserveraient la liberté de disposer des choses données, mais toutes celles où il se rencontrerait des circonstances qui marquassent que le donateur ne se serait pas dépouillé, et que le donataire n'eût pas été rendu irrévocablement le maître de ce qui lui était donné. Ainsi , une donation dont le titre demeurerait en la puissance du donateur, sans que le donataire en eût un double, ni que la minute fût mise entre les mains d'un notaire pour en délivrer l'expédition, serait une donation nulle ; car le donateur retiendrait la liberté de l'anéantir.

Les donations à cause de mort sont une des matières de la seconde partie, et ce titre ne regarde que les donations entre-vifs, parce qu'elles sont des conventions. Mais pour ne pas répéter toujours l'expression «itière de donations entre-vifs, on n'usera que du simple mot de donations.

Les donations sont des libéralités naturelles dans l'ordre de la société , où les liaisons des parens et des amis , et les divers engagemens obligent différemment à faire du bien, ou par la reconnaissance des bienfaits, ou par l'estime du mérite, ou par le motif de secourir ceux qui en ont besoin , ou par d'autres vues.

Les manières de donner et faire du bien sont de diverses sortes, de même que les commerces. £t comme on fait commerce de l'industrie, du travail, des services, et aussi des choses, on en fait de même des communications gratuites ; mais on n'appelle donation que cette espèce de libéralité par laquelle on se dépouille des choses, et on ne donne pas ce nom aux services et aux ofBces qu'on rend à ceux qu'on veut obliger (i).

On ne mettra dans ce titre aucune des règles du droit romain qui regardent les donations entre le mari et la femme , parce que cette matière est si différemment réglée dans les provinces qui se régissent par le droit écrit , et dans les coutumes , que ce serait s'éloigner trop du dessein de cet ouvrage, d'y recueillir des règles dont presque aucune n'est d'un usage commun partout.

Mais pour y suppléer, on a cru devoir remarquer ici les principes généraux qui sont les fondemens de ces diverses jurisprudences sur les donations entre le mari et la femme, pour faire voir dans ces principes l'esprit des différentes règles qui s'observent dans les provinces de droit écrit, ou dans les coutumes : ce qu'on a réduit aux remarques qui suivent.

L'union si étroite du mari et de la femme étant une occasion d'exercer entre eux des libéralités selon leur affection et selon leurs biens, l'usage de ces sortes de donations fut suivi de si

(i)L. 19, § r, de donat.

3oO LES LOIS CIVILES, LIV. I.

grands inconvéniens , qu'il fut aboli dans le droit romain : car on reconnut que la facilité, ou du mari ou delà femme, en dépouillait Tuu pour enrichir Tautre ; que l'application du plus intéressé à s'attirer les libéralités de l'autre, l'engageait à des soins et à des vnes opposées aux devoirs de l'éducation des eufans , ou qui l'en détournaient , que l'un résistant aux désirs de l'autre , et ne donnant point, ils se divisaient ; et on jugea enfin que l'amour conjugal devait subsister et s'entretenir plus honnnétement que par l'intérêt (i).

Mais comme le principal motif, qui annulait les donations entre le mari et la femme, était d'empêcher qu'ils ne se dépouillassent l'un l'autre de leur vivant , et que celui qui avait donné ne se trouvât sans biens après la dissolution du mariage , ou par une mort, ou par un divorce; les donations à cause de mort ne faisant pas le même effet, leur étaient permises. Et on donnait même cet effet aux donations entre-vifs, que si elles n'étaient révoquées du vivant de celui qui avait donné, elles fussent confirmées par sa mort, et valussent comme donations à cause de mort.

Les dispositions des coutumes sur les donations entre le man et la femme sont différentes, selon l'égard qu'elles ont eu aux motifs qui annulaient ces donations dans le droit romain , ou selon les autres vues de l'esprit et des principes de ces coutumes. Ainsi , quelques-unes ont permis les donations entre le mari et la femme de la propriété des meubles et conqnêts immeubles, et même d'une partie des propres; mais elles ont voulu que ces donations fussent révocables. Ainsi les mêmes coutumes et plusieurs autres ont permis les donations entre-vifs et irrévocables entre le mari et la femme, pourvu qu'ils soient seulement d'une jouissance des meubles et conquêts immeubles, et qu'elles soient mutuelles. Et on a jugé, dans ces coutumes, que la libéralité étant réciproque, et l'un et l'autre étant dans l'incertitude de Tévénement qui fera donataire celui qui aura survécu, ces sortes de donations n*ont pas les mêmes inconvéniens que si la condition des deux n'était pas égale , et qu'elles n'ont rien qui trouble la tranquillité du mariage, ni qui en blesse l'honnêteté.

Mais d'autres coutumes, par d'autres vues, ont défendu toutes dispositions de la femme au profit du mari, même à cause de mort; quoique ces mêmes coutumes permettent au mari de donner à sa femme tous ses biens par une donation entre-vifs, à la réserve seulement de la légitime pour les enfans. Et ces coutumes le règlent ainsi , parce qu'elles rendent d'ailleurs la condition des femmes moins avantageuse, en ce que la communauté des biens n'y a pas lieu , et qu'elles veulent conserver les biens de la femme contre les dispositions où l'autorité du mari pourrait l'exiger.

(r) L. I, 2 et 3, ff . de douât, int. vir. et ux.

DKS nONATIOIfS F.NTRF.-VIFS, TIT. X, SEC.T. I. ^OI

SECTION PREMIÈRE

De la nature des donations entre-vifs.

I. La donation entre-vifs est un contrat qui se fait par un consentement réciproque entre le donateur qui se dépouille de ce qu'il donne , pour le transmettre gratuitement au donataire , et le donataire qui accepte et acquiert ce qui lui est donné (i). (Cciv. 893, 894.)

Une donatîou dégoisée sous l'apparence d'un contrat onéreux , n'est pas nnlle pour yice de simulation, m le donataire était également capable de donner et de recevoir par donation simple (a). Les démissions de biens faites par tout autre acte qu'une donation entre-vifs depuis le code civil, sont toujours révocables à la voSonté du démenant; et, lors qu'elles ne sont point revêtues des formes, soit de donation , soit de testament , elles sont radicalement nulles (3). Quoique l'acte de vente soît simulé, et ne contienne véritablement qu'une donation déguisée en faveur d'une personne capable de recevoir, il ne peut être annulé que jusqu'à concurrence de la réserve légitima ire , et il doit être maintenQ pour la quotité disponible (4)<

C'est la loi de Tépoquede la vente, et non la loi de Tépoque du décès du vendeur ou donateur qu*il faut consulter, pour déterminer la quotité disponible, et décider jusqu'à quel point la simulation a fait fraude à la loi (5). La tradition réelle ne suffit pas pour la validité d'un don manuel de créances mobilières. Il faut qu il y ait titre translatif de propriété. V. ^276 (6).

La remise d'une dette est une libéralité d'une espèce toute particulière : elle pent être faite sous condition et par l'intermédiaire d'un tiers. Ainsi, lorsqu'un créancier, dans la prévoyance du danger, donne à un tiers une quittance, peur la remettre au débiteur, en cas de mort, la libéralité doit avoir son effet (7).

Avaut la prononciation du jugement qui rejette la demande en nullité d'uu testament , les juges ne peuvent interpeller l'béritier in.stitné présent à l'audience , et donner acte de sa réponse sur l'efTet qu'il entend donner à la promesse qu*il a faite verbalement à quelques-uns d'entre eux, de laisser après sa mort, aux héritiers légitimes du testateur, les biens compris dans son institution (8). De ce que des héritiers présomptifs ont promis à leur auteur d'exécuter les dispositions qu'il ferait verbalement, et de ce que, satisfait de cette promesse, leur auteur n'a point consigné ces dispositions par écrit, il ne s'ensuit pas que les héritiers puissent être contraints, soit à tenir leur promesse, soit à payer le montant des libéralités , par forme de dommages et intérêts (9).

Un contrat à titre onéreux , un bail contenant un avantage indirect ne peut être annulé pour vice de formes en ce qu'il n'est pas revêtu de celles prescrites pour les donations ; mais si l'avantage indirect excède la quotité disponible, il y a lieu à rapport (10).

(i) S a, inst. de donat. L. i, ff. de donat. V. 1. aa, in fin. eod. L.7, Cod. dehis qiue vi meture, Câos. gest. sant. (3^ Cass. ao octobre c8i!i. (3) CaM. «6 frimaire an 14. (4) Cass. 5 janrier 1814. (5) Roaen, 19 fév. 1814. (6) Mets, i4 juillet 1818. (7) Rejet, a avril i8a3. (^) Cass. ji juin 1810. (9) Cass. fS janv. i8f3. (10) AmieDs, 10 janv. i8ai.

3oSI LES LOIS CIVILES, LIV. T.

La donation de set maoQBcrtta, que fait à an tiers un auteur mouranl, est comme telle soumise aux formalités des testamens (i).

Bien qu*il soit stipulé dans une donation que la somme donnée ne sera payable que six mois après le décès du donateur, si d'ailleurs le donateur se reconnaît dès à présent débiteur de cette somme , et qu'il fasse courir les intérêts du jour de la donation , (1 y a de sa part dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée (a). Quoiqu un traité fait entre une mère et ses enfans sur les dfôits et reprises à exercer par la mère, contienne réellement quelque àrantage au profit des en&ns, fl n*en oonsenre pas moins le caractère de transaction. On ne doit pas, pour cela senl , le répater donation , et l'assujettir aux formalités présentes pour les actes de cette espèce (3). La disposition par laquelle les père et mère» dans le contrat de mariage de leur fils, lui oonnent et assurent dès à présent, en la meilleure forme que donation puisse être , un^somme à preS" dre dam hurt tueeeuùms et oponi parttige^ peut être considérée noina comme une donation entre-vifs, que comme une institution contractuelle qni laisse le donateur mettre de disposer de ses biens à titre onéreux (4)*

a. Il n'y a point de donation sans acceptation : car si le donataire n'accepte y le donateur n'est pas dépouillé, et son droit lui demeure (5).

3. Si le donataii^ est incapable d'accepter, comme si c'est un enfant , il faut que l'acceptation soit faite par une personne qui puisse 'accepler pour lui : comme son père, son tuteur, ou son curateur (6). (C. civ. 463 , s.)

Néanmoins , le père on la mère et autres ascendans, même du vivant des père et mère , quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui une donation , sans se faire autoriser par un conseil de famille ; l'art. 98$ dérogeant à l'art. 4^3 en faveur de l'afTection présumée des père et mère et autres ascendans (7).

4. La donation est une libéralité; et celui qui ne donne que ce qu'il doit , ou ce qu'il est obligé de donner, ne fait pas une donation , mais il s'acquitte d'une dette, ou de quelque autre engagement. Ainsi , celui qui donne pour accomplir une condition d'un testament , ou d'une donation qui l'en charge , n'est pas donateur, quand ce serait même du sien qu'il aurait été chargé de donner (8).

5. Les donations , qu'on appelle rémunératoires , qui sont faites pour récompense de services , ne sont véritablement donations , que lorsque ce qui est donné ne pouvait être exigé par le donataire; et la récompense que le donataire pouvait demander, n'est pas en effet une donation (9).

6. Quoique'la donation soit une libéralité , elle est irrévocable

(i) Paris, 4 mai 1816. {1) Rejet, a avril 1817. (3) Rejet, a mars x8o8. (4) Rejet, I*' mars i8ax . (5)L. jg, \ a, rf. de donat. L. 69, tî. de reg. jnr. L. xSè, £ oit. eod. L. 10, tS. de donat. L. ult. Cod. de revoc. dooat. (6) L. a6, Cod. de donat (7) I^^j^ ^^ j^» x8ia. (8) L. 35,$ x, ff. de mon. caus. donat. L. 8a, ff. de reg. Jur. L. smo, U. de donat. L. r, eod. L. 8, ff . de donat. (9) L. 27, tî, de donat. V. 1. 54« $ <• «od. L. 8a, ff. de reg. jnr.

DES DONATIONS F.NTRF-VIFS, TIT. X, SBCT. I. 3o3

comme les autres conventions (i j, si ce n*est du consentement du donataire , ou par quelqu'une des causes qui seront expliquées dans la sect. 4-

7. On peut donner toutes les choses qui sont en commerce , meubles y immeubles, dettes , droits, actions, et même des biens à venir, et généralement tout ce qui peut passer d'une personne à une antre, et lui être acquis. Et c'est aussi une donation , lorsque le créancier remet la dette à son débiteur (2). (C. civ. io23.)

Le créancier auquel il a été fait un leg* à terme, en compensation de sa créance actuellement exigible, ne peut, en optant pour le legs , se réserver les intérêts de sa créance jusqu à l'époque où le legs sera exigible. Il doit , s*il opte pour le legs , renoucer à sa créince purement et simplement, à partu* du jour de l'option (3).

8. On peut donner, ou tous ses biens, ou une partie (4) (C. civ. 9i3), pourvu que la donation ne soit pas inofBcieuse, et que si elle était de tous les biens, il y ait une réserve ou d'usufruit » ou d'autre chose qui suffise pour la subsistance et l'entretien du donateur; car il serait cohtre les bonnes mœurs , que le donataire pût dépouiller le donateur de tout son bien , et en principal et en revenu (5). (C. civ. 916, s.)

Les donations inofficieuses sont celles qui priveut de la légitime les personnes à qui elle est due, et c'est une matière de la seconde partie.

L'art. 913 n'autorise pas à annuler les donations faites avant sa publication, avec la portion qu'il déclare disponible. II n*y a nulle distinction à faire à cet égard, entre les donations de la femme à son premier ou second mari, et celles qu'elle aurait faites à des étrangers. Toutes les donations doivent également être imputées sur la portion disponible (fi).

La question de savoir s'il est dû des réserves, se règle par la loi da décès, et non par la loi de la donation (7). La réserve ou légitime ne peut être réclamée que par l'enfant qui renonce à la qualité d'héritier. La légitime et la qualité disponible ne peuvent être cumulées par l'enfant qui ne réunit pas les deux qualités de donataire et d'héritier. L'enfaut donataire qui renonce à la succession, et cependant en détient les immeubles, peut être contraint au retranchement par l'action en par-

L'époux qni s'est marié avec une veuve sur la foi d'une coutume qui lui assurait la dot de son épouse, et qui n'accordait pas de légitime aux enfans du premier lit , parce qu'à son tour leur mère était privée de tout droit dans leur succession , peut être obligé à payer sur la dot une légitime à ses enfans, lorsque la mère est décédée sous l'empire du code (9).

La quotité disponible fixée par l'art. 913 et celle fixée par l'art. 1098 , ne peuvent être annulées : ainsi , lorsque l'époux a épuisé, en faveur des enfans du mariage , la quotité disponible par l'art. 91 3, il ne peut plus rien léguer ultérieurement à l'époux avec lequel il a convolé (10). Quand

(i)^ a,inst. de donat L. 1, ff . de don . L. 35, § ult. Cod. de don. (7) L. 9, j ult. (t. de donat. L. 3. Cod. eod. L. 11 5, ff. de reg. jur. L. 18. Coa. de don. (3) Turin, 19 mai x8i3. (4) L. 35, S 4- Cod. de donat. (5) L. 38, ff. de reg. jur. L. 12, ff. de don. (6) Cass. 1% germinal an 1 1. (7) Rejet, ai juillet 181 3. (8) Amiens, 17 août 1814. (9) Bordeaux, 3o j an ▼. x8i6. (to) Rejet, 10 mars 1808.

3o4 l'Es LOIS CIVILKSy LIV. I.

nu père en mariant un de lei fiU » l'institae |on héritier pour mie pari égale à sei autres eu fana » cette institution ne présente ni une institution irrévocable an profit de chacun des autres enfanta, ni une institution

lui-même en ne laissant d*enfimt que Hnsdtué (i). Le sort dea tions testamentaires, relatÎTcment à )a disponibilité des biens, a sa règle par la loi en vigueur à l'époque du décèa du donateur, et non point par eelle en vigueur à Tépoque où a été fait le testament (a). Il en est de même de la question ae saToir s*il est d& des légitimes, par exemple , à dba en&naqui aéraient morta civilement , mais dont la mort ciVue aurait été effacée par une loi telle que celle des religieux et des religiensea; cette question se règle par celle existante à l'époque de la donation aujette à la réduction pour les légitimes (3). Pour savoir quelle est la quotité disponible et pour en rég& la réduction , il faut réunir à la niasse même les biens dcninés avant la promalgation du code civil (4)»

Lofa^nn père dans aon testament nonne le quart de aes biena par prédpMaana autres explications , ce quart doit se calculer jur lea biena existans à répoqne dn décès aenlement , et non snr ceux donnés par le père de s(m Tivant (5^.

Le testateur, qui dit : Je donne loàs mes biens mobiliers eonformim tni à ia loi du,,,, ( Celle en Tigueur au moment de la confection du temunent ), n*est pas présumé avoir touIu restreindre sa libéralité à la quotité fixée par la loi citée : il n*y a pas ouverture k cassation contre l^rrêt qw , appréciant Tintentibn dn testateur, permet au l^taire d'invoquer la loi riu décèa (6).

L'aveu d'une dette, consigné dans un testament, ne fait paa preave au profit du créancier, lorsque cet aven a été rétracté par testament nos* térieor, et lorsque d'ailleurs l'aveu |de la dette est fait au profit d une personne incapable de recevoir des libéralités du testateur (i355 ) (7).

9. Les fruits et revenus que le donataire recueille des choses données après la donation, n'en font pas partie, et n'augmentent pas la donation , mais sont nn bien acquis au donataire, comme le fruit d'une chose qui lui appartient. Ainsi , dans les donations sujettes à quelque réduction, on ne compte pas ces jouissances. Ainsi , lorsqu'une donation vient à être résolue par révénement de quelque condition , ou autrement , le douataire ne rend pas les fruits, et les revenus dont il a joui (8). (C, civ. 962.)

10. Les donations sont, ou pures et simples, ou faites sous qtielque condition , ou avec quelque charge. £t le donataire est obligé aux charges et conditions que le donateur lui a impoaées (9).

11. Les conditions dans les donations, comme dans les autres conventions , sont de trois sortes. Quelques-unes sont telles que

(i) Cass. t5 déc. 1818. (a) Cass. a8 germinal an ic. (3) Cass. ao nov. i8i5. (4) CaM. a6 jaillet 18 13. (5) Toulouse, v. Sirer, t. ao, p. 296. (6) Rejet, oS ONti i8aa. (7) Corse, 10 mai x8a3. (8) L. 9, jî i, tt. de don. L. 11, eod. (9) L. 9. Cod . de donat.

DBS DONAtlONS ElfTRE-VlFS, TIT. X, SECT. I. 3oS

la donation dépend de révénement de la condition ; d'autres rcsolyeot la donation qui avait subsisté ; et d'autres apportent seulement quelque changement, sans annuler la donation (i). Ainsi , les donations faites en faveur de mariage, renferment la condition qu'elles n'auront leur effet que lorsque le mariage sera ac* compli (2). (C. civ. 1088.) Ainsi, une donation étant faite à con* ditionque,si le donataire meurt avant le donateur, les choses données retourneront au donateur, cette condition résout une donation qui avait subsisté (3). Et cette condition, qu'après un certain temps , ou en un certain cas , le donataire sera tenu de remettre les choses données, on une partie à une autre personne, n'annulle ni n'accomplit pas la donation ; mais elle y fait le changement dont il a été convenu , et oblige le donataire de rendre à celui à qui la restitution devait être faite (4).

Les époox dont le mariage et les conventions matrimoniales ont été déclarées nulles, n*ont pa faire revivre , par des dispositions testamentaires, les donations qu'ils s'étaient faites par leur contrat de mariage (5).

Une vente notariée , faite eu vue d'un mariage dont le contrat a été passé aussi devant notaire , peut être annulée , sur la demande d'un des contractans , si le mariage n'a pas lieu (6).

Si, après nu mariage déclaré nul k cause de l'incapacité deTun des contractans, les parties en ont contracté un second à une époque où elles en avaient légalement la faculté , les conventions matrimoniales faites lors du premier mariage sont validées de plein droit par le second , eo core qn elles n'y soient pas renouvelées expressément. Dans tous les cas , ti les conventions ont été renouvelées lors du second mariage, elles prodaîsent tout leur effet, quoique l'acte confirma tif ne rappelle ni leur date ni leur teneur (7).

12. Après que la donation a été accomplie, il n'est plus au pouvoir du donateur d'imposer au donataire aucune condition ni aucune charge, quand ce serait même le père du donataire (8).

i3. Il faut faire .beaucoup de différence dans les donations entre les motifs que les donateurs expriment comme étant les causes de leur libéralité, et les conditions qu'ils y imposent. Car, au lieu que le défaut d'une condition annulle la donation conditionnelle, elle ne laisse pas de subsister, quoique les motifs qui* y sont exprimés ne se trouvent pas être véritables. Ainsi, s'il esf dit, dans une donation, qu'elle est faite pour des services rendus, ou pour faciliter au donataire une acquisition qu'il voulait faire , la donation ne sera pas annulée , quoiqu'il n'y ait pas de services rendus, et que l'acquisition ne se fasse point. Car il reste toujours la volonté absolue de celui qui a donné, et qui a pu avoir d'autres moti& que ceux qu'il a exprimés. Mais s'il était dit que la

(i)y. Usect. 4 desConvent. (a) Y. Tart. dernier de la sect. i du tit. des Dots. L. 2. Cod. de dooat. quae sub modo. (4) L. 3. Cod. de donat. quaesab modo. Paris, I" août 18 18. (6) Cass. 7 marn iSsio- (7) Cass. 3 floréal an i3. (8)L. 4- Cod. de dooat. qu» «nh modo.

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