En toutes donations, soit universelle de tous biens 9 on
Krticulières de certaines choses , le donateur peut se réserver sufruit des choses qu'il donne (a). (C. civ. 949, s.) i5. Les donations doivent être msinuées, pour faire oonniâtre au public cet engagement qui , étant inconnu , pourrait donner sujet À diverses fraudes (3).
On remarqae sealement ic! la règle générale de l'InuDuation des donatiofit, et on retranche tout le détail de cetre matière, qui eut réglé par les ordonnanoea et par notre nsage autrement que dana te droit romain (4)l
16. On peut mettre au nombre des donations les dépenses qu'une personne fait pour une autre par quelque motif de libéralité , et sans espérance de les recouvrer. Comme si on fournit des alimens k une personne proche ; et ce qui a été donné de cette manière, ne peut, dans la suite, être répété. Mais c'est par les circonstances qu'il faut juger si l'intention a été de donner, oti non (5).
SECTION IL
Des engagemens du donateur.
1. Le premier engagement du donateur est de ne pouvoir annuler la donation , quand il a une fois donné son consentement ; et il ne peut le révoquer (6) que pour de justes causes, comme s'il avait été forcé, s'il était incapable de contracter, ou s'il se trouvait dans un des cas qui seront expliqués dans la sect. 3.
2. Le second engagement du donateur, et qui suit du premier, est d'exécuter la donation, et de délivrer la chose donnée; et il peut y être contraint par le donataire ou par ses héritiers (7).
3. Lorsqu'il y a rétention d'usufruit dans une donation , elle tient lieu de délivrance (8).
4. C'est encore un troisième engagement du donateur, que s*il est obligé à la garantie des choses données, il doit les garantir. Mais s'il n'y est pas obligé , et qu'il se trouve avoir donné ce qui n'était pas à lui , croyant de bonne foi en être le maître, il est déchargé de la garantie. Car il est présumé qu'il n'a entendu exercer la libéralité que de son bien propre (9). (C. civ. 102 1.)
I^ legs qu'un testateur fait de sa propre chose pour le cas où celui
(i) L. a, S ait. fT. de donat. L. 3, ff. eod. (a) L. a8. Cod. de don. L. 35, J5, eod. (3) L. a;. Cod. de doDOt. L. 3o, et seq. cod. V. 1. 17, $ 1, (t. qiw m fraud. cred. (4) V. Tord, de i539. art. i3a, et celle de Moulins, art. 58. (5) L. 97, $ I, ff . de neg. gest L. i5. Cod. de neg. gest. (6) L. 5. Cod. de rcToc. don. L. 3. l. 6, eod. V. Tart. 6 de la sect. i. ('))% a, iust. de doaat. L. 35. Cod. eod. (8) L. a8. Cod. de donat. L. 35, % 5, eod. Y. l'art. 7 de la sect. a du Contrat de vente. (9) L. a. Q>d. de rvict. L. 18, <( ult. ff. de donat.
DES DONATIONS ENTEE- VIFS, TIT. X, SECT. III. 3o7
ao^tl a fait de la chose d*autrai serait contesté , doit recevoir son exécution, quand même la contestation ne proviendrait pas du fait de ses héritiers. Ce legs n*est psispéna/, mais seulement co/i</<rio/i/itf/. Au surplus, le sens d'une pareille clause est une question de volonté , dont la solution ne peut ofTrir un moyen de cassation (i).
5. S'il y avait de la mauvaise foi de la part du donateur, comme s'il avait donné ime chose qu*il savait n'être pas à lui , il serait tenu des dommages et intérêts que le donataire pourrait en souffrir (!i). (C. civ. loai.)
6. Le donateur ne peut être obligé d'acquitter ce qu'il a promis qu'autant qu'il le peut , sans être réduit à la nécessité. Car il serait injuste que sa libéralité fut une occasion d'inhumanité k son donataire (3).
7. Le donateur ne doit point d'intérêts de la chose donnée , même après le retardement, s'ils ne sont stipulés, ou s'il n'y en a une condamnation en justice ; et ils ne seront dus que depuis la demande , et selon que les circonstances y donneront lieu , comme si on avait donné une somme pour une dot (4).
SECTION III
Des engagemens du donataire , et de la révocation des donations.
I. Le premier engagement du donataire est de satisfaire aux charges et conditions de la donation , lorsqu'il y en a ; et s'il y manque, la donation pourra être révoquée seUm les circonstances (5).
a. Le second engagement du donataire est la reconnaissance du bienfait, et s'il est ingrat envers le donateur, la donation pourra être révoquée , selon que le fait du donataire y aura donné lieu. Ainsi, le donateur pourra révoquer la donation, nonseulement si le donataire attente à sa vie ou à son honneur, mais même s'il se porte à lui faire quelque violence ou quelque outrage en sa personne, ou par des injures, ou s'il lui cause quelque perte considérable par de mauvaises voies (6). (C. civ. 955,8.)
Quoique les causes d'ingratitude qui peuvent suffire pour faire révoquer une donation , soient bornées par cette loi dernière au Cod. de revoc. don. à celles qui sont exprimées dans cet article , on les met seulement pour exemple. Car il peut y en avoir d*autres qui mériteraient qu'une donation fût révoquée: comme» par exemple, si le donataire refusait les alimens au donateur réduit à la nécessité.
3. Le droit de révoquer une donation par l'ingratitude du donataire , ne passe pas à l'héritier du donateur, si lui-même ,
(i) Rejet, 17 janvier 181 1. (a) L. 18, § ult. ff. de donat. (3) L. ia, ff. de dooaC. L. a8, ff. de reg. jur. L. 173, ff. de reg. jar. V. 1. 49* ff* de re jod. (4) L. ao, ff . de donat. L. 7, ff . de jur. dot. (5) L. 9. Cod. de donat. . . L. oit. Cod. de revoc. don. (6) L. oit. Cod. de revorand. donat. L. 9, eod.
ao.
3o8 LKS LOIS CIVILES, UT. I.
ayant connu Tingratitade, l'a. dissimulée (i). (C. civ. 9S4 > gSS, s. 1046, 1047.)
L'art. gSy est également applicable aux dtaposîtions de l'art. 1046. ^ le légataire 8*est rendu coupable du vivant du testateur d'un délit en* vers ce dernier, décédé dans l'année de ce même délit, les héritiers dn testateur poinrront demander contre le légataire ingrat la révocation da legs ; et le délai i pour intenter cette action , ne courra contre ces liéri« tiers que de la même manière qu'il aurait couru contre leur auteur, c'est* à-dirc à compter dn jour où ils auront pu connaître le délit commit envers lui (s).
Le légataire qui se refuse à abandonner ses propres biens en vertu d'une clause du testament , sur ce fondement que le testateur n'en a disposé que par erreur, et qu'ainsi sa disposition est nulle par défaut de volonté, ne peut être déclaré indigne du legs, comme ayant critiqué et combattu la volonté du testateur (3).
4. Si après une donation faite par une personne qui n'a point d'enfans , il lui en survient , la donation demeurera nulle , par la présomption que celui qui donnait , n'ayant point d'enfans, n'aurait pas donné s'il en avait eu , et qu'il ne donnait que sous cette condition , que s'il venait à avoir des enfans , la donation serait sans effet (4). (C. civ. 960, s. 965, s.)
Quoique cette loi ne soit qu'en faveur d'un patron qui avait donné à son affranchi, nous l'observons pour toutes personnes ii\flistinctement. Mais si la donation était modique, et faite par une personne qui eût de grands biens k un donataire peu fortuné et pour des' causes favorables , une telle donation aerait-elle révoquée par fa naissance d'un enfant?
Si cet enfant vient à mourir avant que le donateur ait révoqué la donation , doit-elle subsister, la cause de la révocation ayant cessé par cette mort? Ou est -elle tellement anéantie par cette naissance , que cette mort ne puisse la faire revivre? Ces paroles de la loi , revertatnr in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurnrn, semblent signifier que la donation est anéantie , et que le donateur reprend irrévocablement ce qu*il avait donné. Ce qu'on peut confirmer par la loi 6, § x. Cod. de iust., et subst. où il est dit que si un père charge d'une substitution son fils qui n'avait point d'en fans, cette substitution s'évanouira lorsque ce fils aura des enfans , evanetcere substitutitmem, A quoi on peut ajouter que l'enfant qui survient à un donateur, étant saisi par sa naissance du droit de succéder à son père , ce droit anéantit la donation ; et qu'étant une fois anéantie, il ne reste pas même au donataire le droit de tenir la donation en suspens, sous prétexte que cet enfant peut mourir avant ton père; car il est illicite de 8*attendre à un événement de cette natnie. ( L. 34» S ^ « ff* de contr. empt. )
La légitimation par mariage subséquent , avant le code civil, révi une donation , encore qu*elle eût été faite après la naissance deTi légitimé (5). Une donation enire-vifs faite par le mari à m f^i leur contrat de mariage , de tous les biens qu'il possédait, n'eil
(f) L. nlt. Cod. de revorand. donat. L. i, ia fineeod. (a) Olii i8a3. (3) Rejet, 9 fcrricr 1808 . (4) L. 8. Cod. de revoe. oe^ ""' de inst. et snbst. L. loa, ff. de cond. et dcmdast. L. 4* (5) Cas». a8 frimaire an i3. 1^
le (loua leur, devenu teuf, a eu ilte dame«tiquE iiai la liJIe
3aft pir la lurvenance d'un enlaat qo 'unnnii»gepo»(*rieur(r).
Une peniion conatilui^c au profil d'un<
r set mailres , a'est pas révocable par la siirveiiance d eiilin). l'iin-ille 'iispoiiiion est moiim une doiialion rëiuuaérulolrc que l'acquiitcmeiil d\ine délie DalTirelle(]).
Quand une personne place aa forlane en renies lingèrES. d'inl elle ipale la iurTivai>cc au profil de ses neveux ei de ses nièces, celle sli' puUlion , quoique purement eramïle nu proGi de cea derniera , uc peut
bit (3). "
Une donation entre-vïri eal réroquée par la légilimaliou d'an enfant ilurel né poslérieuremenl , bien que cet eiifanl ail êlé iiiicrh lur les ngiilres de fêlai ciiil et lur la propre déclaratiau de la mère , coruioe ~ > d'un antre que de celui qui l'a lëgillmé (4).
Lorsqu'un individu a succombé sur la demande par lui formée en révocation d'une (lunalton eut re-vifi pour ciuie de lurreuaiice d'eufans, selte décîaion n'a pas l'auloriié de fa chose jue^e Ji l'égard de la deidcen réduction, que le même individu fonde snr ce que cette dona- I eicède la quolîlé disponible; l'autorité de la chose jugée aut Irrde l'art. i3Si, n'ayant lieu qu'autant que la demande est Tondre lur la même cause. Il en est de même soîl que, lors du premier arrél . ui à qui on oppose la cbosc jugée ait agi par voie d'action , aoît qu'il ■gi par raie d'exccplion. La transaction faite, lors du premier arrêt , »ar quelques difficultés nées de son exëcntlon , ue penl élr« op|ioi«c à U demande en réduction de la donation fondée aur ce que celte donation porte nlleiote a la réserve (5).
TITRE XI
De rusufl-ail.
)n a parl^, dans le litre précédent , des réserves d'tunfruii , se fniit dans les donations, et on peut aussi faire de sembUbln ;rves dans des constitutions de dot , dans des ventes, éduogn, et autres conventions (ti). On peut même, par <lti expre.sses , constituer un usiifriiil au jire£l de qoclqne personne (7). Ainsi, l'usufruit pouvant s'établir par de* eootrats, il est une espèce de convention. Et qtioiqall s'Mqnjert aussi (tardes tesiamens et autres dispositinasienHedr BOrt, ou m^tne par des lois, comme l'usufruit que lestM.ta onloaitumes donnent nuv pères et ani ajns, Mr Vn ifans, soit soie le nom tl'usiifma, n* dr pnk- ;artle-bnurgooise ; on place ici pettr ^tÊômtr qui , ■« an seul entiroil , doit être aitt «■ prmii-r etk •.. ^,j| ^ ^j^. remanpaé Jii. ! - r: *-•
3lO LKS LOIS CIVILKS, LIV. I.
L'usage de l'usufruit n'est pas seulement naturel dans la société par la liberté indéfinie de toute sorte de conventions, mais aussi par l'utilité de séparer en diverses occasions le droit de propriété de celui de la jouissance. Et cette séparation , qui se fait naturellement par le commerce de louages et de baux à ferme, se fait aussi très-justement par d'autres vues , soit dans les libéralités où Ton ne veut se dépouiller que de la propriété , en conservant la jouissance ; soit dans le commerce des conventions y comme si deux personnes faisant un échange , chacun se réserve la jouissance du fonds qu'il donne; ou dans des testamens, comme si un testateur lègue l'usufruit d'un fonds dont il laisse la propriété à son héritier, ou s'il lègue la propriété et laisse l'usufruit, ou à l'héritier, ou à un autre légataire (i). Dans tous ces cas, soit que l'usufruit ait pour titre une convention ou un testament , ou la disposition d'une loi ou d'une coutume , la nature en est toujours la même , si le titre de l'usufruit n'y apporte quelque distinction : et c'est cette matière de l'usufruit , en général , qui est celle de ce titre.
On peut encore considérer comme une espèce d'usufruit , où plusieurs règles de ce titre peuvent s'appliquer, le droit qu'ont les possesseurs des bénéfices de jouir des revenus qui en dépendent ; et cette espèce d'usufruit a cela de propre , que les biens qui y sont sujets n'appartiennent à aucun propriétaire particulier, mais sont à l'église.
Ceux qui ont lu cette matière de l'usufruit dans le droit romain, pourront trouver à dire dans ce titre la règle qu'on voit dans la h>i ^ ^Jf' (ic usufr. et usufr. leg. et dans la loi S6,ff. de usu/r. qui veulent que si im usufruit est acquis à une ville ou autre communauté , il dure cent ans. Mais outre que le cas d'un tel usufruit est si singulier et si bizarre , qu'il ne mérite pas une règle (2) ; s'il en fallait une, il ne semblerait pas juste de faire perdre par un usufruit la jouissance de trois ou quatre générations , et il y aurait bien plus de raison de le borner à trente années : ce qu'on pourrait fonder sur une autre loi. P^oy, L. 68, infin.ff. cul leg. Falc»
SECTION PREMIÈRE
De la nature de V usufruit ^ et des droits de V usufruitier.
I. L'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont on n'est pas le propriétaire, la conservant entière, et sans la détériorer, ni la diminuer (3). (C. civ. 578.)
L'usufruit perpétuel peut être regardé comme un droit de propriété. Ce n'est point à un pareil usufruit que doit s'appliquer la règle, que l'usufruitier ne peut prescrire (4).
(i) § I, idsl. de usufr. (a) V. l'art. 21 de la scct. » de» Règles du droit. (?) L. I, ff. de usufr. et quem. inst. eod. (4) V.skss . 9.9 juin 18 il.
DE l'usufruit, TIT. XI, SECT. I. 3ll
Le propriétaire peut , nonobstant l'opposition de l'usufruitier, disposer d'objets compris dans l'usufruit , lorsque ces objets dépérissent , et d'ailleurs ne sont, pour Tosufruitier, productifs d'aucun revenu» ni même objet d'agrément (i).
a. On peut jouir par usufruit , non-seuTement des immeubles^ mais aussi des meubles ; comme d'une tapisserie, d'un troupeau de bétail y et d^autres choses mobilières (a) (C. civ. 58o, 58i)^ suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 3.
3. L'usufruit consiste en la jouissance pleine et entière de^ toutes les espèces de fruits, de revenus, de commodités et d'usages qui peuvent se tirer de la chose dont on a l'usufruit : eomme sont leç fruits des arbres , la coupe des bois taillis , les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière , la laissant en bon état , toutes les récoltes , le miel des abeilles ; et généralement l'usufruitier jouit et use de tout sans réserve , et on peut même jouir par usufruit des fonds et des meubles, dont il ne se tire pas d'autre usage que le simple divertissement (3). (C. civ. 582, s.)
4. L'usufruitier qui , au moment que son droit lui est acquis et que son usufruit commence à courir, trouve des fruits pendans qui sont en maturité, peut les recueillir, et ils sont à lui; et si l'usufruit venait h finir, ou par sa mort, ou autrement pendant la récolte, la portion des frutts qu'il aura recueillis, quoique restée dans l'héritage , mais séparée du fonds, appartiendra à ses héritiers ; et ce qui restera sans être cueilli , demeurera au propriétaire , et aussi les fruits qui seront tombés d'eux-mêmes , et où l'usufruitier n'aura pas mis la main. Car, comme il n'y a qu'un droit de jouir, si ce droit finit avant la jouissance, il n'y a plus rien. Ainsi, lorsque l'usufruitier meurt avant la récolte, ses héritiers n'auront rien aux fruits (4). (C. civ. 585.)
n faut remarquer sur cet article que, comme un usufruit peut être acquis par différens titres, comme par un testament , par une convention, par une loi , ainsi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce titre, on doit suivre en cnaque espèce d'usufruit, pour ce qui regarde les droits de l'usufruitier, ce qui peut en être réglé par le litre, quoique différent de la règle expliquée dans cet article. Ainsi , la jouissance qu'ont les possesseurs des bénéfices des fruits qui en dépendent , est une espèce d'usufruit qui se règle d'une autre manière. Car, comme les fruits du bénéfice appartiennent au possesseur à cause des charges, les fruits de la dernière année , a commencer l^année comme c'est la règle au mois de janvier, se partagent entre les bériticrs dn titulaire et son successeur au bénéfice , à proportion du temps que ce titulaire a vécu pendant cette dernière année. Ainsi, les fruits de la dot, après la dissolution du mariage, se partagent différemment entre le survivant et les héritiers
(i) Poitiers, a avril 1818. (2) L. 3, § i, ff. de usufr. et quem. L. 7, eod. § a, iD»t. eod. V. la sect. 3. (3) L. 7, ff. deusufr. et qneai. Dict. leg. § i . L. 9, eod. L. 59,$ I, eod. L. 9, §6, eod. Diot. Irjç. § nlt. Dict. Icg. § i L. a8, ff. eod. Sutoœ, et imagints. L. 41, eod. (4) L. ^7, ff. de UAuf. et quem. L. i3, ff- qnib. mod. usufr. rela). am. L. 8, ïq fine, ff. deann. legat.
Sia LXS LOIS CIVILES, UV» l,
dn prédécédé» saÎTanl lesdifTérentef dispotitions des oootiiiiie% comme il a été remarqué dans le préambule do titre des Dots, Aiafi » rasnfnût. des pères et la garde-noble on bourgeoise» se règlent selon que les co«« tûmes on les usages peuvent y avoir pourvu.
Sous Tempire de la jurisprudence ancienne et antérieure au code ciWI, la vente faite pair rnsufruîtier des fruits naturels et industrieb, par eicemple , d'une coupe de bois , était entièrement nulle, quant aux fruits non perçus , quoique édius an moment du décès de rusufruîtier. — Le code civil a modiné ce principe » tellement que^ sous son empire, une semblable vente est valable» on moins vis-à-vis des tiers acquéreurs, et
Îrne le propriétaire n'a d'autre droit que celui de réclamer le prix dea mita venans Ti).
Les droits ae Fusafruitier et ceux d'un propriétaire doivent être régîa par les lois en vigueur au temps de la constitution de Fusufruit (a).
5. Si les firuits des héritages » sujets à on usufruit» étaieot donnés à ferme » l'usufruitier» qui a son droit acquis au temps de la récolte» recevra du fermier le prix du bail » de même qu'il aurait recueilli les fruits» s'il n'y ayait point eu de bail; et quoique l'usu-r fruit vienne à finir entre la lîîçolte et le terme du paiement» l'usufruitier ou ses héritiers auront le prix entier du bail de cette récolte (3). (C civ. 586.)
6. Les revenus ^ui s'acquièrent successivement» et de moment à antre» comme les loyers d'une maison , appartiennent à l'usufruitier» à proportion du temps. que dure son droit. (C. civ. 5d6.) Ainsi » lorsqu'un usufruit commence au premier janvier» et qu'il finit avant la fin de l'année , le propriétaire aura les loyers qui courront après l'usufruit fini , et l'usufruitier ou ses héritiers auront ceux du temps qu'a duré l'usufruit (4).
7. L'usufruitier peut cueillir» avant une parfaite maturité , les fruits dont la nature est telle, qu'il est» ou de l'usage , ou plus utile de les cueillir prématurément. Ainsi on n'attend pas la parfaite maturité des olives , du foin » d'un bois taillis ; mais l'usufruitier doit attendre la maturité pour la moisson et pour la vendange (5).
8. L'usufruit s'augmente ou se diminue» à proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver au fonds sujet à l'usufruit ; et comme l'usufruitier souffre la perte ou la diminution de son usufruit » si le fonds périt » ou est endommagé par un débordement , par un incendie , ou autre cas fortuit (6) , il profite aussi des changemens qui peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand ; comme si l'événement d'un procès y acquiert une servitude » ou plus d'étendue » ou si le voisinage d'une rivière y apporte quelque accroissement (7). (C. civ. 596.)