L'usufruitier peut ouvrir une carrière dans le fonds dont
(c) CsM. ai juillet 1818. (a) Douai, 9 avril 1816. (3^ L. 58, (S. de osafr. et queo. U) L. a6, ff. deasnfr. et quem. (5) L. 48, § i, tf. de usafr. In froctu. L. 4^ tf. de as. et usufr. leg. (o) Y. les art. 4, 5 et 6 de la sect. 6. (7) L. 9, ,^ 4« ^- de u.^ufr.
DE L USUFRUIT, TIT. XI, SKCT. I. 3l3
il a l'usufruit; car les pierres qu'il en tirera tiennent lieu de fruits; et il en est de méme'des autres matières qu'il pourra en tirer ; et il pourra même arracher un plant, comme des vignes, pour y faire quelque changement de cette nature , pourvu que le fonds en de-« vienne meilleur, et que le revenu en soit augmenté; car l'usufruitier peut améliorer, mais il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire. Mais , quoique le revenu f&t augmenté par un changement de l'état du fonds , si ce n'était que pour un temps, ou si ce changement causait d'ailleurs des incommodités ou des dépenses qui fussent à charge au propriétaire , l'usufruitier en serait tenu , comme ayant passé les bornes de son droit (i). Ainsi , c'est par les circonstances qu'il faut juger des changemens que l'usufruitier peut ou ne peut pas faire. (C. civ. S98.)
10. Les arbres abattus par le vent , ou par quelque autre accident , appartiennent au propriétaire du fonds dont ils faisaient partie ; ainsi , il est obligé de les emporter à ses frais , afin qu'ils n'incommodent point ; et l'usufruitier n'en profitant pas , il n'est pas obligé d'en planter de nouveaux (a).
11. Les arbres morts sont à l'usufruitier comme une espèce de revenu, mais à la charge d'en planter d'autres (3). (C. civ. 594.)
12. Si les lieux sujets à un usufruit se trouvent avoir besoin de quelque réparation où l'on puisse faire servir le bois des arbres abattus par quelque accident , l'usufruitier pourra s'en servir (4). (C. civ. 592.)
1 3. L'usufruitier peut tirer des arbres d'un bois de quoi faire des échalas pour des vignes, pourvu que ce soit sans détériorer (5). (C civ. 593.)
14. Si Tusufruitier d'un héritage ne peut y entrer que par un autre fonds de celui qui a créé l'usufruit, ce passage sera dû à cet usufruitier (6). (C. civ. 597.) Ainsi , si un testateur a légué l'usufruit d'un héritage où l'on ne puisse entrer que par un autre fonds de sa succession, et que cet autre fonds demeure à l'héritier, ou qu'il soit donné à un autre légataire , cet héritier ou ce légataire tenant ce fonds de ce testateur, sera obligé de souffrir la servitude du passage , et de le donner tjsl qu'il sera nécessaire pour la culture et la jouissance de l'héritage sujet à cet usufruit ^7).
i5. Si, dans le cas d'un usufruit légué , il manque à l'usufruitier quelques commodités qui ne soient pas d'une absolue nécessité pour sa jouissance , comme l'est un passage , il ne pourra prétendre que l'héritier doive lui fournir ces sortes de commodités. Ainsi, il ne pourra pas demander qu'on lui donne des jours plus
(i) L. i3, S 5, ff. de usnfr. et qaem. Dict. leg. i3, $ 6. (2) L. 19, $ x, ff. de nsafir. L. 5g, eod. (3) L. 18, ff. de nsufr. et quem. (4) !<• la, ff. de usufr. et qaem. Dict. leg. la. (5) L. 10, ff. de usufr. et qnem. (o) L. i,J| x, ff. siususf. pet. Dict. leg. I, S 2. L. i5, $ i, ff . de usu. et usufr. leg. (7) Diot. leg. x, S 3, ff . ffi usnsfr. pet .
3l4 LBS LOIS CIVILES, UV. I.
commodes pour iine chambre , un passage plus aisé , une prise d'eau; car .l'usufruit est borné à la jouissance de la chose telle qu'elle est, quand le droit en est acquis à l'usufruitier (i).
16. L'usufruitier peut par lui-même poursuivre le aroit d'une servitude , s'il en est dû à rhéritage dont il a l'usufruit , et agir contre le voisin chez qui elle est due, de même que le pourrait le propriétaire (^).
17. L'usufruitier peut faire dans l'héritage sujet à rusufniit des améliorations et réparations utiles ou nécessaires, et même pour son seul plaisir, pourvu que ce soit sans rien empirer, ni changer l'état des lieux. Ainsi, il ne peut hausser un bâtiment, changer les appartemens ni les autres dépendances d'une maison , ni les défigurer , augmenter , ou diminuer , non pas même en ajoutant ce qui serait mieux , ou démolissant ce qui serait inutile; mais il peut, par exemple, prendre des jours et mettre des peintures et autres omemens (3).
18. Si l'usufruitier a fait des améliorations, ou des réparations, soit utiles ou nécessaires, ou pour son plaisir, il ne peut rien démolir de ce qu'il a bâti , ni ôter ou enlever que ce qui peut se conserver, étant enlevé (4). (C. civ. Sgg,)
19. L'usufruitier peut, ou jouir par soi-même, ou louer et bailler à ferme; il peut même céder, vendre ou donner son usufruit; et la disposition qu'il en fait lui tient lieu de jouissance, et conserve sou droit (5). (C. civ. SgS.)
Lorsqu'un bail à ferme a été renouvelé plus de trois ans avant l'expiration du bail courant , par celui qui avait la pleine propriété d'une partie de Timmeuble et Tusufruit du surplus , le même propriétaire de ce surplus peut, à l'extinction de l'usufruit, demander l'annulation du bail quant à sa portion , mais il ne petit demander l'annulation totale, sous prétexte que le bail est indivisible, même dans le cas où l'inomeuble ne peut être partagé (6). Des héritiers ne sont pas tenus d'entretenir le bail à longues années , fait à Tun d'eux par leur auteur commun , s'il en résulte un avantage an profit du preneur (7}.
20. L'usufruitier a la liberté d'interrompi^c le bail qu'avait fait le proprictaire , de même que l'acheteur (8), si ce n'est que son titre le règle autrement. Car, ayant le droit de jouir de tout le revenu , et d'ordinaire pendant sa vie , il est comme le maître; et il n'est pas oblige de laisser au fermier un profit qui est à lui.
SECTION IL
De r usage et habitation.
L'usage est distingue de l'usufruit, en ce qu'au lieu que l'usu-
(i) L. I, %v\l. ff. si nsusfr. pet. (a) L. t, ff. »i usjisfr. pet. (3) L. 7, in fin* et 1. 8, ff. de nsafr. et qiiem. L. i3, $ 7, cod. Y. S 8, eod. ^4) L. i5, îî. de nsuf. et quem.y. Tart. dernier de la Mct. 3 du tit. des Dots. (5)L. la, $ a, ff. densufr. etqnein. L. 67, eod. (6) Metx, agjnillct 1818. (7) Paris, 3x mai i8i5. (8) L. 59,5 I, fT. deusufr. V. l'art. 4 dcla'sect.3 du L«»uagc.
DE l'usufruit, TIT. XI, SEGT. II. 3l5
fruit est le droit de joiiir.de tous les fruits et revenus que peut produire le fonds qui y est sujet, l'usage ne consiste qu'au droit de prendre sur les fruits du fonds la portion que l'usager peut en consumer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé par son titre , et le surplus appartient au maître du fondis Ainsi , les usagers qui ont droit d'usage dans une forêt ou un bois taillis, ne peuvent en prendre que pour leur usage , selon qu'il a été réglé par leur titre; et celui qui aurait l'usage d'un autre fonds , ne peut en recueillir que ce qu'il peut consumer pour le besoin qu'il peut avoir des espèces de fruits que ])roduit ce fonds; ou même l'usage peut être restreint à de certaines espèces de fruits ou revenus^ sans s'étendre aux autres. Ainsi , on voit dans le droit romain, que celui qui n'avait qu'un simple usage do fonds, n'avait rien au blé ni à l'huile (i); et que celui qui avait Tusage d'un troupeau de brebis, était réduit à s'en servir pour engraisser les héritages , mais n'avait rien à la laine ni aux agneaux; et pour le lait même, il est dit en quelques endroits, qu'il ne pouvait en prendre qu'un peu, et en d'autres, qu'il n'y avait rien (a).
L'habitation est pour les maisons ce qu'est l'usage pour les autres fonds; et au lieu que celui qui a l'usufruit d'une maison , peut jouir de la maison entière, celui qui n'a que l'habitation a sa jouissance bornée à ce qui lui est nécessaire on réglé par son titre. Sur quoi il faut remarquer, qu'encore que ce mol d'habitation paraisse restreint dans quelques lois, au sens de cette définition (3), il semble en d'autres, que l'habitation ^ et même l'usage d'une maison, emporte la jouissance de la maison entière. Ainsi , ce n'est pas tant par le sens de ces mots d'usage et d'habitation, qu'il faut étendre ou borner la jouissance de ceux qui ont ces sortes de droits, que par les termes du titre, qui peuvent faire juger de l'intention ou du testateur, si ce droit est acquis par un testament, ou des contractans, si c'est par une convention qu'il est établi (4).
1. L'usage est le droit de prendre sur les fruits qui y sont affectés, ce que l'usager peut en consumer pour ses besoins, ou ce qui lui est donné par son titre (5). Ce qui se règle, ou par le titre même, s'il l'a exprimé , ou par la prudence du juge, selon la qualité de l'usager, et l'intention des personnes qui ont établi ce droit, ou par les coutumes et les usages, s'ils y ont pourvu (6). ( C. civ. 63o.)
2. Si les fruits dont l'usager a droit de prendre ce qui lui est
(i) L. 12, § 1, rr. de usu. et habit. (3) L. la, § a, ff. de usa. et habit. C 4. Inst. de U5U. et habit. Dict. leg. 12, § 1. (3) V. I. 10, ff. de asu et habit. Dict.
^^K- ^ïS ' *^' ^' ^- '^' ^^^* ^' ï'*»*^- 9 d® ï* sect. a, et Tart. 7 de la »ect. 4* (4) V. l. 4.L. lit $ i« ff- de usu et habit. L. i5. eod. L c3, Cod. de usufr. et habit. (^)L. 7., ff. de u%u et h^hit. § i. Inst. de usu et habit. L. 10, § 4.L. riv$ i* (f-end. L. la, ^ r, eod. (6)L. aa, § ult. ff. eod.. L. la, § i, eod.
3l6 LES LOIS CIVILES, LIV. I.
nécessaire pour ses besoins, sont si modiques dans le fonds dont il a Tusage,^ qu'il n'y ait précisément que ce qu'il lui en faut, il aura le tout comme l'usufruitier (i).
3. L'usager a la liberté d'aller dans le fonds pour user de son droit , mais sans incommoder le propriétaire (2).
4> Comme le droit d'usage est borné à la personne de l'usager, il ne peut ni vendre , ni louer, ni donner un droit qui lui est personnel, et qui, passant à une autre personne, pourrait être plils à charge, ou plus incommode au propriétaire (3). (C. civ. 63 1.) Que s'il y avait quelque difficulté de savoir si l'usager pourrait user de son droit autrement qu^n personne, il faudrait la régler parle titre, par la qualité des personnes, et par les autres circonstances.
Les particuliers ne peuvent se céder entre eux le droit d'affouage ou usage dans un bois; et nul ne peut vendre sa portion de bois façonnée on non façonnée (4)*
5. Le droit d'usage, comme celui de l'habitation, qui est acquis au mari ou à la femme par un legs , ou autre disposition à cause de mort, se communique de l'un à l'autre; et ils useront ensemble de ce droit pendant la vie de celui à qui il est donné (5). Car celui qui a légué , ou un usage , ou une habitation à l'un des conjoints, n'a pas voulu en exclure l'autre. Mais si un droit d'usage de quelques fruits était légué ou au mari ou à la femme , avant qu'ils fussent mariés, le mariage survenant n'empirerait pas la condition du propriétaire; et l'usage serait borné, ainsi qu'il serait réglé par le titre ; et il en serait de même, si cet usage était acquis par une convention, soit avant ou après le mariage ; et dans tous ces cas, c'est par les circonstances qu'il faut juger de l'efFet que doit avoir le titre (6).
6. Le droit d'usage n'est pas seulement pour une ou plusieurs années, mais il s'étend à la vie de l'usager, si le titre de ce droit ne le règle autrement (7).
7. L'habitation est le droit d'habiter dans une maison, et celui qui a ce droit a comme un usage , ou comme un usufruit , selon que son titre étend ou borne le droit d'habiter (8). ( C. civ. 6518. )
8. Le droit d'habitation s'étend à toute la famille de celui qui a ce droit ; car il ne peut habiter séparément de sa femme, de ses enfans, de ses domestiques ; et il en est de même, si ce droit est
(i) L. i5, ff. de usu et habit. (2) L. ri, ff. de usu et babit. § i . Inst. eod. (3) L. II, in fin. ff. de usu et babit. § i, in fin. Inst. eod. L. 12, ^ult. ff. eod. (4)C«»s. 1 3 octobre 1809. (5) L. a, § i,ff. de usu et babit. L. 4,$ 1, eod. L. 9, eod. L. 12, ^ a, in flb. eod. L. 101, § 2, ff. de rond, et démonstr. (6) L. 34, ff . de reg. jur. (7) V. ci-après l'art. 1 1 de cette section, et l'art, i de U »ect. 6. (8) L. 2, $ 1, ff. de usu et luibit. V. à la fin du préambule de cette sect.
DE L*U$UFEUIT, TIT. XI, SKCT. III. 3l7
acquis à la femme (i). Ce qui s'entend de Thabitation même qui était acquise avant le mariage (a). (C. civ. 632.)
Ce qui est dit dans cet article, que rhabitatîon s'étend à toute la ftinîlle, signifie que celui qui a ce droit peut habiter avec toute sa fa* mille dans les lieux sujets à son habitation. Mais cette règle ne signifie pasqu*une habitation Kornée, par exemple, à un appartement , puisse s'ctendre à un autre , sous prétexte du besoin de la famille de celui qui a ce droit. (V. Tart. 5.)
9. L'habitation s'étend, ou à toute la maison, ou seulement à une partie , selon qu'il paraît réglé par le titre. Que si l'habitation est donnée indéfiniment sans marquer ni la maison entière , ni quelques lieux , mais seulement ou selon la condition , ou selon le besoin de celui à qui ce droit est acquis, elle comprendra les commodités nécessaires , quand il ne resterait rien au propriétaire (3). (C. civ. 633.)
10. Celui qui a l'habitation d'une maison ou d'une partie , peut céder et louer son droit , sans y habiter lui-même (4j* si ce n'est que sa condition fût autrement réglée par son titre (5). ( C. civ.
11. Le droit d'habitation, comme celui de l'usage, n'est pas borné à un temps , mais il dure pendant la vie de celui qui a ce droit (6).
SECTION m.
De r usufruit des choses qui se consument par V usage , ou qui se
diminuent.
Les choses mobilières, ou se consument tout-à-fait, ou au moins se diminuent par l'usage. Ainsi , les grains et les liqueurs se consument entièrement quand on en use, et les animaux, les tapisseries, les lits et les autres meubles souffrent quelque diminution par l'usage, et même par le simple effet du temps, quand on n'en userait point ; et enfin ces choses périssent. Mais on n'a
Eas laissé d'établir une espèce d'usufruit de toutes les choses moilières et de celles même qui périssent par l'usage. Cet usufruit s'acquiert en deux manières : ou par un titre particulier, comme si Ton donne l'usufruit ou l'usage d'une tapisserie et d'autres meubles; ou par un titre général , si elles se trouvent comprises dans une totalité de biens, comme dans une succession, dont quelqu^un ait l'usufruit. Et c'est cette espèce d'usufruit dont les règles feront la matière de cette section.
I. Quoiqu'il ne paraisse pas naturel qu'on puisse avoir l'usu-
(1) L. a, % I, ff. d« usa et habit. L. 4* § ï> ff' à% asn et habit, (a) L. 4«S 1. eod. (3) L. i5, ff. de usu et habit. L. 18, ff. de usa et habit. (4) L. i3. Cou. de osufr. § 5. Inst. de osa et habit. (5) L. 34, ff. de reg. jur. (6) L. 10, $ 3» ff. de UKU et habit.
liE l/uSUFRUIT, TIT. XI," SFXT. 111. SlQ
sera pas tenu de remplacer ce qui périra (1)9 si c'est sans sa faute (C. civ.ÇiS.)
7. L'usufruit des choses qui se consument par Tusage emporte la propriété, puisqu'on ne peut en user qu'en les consumant. Mais l'usufruitier est distingué du propriétaire, en ce qu'il est obligé , après l'usufruit fini, de rendre selon la condition de son titre, ou une pareille quantité de même nature que celle qu'il avait reçue, ou la valeur des choses, au temps qu'il les a pri> ses (2); car c'est de celle valeur qu'il a eu l'usufruit (C. civ.
L'usufruit d'un fonds de boutique est un usufruit de choses fonglbles , translatifs de la propriété à l'usufruitier, et qui ne laisse an propriétaire d'autres droits que celui de réclamer, après l'usufruit fini, la râleur estimative du fonds de boutique (3). Mais lorsque rnsufruitier d*un fonds de commerce a formellement manifesté Tintention de conserver et de rendre au propriétaire ce fonds de commerce en nature, et qu'il l'a réellement conservé en remplaçant les marchandises vendues durant le cours de l'usufruit, par d'au 1res marchandises appartenant au même genre de commerce, le propriétaire a le droit , lors de la cessation de Tasufruit, de reprendre les marchandises en nature: on ne peut lui objecter que ces marchandises étant de leur nature choses fongibles^ la propriété a dû en passer à l'usufruitier, et que le droit du propriétaire , en ce cas , n'est qu'une simple créance de la valeur des marchandises (4).
8. Il est égal d'avoir, ou l'usufruit des choses qui se consument lorsqu'on en use, comme de l'argent, des grains, des liqueurs. Car celui qui en a l'usage , en jouit autant que celui qui en a l'usufruit, puisqu'il en dispose comme en étant le maître (5).
9. L'usage de toutes les autres choses mobilières a ses bornes et son étendue, selon le litre qui l'établit ; et il se règle, ou par l'intention des contractans , si le titre est une convention, ou par celle du testateur, si c'est un testament; et on juge de cette intention ou par les termes du titre, ou par les circonstances, comme de la qualité de celui à qui l'usage de ces choses a été donné, du motif de celui qui l'a donné, de l'usage qu'il en faisait lui-même , elles autres semblables. On regarde aussi la coutume, s'il y en a dont la disposition puisse s'y rapporter ; et c'est par ces principes qu'il faut juger si, par exemple, un usage de meubles comprend toutes les choses mobilières sans exception , ou seulement quelques-unes, et comment on peut en faire la distinction ; s'il s'étend à toutes sortes de services et de profits qu'on peut en tirer, ou s'il est borné à quelques services et à quelques profits (6).
10. Celui qui a en usufruit des choses mobilières dont l'usage consiste à les louer, comme d'un bateau pour voiturer des mar-
(i) L. 70, § 3, ff. de usufr. (a) L. 7, ff . de usnfr. ear. rer. qu« nsn coosum. ▼ . Fart, a de la sect. 4. (3) Cass. 9 messidor an ir. (4) Rejet, 10 avril 1814. (5)L. 5, § nlt. ff. de usnfr. ear. rer. qua* nsn consnm. L. 10, § r, eod. (6) V. l'art. 1 cl l'art. 5 dp Ia %vcx . a.
3»0 LMS LOIS CaiVILBS, UV. I.
dumdiBês, dW vaisseaa pour trafiquer sur mer, peut looer sortes de choses. Mais il ne peut louer celles qui ne sont pas destinées à cet .usage; car encore que l'usufruit donne un plein droit de jouir de tout le profit qu'on peut tirer des choses qui y sont sujettes 9 ce droit sur des meubles doit avoir ses bornes, parce que le mësusage peut les faire périr ou les endommager. Ainsi, les manières d'en user doivent être réglées selon le titre et selon les circonstances de la- qualité des personnes, de la nature des choses, de l'usage que doit en faire un bon père de famille, et les autres semblables (i). (C. civ.6si7.)
SECTION IV
Jhs engagemens de VusvfruUier et de Pusager envers le propriétaire»
X. Le premier engagement de l'usufruitier est de se charger des choses dont il a l'usufruit, soit meubles ou immeubles, et d'en faire un inventaire et procès-verbal , en présence des personnes intéressées ,- pour marquer en quoi elles consistent et en quel état il les prend , afin de régler ce qu'il devra rendre après l'usufruit fini, et en quel état il devra le rendre (a). (C. civ. 600.)
Un droit d'asafrait contracté cootractnellement par un époux au profit de son épouse sur ses immeubles , pour le cas du prédécès du donateur, est censé établi sous la double condition , et de la survie du donataire, et de rexisteoce d'immeubles au moment de l'ouverture de la succession. L'usufruit ne peut s'exercer sur le prix des immeubles aliénés depuis le don (3).
a. Le second engagement de l'usufruitier est de donner les sûretés nécessaires au pix)priétaire pour la restitution des choses données en usufruit , soit par sa simple soumission , en donnant caution, selon qu'il peut y être obligé par le titre de l'usufruit, ou que les circonstances de la nature des choses , de la qualité des personnes et autres le demanderont. (C. civ. 601.) Comme si c'est un usufruit de choses qui pérbsent par l'usage, ou qui puissent facilement être endommagées. Et la sûreté de la restitution renferme aussi celle de rendre les choses dans l'état ot\ elles devront être (4).
L^usufruitier ne peut se dispenser de fournir caution , quoiqu'il ait donné k ferme les immeubles soumis à son droit, s'il ne justifie en même temps de la sohabilité du preneur (5). On peut exiger du survivant, usufruitier d'un fonds de commerce, et comptable de sa valeur, une caution, si au lieu de consentir k la vente de ce fonds , il veut personnellement le faire valoir. La dispense de fournir caution ne s'ap-
(i) L. i5, S 4, ff- de nsnfr. Dict. leg. S 5. L. 1^% % 4« ff . de asu et habit, (a) L. I, 5 4» ^> v^ufrocfiiar. quemadmod. cav. (3) Dijon, la avril iSao. (4) L. i« tî» nsiifr. quemadmod. cav. L. i3, ff . de asnfr. L. 8, ^ 4> ff • qui aatisdare ctig. L. 4* Cod. de umifr. L. 7, If. de usufr. ear. rer. qnans. cous. L. r. Cod. de osalr.
(5) Aix,a8 janv. 1808.
DE L*LSUFRLIT, TIT. XI, SECT. IV. 3ll
pUqae qn*aux fruits et non aux capitaux (i). Lorsque le survivant dès époux est usufruitier à sa caution jnratoire des biens du prédécédé^ les héritiers de celui-ci ue peuvent exiger une caution ou autre sàrelé^ sous le prétexte que la fortune du survivant ne leur présente pas de garantie suffisante (3).
3. Le troisième engagement de Tusufruitier est de conserver les choses dont ii a Tusufruit , et d en avoir le même soin que prend un bon père de famille de ce qui est à lui (3). (C. civ. 601.) Ainsi , celui qui a l'usufruit d'une maison doit veiller à préveair lin incendie ; ainsi , celui qui a un usufruit d'animaux doit les faire garder, nourrir et panser.
4. Le quatrième engagement de l'usufruitier est de jouir en bon père de famille, tirant des choses sujettes à l'usufruit ce qui peut lui en revenir, sans mésuser, sans détériorer ni changer même ce qui est destiné pour le simple divertissement , quoique ce fut pour augmenter le revenu. Ainsi il ne peut couper des arbres plantés en allées pour y faire un potager, ou y semer du blé (4).
5. Le cinquième engagement de l'usufruitier est d'acquitter les charges des choses dont il a l'usufruit , comme sont les tailles et autres impositions et charges publiques, même celles qui peuvent survenir après que l'usufruit lui a été acquis ; les cens , les rentes foncières et autres redevances (5). (C. civ. 608.)
Les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphytéotique sont à la charge de Teniphytéote ( un bail emphytéotique de 99 ans et de moins équivalent bien à un usufruit), lors même qu'il n'a poiot été astreint expressément à ce paiement par Tacte du bail. — L*emphytéote est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance due par le bailleur, k moins que le contraire n'ait été expressément stipulé (6).
6. Le sixième engagement de IHisufruitier est de faire les dépenses nécessaires pour conserver et tenir eu bon état les lieux et autres choses dont il a l'usufruit : comme de faire les menues réparations d'une maison , de planter des arbres au lieu de ceux qui sont morts sur le pied , de cultiver et ménager les héritages» et faire les autres réparations et dépenses que peut demander la culture et la conservation des lieux. Mais il n'est pas tenu des grosses réparations, comme de rebâtir ce qui est tombé sans qu'il y eût de sa faute (7). (C. civ. 6o5.)
L'obligation imposée h l'usufruitier de faire les réparations d'entretien, n'est pas telle que le propriétaire puisse contraindre Tusufruitier, pendant le cours de l'usufruit , à faire ces réparations. Seulement , si le
(i) A.ix, Siraye, t. 6. p. 45a. 1806. (a) Paris, lo fév. 18 14* (3^ L. 65, ff. de usufîr. L. X, ff. de ii&uf quem»d. cav. L. 4. C. eod. (4) L. i5, § i,ff. de ustifr. Dirt I. ^ 3. L. f3, S 4, ff. eod. Dict. § 4. L. 9, § a, ff . de usufructu. (5) L. ^7, J 3, ff. de usufr. L. a8, ff. de usa etusufr. (6) Avis du conseil- d'état, %i jaoT. 1809.(7) L. 7, Cod. de nsuf. L. 7, § a, ff. de usufr. L. f8, eod. L. 4» S '* ^^* ^^ oper. senr.
L ai
3aa LKS LOIS CIVILES, LIV. I.
défaut de réparations d*enlretien constitue ua abiu de jouissance , le nuluropriétaire peut demander la cessation de Tusufruit. V. 6i8 (i).
7. Tous ces engagemens de rusufruiticr sont communs à l'usager à proportion de son droit d'usage. Ainsi, lorsque son droit fui donne toute la chose , comme s'il a une habitation qui s'étende à une maison entière, il doit se charger de ce qui lui est délivré, donner les sûretés nécessaires, prendre soin des lieux, en jouir sans détériorer et sans mésuser, faire les réparations, et porter les autres charges dont l'usufruitier sera tenu. Mais si son droit est borné , comme s'il n'a qu'une partie de la maison , il ne doit des réparations et des autres chaînes , qu'à proportion de ce qu'il occupe (a). (C. civ. 635.)
8. Si l'usufruitier ou l'usager aiment mieux abandonner leur droit, qu'en porteries charges, ils cesseront d'en être tenus, à la réserve de celles de la jouissance qu'ils auront faite , et des dé-
^tériorations qu'eux ou les personnes dont ils doivent répondre pourraient avoir causée^. Et ils auront la même liberté quand ils auraient été condamnés en justice à acquitter les charges dont ils étaient tenus (3).
SECTION V
Des engagemens du propriétaire envers Vusujruitier et envers
l'usager,
I. Le propriétaire est obligé de délivrer à l'usufruitier et à l'usager, les lieux et autres choses sujettes à l'usufruit ou à l'usage : ou de souffrir qu'ils s'en mettent en possession, sans qu'il puisse les y troubler ni incommoder. Et ceux qui ont ces droits peuvent poursuivre tant le propriétaire que tous autres possesseurs des choses qui y sont sujettes, pom* les laisser jouir (4).
a. Le propri<5taire ne peut avant la délivrance , ni après , faire aucun changement dans les lieux , et autres choses sujettes à im usufruit ou à un usage, par où il empire la condition de l'usufruitier ou de l'usager, quoique ce fût pour y faire des améliorations. Ainsi, il ne peut hausser un bâtimenf, ni en faire un nouveau, dans un fonds où il n'y en avait point, si ce n'est du consentement de l'usufruitier ou de l'usager. Il peut encore moins dégrader un bois, démolir un édifice, y imposer des servitudes, ni faire d'autres changemens qui nuisent à l'usufruitier ou à l'usager, et s'il l'avait fait, il serait tenu des dommages et intérêts qu'il aurait causés (5).
3. Si l'usufruitier ou l'usager no pouvait jouir par un obstacle que le propriétaire dût faire cesser, il en sera tenu , et des dom-
(1) Amiens ^*^ juin iKaoï. (a) L. i8, H. de uMi.et ab. (3)L. 64, ff. de usnfr. L. <)5, eod. (4) fi. 5, $ i, ff. »i ususfr. pet. (5)L. iilt. ff. de usu etliabit. L. 7« J I, iu fin. ff. de usnfr. L. 2, ff. %\ iiftusfr. pet. L. i5. § tilt. ff. de u^nfr.
I)K I.'liSLFRUlT, TIT. XI, SECT. VI. 35l3
mages et intérêts de la non-jouissance. Comme s*il y avait quelque éviction , ou autre trouble dont il fût garant; ou s*il refusait à l'usufruitier quelque servitude nécessaire qu*il dût lui donner, comme dans le cas de Tart. 14 de la sect. 1(1).
4. Si l'usufruitier a fait des réparations nécessaires au-delà de celles dont il est tenu, le propriétaire doit Ten rembourser (2).
5. Le propriétaire n'est pas tenu de refaire ou de remettire en bon état ce qui se trouve, ou démoli, ou endommagé au temps que l'usufruit est acquis , si ce n'est que ce fût par son fait , ou qu'il fût chargé par le titre de remettre les choses en bon état. Mais l'usufruitier est restreint au droit de jouir de la chose en l'état qu'elle est, quand ce droit lui est acquis ; de même que celui qui acquiert la propriété d'une chose , ne doit l'avoir que telle qu'elle était lorsqu'il l'a acquise (3).
SECTION VI
Comment finissent V usufruit , l'usage et l'habitation.
I . L'usufruit , l'usage et l'habitation finissent par la mort naturelle, et par la mort civile de la personne qui en avait le droit, parce que ce droit était personnel (4). (C. civ. 617.)
Le bail consenti depuis la promulgation du code civil par la femme usufruitière, à titre de douaire, cesse de courir par l'effet de son décès, si telle était la disposition de la loi existante lors de l'ouverture du douaire (5).
a. Si le titre de l'usufruit , ou de l'usage et de l'habitation en bornait le droit pour commencer ou finir à un certain temps , ou à l'événement d'une certaine condition , le droit ne commencera, ou ne cessera que lorsque la condition sera arrivée , ou le temps expiré (6). (C. civ. 617.)
L'obligation de payer un droit de mutation pour réunion de l'usufruit à la propriété est soumise à la prescription de cinq ans, lorsque le droit d'enregistrement n'a pas été acquitté sur la valeur entière de la propriété, comme dans tons les autres cas (7).
3. Si l'usufruitier est chargé de rendre l'usufruit à une autre personne, son usufruit finira lorsque cette restitution devra être faite (8). (C. civ. 620.)
4. Le droit d'usufruit est borné à la chose sur laquelle il est assigné, et n'affecte pas les autres biens ; ainsi il finit lorsque le fonds, ou autre chose qui y est sujette, vient à périr avant la mort <!e l'usufruitier ou de l'usager : comme si un héritage était en- Ci) L. I, S I, ff. si ususfr. pet. L. 5, § 3, et § ult. ff. eod. (a) L. 7, Cod. de
«sofr. (3) L. 65, § 1, ff. de n8ufr.(4) L. 3, § ult. ff. quib. mod. vsusfr. amit. L. 3, C. de Tisnfr. L. 16, in fin. C. de usufr. § 3, inst. de lyufr. (5) Douai, a8 mars 1814. (6) L. 16, ff. quib. mod. ususfr. vel us. am. L. 17, cod. Y. 1. i», €. de usufr. (7) Cass. 3i juillet 18 15. (8) L. 4, ff. quib. mod. ususfr. vel u». am.
3l4 LKS LOIS CIVILES, LIV. I.
commodes pour une chambre , un passage plus aisé , une prise d'eau ; car l'usufruit est borné à la jouissance de la chose telle qu'elle est, quand le droit en est acquis à l'usufruitier (i),
16. L'usufruitier peut par lui-même poursuivre le aroit d'une servitude, s'il en est dû à l'héritage dont il a l'usufruit, et agir contre le voisin chez qui elle est due , de même que le pourrait le propriétaire (2).
17. L'usufruitier peut faire dans l'héritage sujet à rusufniit des améliorations et réparations utiles ou nécessaires , et même pour son seul plaisir, pourvu que ce soit sans rien empirer, ni changer l'état des lieux. Ainsi, il ne peut hausser un bâtiment, changer les appartemens ni les autres dépendances d'une maison , ni les défigurer , augmenter , ou diminuer , non pas même en ajoutant ce qui serait mieux, ou démolissant ce qui serait inutile; mais il peut, par exemple, prendre des jours et mettre des peintures et autres omemens (3).
18. Si l'usufruitier a fait des améliorations, ou des réparations, soit utiles ou nécessaires, ou pour son plaisir, il ne peut rien démolir de ce qu'il a bâti , ni ôter ou enlever que ce qui peut se conserver, étant enlevé (4). (C. civ. Sgg.)
19. L'usufruitier peut, ou jouir par soi-même, ou louer et bailler à ferme; U peut même céder, vendre ou donner son usufruit; et la disposition qu'il en fait lui tient lieu de jouissance, et conserve son droit (5). (C. civ. 595.)
Lorsqu'un bail à ferme a été renouvelé plus de trois ans avant l'expiration du bail courant , par celui qui avait la pleine propriété d'une partie de Timmeuble et l'usufruit du surplus, le même propriétaire de ce surplus peut , à l'extinction de l'usufruit , demander Tannulation du bail quant à sa portion , mais il ne peut demander l'annulation totale, sons prétexte que le bail est indivisible, même dans le cas où rîmmeubie ne peut être partagé (6). Des héritiers ne sont pas tenus d'entretenir le bail à longues années , fait à Tun d'eux par leur auteur commun , s'il en résulte un avantage au profit du preneur (7).
20. L'usufruitier a la liberté d'interrompre le bail qu'avait fait le propriétaire, de même que l'acheteur (8), si ce n'est que son titre le règle autrement. Car, ayant le droit de jouir de tout le revenu , et d'ordinaire pendant sa vie, il est comme le maître; et il n'est pas obligé de laisser au fermier un profit qui est à lui.
SECTION II
De rasage et habitation.
L'usage est distingué de l'usufruit, en ce qu'au lieu que l'usu-
(i) L. I, S ult. ff. si usasfr. pet. (o) L. i, ff. si usiisfr. pet. (3) L. 7, in fin* et 1. 8, ff. de usufr. et quem . L. i3, § 7, eod. V. §8, e()d. (4) L. i.5, fl*. de nsnf. et quem. V. Tart. dernier de la sect. 3 du tit. des Dots. (5)L. la, ^ a, ff. deuAufr. et quem. L.67, eod. (6) Met/., 9.9JuiUct 1818. (7) Paris, 3i mai i8i5. (8) L. 59, § i, ff. de usufr. V. l'art. 4 delà scct. 3 du Louage.
DE l'usufruit, TIT. XI, SECT. II. 3l5
fruit est ie droit de jouir.de tous les fruits et revenus que peut produire le fonds qui y est sujet, l'usage ne consiste qu'au droit de prendre sur les fruits du fonds la portion que l'usager peut en consumer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé par son titre , et le surplus appartient au maître du fonds^ Ainsi , les usagers qui ont droit d'usage dans une foret ou un bois taillis, ne peuvent en prendre que pour leur usage, selon qu'il a été réglé par leur litre; et celui qui aurait l'usage d'un autre fonds , ne peut en recueillir que ce qu'il peut consumer pour le besoin qu'il peut avoir des espèces de fruits que ])roduit ce fonds; ou même l'usage peut être restreint à de certaines espèces de fruits ou revenus^ sans s'étendre aux autres. Ainsi, on voit dans le droit romain , que celui qui n'avait qu'un simple usage do fonds, n'avait rien au blé ni à l'huile (i); et que celui qui avait Tusage d'un troupeau de brebis, était réduit à s'en servir pour engraisser les héritages , mais n'avait rien à la laine ni aux agneaux; et pour le lait même, il est dit en quelques endroits, qu'il ne pouvait en prendre qu'un peu, et en d'autres, qu'il n'y avait rien (a).
L'habitation est pour les maisons ce qu'est l'usage pour les autres fonds; et au lieu que celui qui a l'usufruit d'une maison, peut jouir de la maison entière, celui qui n'a que l'habitation à sa jouissance bornée à ce qui lui est nécessaire ou réglé ptr son titre. Sur quoi il faut remarquer, qu'encore que ce mot d'habitation paraisse restreint dans quelques lois, au sens de cette définition (3), il semble en d'autres, que l'habitation, et même l'usage d'une maison , emporte la jouissance de la maison entière. Ainsi , ce n'est pas tant par le sens de ces mots d'usage et d'habitation, qu'il faut étendre ou borner la jouissance de ceux qui ont ces sortes de droits, que par les termes du titre, qui peuvent faire juger de l'intention ou du testateur, si ce droit est acquis par un testament, ou des contractans, si c'est par une convention qu'il est établi (4).
1. L'usage est le droit de prendre sur les fruits qui y sont affectés, ce que l'usager peut en consumer pour ses besoins, ou ce qui lui est donné par son titre (5). Ce qui se règle, ou par le titre même, s'il Ta exprimé , ou par la prudence du juge , selon la qualité de l'usager, et l'intention des personnes qui ont établi ce droit, ou par les coutumes et les usages, s'ils y ont pourvu (6). ( C. civ. 63o.)
2. Si les fruits dont l'usager a droit de prendre ce qui lui est
(i) L. la, § 1, ff. de usu. et habit, (i) L. la, § a, ff. de usa. et habit. € 4- Inst. de u«a. et habit. Dtct. leg. 12, § 2. (3) V. 1. 10, ff. de nsu et habit. Dict.
'*K' ^» S ' *' *• ^- '^» ^^^' ^- l'*'*'- 9 <lc ^* sc'^'- ^t ®^ Tart. 7 de la «ect. 4. (4) V. l. 4.L. 22, S i,ff. de usu et habit. L. i5. eod. L i3, Cod. de usufr. et habit. (5)L. Tty ff. de n«u et hihit. § i. Inst. de usu et habit. L. lo, § 4. L. i3t$ 1* f^» et»d. L. la, J i, eod. (6)L. aa, § ult. ff. eod.. L. 12, § i, eod.
3l6 LES LOIS CIVILES, LtV. I.
nécessaire pour ses besoins, sont si modiques dans le fonds dont il a Tusage^. qu'il n'y ait précisément que ce qu'il lui en faut , il aura le tout comme l'usufruitier (i).
3. L'usager a la liberté d'aller dans le fonds pour user de son droit , mais sans incommoder le propriétaire (a).
4- Comme le droit d'usage est borné à la personne de l'usager, il ne peut ni vendre , ni louer, ni donner un droit qui lui est personnel, et qui, passant à une autre personne, pourrait être pins à charge, ou plus incommode au propriétaire (3). (C. civ. 63 1.) Que s'il y avait quelque difficulté de savoir si l'usager pourrait user de son droit autrement qu^n personne, il faudrait la régler par le titre, par la qualité des personnes, et par les autres circonstances.
Les particallers ne peuvent se céder entre eux le droit d'affouage ou usage dans un bois; et nul ne peut vendre sa portion de bois façonnée oo non façonnée (4)*
5. Le droit d'usage, comme celui de l'habitation, qui est acquis au mari ou à la femme par un legs , ou autre disposition à cause de mort, se communique de l'un à l'autre; et ils useront ensemble de ce droit pendant la vie de celui à qui il est donné (5). Car celui qui a légué , ou un usage , ou une habitation à l'un des conjoints, n'a pas voulu en exclure l'autre. Mais si un droit d'usage de quelques fruits était légué ou au mari ou à la femme , avant qu'ils fussent mariés, le mariage survenant n'empirerait pas la condition du propriétaire; et l'usage serait borné, ainsi qu'il serait réglé par le titre ; et il en serait de même, si cet usage était acquis par une convention, soit avant ou après le mariage; et dans tous ces cas , c'est par les circonstances qu'il faut juger de Teffet que doit avoir le titre (6).
6. Le droit d'usage n'est pas seulement pour une ou plusieurs années, mais il s'étend à la vie de l'usager, si le titre de ce droit ne le règle autrement (7).
7. L'habitation est le droit d'habiter dans une maison , et celui qui a ce droit a comme un usage , ou comme un usufruit , selon que son titre étend ou borne le droit d'habiter (8). ( C. civ. 6318. )
8. Le droit d'habitation s'étend à toute la famille de celui qui a ce droit ; car il ne peut habiter séparément de sa femme, de ses enfans, de ses domestiques ; et il en est de même, si ce droit est
(i) L. i5, ff. de usu et habit. (1) L. ri, ff. de usu et habit. § i . Inst. cod. (3) L. II, in fin. ff. de usu et habit. § i, in fin. Inst. eod. L. la, §ult. ff. eod. (4)Cass. 1 3 octobre 1809. (5) L. a, § i,ff. de usu et habit. L. 4* § '> eod. L. g, eod. L. la, § a, in ffii. eod. L. ici, § 2, ff. de cond. et démoastr. (6) L. 34» ff . de reg. jur. (7) V. ci-après l'art. 11 de cette section, et l'art, i de la .«(eot. 6. (8) L. 2, $ i, ff. de usu et habit. Y. à la fin du préambule de cette sect.
DE L USUFRUIT, TIT. XI, SECT. III. 3l7
acquis à la femme (i). Ce qui s'entend de Thabitation même qui était acquise avant le mariage (2). (C. civ. 63a.)
Ce qui est dit dans cet article , que rhabitation s'étend à toute la famille, signifie que celui qui a ce droit peut habiter avec toute sa fa* mille dans les lieux sujets à son habitation. Mais cette règle ne signifie pas qu'une habitation bornée, par exemple, à un appartemeut , puisse s'étendre à un autre » sous prétexte du besoin de la famille de celui qui a ce droit. ( V. l'art. 5.)
9. L'habitation s'étend, ou à toute la maison, ou seulement à une partie , selon qu'il paraît réglé par le titre. Que si l'habitation est donnée indéfiniment sans marquer ni la maison entière , ni quelques lieux , mais seulement ou selon la condition , ou selon le besoin de celui à qui ce droit est acquis, elle comprendra les commodités nécessaires , (juand il ne resterait rien au propriétaire (3). (C. civ. 633.)
10. Celui qui a l'habitation d'une maison ou d'une partie , peut céder et louer son droit , sans y habiter lui-même (4), si ce n'est que sa condition fût autrement réglée par son titre (5). ( C. civ.
11. Le droit d'habitation , comme celui de l'usage, n'est pas borné à un temps , mab il dure pendant la vie de celui qui a ce droit (6).
SECTION III
De Piisufruit des choses qui se consument par C usage , ou qui se
diminuent.
Les choses mobilières , ou se consument tout-à-fait , ou an moins se diminuent par l'usage. Ainsi , les grains et les liqueurs se consument entièrement quand on en use, et les animaux, les tapisseries, les lits et les autres meubles souffrent quelque diminution par l'usage, et même par le simple effet du temps, quand on n'en userait point ; et enfin ces choses périssent. Mais on n'a
Eas laissé d'établir une espèce d'usufruit de toutes les choses moilières et de celles même qui périssent par l'usage. Cet usufruit s'acquiert en deux manières : ou par un titre particulier, comme si l'on donne l'usufruit ou l'usage d'une tapisserie et d'autres meubles; ou par un titre général , si elles se trouvent comprises dans une totalité de biens, comme dans une succession, dont quelqu^un ait l'usufruit. Et c'est cette espèce d'usufruit dont les règles feront la matière de cette section.
i. Quoiqu'il ne paraisse pas naturel qu'on puisse avoir l'usu-
(i) L. a, S I, ff. de usu et habit. L. 4, § r, ff. de asn et habit, (a) L. 4,^ 1. eod. (3) L. i5, fF. de uso et habit. L. 18, ff. de usa et habit. (4) L. i3. Cod. de uflufr. $ 5. InsC. de usa et habit. (5) L. 34, ff. de reg. jur. (6) L. lo, J 3, ff. de uso et habit.
3l8 hES LOIS CIVILES, LIV. I.
fruit des choses mobilières qui périssent par l'usage , comme le^^ grains et les liqueurs , les lois ont reçu une espèce d'usufruit de ces sortes de choses , comme de toutes les autres qu'on peut posséder (i). Car en effet, il n'y en a aucune dont on ne tire quelque usage ; et on peut étal)Iir une espèce d'usufruit , selon leur nature , par les règles qui suivent.
2. Celui qui a l'usufruit universel de tous les biens, a aussi le droit de jouir et user de tous les effets mobiliers selon leur nature, de consumer ce qui se consume, de tirer des animaux les profits qui en reviennent , de recevoir les rentes des dettes actives qui en produisent , et de se servir de chaque chose selon son usage , ou pour le revenu , ou pour la commodité , ou pour le seul divertissement (a). (C. civ. 58a, 583, s. )
3. L'usufruit des choses mobilières qui ne se consument pas d'abord qu'on en use, consiste au droit d'en jouir, et de s'en servir comme ferait le propriétaire, en les mettant à l'usage pour lequel elles sont destinées, sans en abuser, et les conservant en bon père de famille. Ainsi, une tapisserie dont on a l'usufruit peut demeurer tendue, et les autres meubles peuvent de même être employés à leurs usages; et ils seront rendos au propriétaire dans l'état où ils se trouveront après l'usufruit fini , quoique usés et diminués par l'effet de l'usage , pourvu que l'usufruitier n'en ait pas mésusé (3). ( C. civ. 589.)
4. L'usufruitier, qui a des animaux dans son usufruit , peut en tirer les revenus et les services qu'en tirerait le maître. Ainsi, il peut f*mployer les bœufs au charroi et au labourage, les chevaux ou à porter et voiturer, ou à labourer, ou à voyager selon leur usage, les moutons et les brebis à engraisser les champs; et il en retire aussi les agneaux, le lait et la laine (4).
5. Si c'est d'un troupeau de bétail qu'on ait l'usufruit, comme d'un haras, ou d'un troupeau de moutons et de brebis , l'usufruitier aura les poulains, les agneaux, la laine, et tous les services et autres profits, selon la nature et l'usage de ces animaux, à la charge néanmoins de conserver le nombre qu'il aura reçu, et de remplacer autant de têtes qu'il en manquera pour remplir ce nombre ; car il lui suffit de jouir des profits qu'il tire des animaux , et d'avoir de plus tout ce qui passe le nombre qu'il doit conserver (5). (C. civ. 616.)
6. S'il se trouve dans un usufruit des animaux qui ne pourraient produire do quoi remplacer, comme une atelage de chevaux, ou des mulets, ou quelque bête seule, l'usufruitier ne
(i) L. i,ff. de iisufr. car. rcr. quae nsu cons. L. 3, eod. L. a, eod. §a. lost. <le usufr. (9) L. 9.9, ff . de usufr. L. 34» § '>■', eod. V. 1. i , c. eod. L. 3, ^ 1, ff, eod. L. 7, oud. L. 28, eod. L. 41, eod. L. 3, ff. de usufr. ear. rer. qiiic osu cou». (3) L.- i5, § 4, ff. de usufr. Dict. leg. |^ 5. L. 9, § 3, ff. u.sufructuar. queraadmod. rav. (4) L. 12, § 3, ff. de usu et liahit. Dict. Icg. i'à,% 4- Diet. Ii'g. ^ 2. (5) L. ()8, $»U. ff, doiisufr. L. 70, § '^.pod. Dirf. lefç. §4.
DE l'usufruit, TIT. X I," SECT. III. Sig
sera pas tenu de remplacer ce qui périra (i), si c'est sans sa faute (C. civ. Çi5.)
7. L'usufruit des choses qui se consument par l'usage emporte la propriété, puisqu'on ne peut en user qu'en les consumant. Mais l'usufruitier est distingué du propriétaire , en ce qu'il est obligé , après l'usufruit fini , de rendre selon la condition de son titre, ou une pareille quantité de même nature que celle qu'il avait reçue , ou la valeur des choses , au temps qu'il les a prises (a); car c'est de cette valeur qu'il a eu l'usufruit (C. civ.
L'usufrait d'un fonds de boutique est un usufruit de choses fongîbles , translatifs de la propriété à Tusufruilier, et qui ne laisse an propriétaire d'autres droits aue celui de réclamer, après l'usufruit fini, la râleur estimative du fonds de boutique (3). Mais lorsque l'nsnfraitîer d*un fonds de commerce a formellement manifesté l^intention de conserver et de rendre au propriétaire ce fonds de commerce en nature, et qo'il Ta réellement conservé en remplaçant les marchandises vendne» dorant le cours de l'usufruit, par d'autres marchandises appartenant an même genre de commerce, le propriétaire a le droit , lors de la cessation de l'osufruit, de reprendre les marchandises en nature: on ne peut loi objecter que cet* marchandises étant de leur nature choses fongiù/eSf la propriété a dû en passer à l'usufruitier, et que le droit du propriétaire , en ce cas , n'est qu'une simple créance de la valeur des marcbaodises (4).
8. Il est égal d'avoir, ou l'usufruit des choses qui se consument lorsqu'on en use, comme de l'argent, des grains, des liqueurs. Car celui qui en a l'usage , en jouit autant que celui qui en a l'usufruit, puisqu'il en dispose comme en étant le maître (5).
9. L'usage de toutes les autres choses mobilières a ses bornes et son étendue, selon le titre qui l'établit ; et il se règle, ou par l'intention des contractans, si le titre est une convention, ou par celle du testateur, si c'est un testament; et on juge de cette intention ou par les termes du titre, ou par les circonstances, comme de la qualité de celui à qui l'usage de ces choses a été donné, du motif de celui qui l'a donné, de l'usage qu'il en faisait lui-même, et les autres semblables. On regarde aussi la coutume , s'il y en a dont la disposition puisse s'y rapporter ; et c'est par ces principes qu'il faut juger si, par exemple, un usage de meubles comprend toutes les choses mobilières sans exception , ou seulement quelques-unes, et comment on peut en faire la distinction ; s'il s'étend à toutes sortes de services et de profits qu'on peut en tirer, ou s'il est borné à quelques services et à quelques profits (6).
10. Celui qui a en usufruit des choses mobilières dont l'usagé consiste à les louer, comme d'un bateau pour voiturer des mar-
(i) L. 70, ^ 3, ff. de usnfr. (a) L. 7, ff . de usnfr. ear. rer. qu« nsu coosiim. V. fart, a de la sect. 4- (3) Cass. 9 messidor an 11. (/«) Rejet, 10 avril 1814. (5)L. 5, § nlt. ff, de usufr. ear. rer. qiia» nsii consnm. L. 10, § t, pod. (6) V. l'art. I et l'art. 5 de la socr. a.
3ao les lois civiles, LIV. I.
€handises , d'un vaisseau pour trafiquer sur mer, peut louer ces sortes de choses. Mais il ne peut louer celles qui ne sont pas destinces à cet usage; car encore que l'usufruit donne un plein droit de jouir de tout le profit qu'on peut tirer des choses qui y sont sujettes, ce droit sur des meubles doit avoir ses bornes, parc« que le mésusage peut les faire périr ou les endommager. Ainsi, les manières d'en user doivent être réglées selon le titre et selon les circonstances de la qualité des personnes , de la nature des choses, de l'usage que doit en faire un bon père de famille, et les autres semblables (i). (C. civ. 627.)
SECTION IV
Des engagemens de l'usufruitier et de V usager envers le propriétaire,
I. Le premier engagement de l'usufruitier est de se charger des choses dont il a l'usufruit, soit meubles ou immeubles, et d'en faire un inventaire et procès-verbal , en présence des personnes intéressées, pour marquer en quoi elles consistent et en quel état il les prend , afin de régler ce qu'il devra rendre après l'usufruit fini, et en quel état il devra le rendre (a). (C. civ. 600.)
Un droit d'usufruit contracté contractuellement par un époux au profit de son épouse sur ses immeubles » pour le cas au prédécès du donateur, est censé établi sous la double condition , et de la survie du donataire, et de Texistence d'immeubles au moment de l'ouTerture de la «accession. L'usufruit ne peut s'exercer sur le prix des immeubles aliénés depuis le don (3).
a. Le second engagement de l'usufruitier est de donner les sûretés nécessaires au pi-opriétaire pour la restitution des choses données en usufruit , soit par sa simple soumission , en donnant caution, selon qu'il peut y être obligé par le titre de l'usufruit, ou que les circonstances de la nature des choses , de la qualité des personnes et autres le demanderont. (C. civ. 601.) Comme si c'est un usufruit de choses qui périssent par l'usage, ou qui puissent facilement être endommagées. Et la sûreté de la restitution renferme aussi celle de rendre les choses dans l'état où elles devront être (4).
L^usufruitier ne peut se dispenser de fournir caution, quoiqu'il ait donné à ferme les immeubles soumis à son droit, s'il ne justifie en même temps de la solvabilité du preneur (5). On peut exiger du survivant, usufruitier d'un fonds de commerce, et comptable de sa valeur, une caution, si au lieu de consentir à la vente de ce fonds , il veut personnellement le faire valoir. La dispense de fournir caution ne s*ap-
§ ^, ff. de iisufr. Dict. leg. § 5. L. 12, § 4» ff- de usu et babit. (2) L. u^ufrucfuar. quemadmod. cav. (3) Dijon, 12 avril 1820. (4) L. i, ff. usufr. quemadmod. cav. L. i3, ff . de usufîr. L. 8, § 4, ff. qui satisdare cog. L. 4> Cod. de uffufr. L. 7, ff . de usufr. ear. rer. qnaeus. cous. L. r . Cod. de usufr. (5) Aix,9.8 janr. 1808.
(OL. i5, I, S 4, ff . u
DE L*USU FRUIT, TIT. XI, SECT. IV. 3li
pUqae qii*aux fruits et non aux capitaux (i). Lorsque le snrTÎvant des époux est usufruitier à sa caution juratoire des bieos du prédécédé ^ les héritiers de celui-ci ue peuvent exiger une caution ou autre sàreté^ sons le prétexte que la fortune du survivant ne leur présente pas de garantie suffisante (3).
3. Le troisième engagement de l'usufruitier est de conserver les choses dont il a l'usufruit , et d en avoir le même soin que prend un bon père de famille de ce qui est à lui (3). (C. civ. 601.) Ainsi 9 celui qui a riisufruit d'une maison doit veiller à prévenir un incendie; ainsi, celui qui a un usufruit d'animaux doit les faire garder, nourrir et panser.
4. Le quatrième engagement de Tusufruitier est de jouir en bon père de famille, tirant des choses sujettes à l'usufruit ce qui peut lui en revenir, sans mésuser, sans détériorer ni changer même ce qui est destiné pour le simple divertissement , quoique ce fût pour augmenter le revenu. Ainsi il ne peut couper des arbres plantés en allées pour y faire un potager, ou y semer du blé (4).
5. Le cinquième engagement de l'usufruitier est d'acquitter les charges des choses dont il a l'usufruit , comme sont les tailles et autres impositions et charges publiques, même celles qui peuvent survenir après que l'usufruit lui a été acquis; les cens , les rentes foncières et autres redevances (5). (C. civ. 608.)
Les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphytéotique sont à la charge de l*eniphytéote ( un bail emphytéotique de 99 ans et de moins équivalent bien à un usufruit) , lors même qu'il n'a point été astreint expressément à ce paiement par Tacte du bail. — L*emphytéote est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance due par le bailleur, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé (6).
6. Le sixième engagement de IHisufruitier est de faire les dépenses nécessaires pour conserver et tenir en bon état les lieux et autres choses dont il a l'usufruit ; comme de faire les menues réparations d'une maison , de planter des arbres au lieu de ceux qui sont morts sur le pied , de cultiver et ménager les héritages, et faire les autres réparations et dépenses que peut demander la culture et la conservation des lieux. Mais il n'est pas tenu des grosses réparations, comme de rebâtir ce qui est tombé sans qu'il y eût de sa faute (7). (C. civ. 6o5.)
L^obligation imposée à Tusufruitier de faire les réparations d'entretien, n'est pas telle que le propriétaire puisse contraindre l'usufruitier, pendant le cours de l'usufruit, à faire ces réparations. Seulement, si le
(i) Aix, Sirayc, t. 6. p. 45a. 1806. (a) Paris, 10 fcv. 18 14. (3^ L. 65, ff. de usufr. L. I, ff. de n&uf quemad. cav. L. 4- *^>- eod. (4) L- i5, § i, ff. de usufr. Dirt 1. § 3. !*• '3, S 4» ff* «od. Dict. § 4. L. 9, § a, ff . de usufructu. (5) L. 27, J 3, ff. de usufr. L. a8, ff . de nsu et usufr. (6) Avis du conseil- d*état, ai janv. 1809. (7) L. 7, Cod. de nsaf. L. 7, § 2, ff. de usufr. L. 18, eod. L. 4* 5 '« ^^' ^^ oper. senr.
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défaut de réparations d'entretien constitue un abus àe jouissance, le nu- |u*opriétaire peut demander la cessation de Tusufruit. V. 6x8 (i).
7. Tous ces engagemens de F usufruitier sont communs à l'usager à proportion de son droit d'usage. Ainsi, lorsque son droit fui donne toute la chose , comme s'il a une habitation qui s'étende à une maison entière, il doit se charger de ce qui lui est délivré, donner les sûretés nécessaires, prendre soin des lieux, en jouir sans détériorer et sans mésuser , faire les réparations , et porter les autres charges dont l'usufruitier sera tenu. Mais si son droit est borné , comme s'il n'a qu'iuie partie de la maison , il ne doit des réparations et des autres charges , qu'à proportion de ce qu'il occupe (a). (C. civ. 635.)
8. Si l'usufruitier ou l'usager aiment mieux abandonner leur droit, qu'en porteries charges, ils cesseront d'en être tenus, à la réserve de celles de la jouissance qu'ils auront faite , et des dé-
^ tériorations qu'eux ou les personnes dont ils doivent répondre pourraient avoir causée^. Et ils auront la même liberté quand ils auraient été condamnés en justice à acquitter les charges dont ils étaient tenus (3).
SECTION V
Des engagemens du propriétaire envers l'usufruitier et entiers
l'usager.
1. Le propriétaire est obligé de délivrer à l'usufruitier et a l'usager, les lieux et autres choses sujettes à l'usufruit ou à l'usage : ou de souffrir qu'ils s'en mettent en possession, sans qu'il puisse les y troubler ni incommoder. Et ceux qui ont ces droits peuvent poursuivre tant le propriétaire que tous autres possesseurs des choses qui y sont sujettes, poiu' les laisser jouir (4).
2. Le propriétaire ne peut avant la délivrance , ni après , faire aucun changement dans les lieux, et autres choses sujettes à un usufruit ou à un usage, par où il empire la condition de l'usufruitier ou de l'usager, quoique ce fut pour y faire des améliorations. Ainsi, il ne peut hausser un bâtiment, ni en faire un nouveau, dans un fonds où il n'y en avait point, si ce n'est du consentement de l'usufruitier ou de l'usager. II peut encore moins dégrader un bois, démolir un édifice, y imposer des servitudes, ni faire d'autres changemens qui nuisent à l'usufruitier ou à l'usager, et s'il l'avait fait, il serait tenu des dommages et intérêts qu'il aurait causés (5).
3. Si l'usufruitier ou l'usager ne pouvait jouir par un obstacle que le propriétaire dût faire cesser, il en sera tenu , et des dom-
(i)Amieus, 1" juin 18a*;». (2) L. 18, ff. de iisii.et ah. (3) L. 64, ff. de usiifr. L. O'ï, ec»d. (4) fi. 5, 1^ I, (f. si usu.sfr. pet. (5) L. ult. ff. de usu et iiahit. L. 7, ^ I, iii fin. ff. de iisufr. L. 2, ff. si nsusfr. pet. L. i.5, § ult. ff. de usufr.