I)K L USUFRUIT, TIT. XI, SECT. VI
mages et intérêts de la non-jouissance. Comme s'il y avait quel> que éviction , ou autre trouble dont il fût garant ; ou s'il refusait à l'usufruitier quelque servitude nécessaire qu'il dût lui donner, comme dans le cas de l'art. 14 de la sect. 1(1).
4. Si l'usufruitier a fait des réparations nécessaires au-delà de celles dont il est tenu, le propriétaire doit l'en rembourser (a).
5. Le propriétaire n'est pas tenu de refaire ou de remettre en bon état ce qni se trouve, ou démoli, ou endommagé au temps que l'usufruit est acquis , si ce n'est que ce fût par son fait , ou qu'il fût chargé par le titre de remettre les choses en bon état. Mais l'usufruitier est restreint au droit de jouir de la chose en l'état qu'elle est, quand ce droit lui est acquis ; de même que celui qui acquiert la propriété d'une chose , ne doit l'avoir que telle qu'elle était lorsqu'il l'a acquise (3).
SECTION VI
Comment finissent V usufruit y V usage et l'habitation,
1 . L'usufruit , l'usage et l'habitation unissent par la mort naturelle, et par la mort civile de la personne qui en avait le droit, parce que ce droit était personnel (4). (C. civ. 617.)
Le bail consenti depuis la promulgation du code civil par la femme usufruitière, à titre de douaire, cesse de courir par l'effet de son décès, si telle était la disposition de la loi existante lors de l'ouverture du douaire (5).
1, Si le titre de l'usufruit , ou de l'usage et de l'habitation en bornait le droit pour commencer ou finir à un certain temps , ou à l'événement d'une certaine condition , le droit ne commencera, ou ne cessera que lorsque la condition sera arrivée, ou le temps expiré (6). (C. civ. 617.)
L'obligation de payer un droit de mutation pour réunion de Tusufruit à la propriété est soumise à la prescription de cinq ans, lorsque le droit d*eiiregistrement n*a pas été acquitté sur la valeur entière de la propriété , comme dans tous les autres cas (7).
3. Si l'usufruitier est chargé de rendre l'usufruit à une autre personne, son usufruit finira lorsque cette restitution devra être faite (8). (C. civ. 620.)
4. Le aroit d'usufruit est borné à la chose sur laquelle il est assigné, et n'affecte pas les autres biens; ainsi il finit lorsque le fonds, ou autre chose qui y est sujette, vient à périr avant la mort de l'usufruitier ou de l'usager : comme si un héritage était en- Ci) L. I, S I, fT. &i usasfr. pet. L. 5, § 3, et § ult. ff. eod. (a) L. 7, Cod. de
usufr. (3) L. 65, ^ i^iî. de nsufr. (4) L. 3, § ult. ff. quib. mod. u«usfr. amit. L. 3, C. de usofr.^^L. 16, in fin. C. de usufr. § \ inst. de usufr. (5) Douai, a8 man i8f4. (6) L. 16, ff. quib. mod. ususfr. vel u». am. L. 17, eod. V. 1. 19, C de usufr. (7) Cas». 3r juillet 181 5. (8) L. 4, ff. quib. mod. ususfr. rel u». am.
324 ^^^ LOrS CIVILES, MV. î.
traîné par un débordement , ou qu'une maison fut brûlée ou ruinée. £t en ce dernier cas l'usufruitier n'aurait pas même d'usufruit sur les matériaux nf sur la place où était la maison. Car l'usufruit était spécialement établi sur une maison ; et il était res- •treint à ce qui était spécifié dans le titre (i). (C. civ. 607.)
5. Si un héritage était inonde, ou par la mer, ou par une rivière , l'usufruit et l'usage ne seraient perdus que pendant la durée de l'inondation , et ils seraient rétablis si l'héritage ou une partie revenait en état qu'on pût en jouir, parce que le fonds •n'aurait pas changé de nature (9.). (C. civ. 6^3.)
6. S'il arrive qu'une partie d'une maison vienne à périr, et qu'il en reste une autre partie, l'usufruit se conserve sur ce qui reste, et sur la place où était ce qui est péri ; car cette place fait partie de cette maison , et est un accessoire de la portion qui en reste (3).
7. Dans le cas où la chose sujette à un usufruit vient à périr, il faut remarquer cette différence entre l'usufruit d'une totalité de biens , et celui d'une chose particulière , qu'au lieu que l'usufruit particulier d'une maison , par exemple, finit tellement lorsqu'elle périt, ou par une ruine , ou par un incendie, ou autrement, que l'usufruitier n'a plus d'usufruit sur la place qui reste ; si au contraire son usufruit était universel sur tous les biens , il aura l'usufruit de la place où était la maison , et des matériaux qui en pourront rester; car ils font partie du total des biens (4). Et il en serait de même d'un usHfruit d'un bien de campagne dont les hâtimens viendraient à périr ; car en ce cas l'usufruit serait conservé sur la place qui resterait , comme étant un accessoire et faisant partie du total de ce bien (5).
8. S'il arrive quelque changement de la chose sujette à un usufruit , comme si un étang est mis à sec , si une terre labourable devient un marais, si d'un bois on fait des prés ou des terres labourables; dans tous ces cas, et autres semblables, l'usufruit, on fmit, ou ne finit point, selon la qualité du titre de l'usufruit , l'intention de ceux qui l'ont établi , le temps où arrivent ces changcmens, suivant la nature même des changemens , et les autres circonstances, soit que ces changemens arrivent, avant que le droit soit acquis à l'usufruitier, ou seulement après. Ainsi dans un usufruit de tous les biens, aucun changement ne fait périr l'usufruit de ce qui reste ; et l'usufruitier jouit de la chose en l'état 011 elle est réduite. Ainsi , dans un usufruit particulier légué par un testateur sur quelque héritage, s'il change lui-même la face des lieux après sou testament, et que d'un pré, par exem- |)le, dont il avait légué l'usufruit, il fasse une maison et un jardin,
(i) L. 3. ff. de usiifr. § 3, in fin. inst. de usiifr. L. 5, '^ •>, ff. quib. mod. nsusfr. vel. as. am. L. 34^ § ult. ff. de usufr. (a) L. 2'i, ff. quib. mod. u.susfr. vel ns. am. L. a/|, eod. L. .^3, ff . de usiifr. (3) L. 53, ff. de usufr. (4) L. 34, Ji vU . ff. de usufriir. Dirt. U'g. in fine. (H) L. 8 et I. (), ff. quib. mod. nsusfr. TfJ. n.*i. am.
DES SERVITUDES, TIT. Xlf. BaS
dans ces cas et autres où les changemens marquent le changement de }a Tolonté , ils anéantissent les legs de l'usufruit , qui était borné à des choses qui ne sont plus. Mais dans un usufruit acquis par une convention , les changemens ne sont pas libres au propriétaire. Et celui qui changerait la nature ou l'état des choses, sans le consentement de Fusufruitier , serait tenu de le dédommager. Et pour les changemens qui arrivent par des cas fortuits , soit avant ou après l'usufruit acquis , il périt ou se conserve suivant les règles précédentes, et ce qui peut être réglé par le titre de l'usufruitier (i).
9. Si la chose sujette à un usufruit vient à périr, 00 qu'elle soit changée de sorte que l'usufruit ne subsiste phis, ce qui peut en rester appartient au propriétaire. Ainsi, les matériaux d'une maison démolie, les cuirs des bétes d'un troupeau qui serait péri par ^elque accident, doivent être remis au propriétaire; car le droit de l'usufruitier était borné à la jouissance de ce qui était en nature , et il est fini par ce changement (a). (C. civ. 616.)
TITRE XII
Des servitudes.
L'ordre de la société civile n'assujettit pas seulement les hommes les uns aux autres , par les besoins qui rendent nécessaire l'usage réciproque des offices , des services et des commerces de personne à personne; mais il rend de plus nécessaires pout l'usage des choses, des assujettissemeus , des dépendances et des liaisons d'vne chose à l'autre, sans quoi on ne pourrait les mettre en usage. Ainsi, pour les choses mobilières, il n'y en a point, ou presque point, qdi viennent en nos mains, dans l'état où elles doivent être pour nous servir, que par l'enchaînement de l'usage de plusieurs autres; soit pour les tirer des lieux oh il faut les prendre, ou pour les mettre en œuvre, ou pour les appliquer au service effectif. Ainsi, pour les immeubles, il n'y en a point aussi , ou presque point, dont on puisse tirer ou les fruits ou les autres revenus, que par l'usage de diverses choses, et souvent même en faisant servir un fonds pour l'usage d'un autre : comme on fait , par exemple, servir un héritage pour donner passage h un autre , ou une maison pour recevoir les eaux d'une autre maison voisine. Ce sont ces sortes d'assujettissemens d'un fonds pour l'usage d'un autre qu'on appelle servitudes, et on ne donne pas ce nom aux assujettissemens qui rendent une chose mobilière nécessaire pour l'usage d'une autre , soit meuble ou immeuble.
Ces Wrvitudes ont deux caractères qui les distinguent de tout autre usage qu'on peut faire d'une chose, pour l'usage d*une
(i) L. I0,^a, ff. qnib. nio<I. ususfr. vd us. am. Dirt. leg. §3. Dict- Icg. ^ 4- L. 5, ^ olit. eod. (2) L. 5, § a, ff. quib. mod. u&usfr. vd xxs. am. L. peu. cod
^a6 LES LOIS CIVILES, LIV. I.
autre. Le premier est, qu'elles sont perpétuelles (i); au lieu quq chacun des autres assujettissemens n'est pas de durée; et l'autre , que dans ces servitudes des fonds , l'héritage sujet à la servitude est toujours à un autre maître que le fonds auquel il est asservi ; car on n'appelle pas servitude le droit qu'a le maître d'un fonds d'en user pour soi (a).
Ce sont ces sortes de servitudes qui assujettissent le fonds de l'un au service du fonds d'un autre , qui feront la matière de ce titre , qu'on a mis au rang des conventions , parce que les servitudes s'établissent le plus souvent par convention (3); comme dans une vente, dans un échange, dans une transaction, dans un partage : et quoiqu'elles s'établissent quelquefois , ou par des testamens, ou par la seule voie de la justice, on a dû placer en ce lieu une matière qui ne peut pas être mise en divers endroits , qui a dans celui-ci son ordre naturel.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des servitudes, de lars espèces, et comment elles
s'acquièrent,
1. La servitude est un droit qui assujettit un fonds à quelque service, pour l'usage d'un autre fonds, qui appartient à un autre maître ; comme , par exemple , le droit qu'a le propriétaire d'un Héritage de passer par le fonds de son voisin pour aller au sien (4). (C. civ^637.)
Si l'acquéreur connaissait une servitude de vue ou de passage dont était chargé Tinimeuble acquis, et a payé le prix de son acquisition postérieurement à la vente, il n'a pas d'action contre le vendeur pour cette servitude , quoiqu'elle n'ait point été déclarée au contrat (5).
Un droit de passage dans les bois est un droit d'usage proprement dit. S'il est accordé <iux habitations, moyennant une rétribution par chaque écurie ; il est compris dans la clause générale par laquelle les acquéreurs sont tenus de toutes les servitudes passives, apparentes et ocultes (6).
On ne peut avoir ni conserver un droit de servitude sur son propre fonds (7).
2. Toute servitude donne à celui à qui elle est due un droit qu'il n'aurait pas naturellement ; et elle diminue la liberté de l'usage du fonds asservi , assujettissant le maître de cet héritage à ce qu'il doit souffrir, ou faire, ou ne pas faire, pour laisser l'usage de la servitude. Ainsi , celui de qui le fonds est sujet à un droit de passage, doit souffrir l'incommodité de ce passage; ainsi , celui dont le mur doit porter le bâtiment élevé au-dessus est obligé de refaire ce-mur, s'il en est besoin; ainsi, tous ceux qui
(i) L. a8, ff. de serv. praed. urb. (a) L. 10, ((. com. praed. Nulli enim re* sua servit. L. a6, ff. de serv. praed. urb. (3) L. 5, (î. deserv. Snlt- Inst. de servit. f4)L' 1» ff- de serv. Itcr, L. i,ff. de servit, prâpd. rust. (5) flasi. aSmapN i8o8. \p) Rejeti 4 mar» 1817. (7) Amieu», ai mars 1814.
1>KS SKRVITUIIKS, TIT. XJf, SECT. I. 3*7
doivent quelque servitude, ne peuvent rien faire qui en trouble l'usage (i). (C. civ. 652.)
Il s*ensuit de la règle expliquée dans cet article, qu'en toute contestatioB en matière de servitude, l'un veut assujettir le fonds de l'autre contre la liberté naturelle , et que Tautre soutient , ou revendique cette liberté; ce qui rend favorable la cause de celui qui nie la servitude t ainsi qu*il tera eipliqué dans l'art, i a (3).
Une servitude qui n'était accordée que par uu usage ancien et local, n'a pu continuer d'être exercée , en vertu de cet usage, depuis le code rural de 1791, et notamment depuis la pobllcaliou du code civil, titre des servitudes, lorsque ni Tun ni l'autre n'établit le droit de l'exercer. — Le propriétaire d*un terrain où il y a de la tourbe, ne peut la déposer et 1 étendre sur la propriété de son voisin , lorsqu'il ne peut le faire sur la sienne, et qu'un usage local autorisait l'exercice de cette servitude en pareil cas (3).
3. Quoique les servitudes ne soient que pour les personnes , on les appelle réelles, parce qu'elles sont inséparables des fonds. Car c'est un fonds qui sert pour un autre fonds , et ce service ne passe à la personne qu'à cause du fonds. (C. civ. 65 1.) Ainsi , on ne peut avoir une servitude qui consiste au droit d'entrer dans le fonds d'un autre, pour y cueillir des fruits, ou s'y promener, ni pour d'autres usages qui ne se rapportent pas à celui d'un fonds (4). Mais un pareil droit serait dune autre nature, comme, par exemple, ce serait un louage, si on en traitait pour un prix d'argent.
4. Les servitudes sont de plusieurs sortes, selon les diverses sortes de fonds, et selon les différens usages qui se peuvent tirer d'un fonds pour le service d'un autre. Ainsi, pour les maisons et autres bàtimens, l'un est assujetti pour l'usage de l'autre, ou à ne pouvoir être baussé, ou à recevmr les eaux, ou à un droit d'appuyer, et autres semblables ; et pour les héritages de la campagne lun est assujetti pour l'usage de l'autre, ou à un passage, ou ii une prise d'eau, ou à d'autres différens droits (5). (C. civ. 688.)
La simple possession annale d'une servitude discontinue, commencée avant le code civil, dans les pays où les servitudes de cette nature pouvaient 9*acquérir par le seul effet de la possession , ne suffit point pour autoriser à intenter l'action possesftoire. Dans ce cas , cette action n'est ouverte que lorsque la servitude discontinue était déjà acquise par la
Possession , lors de la publication du code civil (6). La possession annale 'une servitude discontinue étant toujours précaire, il fuut que cette possession soit appuyée d'un titre pour qu'on puisse intenter l'action ))os5essoire(7). Le droit de pacage dans une forêt constitue une servitude et non un droit de co-propriété. — Ainsi, l'obligation de souffrir toutes
(1) L. i5, § I, ff. de serv. L. 6, § a, ff. si servit, vindic. (a) L. a, ff. si serv. vind. ^ 1. Inst. de act. (3) Cass. ui arril i8i3. (4) L. i, ff. de «crv. L. i, ^ i, (f. coraio. praed. § 3, inst. de serTit. L. 8, de serv. L. 5, § f, ff. de servit, pr^ed. rnsC. L. ao, § uit. cud. (5) L. 2, ff. de hcrvit. pr^d. urb. L. 1, ff. de servit. {>ned. rusl. (6) Cass. 10 fév, 18x2. (7) Cass. 21 octobre 1807.
3a8 LES LOIS CIVILKS, LIV. I.
les servitudes apparentes ou ocultes dont un bols est grevé, peut coibprendre celle de souffrir un droit de pacage non déclaré , surtout si le vendeur était de bonne foi et n'avait pas connaissauce de ce droit (t).
5. Les servitudes sont toutes comprises sous deux espèces générales : Tune de celles qui sont naturelles, et d'une absolue nécessité , comme la décharge de l'eau d'une source qui coule dans le fonds qui est au-dessous (C. civ. 640.) ; l'autre est de celles que la nature ne rend pas absolument nécessaires , mais que les bonimes établissent pour une plus grande commodité , quoique le fonds servant ne soit pas naturellement assujetti à l'autre. Comme s'il est convenu qu'une maison ne pourra être haussée , pour ne pas nuire aux vues d'une autre maison ; qu'elle recevra la décharge des eaux de la maison voisine ; que le possesseur d'un fonds pourra prendre de l'eau d'une source ou d'un ruisseau dans le fonds voisin , soit en de certains temps , comme pour arroser son héritage , ou pour un usage continuel , comme pour conduire un aqueduc à travers l'héritage voisin pour une fontaine.
Quand un propriétaire appréhende d'être inondé par suite d'une construction nouvelle de son voisin , il doit s'adresser à l'autorité administrative et non à l'autoritc judiciaire pour prévenir le mal , ne pouvant recourir à l'autorité judiciaire , qui ne peut la réprimer, tant que de fait il n'y a point eu d'inondation (s). L'écoulement des eaux d'une source d'un héritage supérieur sur les terres inférieures ne peut constituer une servitude au profit des propriétaires de ces terres (3).
L'obligation imposée par l'art. 640, à tout propriétaire inférieur de recevoir les eaux qui découlent naturellement de Tétage supérieur, ne comprend pas l'égoùt des ti)its (4). L'art 640 ne s'applique point aux eaux des torrens et des fleuves. Le propriétaire inférieur a le droit de construire des digues pour se préserver de l'inondation du torrent ou du fleuve qui borde son héritage, encore que ces digues fassent refluer les eaux d'une manière préjudiciable aux voisins (5).
6. Toutes les espèces de servitudes sont, ou pour l'usage des maisons et autres bàtimens , ou pour l'usago des autres fonds , comme prés, terres, vergers, jardins et autres, soit qu'ils soient sittiés dans les villes ou à la campogne (6). (C. c-iv. 687.)
Les bestiaux infectés de maladies contagieuses ne doivent être conduits aux abreuvoirs communs (7).
7. Le droit de servitude comprend les accessoires sans lesquels on ne pourrait en user. Ainsi, la servitude de prendre de l'eau d'un puits ou d'une source emporte la servitude du passage pour y aller (C. civ. 696.); ainsi, la servitude d'un passage emporte la liberté d'y faire ou réparer l'ouvrage nécessaire pour s'en servir; et si le travail ne peut se faire dans l'endroit où la
(i) Cass. 6 mars 1817. (^) Cass. 16 frimaire an 14. (3) Cas». a5 août 18 1 a- 4) Colmar, 6 mai iSrg. (5) Aix, 19 mai i8i3. (6) L. 1, ff. de servit. L. 198, f. de verb. sign. § 3, inst. de servit. (7) Arrêté du gouvernement, du 3 me*fridor an 7.
DES SEI1\1TUD£S, TIT. Xll, SECT. I. 3^9
servitude est fixée , on pourra travailler dans les environs , selon que 4a nécessité peut y obliger; mais, en réparant, on ne peut rien innover à Tancien état (i).
8. Le droit et l'usage d'une servitude se règle par le titre qui rétablit ; et elle a ses bornes et son étendue selon qu'il a été convenu , si le titre est une convention ; ou selon ce qui a été prescrit par le testament , si la servitude a été établie par un testament. Ainsi , celui à qui il est dû une servitude , ne peut pas en rendre la condition plus dure , ni celui qui la doit ne peut empirer le droit de la personne à qui elle est due ; mais l'un et l'autre doivent s'en tenir au titre , soit pour la qualité de la servitude , ou pour Tes manières dont l'un doit user, et l'autre souffrir. Ainsi , par exemple, si im droit de passage est seulement pour les personnes, on ne peut pas s'en servir pour passer à cheval ; et si on a droit d'y passer pendant le jour, on ne pourra y aller la nuit. Que si la manière d'user de la servitude était incertaine , comme si la place nécessaire pour un passage n'était pas réglée par le titre , elle le serait par l'avis des experts (2).
9. Comme les servitudes dérogent à la liberté naturelle à chacun d'user de son bien , elles sont restreintes à ce qui se trouve précisément nécessaire pour l'usage de ceux à qui elles sont dues, et on en diminue, autant qu'il se peut, l'incommodité. Ainsi, celui qui a un droit de passage dans le fonds d*un autre, sans que le titre marque le lieu où il pourra passer, n*anra pas la liberté de chobir son passage où il lui plaira ; mais il lui sera donné par l'endroit le moins incommode au propriétaire du fonds asservi , et non , par exemple , à travers d'un plant ou d'un bâtiment. Mats si le titre de la servitude ou la possession règle le passage , quoi« que par un endroit incommode au propriétaire du fonds asservi il faut s'y tenir (3). (C. civ. 683.)
10. Les servitudes s'établissent et s'acquièrent, non-seulement par des conventions ou par des testamens (4), mais aussi par l'autorité de la justice, si ce sont des servitudes naturellement nécessaires qui soient refusées. Ainsi, lorsque le propriétaire d'un héritage ne peut y aller que par un passage dans le fonds voisin , on oblige le propriétaire de ce fonds à donner ce passage par l'endroit le moins incommode, et en dédommageantes) (C. civ. 682.); car cette nécessité tient lieu de loi, et il est de droit natuî-el qu'un héritage ne demeure pas inutile, et que ce propriétaire souffre pour son voisin ce qu'il voudrait en pareil besoin qu'on souffrît pour lui.
(i) L. 3, § 3, ff. de servit, praed. rust. L. lo, ff. de servit. L. 11, ff- comm. praMl. Dict. leg. 11, § i. L. 3, § i.5, ff. de itin. actuque prW. (-a) L. 4« ff* ^^ servit. Dict. leg. 4* S »» V. 1. 19, ff. de servit. L. i4» "- comm. praed. V. l. 14, ff. «i servit, vind. dict. leg. § i. L. i3, § 2, ff . de servit. pr»d. rust. Uict. 1. J5 oit. leg. 1 f . S I. ff- de ser. praed. urb. (3) L. 26, ff. de servit. pr»d. m^t. L- 9, ff . de servit. Dict. leg. 9. L. 21, et 1. aa, ff. de servit . praed . rust. (4) L. 5» ff. de servit. (5) L. 12, ff . de relig. V. l'art. 4 de la secl. i3 du contrat de vcute.
33o LES LOIS CIVILES, LIV. I.
11. Le droit de la servitude peut s'acquérir sans titre par la prescription (i).
1 2. C est encore qne espèce de titre pour conserver et prescrire une servitude que la preuve qui se tire de l'ancien état des lieux ; et il sert aussi pour régler la manière et l'usage de la servitude. Ainsi, l'entrée d'un passage, les bornes d'un chemin, un jour hors de vue, un canal plaqué contre un mur, un toit avec saillie, et les autres marques semblables des servitudes , en règlent l'usage; et il n'est permis ni à celui qui a la servitude, ni à celui qui la doit souffrir, de rien innover à l'ancien état où se trouvent les lieux (2). (C. civ. 701.)
Les habitaiis auxquels il est dû un chemin dans un bois communal pour conduire des bestiaux dans un pâturage au-delà du bois, ne peuvent exercer ce droit de passage avant de s*étre fait désigner le chemin. Slls Texercent auparavant, ils sont en contravention comme s'ils n*y avaient pas droit (3).
i3. On peut acquérir l'alTranchissement d'une servitude par prescription, à plus forte raison que la servitude; et si celui dont l'héritage était sujet à quelque servitude s'en est affranchi pendant un temps suffisant pour prescrire, la servitude ne subsiste plus. (C. civ. 642.) Ainsi, celui dont la maison était asservie à ne pouvoir être haussée , n'est plus sujet à la servitude, si ayant haussé il a possédé son bâtiment élevé , pendant le temps de la prescription (4). Et il en est de même de la manière d'user d'une servitude: ainsi, celui qui avait droit d'user d'une prise d'eau le jour et la nuit, perd l'usage de la nuit s'il le laisse prescrire; et si sa servitude était ou à toutes heures, ou à quelques-unes il est restreint à celles où la prescription l'aura limité.
Celui qui est propriétaire d'une source ne peut perdre par la prescription le droit d'en disposer, qu'autant que le propriétaire du fonds inférieur a fait des constructions apparentes. Il ne suffit pas que de temps immémorial il existe des canaux ou ouvertures secrèies (5).
14. Les servitudes étant attachées aux fonds et non aux personnes, elles ne peuvent passer d'une personne à l'autre si le fonds n'y passe; et celui qui a un droit de servitude ne peut le transférera un autre en gardant son fonds, ni en céder, louer, ou prêter l'usage. Ainsi, celui qui a une prise d'eau ne peut en faire part à d'autres; mais, si le fonds pour lequel la prise d'eau était établie, se divise entre plusieurs propriétaires, comme entre héritiers , léf^ataires , acquéreurs ou autrement, chaque portion conservera l'usage de la servitude à proportion de son étendue,
(i) L. 10, ff. si servit, vind. L. 5, ^ 3, IT. de itinere act. pnv. L. i. Cod . d« servit. L. a, cod. L. i, § nlt. ff. de serv. pr^d. rusf. (2) Dict. lej». i. Cod. de servit. L. 11, ff. de servit, pncd. iirb. (3) Cass. 7 décembre 1810. (4) L. 4> ^ ult. ff. deusurp. et usuc. Diet. Icg. ^ult. L. 3i,§ i, de serv. prxd. urb. L. 10, ^ I» ff. quem.id. serv. amitt. (5) Cas». aS août i8ia.
DES SERVITUDES, TIT. Xll, SKCT. I. 33 1
quoique quelques portions en eussent moins de besoin, ou que l'usage y en fût moins utile (i). ( C. dv. 700 .J
i5. La partie du fonds asservi sur laquelle se prend la servitude, comme le chemin sujet à un passage, appartient au maître du fonds sujet à la servitude; et celui à qui elle sert n'y a aucun droit de propriété, mais il a seulement le droit d'en user (2).
16. Une même servitude peut servir à F usage de deux fonds , ainsi une décharge d'eau peut servir à deux maisons. Ainsi, un passage ou un aqueduc peuvent servir pour deux ou plusieurs fonds (3).
17. Quoiqu'une servitude paraisse inutile, comme serait une prise d'eau à celui dont le fonds n'en aurait aucun besoin, ou qui en aurait de reste dans son héritage , on peut ou conserver ou acquérir une telle servitude; car, outre qu'on peut posséder des choses inutiles, il pourra arriver qu'on les mette en usage (4)>
18. Celui qui n'a la propriété d'un héritage que par indivis , avec d'autres, ne peut en assujettir aucune partie à une servitude sans le consentement de tous; et un seul peut l'empécber (5), jusqu'à ce que, les portions étant partagées, chacim puisse assujettir la sienne si bon lui semble; et aussi celui qui possède par indivis une portion du fonds pour lequel il est dû quelque servitude, ne peut seul affranchir le fonds asservi, mais la servitude reste pour les portions des autres; car les servitudes sont pour chaque partie du fonds où elles sont dues, et chacun des propriétaires a intérêt' à la servitude pour sa portion (6). (C. civ. 700.)
19. Les servitudes se conservent contre la prescription, nonseulement par l'usage qu'en font les propriétaires des fonds pour lesquels elles sont dues, mais aussi par celui qu'en peuvent faire tous autres possesseurs qui sont au lieu du maître, comme les fermiers, les locataires, les usufruitiers, et ceux même qui possèdent de mauvaise foi; car ils conservent au maître la possession de sa servitude (7).
20. Si une servitude est due pour l'usage d'un fonds commun à plusieurs , la possession d'un seul la conserve entière pour tous; car c'est au nom commun qu'il possède. ( C. civ. 709.) Mais si plusieurs ont chacun leur droit de servitude particulier, quoique au même endroit du fonds asservi , chacun ne conserve que son droit, et il peut être prescrit à l'égard des autres qui n'en usent point (8).
ai. Si un des propriétaires d'un fonds commun, pour lequel il
(i) L. ^4, fî. de servit, prapd. rust. L. 33, § i, ff. de servit, praed. rast. (a)Ii. i5, n. de servit, prsed. rast. L. 4, ff. si servit, vind. (3)L. 5i, ff. comm prasd. (4) L. X9,iT. de servit. (5) L. a, ff . de servit. L. 34» ff- de servit, praed. rust. 6) Dict. Icg. 34. L. 8, § I, de servit. L. ^3, § ult. ff . de servit, praed. rust. (7) L. 7.0, ff . quemadmodum servir, amitt. L. 94, ff^ eod. (8) L. 16, qucmad. serv. amit. Hiet. leg, iG.
33a LES LOIS CIVILES, LIV. I.
est dû une servitude, a quelque qualité qui empêche qu^ou ne prescrive contre lui , comme si c'est un mineur, la servitude ne se perd point , quoique Tun et l'autre cessent de posséder, parce que le mineur la conserve pour le fonds entier (i). ( C. civ. 710.)
SECTION II
Des servitudes des maisons et autres bâtimens.