‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 79 sur 246 · I. Les servitudes des maisons et des autres bâtimens sont de · texte numérisé non relu

I. Les servitudes des maisons et des autres bâtimens sont de

Ï>lusieurs sortes, selon les besoins: comme les décharges des eaux, es jours, les vues, un droit d'appuyer, un passage, et autres semblables (a). Mais il n'y en a aucune qui soit naturellement nécessaire, et de telle sorte, que celui qui bâtit dans son héritage puisse obliger son voisin à souffrir une servitude pour l'usage de son bâtiment, s'il n'en a ni titre ni possession ; car il peut et doit faire son édifice dans l'étendue de son fonds, en gardant les distances nécessaires, et sans entreprendre sur le fonds qui est joignant au sien (3). Et si quelque servitude lui est nécessaire, et S'il ne l'ait point, il ne peut l'acquérir que de gré à gré. ( C. civ. i,68a.)

a. Le droit de la déchai*ge des eaux d'un toit est une servitude qui peut être différemment établie , ou de telle manière que tout le toit ait sa saillie et sa décharge dans le fonds voisin , ou que toute son eau s'amasse et s'écoule par une seule gouttière avancée, ou par un canal plaqué contre un mur (4j-

3. La décharge d'un égout dans le fonds voisin est imc servitude pour l'usage d'une maison, et on peut en établir d'autres semblables selon le besoin (5).

Zj. Les jours sont les ouvertures pour recevoir la lumière dans une chambre, ou un autre lieu; et les vues ont de plus un aspect libre sur les environs ou de la ville, ou de la campagne (61.

5. Les servitudes pour ce qui est des jours sont de deux sortes. L'une de celles qui donnent au propriétaire d'une maison le droit d'ouvrir son mur ou un mur mitoyen, ])our prendre un jour du côté du fonds de son voisin, avec le droit d*empécher que le voisin n'élève son bâtiment jusqu'à ôter ce jour (7) ( C. civ. 675.); et l'autre de celles qui donnent droit d'empèeher le voisin d'ouvrir son mur, ou un mur mitoyen, pour pnMidrc un jour sur une cour ou un autre lieu, on qui bornent la liberté de prendre des jours, à des jours hors de vue, ou tels autres qui se trouvent réglés par le titre (8). (C. civ. 676.^

(i) L. 10, ff. quemad. servit, amit. {i) L. 2, ff. de servit, prned. urban. § i. Inst. de servit. (3) L. 14, ff. de servit, prsed. urb. V. I. 19.. C. de .Tdif. priv. (4) L. I» ff . de servit, praed. urb. (5) L. 7, ff . de serv. L. a, ff . de servit, pr.-ed. nist. L. J,ff.. de doac. V. dict. leg. a, ff. de serv. prapd. rust. (6) L. 16, ff. de servit, prsed. urban. (7) L. 4» ff • de servit, proid. urb. (8) L 40, eod.

nF.S SERVITUDES, TIT. XII, SECT. II. 31^

Lorsque deux propriétés contiguës et appartenant à deux maîtres ont été louées à la même personne, il ne peut être ouvert des jours ou pratiqué des ouvertures durant le bail , dans le mur mitoyen , par le locataire ou par Tun des propriétaires contre le gré de 1 autre, et Ton ne peut autoriser le locataire à attendre Pexpiration du bail pour faire leboachement des jours ou ouvertures (i).

Si le propriétaire d*un bâtiment en vendant une partie de ce bâtiment» cède aussi la mitoyenneté du mur de séparation , sans réserve des jours qui y sont pratiqués, l'acquéreur est censé avoir acquis le droit de mitoyenneté aans toute son étendue; il peut faire fermer les jours (a).

Le» art. 676 et 677 qui veulent qu'on garnisse de treillis de fer et d*un châssis à verre dormant les fenêtres pratiquées daus le mur non mitoyen attenant Théritage d*autrni, ne sont point applicables où il y a possession et prescription contraire (3).

6. Les servitudes pour les vues sont aussi de deux sortes : Tune, de celles qui donnent le droit d'une vue libre, avec pouvoir d'empêcher que le bâtiment voisin ne soit élevé, et n'ôte la vue; et l'autre, de celles qui donnent à un propriétaire le droit d'empêcher que son voisin n'ait ni vue ni jour du coté où ils se joignent, ou qu'il ne l'ait que conforme au titre (t^). ( C. civ.

7. Le droit d'appuyer est le droit de faire porter ou un plancher, ou un bâtiment, ou autre chose sur le mur d'un, voisin , et lorsqu'un mur est mitoyen, les propriétaires ont droit d'appuyer chacun de sa part; et le même mur sert réciproquement à deux maîtres pour deux servitudes. ( C. civ. 655.) Mais, soit que le mur appartienne à un seul maître , ou qu'il soit mitoyen , on ne peut le charger que raisonnablement, et selon qu'il est réglé paj* la servitude (5).

8. Quoiqu'un propriétaire puisse faire dans son fonds ce que bon lui semble, il ne peut y faire d'ouvrage qui ote à son voisin la liberté de jouir du sien, ou qui lui cause quelque dommage. Ainsi, le propriétaire d'un fonds, où il n'y a aucun bâtiment, ne peut pas en faire im dont le toit avance sur le fonds voisin, et y décharge ses eaux. (C. civ. 681.) Ainsi, on ne peut faire tm plant, ou un bâtiment et d'autres ouvrages, qu'à de certaines distances du coniin. ( C. civ. 671, 676, 677, s. ) Ainsi, on ne peut faire une étuve, un four, ou un autre ouvrage contre un mur, même mitoyen, qui puisse en être endommagé : et pour ces sortes d'ouvrages qui peuvent nuire, et qu'on ne peut faire qu'à de certaines distances, ou avec d'autres précautions, il faut s'en tenir aux règles que les coutumes el les usages y ont établies (6).

(i) Cass. 5 àéc. 1814. (2) Angers, 10 août 1818. (S) Cass. 9 août 28i3.

(4) L. 3, fT. de serv. praed. urb. L. i5, eod. L. 2, eod. Dict. 1. a. L. 4« eod.

(5) L. a, ff . de servit, praed. urb, L. 6, § q, ff . si serv. vind. L. 33, ff . de scrr. pned. nrb. L. 14, § i, (i'. si .scrv. vind. (6) L. i4« ff> serv. praed. urb. L. 61, ff. de rfg. jur. L. 18, ff. de nerv. praed. urb. L. 19, eod. L. i3, eod, V. 1. 8, ^ 5. L. 17, § 2, ff. M servit, vind.

le disti

ralite des deux héritngea. Il a'y > pas lieu d'observer la distance de deu mïlresou six pieds, tixéepor Tari. (Ï71. La dispasitïon a elTel seulement pour lecns où il u'exisie ni usage ni règlement particulier (i). Les habitudes coMlraires à la loi ne peuvent Requérir le caractère d'usage i»instmt et reconnu dam le eenii de I'rtI. ^71 (1).

9. Quoiqu'on ne doive point faire d'ouvrage dont \e Mtimenl voUiu soit endonuua^i; , chacun a la liberté de faire dans son fonds ce que bon lui semble, quand il eu arriverait quelque autre sorte d'incoiumodité. Ainsi, cehii qui n'est sujet à aucune servitude , peut élever sa innison cotume bon lui semble , quoique par cette élévation il ote les Jours de celle de son voisin. Cette espèce d'ouvrage n'altère rien du bâtiment de l'atitre maison ; et celui (]iii en est le mntlre a dû placer ses jours hors du p^ril i^e celle tncommodilé , qu'il n'avait pas droit d'empêcher , et qu'il pouvait p«l,„ir(3).

10. Les ouvrages au autres choses que chacun petit faire, ou avoir chcK soi, et qui répandent dans les uppartemens de ceux 4]ui ont une partie de la ntéme niaison , ou chez les voisins , une Âimiie, OH des odeurs incommodes, comme les ouvrages des tanneurs et des icinturiers.ei les autres différentes incommodités qu'un voisin peut causer à l'autre, doivent se souffrir, si la seiritiide CTi est établie {4) : et s'il n'y a point de servitude, l'inrommodité sera ou soufferte ou einpéchée, selon la qualité dt^s lieux, cl celle de rincoiTiniudili', et selon que les règles de In police nu derusa({e,s'il y en a, y auront pourvu.

SECTION UI

Des servitudes des héritages de la campagne. ■

I. Les servitudes des héritages delà campagne, comme prés, (erres, vignes, jardins, vergers et autres, sont de plusieurs sortes, selon le besoin : comme un passage pour aller d'un héritage à un autre, un droit d'aller prendre de l'eau, un aqueduu, et antres semblables (5).

a. Le droit de passage est une servitude qui peut être différemment établie suivant son titre ( C. civ. 70a ), ou pour le passage des personnes seulement, ou pour le passage d'un homme A cheval , ou pour une béte chargée, ou pour un charroi (6).

3. La prise d'eau est le droit de prendre dans un fonds de l'eau d'une source , ou d'un niisseau , pour la conduire à un

(i) Paris, a décembre [810. (i) Amisi

SKd. urb. L. B. I. 9. Cod. de serril.V rt. ro de la aect, 3 du dl. dci DommaHei ci ff. si «rrit vind. (S) L. 1. H. de «r.it. pnd

(6)L. i.ff. dencrv. prad,™.!.

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