‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 80 sur 246 · DES SERVITUDES, TIT. XII, SECT. IV · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES, TIT. XII, SECT. IV

autre fonds, ou quand on en voudra, ou par intervalles et en «'«rtains temps, ou sans interruption (i).

4. L'aqueduc est une conduite d'eau d'un fonds à un autre ou par des tuyaux, ou à découvert (îs).

5. On peut établir des servitudes d'une autre nature, pour divers usages : comme le droit de tirer d'un fonds voisin du sable, de la pierre, du plâtre pour l'usage d'un autre fonds ; d'y puiser de l'eau, d'y amasser et de déposer les fruits d'un autre fonds y jusqu'à ce qu'on les emporte dans un certain temps; d'y avoir une levée sur une rivière, un canal, un fossé, ou autre ouvrage, avec le droit d'y entrer pour le réparer, et d'autres différentes servitudes selon le besoin (3).

Oo voit dans la loi ;[3 , $ i , ff. comm. prad. un exemple d'une autre espèce de servitude d'un héritage d*où se tire de la pierre , et dont le propriétaire est obligé, par quelque titre , ou par quelque usage , d'en laisser prendre aux particuliers selon leur besoin , en lui payant un certain droit.

Il faut remarquer sur ce qui est die dans cet article de la servitude pour amasser des fruits et les garder dans un fonds, que, sans aucun droit particulier, tous les propriétaires des héritages où peuvent tomber des fruits des héritages voisins, sont obligés de souffrir qu'on vienne les lever. ( Tit. ff. de glande legendâ. )

6. On peut aussi avoir des servitudes pour l'usage des bestiaux qu'on tient dans un fonds, soit pour les abreuver à une fontaine dans un fonds voisin, ou pour les y faire pacager en de certains temps (4).

SECTION IV

Des engagemens du propriétaire du fonds asservi.

I. Le propriétaire du fonds asservi est obligé de souffrir l'usage de la servitude, et de ne rien faire qui puisse ou ôter cet usage, ou le diminuer; ou le rendre incommode; et il ne doit rien changer de l'ancien état des lieux, et de tout ce qui est nécessaire à la servitude (5).

a. 'Il doit aussi souffrir les ouvrages nécessaires pour les réparations et pour l'entretien des lieux, et autres choses destinées à la servitude (6). (C. civ. 697, s.) Mais il ne doit pas lui-même à ses frais réparer les lieux (7), si ce n'est qu'il y fût obligé par le titre, ou par ime possession qui pût en tenir lieu.

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