‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 81 sur 246 · Celui dont le mur doit porter un bâtiment d'un autre ou · texte numérisé non relu

Celui dont le mur doit porter un bâtiment d'un autre ou

(i) L. I, § 2, ff. de aqaâ quot. et xsi. Dict. leg. § 3. Dict. § 3. V. 1. a, ff . de serr. praed. rust. (a) L. i, ff. de serv. praed. rust. L. ii, § i, ff. comm, praed. (3) L. ï, § I, ff. de servit, praed. rust. L. 5, § i, eod. Dict. ^ et 1. 6. L. r, § i,eod. L. 3, § i,eod. L. sk3, ^ i,eod. L. i, § ult. ff. de aqaâ et aq. pluv. L. i, § ult. ff. de aquâ et aq. pluT. (4) L. i, § i, ff . de servit, praed. rust. L. 4f c^d. L. ao« $ I» ff. si senr. rind. L. 3, ff. de serv. prapd. rust. (.^)L. i.Cod. de serv. L. i r, ff. de serv. pr.rd. urh. (6) V. l'art. lodo la sert. i. (7) L. 6, § 2, ff. si servit, vind.

336 I.KS LOIS ClVILSSy UV. T.

une autre charge, est obligé de l'avoir tel quHI pniiiey sufllre : et il est obligé aussi de l'entretenir et de le refaire Vil en est besoin (i). Si ce n'est que ce fÙt l'excès de la charse qui l'eût abattu ou endommagé. £t en ce cas celui qui a surchargé sera tenu de décharger et réparer le mur, et des dommages et inténlts que cette surcharge aura pu causer (i).

4. Si un des propriétaires d'un mur mitoyen, sur lequel cha- CQD appuie de son côté, j avait des embelHssemens, comme des

C'ntures et des sculptures, et que le mur sTentr^ouvre, ou s'ata, ou que l'autre propriétaire soit obligé de le démolir, pour Je fefiûre tel qull doit être pour la servitude ; les deux propné^ taires contribueront également à la dépense nécessaire pour remettre le mur dans l'état où il doit être. Mais la perte. des embellissemens tombera sur celui qui les avait faits (3}.

5. S'il est nécessaire de refaire un mur asservi pour porter im bâtiment, ou pour un droit d'appui, celui à qui est le mur, et qui doit l'entretenir, ne sera tenu que de la dépense nécessaire pour refaire le mur : et toute celle qui se fera, ou pour démolir ce qui était appuyé ou pour le soutenir, sera supportée par oehii qui ^, le drcMt d'appuyer U)* (C* ^^^* 659.)

*6. Si le propriétaire d un fonds asservi , ou d'un mur qui doive porter le bâtiment d'un autre propriétaire, aime mieux abandonner son droit de propriété , que de faire les réparations que la servitude l'oblige ae faire, il en sera déchargé en quittant le fonds. Car c'était le fouds qui était asservi , et non pas la personne (5). (C. civ. 699.)

7. Si lui héritage, pour lequel il est di\ un droit de passage, est divisé entre les propriétaires , la servitude sera conservée à cha-

ue portion ; car elle était due pour Tusage de toutes les parties u fonds; Mais le propriétaire du fonds asservi au passage ne sera tenu de le donner qu'au même lieu pour tous ces propriétaires , et ils ne pourront user de la servitude qu'en s'accommodant entre eux, de sorte que chacun n'entre dans le fonds asservi que par le même endroit où la servitude était établie (6). (C. civ. 700.)

8. Si un fonds est sujet à deux servitudes , comme serait une maison qui ne pourrait être haussée au préjudice d'une vue de la maison voisine , et qui en devrait recevoir les eaux , et que le propriétaire du fonds asservi vienne à acquérir la liberté de l'une des deux servitudes, sans qu'il soit fait mention de l'autre, comme s'il acquiert la liberté de hausser son bâtiment et d'ôter cette vue; il ne pourra étendre cette liberté au préjudice de la seconde servitude

(i) L. 6, 5 2« f(. fti serrit. vind. L. 8, eod. L. 33, ff. descrv. prad. urb. fa) L. 14* S 1» ff* si scnrit. vind. (3) L. i3, $ i, IT. de «orrit. praed. urb. (4) L. 8, M. si aerr. vind. (5) L. 6, § 3, fîf. si »erv. vind. (6) L. 93y § ult. ff. de sert. praed. rtut.

DES &E&VITUOES) TIT. XII, SBCT. V. 3'^;

qui subsiste encore, et ii ne haussera qu'autant qu'il puisse toujours recevoir les eaux (i).

SECTION V

Des engagemens da propriétaire du fonds pour lequel il est dû une

servitude,

I. Le propriétaire du fouds pour lequel il est dû une servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans rien innover, ni dans le fonds asservi, ni dans le sien propre, qui empire la condition de la servitude. Ainsi , il ne peut surcharger un mur, élargir un

r(age , avancer le bord d'un toit , dont le voisin doit recevoir eaux , ni faire d'autres chaugemens semblables qui augmentent la servitude, ou qui la rendent plus incommode, et il peut seulement l'adoucir ou la rendre moindre (a).

a. Si celui qui avait droit d'appuyer sur le mur d'uu autre, ou sur un mur commun , le pousse ou le surcharge , de sorte que le mur qui suffisait pour la servitude, en soit abattu ou endommagé, il sera tenu de tout le dommage qui en arrivera (3).

3. Celui à qui ii est dû une servitude doit faire les réparations nécessaires pour en user, comme raccommoder le chemin de son passage, entretenir son aqueduc , et les autres semblables (4)*

4- Si le fonds asservi souffre quelque dommage par une suite naturelle de la servitude , comme si un héritage est inondé par un torrent où la servitude d'une prise d'eau donne l'ouverture , si un toit est endommagé par la chute d'une pluie extraordinaire qui s'écoule du toit voisin dont il doit recevoir les eaux, celui qui a le droit de la servitude ne sera pas tenu de ces sortes de dommages. Mais s'il avait fait quelque changement de l'état des lieux, contre le titre de la servitude, et que ce changement eût été l'occasion d'un pareil dommage , il en serait tenu (5).

5. Celui à qui il est dû quelque servitude, non-seulement ne peut en communiquer l'usage à aucun autre; mais il ne peut même l'étendre pour son propre usage ari-delà de ce qui lui est donné par le titre. Ainsi , celui qui a une prise d'eau pour un héritage , ne peut en user pour ses autres héritages : et si la prise d'eau n'est que pour une partie d'un fonds, il ne peut s'en servir que pour celle-là (6). (C. civ. 644.)

Celai ftor le terrain duquel passent les eaux, ne peut pas les absorber au point qu'il en rësnlte an préjudice notable pour les propriétaires inférieurs (7). Rien n'empêche un propriétaire riverain, qui n'absorbe pat

(i) L. 21, ff . de servit, prasd. urb. V. 1. ao, (t. de servit, praed. rost. (a) L. ao, S 5, in fin. de serr. prsed. arb. L. 1 1, eod. L. i, C. de scrv. L. i4« ff* si serr. Wnd. Dict. leg. 14, € X. L. 20, S 5, i(. de serv. prxd. urb. (3) L. 40, $ i, ff . de danm. inf. (4) L. 6, S *» ^^- " ^^^^' vind. {5) L.- ao, J i» ff • de serv. praed. rust. L. i, J 14, n. de aquà et aqu« pluv. arc. (6) L. i.'u lî- de servit, praed. rust. L. 33» j x, eod. (7) Rejet, 7 avril 1807.

toute Teauy et la rend à son conm, de faire sur son terrain toutes les constructions qu*il juge convenables, encore qu'elles tendent à diiyii« nuer le volume de l'eau, dans son intéréi et au préjudice des propriétaires inférieurs (i).

De ce qu'un ruisseau est pavé, entretenu, et curé aux frais d'd'ne commune, et de ce qu'il peut être regardé comme ruisseau public et communal, il ne s'ensuit pas que les propriétaires riverains soient aucunement privés de leurs droits rivera ms et de la jouissance des eaux , si un riverain construit , avec l'autorisation de l'administration , un pont

3ui enlève à un autre riverain la jouissance des eaux , celui-ci a le aroit e s'en plaindre: la contestation, dans ce cas, est du ressort des tribuuaux et non de l'autorité administrative (a).

Il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer sur les contestations relatives à Tusage d'une eau courante , qui ne fait pas partie du domaine public (3).

Cet art. 644 ^^ <^<><l6 ^*^^ point applicable au cas où l'eau courante est dans un canal , bief ou béalière , servant à l'usage d'un moulin (4).

Peu importe que le riverain qui en dispose , les ait reçues en état de^ conduit fait de main d'homme. Les eaux d'un égoàt conservant leur caractère d*eaux pluviales (5). L'eau qui coule dans un canal creusé par nn propriétaire sur son fonds, n'est point une eau courante, danslesena de l'art. 644 * ^^ canal est une propriété privée. Il ne peut être , contre le gré du propriétaire» assujetti à l'usage des riverains, encore que cet usage ne nuise point au propriétaire, et que ce soit dans l'intérêt de l'industrie (6).

Les réglemens d'eau nécessaires pour l'irrigation dans l'intérêt public , et dans celui des propriétaires riverains , doivent être faits par les pré^ fets. Un particulier dont les propriétés sont traversées par un ruiueau peut être soumis, pour l'irrigation de ses propriétés riveraines, à \kn règlement administratif (y).

SECTION VI

Comment /unissent les servitudes.

1. La servitude cesse lorsque les choses se trouvent en tel état qu*on ne peut en user, comme si le fonds asservi vient à périr, ou le fonds pour l'ui^age duquel la servitude était établie ; et il en serait de même si , les fonds subsistant , la cause de la servitude venait à cesser. Ainsi, par exemple , si une source où le voisin avait un droit de prendre de l'eau, venait à tarir, il perdrait le droit d'entrer dans le fonds où était la source. Mais si elle venait à renaître , même après le temps de la prescription , la servitude serait rétablie, sans qu'on pût lui imputer de n'avoir pas usé de la servitude pendant qu'elle ne pouvait avoir son usage (8).

2. Les servitudes finissent aussi lorsque le maître du fonds as-

(i) Cass. i5 juillet i8i5. (2) Décret dn 7 octobre 1807. (3) Décret du a8 novembre 1809. (4) Cass. 28 Dov. i8i5. (5) Rejet» 14 janvier i8a3.(6) Cas». 9 dëc. 1818. (7) Ordonn. du Roi, 3 juin 1818. (8) L. 34, § r, ff. de servit, praed. rust. L. 35, ff . de servit, praed.

DES SERVITUDIS, tlT. XU, glCT. VI. BBp

servi 9 ou celui du fonds pour lequel la servitude était établie , devient le propriétaire de l'un et de l'autre : car la servitude est un droit sur le fonds d'un autre, et le droit du maître sur son propre bien ne s'appelle pas une servitude (i). (C. civ. 7o5.)

3. Si le propriétaire du fonds pour leauel la servitude était établie, acquiert le fonds asservi , et puis le revend sans réserve de la servitude, il est vendu libre : car la servitude était anéantie, par la règle expliquée dans l'article précédent , et elle ne se rétablit pas au préjudice du nouvel acquéreur, à qui cette charge n'est pas imposée (2). (C. civ. 694.)

Lorsque de deux maisons contiguës appartenant «a même propriétaire, la pins élevée est vendue avec stipulation que les servitudes actives et passives continueront d*exister, le vendeur ne peut plus élever la maison qui lui est restée, de manière à fermer les fenêtres existantes au moment de la vente dans la partie supérieure du mur latéral de l'antre maison: ces fenêtres quoique pratiquées dans le mur latéral appelé pignom^ eonstitnent une véritable servitude établie par destination da père de famille (3).

4. Si entre le fonds asservi , et celui pour lequel la servitude est établie, il se trouve un autre fonds, qui empêche l'usage de la servitude, elle est suspendue pendant cet obstacle. Ainsi , par exemple , si entre deux maisons dont Tune ne peut être haussée au préjudice d'une vue de l'autre , il y a une troisième maison , qui n'étant pas sujette à cette servitude , ait été haussée , et qui ait ôté cette vue, le propriétaire de la maison asservie pourra la hausser. Ainsi , celui qui avait un droit de passage perd l'usage de la servitude , si entre son fonds et le fonds asservi il y en a un autre qui se trouve ne devoir pas ce passage , et qui en rend l'usage inutile. Mais si ces obstacles viennent à cesser, comme si la maison entre deux était démolie, ou le passage acquis dans le fonds qui séparait les deux , celui à qui la servitude était due , en reprend l'usage (4).

On n*a pas mis dans cet article ce que paraissent signifier ces paroles de la loi : intrà tempus statutum, que ce droit ne revit que lorsqu'il n*y a pat de prescription; car on voit au contraire que les lois citées sur Tart. T de cette sect. que la prescription ne doit pas courir contre celui qui ne pouvait oser de la servitude. Qubd jus non negligentiâ aut eufpâ sud amiserat, sed quia ditcert non poterat, £t quoique ce ne soit pas dans le même cas que celui de cet art. 4 , il (Murrait y avoir des circonstances dans des cas qui y sont compris, où il semble que la servitude devrait se conserver contre la prescription. Ainsi , par exemple, si le possesseur de trois maisons, en retenant une, avuit vendu celle du milieu , et (ait une donation de la troisième, imposant à Tacheteur et au donataire la servitude de ne point hausser, et qu'il arrivât que l'acquéreur de la roai-

(i) L. I, (t. Qnemad. serv. am. L. lo, {(. comm. pr«d. Nulli enim res sua •erritiit. L. a6, ff. de ser?itat. pr<ed. urb. (2) L. 3o, de servit, pned. urb. (3) Colmar, 3 décembre 1817. (4) L. 6, ff. si servit, vind. L. 7, $ x» ff' de «ervit* praed. nwt.

34o LES LOIS CIVILIS, LIV. I.

•on du miUeu en fût évincé par un tierii, qni n'étant pai engagé à la servitode, fit liausser cette maison; le donataire, en ce cas , pourrait à la vérité, élever aussi ; mais si le donateur venait à rentrer dans la maison qu'il avait vendue, quoiqu'après la prescription , et qu'il voulût re-

{>rendre sa servitude, son donataire se trouvant encore en possession de a maison asservie, pourraiNil se servir delà prescription contre son titre? Mais si ce donataire ayair vendu à un tiers qui ignorât la servitude, et qui eût prescrit , serait-il juste, à son égai*d , d'interrompre la prescription ? Ainsi , ces sortes de questions peuvent dépendre des circonstances. Et dans le cas même de l'art, i de cette section, si on supposait qne le fonds asservi fût possédé par un tiers acquéreur qui ignorât la servitude de la prise d*eau, et qui eût possédé pendant le temps de la prescription , sans que celui â qui la servitude était due eût fait aucune protestation pour la conserver, devrait-elle revivre contre ce tiers possesseur après si long-temps? et ne pourrait-on pas imputer à celui qui la prétendrait , d'avoir négligé les précautions pour la conserver?

5. Les servitudes se perdent par la prescription , ou elles sont réduites à ce qui en est conservé par lîi possession pendant le temps suffisant pour prescrire (i).

6. Les servitudes qui consistent en quelque action de la part de ceux à qui elles sont dues, se prescrivent par la cessation de l'usage de la servitude ; comme un passage et une prise d'eau qui se prescrivent par la cessation de passer et de prendre Teau. (C civ. 706.) Mais les servitudes qui ne consistent qu'à fixer un état des lieux , où il ne puisse être innové , comme une servitude de ne pouvoir hausser un bâtiment à cause d une vue, une décharge des eaux d'une maison voisine, ne se prescrivent jamais que par un changement de l'état des lieux, qui anéantisse la servitude, et qui dure un temps suffisant pour prescrire, comme si le propriétaire de la maison asservie, l'ayant élevée , est demeuré en possession de ce changement, ou si les eaux ont été déchargées par un autre endroit (2).

La servitude stipulée par bail à rente, et consistant à laisser les bailleurs fouiller, quand bon leur semblera, dans toute l'étendue des héritages cédés, pour y chercher et rassembler des eaux, n'étant pas d'un exercice usuel et continuel, ne peut être rangée au nombre des servitudes qui s'éteignent par le non-usage pendant trente ans. Les preneurs de rhéritage locaté sont non recevables à offrir la preuve qu'ils ont fait, depuis plus de trente ans, des actes contraires i la servitude (3).

7. Si Tusage d'une servitude n'est pas continuel , mais par intervalles de quelques années , comme une servitude d'un passage pour aller à un bois taillis , de laquelle on n'use que lorsqu'on eh coupe, ou tous les cinq ans, ou tous les dix ans, ou après un autre long intervalle, et seulement pendant le temps nécessaire pour couper et transporter le bois ; la prescription d'une telle

(i) L. 10, § I, ff. quemad. serv. amitt. L. i3. Cod. de servit. V. l'art. 1 1 et l'art. i3 de la sert, i . (2) L. (5, ff. de serv. praed. urb. L. 6, § i, quemad. serv. amitt. (3) P^ris, i8 nivôse an ii.

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