‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 82 sur 246 · DES TOAHSACTIONS, TIT. XIII, SECT. I · texte numérisé non relu

DES TOAHSACTIONS, TIT. XIII, SECT. I

servitude oe s'acquiert pas par le temps ordinaire de dix ans; dans les lieux où la prescription n'est que de dix ans ^ mais le temps doit être réglé, ou à vingt ans, ou à plus ou moins, selon les prescriptions des lieux et leur usage , s'il y en a , selon la qualité et les intervalles de la servitude, et autres circonstances (i).

8, Si un droit de servitude passe d'un propriétaire à un autre» le temps de la prescription, qui avait couru contre le {H'emier, se joint au temps qu'il a couru contre le second , et la prescrip- H9tk s'acquiert contre lui par ces deux temps joints (a). Comme au contraire un second possesseur acquiert une servitude par la possession de son prédécesseur jointe avec la sienne.

9. Si l'héritage asservi est décrété, la servitude ue laisse pas de se conserver, car il est vendu comme il se comporte ; et elle se conserve à plus forte raison , si c'est le fonds pour lequel elle est due qui soit décrété (3L).

TITRE XIM.

Des transactions.

Il y a deux manières de terminer de gré à gré les procès ou de les prévenir. La première est la voie d'une convention entre les parties qui règlent par elles-mêmes, ou par le conseil et l'entremise de leurs amis, les conditions d'un accommodement, et qui s'y soumettent par un traité, et c'est ce qu'on appelle transac* tion. I^ seconde est un jugement d'arbitres, dont on convient par un compromis. Ainsi , les transactions et les compromis sont deux espèces de conventions , dont la première sera la matière de ce titre ; et celle des compromis sera expliquée dans le titre suivant.

SECTION PREMIÈRE

De la nature et de V effet des transactions.

I. La transaction est une convention entre deux ou plusieurs personnes, qui, pour prévenir ou terminer un procès, règlent leur diflerent de gré à gré, de la manière dont elles conviennent, et que chacune d'elles préfère à l'espérance de gagner, jointe au péril de perdre (4). (C, civ, 204 4-)

En matière de transaction sur un procès, les conventions arrêtées verbalement n'acquièrent d'existence légale que par leur rédaction (5). Un traité entre majears sur une contestation à naître est une véritable tranaactioD (6).

On ne peut regarder comoie une transaction l'acte passé entre on père

(i) L. 7, ff. quemad. servit, amitt. L. ult. Cod. de serrit. (a) L. 18, J i» ff. qaemtd. serr. amitt. (3) L. a3, J 2, ff. de servit, praed. mst. (4) L. 1, fî. de trans. L 9, Cod eod. L. oit. Cod. eod. L. 14, t(. eud. (5) Cats. 9 ventôse an 8.(6) Cass. 7 juillet 18».

et ses enfans, par leouel ceux-ci partagent la successîcm de la inère dé* cédée, et celui-là se déniet de ses biens en leur faveur, lorsque cet acte est qualifié démission de biens non autorisée par le code (i).

Si, aux termes de l'art. ao44, les transactions doivent être rédigées par écrit , il s'ensuit bien que Texistence de cette espèce de contrat ne peut pas être abandonnée au sort d'une preuve testimoniale , souvent ▼ague et incertaine, quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'objet, mais non qn elle ne puisse s'établir par l'aveu de la partie, sur des faits clairs et précis. Ainsi la partie qui allègue une transaction verbale peut faire in^ terroger son adversaire sur faits et articles , pour établir la vérité de soa allégation (a).

Ix>rsqu*il résulte d*un écrit que les parties ont plaidé sur la question de savoir si une rente réclamée était ou n'était pas féodale , que ces parties se sont rapprochées, que le débiteur a promis de servir la reute, et que de plus il est soumis au paiement des frais du procès, les juges ne peuvent s'empêcher de décicier qu'il y a eu transaction , et transaction sur la question de féodalité , ainsi que la renonciation à exciper de Tabolition de la rente. Si les juges refusent de voir, dans de telles clauses, une transaction sur la question de féodalité, leur décision n*est pas seulement un mal jugé, c'est une violation des art. 3o44 ^t 3o5a ; il y a moyen de cassation (a).

a. Les transactions terminent ou préviennent les procès en plusieurs manières, selon la nature des diflërens, et les diverses conventions qui y mettent fin. Ainsi, celui qui avait quelque prétention , ou s'en désiste par une transaction , ou en obtient une partie , ou même le tout. Ainsi, celui à qui on demande une somme d'argent , ou paie , ou s'oblige , ou est déchargé en tout ou en partie. Ainsi, celui qui contestait une garantie, une servitude, ou quelque autre droit, ou s'y assujettit , ou s'en afTranchit. Ainsi, celui qui se plaignait d'une condamnation , ou la fait réformer, ou y acquiesce : et on transige enfin aux conditions dont on veut convenir selon les règles générales des conventions (4).

Ce qui est dit dans cette loi 38 , God. de trans. , qu'il n*y a point de transaction si Ton ne donne , et ne promet rien , on si on ne retient quelque chose, ne doit pas être pris à la lettre ; car on peut transiger sans rien donner, et sans rien promettre, ni rien retenir. Ainsi, celui

3u'on prétendrait être caution d'un autr'?, pourrait être déchargé de cette emande par une transaction , sans que de part ni d'autre il fut rien donné, rieu promis, ni rien retenu.

3. Les transactions ne règlent que les différcns qui s'y trouvent nettement compris par l'intention des parties , soit qu'elle se trouve expliquée par une expression générale ou particulière, ou qu'elle soit connue par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, et elles ne s'étendent pas aux difîérens où l'on n'a point pense (5).

4. Si celui qui avait ou pouvait avoir un différent avec plu-

(i) Casa. a6 frimaire an 14. (2) Bruxelles, i" décembre 1810. (3) Cas». i5 février i8i5. (4) L. 38, Cod.de trans. L. d, eod. L. au, end. tôt. tit. ff. et Cod. de trans. (5) L. 9, <^ i, ff. de trani«. Dirt. Icg. ^ 3. Dirt. Icg. in fine. L. 5, eod.

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sieurs autres « transige avec un d'eux pour ce qui le regarde, la transaction n'empêchera pas que son droit ne subsiste à l'égard des autres, et qu'il ne puisse ou le faire juger ou en transiger d'une autre manière. (C. civ. aoSi.) Ainsi, celui à qui deux tuteurs rendent compte d'une même administration, peut transiger avec l'un pour son fait, et plaider contre l'autre. Ainsi, le créancier d'un défunt, ou le légataire, peuvent transiger de leur droit avec l'un des deux héritiers , pour sa portion, et poursuivre l'autre pour la sienne (i).

5. Si la personne qui a un différent en transige avec celui qu'il croit être sa partie, et qui ne Test pas, cette transaction sera inutile. Ainsi , par exemple , si un créancier d'une succession transige avec celui qu'on croyait être l'héritier, et qui ne Térait pas, cette transaction sera sans effet, et à l'égard de ce créancier, et à l'égard du véritable héritier (a). (C. civ. !io53.) Car le véritable héritier n'a pu être obligé par le fait d'un autre, et le créancier n'a pas été obligé de sa part envers cet héritier, avec qui il n'a point traité, et pour qui il pouvait avoir moins de considération , que pour celui qu'il avait cru être l'héritier.

Un contrat de vente à réméré ne peut, dans certain cas, être annulé, comme couvrant on prêt usuraire, si la vente est faite à titre de Iransactioo sur une contestation réellement existante entre les parties. On peat réduire les intérêts au taux légal. On peut, si le terme est échu pendant rianlaoce , accorder au vendeur un délai pour exercer cette faculté (3).

6. Si celui qui avait transigé d'un droit qu'il avait de son chef acquiert par la suite un pareil droit du chef d'une autre personne, la transaction ne fera pas de préjudice à ce second droit. Ainsi , par exemple , si un majeur a transigé avec son tuteur sur le compte de sa portion des biens de son père , et qu'il succède ensuite à son frère, à qui le même tuteur devait rendre compte de sa portion , la transaction n'empêchera pas que les mêmes cpiescions qu'elle avait réglées pour une portion ne subsistent pour l'autre; et ce second droit reste en son entier (4). (€. civ. ao5o.)

7. On peut ajouter à tme transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter; et en ce cas l'inexécution de ce qui est réglé donne le droit d'exiger la peine , selon qu'il en a été convenu (5) (C. civ., 2047.), ^* suivant les règles expliquées dans le titre des Conventions.

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