Le créancier qui transige avec la caution de son débiteur
peut ne décharger que la caution, et la transaction ne lui fera
pas de préjudice à l'égard de ce débiteur : mais si c'est avec le
débiteur même qu'il a transigé , la transaction sera commune à
la caution , parce que son obligation n'est qu'un accessoire de celle
du principal débiteur (6).
(i) L. I, Cod. de trans. L. i5, ff. de tut. et rat. distr. (2) L. 3, ^ a, îf. de traos. (3) Turin, i3 août 18 c3. (4) L.9» ff. de trans. (5) L. 87, Cod. de tram. L. 16, £f . eod. V. les art. 4 et 5 de la sect. 3 des convent. (6) L. 7, § i, ff . de trao».
344 l'KS LCHS CIVILES, LIV. I.
9. Les transactions ont une force pareille à Tautorîté des choses jugées , parce qu'elles tiennent lieu d'un jugement d'autant plus ferme que les parties y ont consenti, et que l'engagement qui délivre d'un procès est tout favorable (i). (C. civ. ao5a.)
La règle qne les transactions ne peuvent être attaquées pour canse d*errenr de droit ni pour caase de lésion , n'est point applicable au cas où une transaction a été cansée par une erreur commune ou populaire ^ an cas , par exemple , où quoiqu*il fût possible de recourir à la voie de cassation ,on a transigé, parce que l'opinion commune était que, dans Tespèce dont il s'agissait , il n'y avait moyen de recourir en cassation (a). Un héritier qui a transigé sur le contenu du testament de l'auteur de la succession , ne peut plus en demander la nullité, prétendant qu'il a découvert la nullité depuis la transaction, parce que c'est là l'erreur de droit (3). L'obligation sans cause, on sur une fausse cause , ou sur une cause illicite, ne pouvant avoir aucun effet (G. civ.,- ii3i ), l'art. ao5« relatif ii Tantorité des transactions reçoit Texception portée par l'article iiSi (4). Est susceptible de cassation l'arrêt par lequel les juges ont réputé dol perso/tneUdoàtm malum ), des circonstances qui n'en avaient pas le caractère, et ont en conséquence annulé une transaction. — La transaction n'est pas susceptible de rescision pour cause de dol prétendu résulté d'une lésion même énorme , accompagnée de circonstances qui , seules, ne prouveraient pas suffisamment la fraude (5).
Lorsque les héritiers du donateur ont transigé avec le donataire sur le mode d'exécution de la donation , ils ne peuvent demander qne la transaction soit rescindée , après l'avoir exécutée , sur le fondement qne la donation était nulle pour vices de forme , et qu'ils n'ont pas transigé sur la nullité. — Le mandant ne peut attaquer une transaction faite en son nom par son mandataire , sur le motif qu'il n'a pas connu les vices de l'acte sur lequel la transaction est intervenue , si d'ailleurs le mandataire les a connus ou a dû les connaître (6). L'erreur commune sur la publication d*une loi est une erreur de fait ; les actes qui ont pour base cette erreur sont nuls (7).
Lorsqu'un locataire est convenu avec son propriétaire de faire, à valoir sur ses loyers, des réparations pour une somme déterminée, Tacte par lequel le propriétaire, après examen , vérification et réduction d'un compte plus élevé , déclare reconnaître que les réparations convenues ont été faites , et en tient quitte son locataire , a le caractère de transit ctiou plus que d'un compte réglé avec un mandataire (8).
SECTION IL De la résolution et de la nullité des transactions.
I . Les transactions , où l'un des contractans a été engagé par le dol de l'autre , n'ont aucun effet. Ainsi , celui qui , par une transaction , abandonne un droit qu'il n'a pu soutenir , faute d'un titre retenu par sa partie, rentrerait dans son droit, si cette vé-
(x) L. ao, Cod. de trans. L. a, Cod. eod. L. 65, § i, ff . de cond. ind. (a) Casa. 34 mars 1807. (3) Casr. 25 mars 1807. (4) Cass. 4jauT. 1808. (■'ï) Cass. 4jaiu xSio. (6) Cass. a3 juin i8i3. (7) Cass. 22 messidor an la. (8) Cass. 7 juillet 1812.
DK$ TRAirSACTiOKS, TIT. XllI, SICT. II. 345
rite venait à paraître ; et il en serait de même d'un héritier qui aurait transigé avec son co-héritier , dont le dol lui aurait ôté la connaissance de l'état des biens (i). (C. civ. ao53.)
a. Si celui qui avait un droit acquis par un testament qu'il ignorait, déroge à ce droit par une transaction avec l'héritier, cette transaction sera sansefTet, lorsque le testament viendra à paraître, quand même il aurait été inconnu à Théritier. Ainsi, par exemple, si un débiteur d*une succession transige et paie une dette qui lui était remise par le testament ; si un légataire ou un fidéî-coramissaire transige d'un droit qui était réglé par un codicille, ils pourront faire résoudre la transaction j car le testament ou le codicille était un titre commun aux parties , et il ne doit pas perdre son effet par une transaction qui n'a été qu'une suite de l'ignorance de cette vérité M,
3. Si celui qui , par une transaction , déroge à un droit acquis par an titre qu'il ignorait , mais qui n'était pas retenu par sa partie, vient ensuite à recouvrer ce titre, la transaction pourra, ou subsister, ou être annulée, selon les circonstances. Ainsi, dansle cas de l'article précédent , elle est annulée : ainsi, au contraire, si c'était une transaction générale sur toutes les affaires que les parties pourraient avoir ensemble, les nouvelles pièces qui regarderaient l'un des différens, et qui auraient été ignorées de part et d'autre, n'y changeraient rien ; car l'intention a été de compenser et d'éteindre toute sorte de prétentions (3). (C. civ. ao49.)
Une transaction oepeat être étendue à un cas imprévu: le grevé de sabstitation peut invoquer la loi aholitive du 14 novembre 179a, encore qu'à une époque bien antérieure, et dans Timprévoyance de cette loi , il te soit obligé par une transaction à maintenir sa substitution (4).
4. Si on a transigé sur un fondement de pièces fausses qui aient passé pour vraies , et que la fausseté se découvre dans la suite , celui qui s'en plaindra pourra faire résoudre la transaction , en tout ce qui aura été réglé sur ce fondement; mais s'il y avait dans la transaction d'autres chefs qui en fussent indépcndans , ils subsisteraient, et il ne se ferait point d'autres changemens que ceux où il obligerait la connaissance de la vérité que les pièces fausses tenaient inconnue (5). (C. civ. 2o55.)
La renonciation faite à un te<itament connu , et que l'héritier institué croit nul, ne peut rendre l'héritier non recevable à demander l'exécution d'an autre testament découvert depu's sa renonciation , et qui est valable (6j.
5. Les transactions ne sont pas résolues par la lésion que souffre
(i) L. 19, Cod. de tram. L. 9, $ a, ff. eod. V. 1. 65, € x, ff. de cond. ind. (ï) L. 3, 5 I, ff. de trao». L. ra, in fine, eod. L. 6, eod. (3) L. ag, Cod. de tran». L. 19, eod. Vid. 1. 3i, ff . de jurejur. L. x. Cod. de rcb. cred. et jurejur. U) Caw. i: novembre 181 3. (5)L. pen. C.de trans. V. tit. Cod. si ex fais, instr. (6) Paris, gfév. 1818.
l'un des boatractuis , en donnant plus que ce qu'il pouvait devoir, ou recevant moins qde ce qui lui était dû , si ce n*est qa*il y eût du dol ; car on compense ces sortes de pertes avec l'avantage de finir un procès , et de prévenir Tincertitude de Tévénement; et il est de l'intérêt public de ne pas donner d'atteintes aux transactions par des lésions dont l'usage serait trop fréquent (i)»
6. Les transactions qui ne sont faites que pour colorer un acte illicite, et pour faire passer sons le nom et l'apparence d'une transaction , une autre espèce de convention défeiadue par qiiel^ que loi, sont nulles. Ainsi , par exemple , si ceux qui ont l'administration des affaires d'une ville traitent avec un de ses débiteurs , qui , par son crédit , se fassent donner une quittance, aous l'apparence d'une transaction simulée , cette transaction sera annulée ; et il en serait de même d'une donation faite sous le titre d'une transaction en faveur d'une personne à qui on ne pourrait donner (a).
7. ^i, après un procès jugé à l'insu des parties , elles en transigent , la transaction subsistera , si on pouvait appeler ; car le procès pouvant encore dorer, i'événement était incertain. Mais s'il n'y avait point de voie d'appel , comme si l'affaire était jugée par un arrêt, la transaction sera nulle (C civ. aoSG.); car il n'y avait plus de procès , et on ne transigeait que parce qu'on pr^ supposait que le procès était indécis , et qu'aucune partie n'avait son droit acquis. Ainsi , cette erreur, jointe à l'autorité des choses jugées, fait préférer ce que la justice a réglé, à un consentement que celui qui s'est relâché de son droit n'a donné que parce qu'il croyait être dans un péril où il n'était point (3).
Quoiqu'une tranMCtion ait été jugée en dernier ressort , elle peat être la matière d'une transaction, si le jugement pouvait être attaqué par la Toie de la cassation (4).
TITRE XIV
Des compromis.
Quoiqu'il y ait des juges établis pour régler tous les différons, et qu'une partie ne puisse obliger l'autre de plaider ailleurs , il est naturel qu*il soit libre aux deux parties de choisir d'autres ))crsoniies pour être leurs juges. Et ceux qui , voulant s'accomnioder, ne peuvent convenir entre eux des conditions de leur accommodement, peuvent s'en remettre à des arbitres, qu'on appelle ainsi , parce que ceux qui les choisissent leur donnent le
(i) L. 78, 5 "l^* ^' *<1* senatusc. Trebell. V. l'ordonnance de Charles IX de
iMm, la lésion sans dol ue force, ne sufBt pas pour les transacdonK. (2) L. la,
C de trans. V. 1. 5* ^ 5, ff. de donat. int. vir. et ux.(3) L. 11, ff. de trau». L. 7,
({. eoâ. L. 3a, Cod. de tranA. L. aS, § r* ff- de coud. ind. Dict. § in fine.
( 4) Cass. 16 prairial au i3.
DES COMPROMIS, TIT. XiV, SECT. I. $47
pouvoir d'arbitrer et r^ler ce qui leur paraîtra juste et raisonnable pour terminer les différens dont on les fait juges.
On appelle compromis cette convention par laquelle on nomme des arbitres, parce que ceux qui les nomment se promettent l'un à l'autre d'exécuter ce qui sera arbitré : et on appelle sentence arbitrale le jugement que rendent les arbitres.
L'autorité des sentences arbitrales a son fondement sur la volonté de ceux qui ont nommé les arbitres ; car c'est cette volonté qoi engage ceux qui compromettent à exécuter ce qui sera arbitré par les personnes qu'ils ont choisies pour être leurs juges. Mab parce que l'effet des sentences que rendent les arbitres ne peut pas être le même que de celles que rendent les juges , qui ont l'autorité déjuger et de faire exécuter leurs jugemens, et que d'ailleurs les parties qui choisissent dés arbitres ne se pnvent pas du droit de faire réformer ce qui aura été mal arbitré , ceux qui compromettent ne s'obligent pas absolument à exécuter ce qui sera ordonné, mais ils s'engagent seulement à s'en tenir à la sentence des arbitres , ou à une certaine peine que le contrevenant sera tenu de payer à l'autre.
Il est de Tusage , et même nécessaire , dans les compromis , de marquer un temps dans lequel les arbitres rendront leur sentence; car, d'une part, il faut un délai pour les instruire, et mettre les choses en état qu'ils puissent juger; et de l'autre., ce temps doit être borné, parce qu'il ne serait pas juste que les arbitres ni les parties pussent différer jusqu'à l'infini : ainsi le pouvoir des arbitres finit avec le temps réglé par le compromis.
n ne faut pas confondre les arbitres compromissaires, dont il est parlé dans ce titre, avec les tierces personnes à qui on se rapporte de quelque estimation. (V. Tart. ii de la sect. 3 des Couvent., et Tart. xi de la sect. 3 de la Société. L. 76 , ff. pro socio.)
Par Tordonnance de François II, en 1B60 , confirmée par celle de Moulins, article a3 , les parties qui ont des différens pour des partages de succession entre proches, pour des comptes de tutelle, et autres administrations, restitution de aot et douaire, sont tenues de nommer des arbitres parens , amis , ou voisins ; et si Tune des parties était refusante, elle y sera contrainte par les juges.
Cette ordonnance de i56o ordonnait la même chose entre marchands, pour les différens sur le fait de leur marchandise. C'est par cette même ordonnance que les appellations des sentences arbitrales se relèvent aux cours supérieures. Par l'ordonnance de 1673, au titre des Sociétés art. 9 et suivans, les associés sont obligés de se soumettre à des arbitres ])our leurs contestations.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des compromis et de leurs effets,