‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 84 sur 246 · I. Le compromis est une convention par laquelle les per · texte numérisé non relu

I. Le compromis est une convention par laquelle les per

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sonnes qui ont un procès ou un différent , nomment des arbitres pour les terminer (Co. 5i, s.), et s'obligent réciproquement, ou à exécuter ce qui sera arbitré , ou à une certaine peine , d*ane somme que celui qui contreviendra à la sentence arbitrale, sera tenu de payer à l'autre qui voudra s'y tenir (i).

Des arbitres, en matière de société commerciale doivent élre considérés comme des arbitres volontaires , et non comme des arbitres forcés, soit lorsque des personnes étrangères à la société ont concouru à leur Domination , soit lorsqu'ils ont reçu des parties le pouvoir de stataev hors des termes de la loi et comme amiables compositeurs, sans appel ni recours en cassation ; et il peut être formé opposition à Tordonnance à^exequatur du jugement rendu par ces arbitres. — Les syndics d'une faillite ne peuvent , sans une autorisation spéciale des créanciers , nommer des arbitres volontaires pour liquider une société commerciale. — Lorsqu'une personne étrangère à la société , et incapable de compromettre, a participé avec les associés à la nomination des arbitres, le jugement qui intervient est nul , même quant aux dispositions qui ne concernent que les associés entre eux (s). Les arbitres nommés par les parties ou par le tribunal de commerce pour juger les différens entre associés en matière commerciale , forment un tribunal, et sont investis par la loi d'une attribution générale en cette matière; ils sont par conséquent compétens pour prononcer la contrainte par corps ^ comme pour statuer sur le fond; et à plus forte raison, lorsqu'ils ont reçu des parties le pouvoir de juger souverainement devant eux à la contrainte par corps contre celui des associés qui se trouverait reliquataire (3). Les arbitres ayant prononcé sur les difterens relatifs à une société de commerce , ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires , puisqu'il n*était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction. Ces arbitres , comme tous ceux auxquels on est forcé par la loi de recourir, ont le caractère de juge , et donnent à leur décision rendues , soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité de jugemens ou arrêts, contre lesquels la voie de nullité ne peut être admise (4)- Lorsque, relativement à des comptes de société en participation, un ou plusieurs arbitres ont été choisis par les parties pour régler ces comptes, opérer leur liqut* dation définitive, et juger en dernier ressort sans anpel^ sans recours on requête civile, ni pourvoi en cassation ^ et sans être astreints à observer les formes et délais de la procédure , s'il s'élève des contestations sur ce* comptes, quNI soit allégué des erreurs dans les comptes après le jugement de l'arbitre ou des arbitres, c'est devant eux, et non devant le tribunal de commerce, que la question d'erreur doit être élevée, conformément à l'art. 541 au code de procédure civile, qui veut que, en matière de comptes, les demandes en réparations d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, «oient portés devant les mêmes juges (5). Le consentement donné par les parties à ce que les arbitres de commerce jugent en dernier ressort ne peut être révoqué par l'une d'elles (6). Il en est ainsi lors même que les parties ont- volontairement modifié l'arbitrage forcé, en autoiisant les arbitres à juger sans appel (7).

La demande en dissolution d'une société commerciale n'est pas une

(1) L. 44* ff» de recept. L. 2, eod. (2) Cass. 6 avril 1818. (3) Cas5. 5 nov. 1811, (4) Cass. a6 mai i8i3. (5) Cass. a8 mars i8i5. (6) Cass. 8 oct. 1806. (7) Paris, '?.o mars 181 a.

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