DES COMPROMIS, TIT. XIV, SRCT. I
contestation entre associén , dans le sens de Tart. 5i ; elle doit être portée devant le tribqnal de commerce , et non devant les arbitres (i). L'arbitrage forcé , qui a lieu par reffet de la loi dans toute contestation entre associés , pour raison de la société , devient partiellement arbitrage volontaire, s'il est moditié par la convention des parties. Alors il est sonrois anx règles de ces deux espèces d'arbitrage , selon qu'il s'agit de dispositions légales on de dispositions conventionnelles (a).
Les jngemens rendus entre associés par des arbitres forcés , sont de plein droit exécutoires par provision , et nonobstant l'appel (en donnant on non caution , suivant qu'il y a ou qu'il n*y a pas titre non attaqué ), lors même que cette exécution n'a été ni ordonnée ni demandée (3). Les arbitres sont seuls coropétens pour juger les contestations qui s'élève entre associés, à raison ae leur commerce. — Les tribunaux ae commerce ne peuvent en connaître du consentement même des parties (4)-
a. Les parties qui sont en compromis expliquent leurs prétentions, et les instruisent, comme on fait en justice, par des écritures et productions, en y observant l'ordre dont ils conviennent de gré à gré, ou qui est réglé par les arbitres (5). (Pr. 1016; Co. 56 , s.)
Anx termes des articles loia , 1016 et 10^8, la signature des arbitres taffit entre les parties pour faire foi de la date de leur jugement déposé an greffe du tribunal dans les trois jonrs voulus par l'art, loio (6). 11 est expressément défendu aux. juges et arbitres de rendre a ncnn jugement sur des actes non enregistrés, i peine d'être personnellement responsables des droits (7).
3. L'effet du compromis est d'obliger au paiement de la peine celui qui refusera d'exécuter la sentence arbitrale (8). (P. loao.)
Les jugemens arbitraux doivent être enregistrés avant de recevoir l'ordonnance d'exequatur et non avant d'être déposés (9). Le greffier d'un tribunal peut recevoir aujourd'hui (en vertu de l'art. loao du code de procédure) te dép6t d'une décision arbitrale sans enregistrement, mais il est obligé de délivrer, à Tiustaut même , l'extrait du dépût et du jugement au receveur, pour que celui-ci puisse poursuivre le recouvrement des droits contre la partie au profit de qui les condamnations sont prononcées (10).
Lorsqo'en compromettant sur un procès jugé en premier ressort et porté devant la cour royale, la partie au profit de laquelle la décision des premiers juges a été rendue , renonce au bénéfice de cette décision le jugement arbitral doit être homologué non par le président de la cour d'appel, mais par celui du tribunal de première instance (i i). L'ordonnance d'exequatur d'un jugement doit être rendue par le président ^ tribunal dans l'arrondissement duquel il y a eu jngement arbitral, non par le président du tribunal qui eût connu du litige si l'arbitrage n'eût pas en lien (la)*
(i) Lyon, x8 mai i8a3. (a) Lyon, 91 avril i8i3. (3) Cas§. a avril 1817. (4)Caiis. 7 janvier 1818. (5) L. i, ff. de recept. L. x4, S !• Cod. de jud. (6)CaM. i5 janv. 18 la. (7) V. loi du aa frimaire an 7, art. 47. (8) L. a, ff. de recept. (9) Décision du ministre de la justice, 98 octobre 1808. (10) Cass. 3 août 18 iJ. (11) Rejet, 17 jaiUet 18 17. (la) Cass. af) janvier 1824.
35o LES LOIS CIVILES, LIV. I.
Un jugement arbitral en matière civile ou de commerce n*est pas nal pour n'aToir pas été déposé dans les trois jours de la date au greffe (i).
4. Oa peut compromettre j ou en général de tous différens , ou seulement de quelques-uns en particulier. £t le pouvoir des arbitres est borné à ce qui est expliqué par le compromis (a). (Pr. 1006, 1019.)
Quoiqu'en matière de société de commerce Tarbitragé soit forcé , les associés peuvent néanmoins se faire juger par des arbitres volontaires et amiables compositeurs ; et , dans ce cas , la décision arbitrale peut être attaquée de nullité par une opposition à l'ordonnance d'exequaeur (3).
On ne peut réunir les fonctions déjuges à celles d'arbitres ou d'amiables compositeurs. Les lois romaines et les anciennes ordonnances ont interdit aux juges les fonctions d*arbitres , sans distinguer même .entre ceux qui ont la qualité d*arbitrateurs et les autres. Nos lois n*ont à cet égard, il est vrai, aucune disposition expresse; mais par cela seul qu'elles n'autorisent pas cette réunion de fonctions, elles l'ont interdite aux juges qui , délégués par le souverain pour rendre la justice en son nom, ne peuvent dépasser les limites qu*il leur a tracées. D'ailleurs , les dispositions des codes de procédure et de commerce s'opposent à ce qne cette réunion puisse avoir lieu , notamment à raison, de la différence qu'elles établissent entre les juges et les arbitres, soit dans la forme de leurs jugemens, soit dans les pouvoirs dont elles les ont respectivement investis : ainsi, la convention par laquelle les parties auraient donné aux
I'uges le pouvoir de réunir ii leurs fonctions celles d'arbitres et d'amiailes compositeurs , serait illicite et contraire au droit public, auquel les particuliers ne peuvent déroger (4)-
5. Le compromis et le pouvoir qu'il donne aux arbitres finit lorsque le temps qu'il donnait est expiré, quoique la sentence n'ait pas été rendue (5). (Pr. 1007, s.)
Lorsque des arbitres , auxquels ou n*a point impose l'obligation de juger définitivement tous les objets en contestation, ont rendu un jugement définitif sur quelques points, et seulement interlocutoire sur d'autres, la circonstance que la disposition interlocutoire peut devenir sans effet si les pouvoirs aes arbitres ne sont point prorogés, ne rend pas nulle la disposition définitive (6).
L'art. 1007, suivant lequel la mission des arbitres ne dure que trois mois , lorsque les parties n'ont pas fixé le délai, n*est pas applicable à Taibiirage forcé. Dans ce cas, les parties irayant pas fixé le délai de Parbitrage, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient de le déterminer ( V. Co. 5i , 54 ) (7).
.6. Le compromis finit aussi par la mort de l'une des parties, et il n'oblige point celui qui survit envers les héritiers de l'autre, ni ces héritiers envers lui , si ce n'est qu'il eut été autrement convenu par les compromis (8). (Pr. 1012, s.)
L'arbitrage finit à compter du jour du refus de Tun des arbitres, alors même que ce refus n'a pas été connu de l'ane des parties, si les parties ne
(i) Paris, II juillet 1809. (2)L. 9.1, § 6» ff. de rercpt. (3) Cass. 16 juillet 1817. (4) Rejet, 3o août i8i3. (5) L. i, Cod. de reccpt. (6) Cass. 6 novembre i8i5. (7) Limdges, 21 mai 1817. (8) L. 27, § 1, ff. de rerept.