‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 86 sur 246 · DES COMPROMIS, TIT. XIV, SECT. I · texte numérisé non relu

DES COMPROMIS, TIT. XIV, SECT. I

se sont pas imposé Tobligatiou de remplacer l'arbitre on les arbitres refosans (i). Lorsque les arbitres forcés u'oDt pas jugé dans le délai ûxé , b prorogation de lear pouvoir ne peut être que Touvrage de toutes !«« parties. Le tribunal ne peut Tordonner sur la demande d'une partie y 8*ily a opposition de Tautre, encore que les deux arbitres consentent à la prorogation (a). La partie qui par son fait empêche les arbitres de prononcer dans le délai du compromis, en soulevant des incidens mal fondés , est non recevable ensuite à exciper de ce que les pouvoirs des arbitres sont expirés, elle ne peut compter, dans le délai du compromis, le temps qui s'est écoulé pendant les incidens (3). La partie qui continue à procéder devant des arbitres, après Texpiration du délai fixé par le juge ou le compromis et jusqu'au moment où le jugement arbitral est rendu, est non recevable à attaquer ce jugement, comme rendu sur compromis expiré. Il y a de sa part prorogation tacite des pouvoirs des arbitres (V. xoa8.) (4)* Lorsque des arbitres ne sont pas d'accord sor l'estimation, il n'est pas absolument nécessaire que chacun d'eux rédige séparément et signe son procès- verbal (5).

7. Les arbitres n'ayant pas d'autre pouvoir que celui que les parties peuvent leur donner, on ne peut mettre en arbitrage de certaines causes que les lois et les bonnes mœurs ne permettent pas qu'on expose à un autre événement qu'à celui que doit leur donner l'autorité naturelle de la justice, et qu'on ne peut commettre à d'autres juges qu'à ceux qui en exercent le ministère. Ainsi, on ne peut compromettre sur des accusations de crimes, comme d'un homicide, d'im vol, d'un sacrilège, d'un adultère, d'une fausseté et d'a\itres semblables (6). Car, d'im côté, ces sortes de causes renferment l'intérêt public qui y rend partie le procureur du roi , dont la fonction est de poursuivre la vengeance du crime , indépendamment de ce qui se passe entre les parties; et de l'autre, l'accusé ne peut défendre, ni son honneur, ni son innocence attaquée dans le public , que dans le public , et devant les juges qui ont le ministère de la justice; et il serait contre les bonnes mœurs et d'ailleurs inutile qu'il soumît volontairement sa justification devant les arbitres qui , n'ayant aucune part à ce ministère, ne pourraient, ni le justifier, ni le condamner. (Pr. 1004.)

La nullité des compromis passés avec des mineurs n'a été établie que dans leur intérêt ; elle ne peut être invoquée par les parties capables de contracter (7}. La nullité d'un compromis passé par un majeur avec un mineur n'est pas absolue, et ne peut être proposée par le majeur (8). Le liquidateur d une société de commerce n'est i aux termes du droit commun , qu'un simple mandataire , encore que ce liquidateur ait été associé gérant de la société en commandite ; et, comme simple mandataire , il ne peut engager la société par un compromis (9).

8. On ne peut non plus compromettre des causer qui regardent l'état des personnes (10); comme s'il s'agissait de savoir, si un

(i)Cass. a4 déc. 1817. ^2) Bordeaux, u8 juiu 1818. (3) Metz, 12 mai 1818. (4) Bordeaux, 3 fév. i8a3. (5) Cas*. 18 mai 1814. (6) L. 3a, S 6, f£. de rocept. V. l'art, suiv. (7) Ca»s. a6 août j8ii.(8) Cass. i«' mai 1811. (9) Caw. i.5 janvier 181a. (10) L. 3a, S 7, ff. de recept. L. ult. Cod. ubi c»un. atat. agi dehet.

35s T.KS LOIS CIVII.KS, LIV. I.

homme est légitime ou s'il est bâtard, s'il est religieux profès, ou s'il ne l'est point, s'il est gentilhomme ou roturier, ni de celles dont la conséquence peut intéresser l'honneur ou la dignité de telle manière, que les Donnes mœurs ne permettent ni d'en couh mettre l'événement, ni de se choisir des juges pour les décider. (Pr. 1004.}

SECTION IL

Du pouvoir et de rengagement des arbitres, et qui peut être

arbitre ou non,

I. Les arbitres doivent rendre leur sentence dans le temps réglé par le compromis , et elle serait nulle , si elle était rendue après ce temps expiré; car leur pouvoir est alors fini, et ils ne sont plus arbitres (i). (Pr loia. )

a. Les parties peuvent donner pouvoir aux arbitres de proroger le temps, et en ce cas leur pouvoir dure pendant le temps de la prorogation (a).

3. Si le compromis règle un certain temps pour Tinstruction de ce que les arbitres auront à juger, ils ne pourront rendre leur sentence avant ce délai (3).

4. Les arbitres, ayant une fois donné leur sentence, ne peuvent plus la rétracter, ni y rien changer; car le compromis n'était que pour leur donner pouvoir de rendre une sentence, et il est iini quand ils l'ont rendue. Mais leur pouvoir n'est pas fini par une sentence interlocutoire, et ils peuvent interloquer différemment selon le besoin (4).

5. S'il y a plusieurs arbitres nommés par le compromis, ils ne pourront rendre leur sentence, sans que tous voient le procès, et le jugent ensemble. Et quoique la pluralité eût rendu la sentence en l'absence d'un de ceux qui étaient nommés, elle serait nulle; car l'absent devait être du nombre des juges, et son sentiment aurait pu ramener les autres à un autre avis (5).

6. Les arbitres ne peuvent connaître que de ce qui est soumis à leur jugement par le compromis, et en gardant les conditions qui y sont réglées; et s'ils jugent autrement, leur sentence est nulle (6).

7. Toutes personnes peuvent être arbitres, à la réserve de ceux qui se trouvent dans quelque incapacité ou infirmité qui ne leur permettrait pas cette fonction (7). (Pr. ioo3, C. civ. 1989.)

Le tuteur ne peut mettre en compromis le procès de son mineur (8). L'héritier bénéficiaire perd cette qualité en compromettant , et il devient

(i)L. I, Cod. de recept. (2) L. 25,§ i,ff. de recept. L. 32, ^ i, ult. eod. L. 33, eod. (3) L. 33, ff. de recept. (4) L. ao, ff . de rcoept. L. 19, § uli. eod. (5) L. 17, § a, ff. de recept. Dict. leg. 27, § ult. et L. 18, eod. (6) L. 32, § ï5, ff. de recept. (7)L. 9, § i, ff. de réceptif. (8) Cass. 4 fructidor an i3.

Des pàoccRATiONs, «t. xy,. 35!i

héritier pur et âîmplc (i). L'art. ioo3 n'autorise aucune modification ni restriction à l'exercice du droit de compromettre (2). Les syndics d'une faillite né peuyent, sans on pouvoir spécial des créanciers , nommer des arbitres Tolontaires pour liquider une société commerciale (3). L'associé qui traite dans un acte, en son nom personnel, n'engage pas les co-associés, lors même qu'il n'a pas déclaré qn il stipulerait dans lenrs intérêts (4).

Aucune loi ne s'oppose à ce que des parties compromettent sur les difEcaltés élcTées entre elles , sur le sens d'un acte administratif qui ne concerne que leur intérêt personnel (5).

Celur qui est chargé de toucher des arrérages de rente , n'a pas pou* Toir fnffisant pour recevoir le capital (6). Quoique Je pouToir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ; si , néanmoins, il résulte d'une correspondance du mandant ayec le mandataire, que celnirci a pu nommer des arbitres sur une contestation pour laquelle le manda» taire pouTait agir : par exemple , s'il a signé le compromis de bonne foi et dans Tignorance de la faillite du mandant, le compromis sera valable, et le jugement rendu par les arbitres ne peut être annulé (7).

8. Les femmes qui, à cause du sexe, ne peuvent être ju^es, ne peuvent aussi être nommées arbitres par un compromis (8) ; quoiqu'elles puissent exercer la fonction de personnes expertes , en ce qui peut être de leur connaissance , dans quelque art ou profession qui soit de leur fait; car cette fonction n'est pas du caractère de celle de juge.

TITRE XV

Des procuraiions , mundemens et commissions.

Les absences , les indispositions, et plusieurs autres empêchemens , font souvent qu'on ne peut vaquer soi-même à ses aRaires, et dans ces cas celui qui ne peut agir, choisit une personne à qui il donne le pouvoir de faire ce qu il ferait lut-même, s'il était présent.

Ainsi, ceux qui ont à traiter quelque affaire où ils ne peuvent être préseus, comme une vente, une société, une transaction, ou autres affaires de toute nature , donnent pouvoir à une personne de traiter pour eux. Et on appelle celui à qui ils donnent ce pouvoir, un procureur constitué, parce qu'il est établi pour prendre soin de l'intérêt et procurer l'avantage die celui qui Ta proposé.

Ainsi, ceux que leur dignité ou leurs grands emplois empêchent de s'appliquer à leurs affaires domestiques , choisissent aes personnes à qui ils donnent pouvoir d'en prendre le soin; et on appelle ces personnes intendans, gens d'affaires, ou d'autres noms, selon la qualité de ceux qui les emploient, et les affaires od ils les appliquent.

(i) Cass. 10 juillet 1814. (a) Cas», a sept. i8ia. (3)Rejet, lo — 6 srril 1818. (0 Cass. 18 aoAt 1810. (5) Cass. 17 janr. 1811. (6) Cass. 4 thermidor an 9. (7;Casi. i5 férrier c8oB. (8) L. nlt. Cod. derecept.

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