‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 87 sur 246 · CIVILES, LIA'. I · texte numérisé non relu

CIVILES, LIA'. I

Ainsi, ceux qui ont des charges, ou des emplois, dont les fonctions peuvent s'exercer par d'autres qu'eux-mêmes , comme les receveurs, les fermiers du roi, et plusieurs autres, préposent des commis à ces fonctions.

Ainsi, ceux qui font des commerces sur terre , ou sur mer, soit en leur particulier ou en société , ont aussi leurs commis et préposés pour le détail où ils ne peuvent s'appliquer eux-mêmes.

Toutes ces manières de préposer d'autres personnes au lieu des maîtres, ont cela de commun, qu'il se passe une convention entre ceuK qui commettent à d'autres le soin de leurs affaires, et ceux qui s'en chargent , par laquelle le maître de sa part règle le pouvoir qu'il donne à celui qu'il constitue son procureur , on qu'il commet pour ses affaires , ou pour ses fonctions ; et celui qui s'en charge accepte de la sienne le pouvoir, et la charge qu'on lui confie; et l'un et l'autre entrent dans les engagemeus qui suivent de cette convention.

C'est cette espèce de convention , et ces engagemens , qui feront la matière de ce titre. £t comme les règles des procurations sdnt presque toutes communes aux commissions, et aux autres manières semblables de commettre et préposer une personne à la place d'une autre; il sera facile d'appliquer à chacune ce qui sera dit des procurations.

On a ajouté dans l'intitulé de ce titre le mot de mandement, parce que c'est le mot du droit romain , qui signifie les procurations , et que dans notre usage il signifie aussi une manière d« donner auelque ordre, comme fait celui qui, par uu billet, mande à son débiteur ou à son commis, de donner ou payer une somme, ou autre chose à quelque personne. Le mandement en ce sens est une espèce de convention de la nature de celles qui font la matière de ce titre; car ce créancier, par exemple, qui mande à son débiteur de payer à un autre, s'oblige d'acquitter ce qu'il aura payé sur cQt ordre. Et le débiteur qui, de sa part, accepte cet ordre, s'oblige envers son créancier à l'exécuter.

Il faut remarquer, sur ce mot de mandement, qu'il avait encore dans le droit romain d'autrc^s sens pour signifier d'autres sortes de conventions, qui se rapportent à celles qui font la matière de ce titre. Ainsi, on appelait de ce nom la convention qui se passe entre un débiteur, et celui qui se rend sa caution, parce que le débiteur était considéré comme chargeant ou priant sa caution de s'obliger pour lui. Ainsi on exprimait, parce même nom de mandement, la convention qui se passe entre celui qui fait un transport de quelque dette, et celui qui l'accepte; considérant celui qui transporte, comme donnant ordre à son débiteur de payer à un autre, et celui qui accepte le transport, comme étant préprosé au droit du cédant , pour recevoir ce qui lui est cédé. Mais comme celte matière des transports n'est pas de ce lieu,

bfeS PROCURATIONS, TIT. XV, SECT. I. 355

et qu'il eo a été parlé dans le contrat de vente , dont la cession des droits est une espécç, et que la matière des cautions ou fidéjusseurs est aussi d une autre nature et d'un autre lieu , on ne comprendra pas ces matières sous ce titre.

Oiï ne parlera pas ici des procureurs pour Tinstruction des prooès; car ce sont des ofHciers qui ont leurs fonctions réglées, et dont la plupart ne dépendent pas de la volonté de ceux qui les constituât, mais de l'ordre judiciaire, qui est une matière qui n*est pas de ce dessein ; et pour ce qui est des fonctions où ils doivent suivre la volonté de leurs parties, on peut y appliquer les règles qui seront expliquées dans ce titre.

SECTION PREMIÈRE

De la nature des procurations , mandemens et commissions.

1. La procuration est un acte par lequel celui qui ne peut vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre de le faire pour lui , comme s'il était lui-même présent : soit qu'il faille simplement gérer, et prendre soin de quelque bien ou de quelque affaire, ou que ce soit pour traiter avec d'autres (i). (C. civ.

La discussion relative à Peffet ou à Texécution du mandat « quand un dlébiteor ou une caution du gouvernement , par acte administratif, n*a été obligé que par un mandataire , est de la compétence des tribunaux ordinaires (s).

Le mandat donné par un testateur à son ami de détruire son testament olographe pour tel cas prévu , ne peut être légalement exécuté , surtout après le décès du testateur (3). A défaut de mandat exprès qui autorise un commis voyageur à acheter ou à vendre pour le compte de sa maison, il est présumé n'être chargé que de recevoir des ordres en commission et de les transmettre à sa maison ; en sorte que l'acceptation de celle-ci est nécessaire pour la perfection des marchés (4).

2. Le procureur constitué est celui qui fait l'affaire d'un autre ayant pouvoir de lui (5).

3. La convention qui fait les engagemens entre le procureur constitué et celui qui le constitue , se forme lorsque la procuralion est acceptée (C. civ. 1985, § 2.); et si l'un et l'autre ne sont pas présens , la convention est accomplie lorsque le procureur constitué se charge de l'ordre porté par la procuration , ou qu'il l'exécute ; car alors son consentement se lie à celui de la personne qui l'a constitué (6).

Une lettre missive par laquelle un négociant confie à un tiers le soin

(i) L. I, § «, ff . de procnr. L. 35, § 3, eod. L. 43» «od. (a) Décret, 7 mars 1808. (3) Rejet, i^ septembre i8ia. (4)Rejct, 19 décembre i8ai . (5) L. i, ff. dcprocur. (6)L. i, J uU. ff. de procur. L. 4a, § a. eod- L. 3,$ r, ff. mand. L. 1, ff. maud.

de gérer et diriger sa maison de commerce pendant un temps déterminé, moyennant un traitement ûxé , ou une part dans les bénéfices, ne constitue point une société entre le négociantet le gérant. U n'y a là qu'an mandat révocable à la volonté du mandant , saufles dommages-intérêts à accorder au mandataire pour la perte que lui cause la révocation (i). Avant le code civil, le mandat pouvait résulter de la volonté tacite des parties, même lorsqu'il s'agissait d'une somme a raison de laquelle la preuve testimoniale n'était pas admissible (a). Une constitution d'hypothèque faite par acte authentique , mais en vertu d'un mandat sous seing privé , est valable. Un mandat sous seing privé, donné à l'effet de coiisentir hypothèque , et annexé à la minute de l'acte notarié , s'identifie avec lui (3).

4* Si le procureur constitué est présent, et se charge dans la procuration même de Texécuter, la convention se forme en même temps (4).

5. On peut donner pouvoir de traiter, agir ou faire autre chose, non-seulement par une procuration en forme, mais par une simple lettre , ou par un billet , ou par une personne tierce qui fasse savoir l'ordre, ou par d'autres voies qui expliquent U charge ou le pouvoir qu'on donne ; et si celui à qui on le donne l'accepte ou l'exécute, le consentement réciproque forme en même temps la convention, et les engagemens qui en sont les suites (5). (C. civ. 1985.)

6. La^ procuration peut être conditionnelle, et avec les modi- . fications, réserves et autres clauses qu'on veut , pourvu seulement

qu'il n'y ait rien d'illicite et de malhonnête (6).

7. On peut constituer un procureur, ou pour toutes affaires généralement, ou pour quelques-unes, ou pour une seule; et le procureur constitué a son pouvoir réglé selon l'étendue et les bornes qu'y donne la procuration (7). (C. civ. 1987, s.)

L'obligation causée pour prêt, souscrite par un mandataire ayant |K>uvoir de consentir des obligations et des billets relatifs au commerce du mandant, est valable, s*il résulte de Taveu des parties qu'elle a pour cause réelle un solde de compte relatif à ce commerce (8).

8. La procuration peut contenir, ou un pouvoir indéfini dé faire ce qui sera avisé par le procureur constitué , ou seulement un pouvoir borné à ce qui sera précisément exprimé par la procuration (9) (C. civ. 1988.); et les engagemens du maître et du procureur sont différens, selon cette différence des procurations, et suivant les règles qui sont expliquées dans les sect. 2 et 3.

Un mandat de louer à tels prix , clauses et conditions que le mandataire jugera convenables, peut suffire pour autoriser le mandataire à consentir un bail pour la durée de quinze années (10). Le pouvoir donné

(i) Rouen, 28 févr. 1818. (a) Cass. 3 dot. 1818. (3) Rejet, 27 mai 1819. (4) L. I, § I, ff. de procur. (5)L. i, ff. mand. L. i, ff. de proc. (6)L. i, § 3, ff. tnaud. ^ 12, inst. eod. L. 6, § 3, eod. L. 22, ^ 6, e%>d. ^ 7, inst. eod. (7) L. I, S r, ff. de procnr. Dict. § in fine. (8) Rejet, 8 jnillet 1817. (9) L. 12. C«>d. mand. L. 46, ff. mand. (10) Paris, 27 nov. 1812.

DES PROCUAATIOlfS, TIT. XV, SKCT. I. 357

par un marchand à ta femme de gérer et adroinistrer leurs affaires, suffit pour autoriser la femme à emprunter ( i).

Une procuration générale consentie , ayant l'ouTerture d*une succession qui n'y est pas spécialement prévue , suffit pour autoriser le mandataire à passer bail d'une partie des biens de cette succession avaqt que le constituant ait pris qualité ; une procuration qui contient pouvoir d'administrer étant suffisante pour passer bail. Le décès de 1 un des constiluans n'a pour effet de révoquer une procuration avant qu'il ait été notifié ftu mandataire, ou que celui-ci en ait eu connaissance (a). Avant le code civil, il n'était pas nécessaire que le mandat, pour transiger Itkt Ktléralement exprès. Les juges pouvaient décider, d après les circonstances, que tel mandat général autorisait sufBsamroent le mandataire à transiger (3).

9. Les procureurs constitués exerçant d'ordinaire un acte d'obKgeance et un office d'ami, leur fonction est (^fratuite, et si on convenait de quelque salaire, ce serait une espèce de louage, où celui qui agirait pour un autre donnerait pour un prix l'usage de son industrie et de son travail (4). (C. riv. 19H6.) Mais la récompense qui se donne sans convention et par honneur, pour reconnaître un bon office, est d'un autre genre, et ne change pas \a nature de la procuration (5).

Les avoaés peuvent demander une indemnité pour les travaux étrangers à leurs professions et pour démarches faites à la soHicitation de leurs commettans. Ils agissent alors , non comme avoués , mais comme ma/iàatore» ad negotia (6).

10. On peut constituer un procureur, non - seulement pour rintérét seul de celui qui le constitue, mais quelquefois aussi pour rintérét même de celui qui est coustituc, si l'un et l'autre se trouvent intéressés en la même chose (7). Ainsi, dans un contrat de vente, le vendeur peut constituer l'acheteur son procureur, pour retirer des mains d'un tiers les titres de son droit sur l'héritage vendu: et l'acheteur peut constituer le vendeur son procureur, pour recevoir d'un dépositaire ou d'un débiteur de l'acheteur, l'argent qu'il destine au paiement du prix de la vente.

11. On peut, par une procuration, mandement ou commission , charger une personne de l'affaire d'un tiers, soit que celui qui donne l'ordre, et celui qui l'accepte y aient intérêt ou non (8). Et cet ordre met celui qui le donne dans un double engagement; car il l'oblige envers ce tiers de lui répondre de ce qui aura été mal géré par celui qu'il commet (9) (C. cîv. 1994.), et envers ce préposé de lui répondre des suites de l'engagement où il le fait entrer: comme de faire ratifier ce qu'il aura bien géré, et de le

(1) Douai, ï5 fév. 1814. (a) Rejet, 8 août i8ai. (3) Ca*». 5t sopterobre 1807. (4)L. i,SuU. ff. mand. § ait. iost. eod. (5)L. 6, eod. (6) Cass. iGdéc, 1818. (7)L. i,*S 4,ff- mand. § a. Inst. eod. L. 34« ff* deprocur. L. 4^* !$ 3* eod. L. 55, eod. (8)L. 3, ff. mand. In»t. de maud. J 3, Init. de mand. h. !», g 2, ced. (9) L. ai, Jult. ff. de neg. gest.

faire rembourser des dépenses raisonnables qu'il pourra avoir faites (i).

lie mandattlre tubrogé peat être appelé derant lea mêmes juges que le mandataire priDdpai (a). ( V. Pr. ciy. Sg. )

la. Quoique personne ne puisse faire des conventions pour d'autres (3}, si celui qui s'est chargé, envers Tami d'un absent , de gérer une affaire, cultiver un héritage, ou faire autre chose pour cet absent, manque, sans juste cause, à exécuter œ qu'il a promis , il sera tenu des suites de l'inexécution de cet engagement selon les circonstances. Car encore que cet absent n*ait rien stipulé, et qu'à son égard il n*j eût point de convention , le dommage qu'il souffre par la fautPde celui qui, s'étant chargé de son affaire qu'on aurait commise à d'autres, n'y a point pourvu , lui donne le droit d'un dédommagement , comme l'ont tous ceux qui souf&ent quelque perte par le délit ou la faute des autres (4)*

i3. U fiiut distinguer les procurations, mandemens et commissions où l'on donne une charge expresse, avec dessein de former une convention qui oblige , et les manières d'engager par un conseil, par une recommandation, ou par d'autres voies qui ne renferment aucun dessein de former une convention , mais qui regardent seulement l'intérêt de la personne à qui le conseil est donné, ou celui d'une personne qu'on recommande, et qui laissent la liberté entière de faire ou de ne pas faire ce qui est conseillé ou ce qui est recommandé. Car, dans ce cas, il ne se forme point d'engagement , et celui qui suit un conseil , ou qui accorde quelque chose à une recommandation , ne s'attend pas qu'on lui ré^nde do l'événement (5); mais s'il y avait du dol de la part de celui qui conseille ou qui recommande, ou s'il s'engage à quelque perte qu'on puisse lui imputer, comme s'il fait prêter de l'argent à un inconnu , à qui on ne prête que sur l'assurance qu'il donne qu'on sera bien payé, il en répondra (6).

SECTION n.

Des engagemens de celui qui prépose, charge, ou commet un

autre.

I. Celui qui a donné une procuration , une commission ou un autre ordre à un absent , commence d'être engagé envers lui dès le moment que celui à qui il a donné l'ordre , a commencé de l'exécuter, et son premier engagement est d'approuver et ratifier

(i) L. i5, £F. nand. in fin. eod. L. 27,$ 4*^^- mand. (a) Cass. 8 juillet [8i4* (3) L. 38, S 17, ît. de Terb. obi. y«.rart. 3 de la sect. 2 des convent. (4) L. 2, if. mand. Dict. leg. § a. L. 6, S 4, cod. L. 33, in fin. ff. ad leg. Aq. $ oit. iuKt. de leg. Aqnil. L. 11, ff. oe praescr. rerb. (5) L. 2, $ nlt. ff. mand. S 0. Inst. eod. L. 12, J 12, fT. eod. (6) L. 47, ff. de reg. jnr. L. 6, § .5, fiT mand. Y. L. 10, § 7, eod. L. i,ff. quod josau.

DBS PaOCU&ATlONS, TIT. XV, SECT. II. 369

ce qui aura été fait suivant le pouvoir qu'il avait donné (i). (C civ. 199S.)

Le pouvoir de faire des baux à tels prix , clauses et conditions que le mandataire jugera convenable, autorise celui-ci à faire un bail au-delà de neuf ans (i).

Celui sur qui une lettre de change a été tirée par un tiers, pour le compte d*autrai , et qui l*a acquittée sans en avoir reçu l'avis de celui pour le compte duquel elle a été tirée , est fondé à en répéter le montant, lors même que celui-ci n*a aucunement profité des fonds. Il lui suffit , dans ce cas , de prouver par la correspondance ou autrement, que le tireur avait reçu le mandat de tirer (3).

IsC mandataire qui a excédé les bornes de son mandat ne peut se prévaloir d'une lettre confidentielle que le mandant aurait écrite à uu tiers, et par laquelle il aurait approuvé les actes du mandataire , étant de principe que des lettres adressées à des tiers sont réputées confidentielles, et que nnviolabilité des secrets qu*etles renferment s*oppose à ce que des personnes étrangères puissent s'en prévaloir (4).

Le mandataire à Teffet de prêter de Targent , qui n*a pas prêté en vertu du mandat , et qui n*a fait que régler les avances qu*il avait faites volontairement avant ce mandat, ne peut s'en prévaloir pour agir en recours contre le mandant. Celui-ci peut être appelé comme garant devant le juge saisi de la demande formée contre 1 emprunteur (5). (Voy. Pr. civ. 59.) On peut considérer comme un commencement de preuve par écrit, à TefFet d*établir la libération du débiteur, un acte émané du mandataire que le créancier a chargé du recouvrement de la créam^e (5).

Lorsqu'un acte a été fait par le ministère d*un mandataire, si ultérieurement le mandant querelle cet acte , et si la question de validité est subordonnée à une question touchant les connaissances respectives des parties , quant à Tobjet de leurs conventions , les juges doivent avoir égara aux connaissances du mandataire, encore qu'elles n'aient pas été communes au mandant (7).

Upe femrnf mariée a pu , en l'absepce de son mari et sans rautorisation de son mari, endosser, comme fondée de pouvoir de celui-ci, des billets k ordre , en renouvellement de précédent billets fuits au mari et par lui négociés (8).

a. Si le procureur constitué , ou autre préposé, a fait quelque dépense pour exécuter Tordre qui lui était commis, comme s*il a fait quelque voyage, ou fourni quelque argent, celui qui l'a chargé sera tenu de le rembourser des dépenses raisonnables qu'il aura faites pour exécuter Tordre, quand même l'affaire n'aurait pas réussi, si ce n'est qu'il y eût de sa faute (9) (G. civ. 1999. }; mats il ne recouvrera pas les dépenses inutiles ou superflues qull aura faites sans ordre (10).

Le mandataire salarié auquel le mandapt a donné avifi (Je se faife payer les frais par lui faits pour l'exécution du mandat , par un tiers entre les mains duquel se trouvent des fonds à cet effet , ne peut réclamer le mon-

(i) L. 3, $ I, (t. mand. Y. l'art, i ds la sect. 4. (a) Parin, ^7 nov. i8i3. (3) CaM. 14 août iSi?. (4) Rejet, 4 ami i8ai. (5) Paris, la fév. 1814. (6) Riom, 10 joio XS17. (7) CaM. ag juin i8i3. (8) Dijon, a^ jain 18(6.' (9) L. ig, $ u, (î- mand. L. ao, J i. C eod. L. 4, C. eod. (10) Dict. L. xo, § 10^ ff. mand.

36o LES LOIS CIVILES, LIV. I.

tant de tes frais contre le mandant lorsqu'il a négligé d'en demander le remboursement à la personne qui lui avait été indiquée.- — La mise en demeure du mandataire à l'effet de faire courir les intérêts des sommes dont il est reliquataire envers le mandant , peut résulter de la correspondance des parties, surtout s*il s'agit d'un mandat commercial. Voy. 1996 (x). Un tribunal ne peut adjuger aux avoués un supplément de taxe à titre de gratification ou indemnité in giobo, quel que soit l'usage abusif introduit à cet égard. Autrement, il y a contravention aux dispositions prohibitives du aécret réglementaire des frais et dépens (a). Les avoués qui sont chargés d'affaires étrangères à leur ministère, doivent à cet égard être considérés comme agens d'affaires, mandatores ad negotia, et ils ont comme une action pour obtenir des salaires (3). Un avoué qui a donné des soins à des affaires portées devant un tribunal de commerce , peut , comme tout autre mandataire ( en ayant rempli les fonctions ), réclamer les salaires qui lui ont été promis. — N*ayant point agi en qualité d'avoué devant le tribunal de commerce, puisque l'art, ^i^wol code de procédure repousse cette qualité devant'ce tribunal, il n'est point obligé, pour être recevable à réclamer ses salaires , à produire un registre de recettes, comme il y serait tenu s'il eût agi en sa qualité d'avoué devant le tribunal civil, aux termes de l'art. i5i du décret du 16 février 1807 , contenant règlement sur les frais et dépens (4)«

Les actes faits par un officier ministériel reconnu par un magistrat , sur la réquisition expresse des parties, ne peuvent être considérés comme fmstratoires , par cela seul qu'ils ne sont pas exigés par les lois ou réglemens ; il suffit qu'ib ne soient pas prohibés , pour que la partie qui les a requis soit obligée d'en payer les frais. Le juge de paix qui , au cas de mutation de greffier, doit dresser un bref état, sans frais des registres et papiers du greffe , aux termes de Fart. i3o du décret du 18 juin 18x1, a droit d'exiger, du nouveau greffier, les frais d'un inventaire détaillé , s'il a fait cet inventaire sur la réqubition expresse du greffier (5).

3. Si les dépenses faites par le procureur constitué excèdent ce que le maître de la chose y aurait employé , s'il y était appliqué lui-même, il ne laissera pas d'être tenu de tout ce qui aura été <lépensé raisonnablement et de bonne foi , quoique avec moins de précaution et moins de ménage (6). (C. civ. 1999.)

4. Celui de qui la procuration ou autre ordre a obligé à des avances, soit que le procureur constitué, ou autre préposé ait emprunté les deniers , ou qu'il ait fourni du sien , remboursera , non-seulement l'argent dépensé, mais aussi les intérêts selon les circonstances ; soit à cause des intérêts que celui qui a fait l'avance a payés lui-même, s'il a emprunté : ou pour le dédommagement de la perte que cette avance a pu lui causer. Car, comme il ne doit pas profiter de l'office qu'il rend , il ne doit pas aussi souffrir de perte (7). ( C. civ. 2001.)

Les sommes dues à un avoué pour avances de frais de procédure et pour ses émolumens , ne produisent point intérêt de plein droit , comme

(i) Cass. 1 5 mars i8ar. (a) Cass. aS janv. i8i3. (3) Cass. 16 déc. i8t8. ^4) CasvS. f3 jaiirier 1819. (5) Ca»s. 7 mai i8a3. (6) L. 37, § 4> ff- maod. (7)L. I . C . nittnd . L . 12, |^ 9, ff . mand . L . i . C . cod . L. ao» ff . eod.

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