DES P&OGU HATIONS, TIT. XV, SECT. II. 36 X
les KMDmet qa'il aurait aTancées pour aon client en qoalité de negotia^ rmmg9stor(i),
Lm intérêts dus à un associé gérant , pour avances à la société pendant sa durée, cesse de courir si, depuis sa dissolution, il néglige de rendre les comptes de gestion qui lui avaieut été demandés ( peu importe que Pacte de société ait stipulé des intérêts pour avances). — Au contraire, les mêmes intérêts recommencent à courir de nouveau au profit de l'associé gérant, du moment que c'est lui qui a mis ses associés ea demeure de recevoir son compte et de l'acquitter (2).
5. Si plusieurs ont constitué un procureur, ou donné quelque ordre, cnacun d'eux sera tenu soliaairement de tout Teffet de la procuration , mandemeut ou commission envers le procureur constitué, et de le rembourser, indemniser et dédommager s'il y en a lieu, de même que s'il avait donné seul la procuration ou autre ordre; encore qu'il n'y soit pas fait de mention de solidarité. Car celui qui a exécuté l'ordre l'a fait sur l'engagement de chacun de ceux qui l'ont donné ; et il peut dire qu'il ne l'aurait pas fait sans cette sûreté de l'obligation de chacun pour toutes les suites de l'ordre qu'il donnait (3). (C. civ. 2002.)
Les héritiers sont tenus solidairement des frais et honoraires dus à un notaire pour un travail qu'il a été chargé de faire, et qu'il a fait dans Je«ir intérêt commun , pour parvenir à la (iqnidation'de la succession (4). Les frais de rédaction doivent être avancés par le créancier, lorsque surtout le débiteur nie avoir réclamé le ministère de l'officier auquel ces frais sont d&s (5).
Un notaire qui est requis par deux parties de faire un ou plusieurs actes dans leur intérêt respectif, de les faire enregistrer, d'en conserver les minutes , etc., est un véritable mandataire pour les choses qu'il est chargé de faire, et a une action solidaire contre chacune d'elles, pour le remboursement de ses avances et le ^>aiement des salaires qui peuvent loi être dûs (6).
Le jugement arbitral qui nomme un liquidateur d'une société commerciale, peut condamner len associés solideûrementk payer les frais et le travail du liquidateur; le liquidateur étant le mandataire commun des associés , les associés sont tenus solidairement envers lui (7).
6. Si un procureur constitué souffre quelque perte, ou quelque dommage, à l'occasion de l'affaire dont il s'est chargé, on jugera, par les circonstances , si la peine devra tomber sur lui , ou sur celui de qui il faisait l'affaire. Ce qui dépendra de la qualité de l'ordre qu'il fallait exécuter, du péril, s'il y en avait, de la nature de l'événement qui a causé la perte , de la liaison de cet événement à l'ordre qu'on exécutait , du rapport de la chose perdue ou du dommage souffert à l'affaire qui en a été l'occasion , de la qualité des personnes , de celle de la perte , de la nature et valeur des choses perdues , des causes de l'engagement entre
(r) Cass. a3 mars 1819. (a^ Cass. ai juin 1819. (3) L- 5g. $ 3, ff. mand. (4)Cas8. ^7 janvier iSia. (5) Cass. 5 janvier 1819. (6) Cass. i5 nov. i8ao. {7) Rejet, 17 juin i8a3.
36a LES LOIS CIVILES, LIV. I.
celui qui avait donné Tordre et celui qui l'exécutait , et des autres circonstances qui peuvent charger l'un ou Tautre de la perte, ou Ten décharger. Sur quoi il faut balancer la considération de Téquité, et les scntimens d'humanité que doit avoir celui dont Tintérét a été une cause, ou une occasion de perte à un autre (i). (C. civ. aooo.)
On n'a pas mis dans cet article d'evemples particuliers , pour ne pas embarrasser la règle. Mais en voici quelques-uns qui peuvent donner des vues pour aider à en faire Tapplication.
Si celui qui se charge des affaires d'un autre, ou prend un tel soin, qu'il n'ait pas le temps nécessaire pour pourvoir aux siennes , les pertes qui pourront lui en arriver seront des événemens qu'il doit s'imputer. Car il a dû prendre ses mesures pour ses affaires en se chargeant de celles des autres. V. Part. 1 3 de la sect. 4 de la société.
Si une personne, se chargeant d'aller pour une autre à un lieu où son affaire propre Toblige de porter auelque argent, et que se servant de l'occasion , et le portant , il lui soit volé, celai qui Tavait engagé ib ce voyage, ne sera pas tenu de cette perte , qui ne le regarde en façon quelconque.
Si quelqu'un étant obligé à un voyage, que des voleurs , une navigation difficile, ou d'autres dangers rendent périlleux , engage à ce voyage une personne qui veut bien s'exposer à ce péril , soit par nécessité pour la récompense qu'il peut en avoir, ou par pure générosité , et que par un vol on par un naufrage il perde ses bardes , ou que même il soit blessé, celui qui Tavait exposié à un tel événement pour s'en garantir, n*y prendra-t'il aucune part, et ne sera-t-il pas tenu de porter ou tonte la perte ou une partie selon les circonstances?
Si un ami prêtant à son amidel'argeut qu'il faut portera la campagne pour faire un paiement, se charge aussi du voyage, et y portant cet argent qu'il prête, est volé en chemin, portera-t-il la perte de ce cas fortuit et imprévu , et ne recouvrera-t-il pas cet argent, que non-seulement il avait promis et destiné pour ce paiement , mais qu*il portait même pour l'exécuter ? V. Tart. i4 àe la sect. 4 de la Société.
Si le père d'un fils débauché ayant engagé un de ces amis à le tenir dans sa maison pendant quelque temps , ce fils vole cet ami , le père ne sera-t-il pas tenu de réparer ce vol?
Si une personne riche ou de qualité engage un homme d'une condition médiocre et de peu de bien , à un voyage pour quelque affaire , et qu'il soit volé et blessé, la justice ne demandera-t-elle pas de celte personne un dédommagement qui lui serait un devoir indispensable d^buuianité?
SECTION III
Des engagemens du procureur constitué et des autres préposes y et
de leur pouvoir,
\. Comme le procureur constitué et les autres préposés peuvent ne pas accepter l'ordre et le pouvoir qui leur est donné,
(r) V. les art. 12, i3 et 14 de la sect. 4 de U Société. L. a6. § 6, ff ■ mand. Dict. leg. 26, S 7. L. 61, S 5, ff. de furtis. Dict. §5.
DES PROCU BATIONS, TIT. XV, 6ECT. 111. 36^
ils sont obligés» s'ils Font accepté, de Texécuter; et s'ils y man* quent , ils seront tenus des dommages et intérêts qu'ils auront causés, pour n'avoir point agi : si ce n'est qu'une excuse légil'une y comme une maladie ou autre juste cause , les en déchargeât (i). (C. civ. 1371, 137a, 1999.)
Le mandant ayant le poovoir de révoquer le mandat quand bon lui semble , sauf au mandataire le droit de se faire indemniser de ce qu'il a dépensé à la suite du mandat avant d*eu connaître la révocation. — Le commisaionnaire qui sur Tordre de son commettant, a frété un Mtiment pour l'expédition de marchandises dont il est consignataire , mais qui D*a elFectaé le chargement qu*après avoir reçu l'ordre contraire, est réputé avoir agi sana pouvoir, et en conséquence l'expédition est à ses risqnet et périls (2).
U se forme entre des enfans et celui qui s'est chargé de leur nourriture» de leur entretien et de leur éducation , un quasi-contrat qui les soumet à rembourser les avances , encore que celui-ci n'ait agi que d'après le mandat exprès de leur père (3).
Il résulte de cet art. ( 1372 ) du code , que le compte dû par suite de la gestion y énoncée , ne l'est qu'au propriétaire de la chose gérée (4).
a. La procuration ou autre ordre doit être exécutée en son entier , suivant l'étendue ou les bornes du pouvoir donné (5).
3. Si l'ordre ou le pouvoir marquent précisément ce qui est à faire, celui qui l'accepte et qui l'exécute, doit s'en tenir exactement à ce qui est prescrit. £t si l'ordre ou le pouvoir est indéfini, il peut y donner les bornes et l'étendue qu'on peut raisonnablement présumer conformes à l'intention de celui qui le donne; soit pour celui qui regarde la chose même qui est à faire, ou pour les manières de l'exécuter (6).
4* Les procureurs constitués et autres préposés sont obligés, et par honneur, et par devoir, de prendre soin des affaires dont ils se sont chargés, et d'y apporter, non-seulement la bonne foi , mais aussi la diligence et l'exactitude. Et si dans leurs propres affaires ils négligent impunément, ils doivent avoir pour les affaires des autres, dont ils se chargent, plus de vigilance que dans les leurs; et ils répondent du dommage que leur négligence aura pu causer, mais non des cas fortuits (7). (C. civ. 199a.)
Un mandataire salarié qui néglige de consigner en temps utile les alimens d'un débiteur incarcéré , et par suite élargi , peut être condamné, à titre de dommages et intérêts, à payer les causes de l'arrestation en principal et accessoires (8). Le ministère d'un banquier n'est pas réputé gratuit s'il n'y a stipulation expresse , sa responsabilité est donc réglée par l'art. 1992 , relatif au mandataire salarié (9).
(i) L. 12, $ ult. ff. mand. L. 5, § f, eod. L. 6. § i, eod. § ri, inst. eod. L. a3, 04 et a5, ff. maud. (1) Cass. a4 décembre 1817. (3) Rejet, x8 août x8i3. (4) Cass. 14 oct. 1811 . (5)L. 5, ff. mand. L. 4i> «od. § 8, inst. eod. (6) L. 5,
(7) L. 23, ff. dereg. jur. L. i3. C. mand. L. 11 . C. eod. L. 8, ^ lo* ff. eod. L. 3(), eod. L. 9. C. eod. L. 21. C. eod. (8) Paris, a6 nov. 1816. (9) Paris, a4 juillet 1809.
364 l'Es LOTS CIVILES, LIV. I.
Le mandataire n*est point un dépositaire : il ne peut être poursuÎTi correctionnellement pour la restitution des sommes qu*il a touchées en vertu de son mandat , quoique même il les ait détournées à ion profit (i).
5. On ne peut pas imputer pour une faute au procureur constitué, ou autre préposé, si dans la discussion de TafTaire qui lui est commise, comme de transiger ou poursuivre en justice, il ne recherche pas jusqu'aux dernières subtilités pour Tintérét de celui qui l'a préposé. Mais il suffit qu'il y apporte une application raisonnable, et la conduite que le bon sens et la bonne foi peuvent demander (2).
Quoique ce dernier texte regarde un fidéjusseur, on peut l'appliquer au procureur constitué. Et aussi cette loi est placée dans le Titre mandati^ parce que le fidéjusseur e»t comme un procureur constitué, ainsi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce titre (3).
6. Le procureur constitué ou autre préposé , peut faire meilleure la condition de celui de qui il a charge, mais non l'empirer. Ainsi il peut acheter à moindre prix que ce qu'il avait pouvoir de donner, mais non plus chèrement (4).
7. Si celui qui avait le pouvoir d'acheter à un certain prix , achète plus cher, et que celui <]ui avait donne le pouvoir refuse tie ratifier, il sera libre an procureur constitué de se restreindre à recouvrer le prix qu'il avait pouvoir de donner; et en ce cas la ratification ne pourra lui être refusée (5) , s'il n'y a pas d'autres circonstances.
8. Les procureurs constitués , et les autres préposés à la conduite et administration de quelque affaire, sont tenus de rendre compte de leur maniement, et de restituer de bonne foi ce qu'ils ont reçu ( C. civ. 1993), comme les jouissances, s'il y en a eu , et les autres profits , et tout ce qui peut être provenu de ce qu'ils ont géré , et ils recouvrent aussi leurs dépenses. Et s'il a été convenu d'un salaire, ou qu'il en soit dû, comme si c'est un commis ou un homme d'affaires , il leur sera payé. Et en ce cas, ils ne recouvreront pas les dépenses qui doivent être prises sur les salaires (6).
9. Quoiqu'un procureur constitué puisse recevoir un salaire, celui qui est procureur dans un procès ne peut stipuler une portion de ce qui est en contestation ; car il est contre les bonnes mœurs qu'il s'intéresse par im tel motif dans un procès où il doit servir sa partie par son ministère ; et les avocats et les procureurs ne peuvent traiter de cette manière (7), non plus qu'acheter des droits litigieux (8). (C. civ. 1596, 1597.)
(i) Cass. 16 janvier t8o8. (2)L. io, ff. raand. L. 29. ,§ 4, cod. (3) V. l'art. 9 de la sect. 3 des cautioDs. (4) L. 3, mand. dict. L. § 2. § 8, inst. eod. L. 49, ff. de procur. L. 5, ff. mand. vid. L. 3, § 2, eod. (5) L. 3, ^^ ult. etL. 4* ff. mand. § 8. Inst. eod. (6) L. 46, § 4, ff. de procur. L. 10, § 9, ff. mand. L. ao, § I, C. eod. (7) L. 53, ff. de pact. L. 5, C. de postul. L. 7, ff. mand. (8) L. i5. C. de procur. L. 10. C mand. V. le préamh. delà sect. 8 du contrat de vente.
DES PROCUUATIOirS, TIT. XV, SBGT. in. 365
C'est une convention si odieuse et si justement condamnée , qu'on appelé vulgairement ^ocrum de quota lids ; dont il est facile de reconnaître riniquîté » et la conséquence pour le public.
Quand la vente se fait par 1 autorité des administrateurs , ils sont inca* pables d'acheter. C'est ce qui est exprimé dans le § 4 de Tart. qui comprend, sous le terme d'officiers publics^ les préfets, comme les magistrats» ainsi que les notaires (i). L'avoué chargé de poursuivre en justice la vente d'un iœmenhle , ne peut s'en rendre adjudicataire (s).
Est applicable aux secrétaires généraux de préfectures, la disposition de cet art. (i5g6) du code , suivant laquelle les officiers publics chargés delà vente des biens nationaux, ne peuvent s'en rendre adjudicataires (3).
10. Celui qui a une procuration générale pour l'adrainistration de toutes les affaires et de tous les biens , peut exiger les dettes, déférer un serment en justice, recevoir les revenus, payer ce qui est dû (4). Et, en général, tout procureur constitué peut faire tout ce qui se trouve compris, ou dans l'expression, ou dans l'intention de celui qui l'a proposé, et tout ce qui suit natDrellement du pouvoir qui lui est donné, et qui se trouve nécessaire pour Texécuter (5). Aiifsi , le pouvoir de recevoir ce qui est d4 , renferme celui de donner quittance ; ainsi le pouvoir d'exiger une dette, renferme celui de saisir les biens du débiteur.
1 1. La procuration générale ne suffit pas pour donner pouvoir de faire une demande en rescision , ou restitution en entier ; car il faut on changement de volonté qui doit être exprimé. Et elle ne sufBt pas non plus pour transiger et aliéner ; mais il en faut un pouvoir exprès; car transiger et aliéner (C. civ. 1989.), c'est d'ordinaire diminuer les biens , et il n'y a que celui qui en est le msdtre qui puisse en disposer de cette manière ; mais ce procureur peut vendre les fruits et les autres choses qui peuvent facilement se corrompre , et qu'un bon père de famille ne doit point garder (6).
la. Si le procureur constitué ou autre préposé a manqué d'exécuter Tordre qu'il avait accepté, les choses étant en état qu'il u'en arrive aucun préjudice à celui qui l'avait constitué, la simple inexécution de l'ordre ne l'engage à rien (7).
i3. Si deux personnes ont été constituées procureurs ou préposés à une même affaire , et que l'un et l'autre s'en chargent , ils en seront tenus solidairement, si leur pouvoir ne le règle autrement; car l'affaire est commise à l'un et à l'autre, et chacun en répond quand il accepte l'ordre (8). (C. civ. 1995.)
14. Si de deux qui étaient constitués procureurs ensemble pour faire une chose que l'un pouvait faire sans l'autre, comme pour
(i) Paris, 17 juillet i8ti. {1) Cass. a août i8i3. (3) Décret da 11 avril 1810. V. 4e décret cité page 176. (4) L. 58, ff. de proc. L. 17, ïî. § ult. ff . de jurejur. L. 59. IT. de proc. (5) L. S&^ ff. de jirocur. V. L. ait. § ult. mand. (6) L. a5, % 1, ff. de min. L. 60, ff. de prorur. L. 63, eod. (7) L. 6, § 8, ff. inaod. (8) L . 60, S a, ff . m«nd .
366 LES LOIS CIVILKS, LIV. f.
recevoir un paiement , ou pour faire une demande rn justice, l'un l'a faite seul , il a consommé le pouvoir des deux ; et le second n'a plus de pouvoir pour ce qui est déjà fait (i). Mais si les deux étaient nommés pour traiter quelque affaire ensemble , et non l'un sans l'autre « rien n'engagerait le constituant , que ce qui serait géré par les deux;: car ils n'ont pu diviser le pouvoir qu'ils n'avaient qu'ensemble. Ainsi » par exemple, si deux personnes avaieift un pouvoir indéfini de transiger sur un procès du constituant , et que l'un ait transigé sans l'autre, il pourra être désavoué; car il n'avait pas le pouvoir de transiger seul ; et la présence de l'autre aurait pu rendre la condition du constituant pins avmtageuse (a). (C. civ.' 199^, aooa.)
SECTION rv.
Comment finii le pouvoir du procureur constitué , ou autre préposé*
1. Le pouvoir et la charge du procureur constitué, ou autre piréposé, finissent par le changement de la volonté de celni qui l'avait choisi (C. civ. 2004.); car ce choix est libre, et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui semble, pourvu qu'il fasse connaître sa révocation à celui qu'il révoque , et que les choses soient encore entières; mais si le procureur constitué, ou autre préposé avait déjà exécuté l'ordre ou commencé de l'exécuter avant que la révocation lui fût connue , elle sera sans effet à l'égard de ce qui aura été exécuté : et il sera indemnisé de l'engagement où cet ordre l'avait fait entrer (3).
Quoique l'héritier d'un donateur par acte sous seing privé ait, par une procuration notariée, donné pouvoir à un tiers d'exécuter la donation, il n'a pas par cela seul renoncé au droit de faire déclarer la donation nulle ; il a toujours la faculté de révoquer la procuration , et d'en empêcher l'effet tant que les choses sont entières (4)*
Un émigré ne peut exciper delà mort civile dont il a été frappé, pour faire annuler un acte fait pour lui par son fondé de pouvoir pendant son émigration (5).
Si UQ mandataire poursuit Texécution commencée du mandat postérieurement au contre-ordre qu'il reçoit du mandant , l'opération doit être laissée à ses périls et risques. Ainsi le commissionnaire qui , ayant déjà affrété un navire pour expédier des marchandises , conformément à Tordre de son commettant , reçoit contre-ordre , doit suspendre l'expédition ; s*il la consomme , elle reste pour son compte (6).
a. Celui qui , ayant constitué un procureur, en constitue ensuite un autre pour la môme affaire , révoque par là le pouvoir qu'il avait donné au premier (7). (C. civ. 2006.) Mais si le pre-
(1) L. 3a, ff. de procur. (a) L. 5, ff. mand. (3) L. la, § iG, ff. mand. $9* iost. eod. L. i5, eod. V. Fart, i de la sect. a. (4) Cass. 8 messidor ao i3. (5) Cass. a septembre 1807. (6) Rejet, a4 décembre 1817. (7) L. 3i, $ ult. ff. de procur.
DBS PROCURATIONS, TIT. XV, SBCT. IV. ^67
mier avait déjà exécuté Tordre , avant que la révocation lui fût connue , celui qui l'avait constitué ne pourra le désavouer.
3. Le procureur constitué ou autre préposé peut se décharger de son engagement, après avoir même accepté la procuration ou commission , soit qu'il ait des causes particulières , comme s'il lui est survenu une maladie ou des affaires qui l'en empêchent , ou quand oaéme il n'en aurait pas d'autre cause que sa volonté. Mais il faut , s'il manque d'exécuter l'ordre dont il s'était chargé, que ce soit sans fraude , et qu'il laisse les choses entières et en tel état que le maître puisse y pourvoir, ou par soi-même, ou par quelque autre ; et si le procureur constitué ou autre préposé abandonne et laisse l'affaire en péril , il sera tenu du dommage qui en arrivera (i)^ selon les règles qui suivent.
4. Si le procureur constitué ou autre préposé veut se décharger de la procuration ou commission qu'il avait acceptée , il ne le pourra qu'en le faisant savoir à celui qui l'avait préposé; et, s'il y manque, il sera tenu de tous ses dommages et intérêts; car, s'étant chargé de son affaire, ce serait le tromper s'il l'abandonnait sans l'en avertir (a). (C. civ. 2007.)
.S. Si celui qui avait accepté une procuration ou^un autre ordre ne peut l'exécuter à cause d*un empêchement qui lui soit survenu , et qu'il ne puisse le faire savoir, comme si dans un voyage qu'il s'était obligé de faire , il tombe malade en chemin , et qu il ne puisse en donner avis, ou que Tavis se trouve inutile, arrivant trop tard, les pertes qui pourront suivre de l'inexécution de l'ordre en de pareils cas , tomberont sur celui qui l'avait donné ; parce que ce sont des cas fortuits qui regardent le maître (3).
6. Les procurations et autres ordres finissent par la mort, soit de celui qui avait donné l'ordre, soit de celui qui s'en était chargé. Ce qu'il faut entendre selon les règles qui sitivent (4). (C. civ. aoo3.)
I<e mandat donné à nne société expire par la dÎMolution de la société. Il n'est pas implicitement continué au membre chargé de la liquidation. Il faat on nouvean pouvoir (5). Le mandat pour Tiqnider une société n'est pas, de sa nature , révocatoire d'un mandat précédent , à l'effet de vendre let immeubles de la société. La décision contraire, est non-seule* ment on mai jogé , mais encore un moyen de cassation (6).
7. Si le procureur constitué, ou autre préposé, qui ignore la mort de celui qui l'avait chargé, ne laisse pas d'exécuter l'ordre, ce qu'il aura fait de bonne foi dans cette ignorance sera ratifié; car sa bonne foi donne à ce qu'il a géré l'effet du pouvoir que le défunt lui avait donné (7). (C. civ. aoo8.)
(i)L. aa, Jult. ff. mand. Dict. § in fine. L. 27, Ja, eod. L. ao, ff . de procnr. V. 1. 17, S "^'- ^^ ^^- ***!• ^^' ®®*^' ^* ^^ *' •®^* ^- n>«nd. (a) L. 07, fT. a« ff. mand. (3) L. 37, $ a, in fia. ff. mand. (4) g 10, inst. de mand. L. 26. L. a7, S 3. L. 68, ff. eod. L. ult. ff. de solul. L. i5. C. mand. (.5)Caa«. II rendéroiairc an 7. {(')) Cas». 3 août 1819. (7) § lo, init. de mand. L. a6,fT. eod. L. 58, ff. mand. L. i5. C. eod.
Mai» ai nn procaraur consdtaé était chargé d'une afhire qui nepât aoafirir de retardement, comme serait le soin d*un récolte on antre affaire pressée et importante» et qn'étant sur le point d'exécuter son ordre» ou. Ta vaut même commencé, il apprit la mort de celui qui l'avait chargé, et qu'il ne pût avertir des héritiers qui seraient absens , ne poorraît4l pas et ne derrait-il pas même exécoter Tordre ?
Le compromis souscrit sans fraude par le mandataire, depuis la fini* lite du mandant, et dans l'ignorance de cette faillite, est Talaole. Si» pur suite de ce compromis , et toujours dans l'ignorance de la faillite , lea arbitres rendent leur sentence, les. créanciers dn billi ne pensent prendre contre cette sentence la voie de tierce-opposition (i).
8. Si le procureur constitué ou autre préposé vient à mourir avant que aavoir cominencé d'exécuter l'ordre, et que son héritier, ignorant que le pouvoir était fini par cette mort, s'ingère à l'exécuter, ce qu'il aura fait ne pourra nuire au maître , et sera annulé ; car c:ette ignorance n'a pas donné à cet héritier un droit qu'il n'avait point , et qui ne passait pas la personne qui avait été choisie (a). (C civ. 2010.)
Mais si l'héritier du procureor constitué sachant, l'ordre qui Inl avait été donné , et voyant d'ailleurs que le maître absent ne pourrait pourvoir à son affaire , et qgn'il y aurait du péril de quelque perte , s'il n*en
S renaît soin , ne aerait-il pas obligé d'y faire ce qui pourrait dépendre e lui , comme de continuer une culture dliéritage , on faire nne récolte?
TITRE XVI
Des personnes qui exercent quelques commerces publics ; et de leurs commis ou autres préposés , et des lettres de change.
Les conventions dont on a parlé jusqu'à cette heure , à la réserve du dépôt nécessaire , se passent de gré à gré entre les personnes qui veulent traiter ensemble ; et les cngagemens que forment ces conventions sont précédés d'une liberté réciproque qu'ont les contractans de traiter l'un avec l'autre et de se choisir ; c'està-dire que si on ne peut s'accommoder avec une personne^ on peut traiter avec une autre , ou s'abstenir de traiter et de s'engager; mais il y a d'autres conventions où l'on n'a pas le choix des personnes, ni la liberté de s'abstenir de l'engagement, et où la nécessité oblige d'avoir affaire à de certaines personnes qui exercent des commerces publics , dont les lois par cette raison ont réglé les conditions, afin que ces personnes n'abusent pas de la nécessité où l'on est de traiter avec eux, et s'y confier.
Ainsi , ceux qui sont en voyage se trouvent obligés à confier leurs hardes et leurs équipages dans les hôtelleries ; ce qui fait un engagement entre eux et les hôteliers.
Ainsi , ceux qui ont à faire quelque voyage par des routes où
(i) Rejet, i5 février 1808. (5».) L. 57, ff. manrl.
ni» PERSONNES, TIT. XVI. SSq
il y â desvoitares publiques sur terre, sur mer ou sur des rivière, et qui n'ont pas à eux d'équipages pour voyager, sont obligés de se servir de ces voitures publiques, et pour leurs personnes, e| pour leurs bardes et marchandises. Ce qui forme un engagement réciproque entre eux et ceux qui font ces voitures. £t il en est d« même de ceux qui, sans voyager, ont des bardes ou des marchandises à faire porter d*un lieu à un autre.
Quoiqu'il semble.que les engagemens des hôteliers et des voituricrs ne soient que les mêmes que ceux du louage et ceux du dépôt, puisque c'est par une espèce de louage qu'on traite avec . eux , et qu'ils se rendent dépositaires de ce qui leur est confié ; et qu'ainsi on n'ait pas besoin pour eux d'autres règles que de celles de ces deux espèces de conventions; la conséquence de la fidélité nécessaire dans ces sortes de professions les assujettit à d'autres règles qui leur sont propres; et il y a encore cela de particulier, dans ces sortes de commerces, que ceux qui les exercent, ne pouvant seuls suffire chacun au sien , à cause de la multitude des personnes qui ont affaire à eux et à toutes heures, ils sont obligés d'y préposer d'autres personnes; ce qui les oblige à répondre du fait de ces préposés ; et quoique cet engagement , à l'égard de ces préposés, ait plusieurs règles qui lui sont communes avec les procurations et les commissions , il y en a quelques-unes qui lui sont propres. Ainsi , toutes ces règles qui regardent particulièrement les hôteliers et les voituriers demandent d être distinguées, et elles seront expliquées dans ce titre.
Il y a encore des commerces d'autres natures , que l'utilité et la commodité publique rendent nécessaires , et qni ont ce rapport à ceux dont on vient de parler, que ceux qui exercent ces commerces > contractent , et par eux-mêmes, et par leurs commis, des engagemens dont la sûreté intéresse le public : comme sont les commerces de banque et de change, et autres qui sont exercés par des banquiers et autres négocians. Ce qui oblige à placer aussi dans ce titre quelques règles qui regardent en général toutes ces sortes de commerces, les engagemens qui leur sont propres; et parce que l'un de ces commerces , qui est celui des lettres de change, fait une espèce de convention distinguée de toutes les autres, on en expliquera la nature, et les principes essentiels, et ce qu'elle a de règles , qui soient tout ensemble , et du droit romain , et de notre usage , sans entrer dans ce qu'il y a de réglé sur cette matière par les ordonnances.
Il faut remarquer sur le sujet des lois citées dans ce titre, que la plupart des règles des engagemens des hôteliers , voituriers et autres, dont il sera parlé, sont mêlées dans les titres du droit romain , sur ces matières , de sorte que quelques-unes qui regardent , par exemple, les hôteliers, ne sont rapportées qu'aux voituriers, et que d'autres qui sont communes, non-seulement aux