‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 89 sur 246 · li · texte numérisé non relu

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hôteliers et aux voituriers, mais aussi à toutes les autres sortes d'engagemens dont il sera parlé dans ce titre , ne sont appliquéei» qu'à quelques-unes en particulier. Ainsi , on a été obligé d'appliquer ces règles de^ uns aux autres, selon qu'elles. )>euvent leur convenir.

SECTION PREMIÈRE

Des eng<igcmens des hôteliers.

1 . Il se forme une convention entre l'hôtelier et le voyageur, par laquelle l'hôtelier s'oblige au voyageur de le loger, et de garder ses bardes, chevaux et autres équipages (i) (C. civ. 195a.); et le voyageur, de sa part, s'oblige de payer sa dépense.

2. Cet engagement se forme d'ordinaire sans convention ex* presse, par la seule entrée du voyageur dans Thôtellerie, et par le dépôt des hardes et autres choses mises entre les mains, on de l'hôtelier, ou de ceux qu'il charge du soin de l'hôtellerie (a).

3. L'hôtelier est tenu du fait des personnes de sa famille, et de celui de ses domestiques , selon les fonctions qni leur sont conimises. (C. civ. 1953.) Ainsi, lorsqu'un voyageur donne aux domestiques qui ont tes clefs des chambres , une valise ou d'autres hardes , ou qu'il met son cheval dans l'écurie à la garde du palfrenier, le maître en répond. Mais si un voyageur, mettant pied à terre, donne un sac d'argent à un enfant, à un marmiton, hors de la vue du maître et de la maîtresse, l'hôtelier ne sera pas tenu d'un sac de cette conséquence déposé de cette manière (3).

L^aubergiste n'est pas responsable de la perle d'effets précieux qui n'ont été, ni montrés, ni vérifiés, surtout si le voyageur avait unearmoiie fermant à clef, dont il n^i pas fait usage (4).

Le maître n'est responsable dedélits de .«es domestiques que dans le caa où ils les ont rouimis dans IVxercice des fonctions auxquelles il les employait (5). Les personnes autorisées à faire des constructions sur la voie publique, sont responsables des accidens occasionnés par lears tiavaux et passibles des dominnges qui peuvent en résulter, lorsque les ptécauiions nécessaires pour les prévenir n'ont pas été observées (6). Si un fermier d'un bien national a donné à son sous-ferraier l'ordre d'ébrancber des arbres qui sont sur son domaine, il est responsable du fait de celoi-ci , et il peut être poursuivi sans même que ce sous-fermier soit mis en cause (7). Un clief d'atelier est responsable des délits commis

Sar «es ouvriers. Les ustensiles des déiinquans sont affectés au paiement es condamnations [irononrérs contre les ouvriers (8). Les père et mérc ne cessent pas d'être responsables du fait de leurs enfans mineurs , par cela seul qu'ils n'ont pu empêcher actuellement le fait dommageable. Ils sont responsables toutes les fois que les écarts

(i) L. I, ff. naat. caup. stab. (2) L. (,§ 3, ff. naut. caup. (3) L. i, § ult. ff. flirt, adv. naut. oaiip. !.. r, § 3, ff. naut. caup. Mab. Dirt. L. i, § 5. (4) Paris, 1 avril i8ir. (5) C^ss. 9 juillet 1807. (6) Décret du \ juin 1808. (7) Oiss. 11 juin 180S. (8) Cas». 8 mars 181 r.

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