‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 90 sur 246 · DES PERSOIINKS, TIT. XVI, 8ECT. I · texte numérisé non relu

DES PERSOIINKS, TIT. XVI, 8ECT. I

des pnfaot pcovent être aftribués au relâcbement de la diflcipJine do* mestique (i). Les père et mère sont civilement responsables des amendes encourues, en matière de douanes , par leurs enfans mineurs (9).

I/e çopservatenr des hypothèques est responsable du défaut de mention sur son registre de l'une des énonciations portées dans un bordereau d'inscription , lors même que cette omission a été commise en son absence par un préposé de la régie qui était censé le remplacer. Cette responsabilité est restreinte aux dommages et intérêts que Toniission peut caaser an créancier (3).

Si uu domestiqne qui a reçu de Targent de son maître pour acheter les proviMOos de ménage, détourne cet argent et se fait délivrer les msrcbaBdites à crédit, le maître , qui u*a pas autorisé les fournisseurs à faire ce crédit, n'est pas responsable vis-à-vis d'eux, et ceux-ci n'ont d'action que contre le domestique dont ils ont suivi la foi (4).

Le propriétaire d'un terrain semé de tabac de contravention est responsatle envers la régie du fait ou de la négligence de son garde, qui n*a point constaté ou dénoncé les contraventions. Ici s'appliquent les art. i383 et 1884 > sur la responsabilité des maîtres , à raison du fait de leurs préposés ou domestiques (5).

On ne peut , sous prétexte qu'une femme n'a pas empêché son mari de commellre un délit , la punir elle-même comme si elle était coupable de ce délit, lors qiême que son mari était en démence , et qu'elle n'avait pas provoqué alors l'interdiction (6). Le maii n'est pas civilement responsable des délits commis par sa femme. Il ne peut être condamné solidairement au paiement des amendes ou dépens h raison de ces dé> lits(7>

Le dol de l'avocat, de Tavouc ou du mandataire, est le dol de la partie elle-même; le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés. Le client est le commettant; l'avocat, l'avoué , le mandataire sont les préposés ; la partie est donc responsable du dommage qui résulte de leur dol (8).

Les voituriers ne sont pas responsables des paquets qui ne sont pas inscrits sur leurs registres, et qui sont remis directement hors du lieu de fentrep^t h des domestiques ou conducteurs non préposés pour les recevoir (g). Les entrepreneurs des voitures publiques sont plus que pécuniairement responsables du fait de leurs préposés: ils sont persou* nellement passibles des peines de police pour contravention à 1 ordonnance du 4 février 18^20, sur le changement des voitures (10).

Un huissier chargé de saisir peut, surtout du consentement de son client, se substituer un de ses confrères sans être responsable des faits, de ce dernier; ils sont égaux en droits et en attributions; ils ne peuvent être considérés à l'égard l'un de l'autre , soit comme maître ou commettant, soit comme préposé ou domestique (i i).

4. L'hôtelier est obligé de garder ou faire garder, avec tout le soin possible, toutes les choses que le voyageur met et confie dans l'hôtellerie, soit en sa présence ou en son absence. Ainsi, il est tenu, non-seulement de ses fautes, mais delà moindre négli-

(i)Boargeii» 9 mars iSsii. (a) Ca^s. 6 juin 1811. (3) Bordeaux, 24 juin i8r3. (4) Qiss. la Janvier t8i5t. (5) Cass. Jo avril i8i3. ((>) Cuss. 36 juin r8o6. (7) Cas». 6 juin et 16 août l8ii. (8) Bruxelles, i\ juillet 1.^10.(9) Oirh. 99 mars 181^. (lo) Cas». 7 fôv. i8'29.. ( 1 1) Orléans, ï/| nov. iH-x i.

^Jl LUS LOIS C:iVlLF4», LIVAK I.

cence, soit de sa part ou de ses gens : et il* n'est déchargé que de ce qui peut arriver par des cas fortuits , que la vigilance ne peut prévenir (i). (C. civ. 1954.)

5. Quoique les hôteliers ne soient pas payés en partiailier , pour la garde de ce qui est déposé dans l'hôtellerie , mais seulement pour le logement et les autres choses qu'ils peuvent fournir aux voyageurs, ils ne laissent pas d'être tenus du même soin que s'ils étaient expressément payés pour la garde; car c'est un ac* cessoire de leur commerce; et il est de l'intérêt public que, dans la nécessité où l'on est de se fier à eux , ils soient tenus d'nœ garde exacte et fidèle, et qu'ils répondent même des larcins. Autrement ils pourraient commettre impunément les larcins euxmêmes (2).

6. Si quelqu^un des domestiques ou de la famille de l'hôtelier cause quelque perte à un voyageur, comme s'il lui dérobe de ce qui n'était pas même donné à garder dans Thôtellerie, ou s'il endommage ses hardes , l'hôtelier sera tenu de la valeur de la chose perdue , ou du dommage qui sera arrivé (3).

7. L'engagement de l'hôtelier, pour le fait de ses domestiques, est t)omé à ce qui se passe dans son hôtellerie : et si quelqu'un de ses domestiques dérobe ou fait quelque dommage en quelque autre lien , il n en est point tenu (4).

SECTION IL

Des engagement des vokuriers par terre et par eau.

On ne parlera dans cette section que des engagemens qui regardent le soin que les voîturiers doivent avoir des hardes et des marchandises dont ils se chargent. Pour les autres engagemens, voy, la sect. 8 du Louage, et les art. 10 et 11 de la sect. 2 des Engagemens qui se forment par des cas fortuits.

1. Le maître d'un vaisseau ou autre bâtiment, qui se charge de voitnrer sur mer des personnes , des hardes ou des marchandises, répond de ce qui est reçu dans son bord par lui ou ses préposés. (Co. aai , s.) Ce qui ne s'entend pas des rameurs, par exemple , dans une galère , car ils ne sont pas commis pour ce soin ; et il est tenu de tout ce qui peut arnver de perte ou de dommage dans son bâtiment ou sur le port , si les hardes ou marchandises y ont été reçues. De même que sont tenus les hôteliers, comme il a été dit dans la section précédente fSV (C. civ. 1782.1

(i) L. 3, S I, ff. naut. caap. (a) L. 1, j i, ff. naar. catip. stabul. L. S,fT. naut* canp. L. un. J 3, flf . fart. adr. naut. caup. stab. V. l'art. 3 de la sect. 8 du loaage* (3) L. I, ff. furti adr. naut. Dict. leg. i, <( ult. ff. furti adv. naut. canp. L.6, JS. ff. uaat. caup. L. 5, J i, ff. naut. naup. V. L. i. § a» ff. de exercit. art. % nltin»t. dr obi. «pi» qaas. tx del. ca»o. (4) L. ult. naut. caup. stab. (Ji) L. !,§ a ti 3» /T. uant. raiip. L. î, ff. naut. raup.

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a. Le maître du vaisseau est tenu du fait de ses commis et autres préposés, et des personnes qu*il emploie à l'usage du vais^ seau et de la navigation , et si quelqu'un d'eux cause quelque perte ou quelque dommage dans son bord , il en répondra (i). (C. civ. i384, Co. 216, s.)

3. Ceux qui entreprennent de voiturer par terre ou sur des rivières répondent des bardes et des marchandises dont ils se chargent , suivant les règles expliquées dans cette section et la précédente (a)» (C. civ. 1 784^

4. Tous les voituriers par mer, par terre ou sur des nvières sont tenus du soin, de l'industrie et de l'expérience que demand^^ leur profession. Ainsi, celui qui naviguerait sans un pilote, et celui qui, sur terre, serait yolé voiturant la nuit, ou hors la route en lieu périlleux , seraient responsables des cas fortuits, si de telles fautes y avaient donné lieu (3)..

SECTION m.

Des engagemens de ceux qui exercent quelque autre commerce

public sur terre , ou sur mer^

f . Ceux qui tiennent des vaisseaux marchands pour quelque» commerces , ceux qui , pour quelques trafics , ont des magasins , boutiques ou bureaux ouverts , les banquiers , et généralement tous ceux qui, pour leurs commerces sur terre ou sur mer, se servent de commis , agens et autres préposés , sont représentés, en ce qui regarde ces commerces, par ceux qu'ils commettent, de telle sorte que le fait de ces préposés est le leur propre. Ainsi-', ils sont obligés de ratifier ce qui a été traité avec leurs commis: ainsi , ils répondent du fait , du dol , et des tromperies des personnes, qu'ils ont préposées (4). (C. civ. 1783, s. : Co. io3'.)

Lesdiiposîtionsdu code cîyih sur la responsabilité àts voituriers peuvent élre appliquées même à celui qui aurait déclaré, par sa lettre de Toiture, ne pas répondre du bris et coulage. La responsabilité ne cesse pas lorsqoe le consîgnataire a reçu les objets transportés , ainsi que la lettre de vuitnre, sans aucune réclamation au moment de la réception et de la vue des objets transportés (5).

Les voituriers ne sont pas responsables des paquets qui sont remis directement , noif à eux-mêmes , mais bien à leurs domestiques (6).

Lorsqoe, nonobstant Tavarie qu'ont éprouvée des marchandises dans

(i) L. I, $ 3, ff. de exercit. act. L. ult. ff. naut. caup. V. le» art. 6 et 7 de la *ect. précédente, (a) L. i, ff. § i, naut. caup. (3) § 7» iust. de lege Aquil. L. 8, S I, fr. eod. L. 25, S 7, ff. locat. L. i3, § 2, ff. loc. Dirt. Ipg. § 1. L. 16, § i, ff. de rei vind. L. 36, § i, eod. Dict. § in fiu. Y. l'art. 5 de la sert. 8 du Louage, et Tart. 4 de la sect. 4 des Dommages canséi» par des fantes. {k) L. 3, ff . de iust. act. L. 18, ff. toà. L. 5, eod. L. 5, ^ i et 1, eod. L. i, % i, ff . ae exercit. act. L. i, ff . de ioit. act. L. i, ff. de exercit. act. h. i, j^ lo, ff. de exercif. act. L. 5» % 3, ff . de iost. act. V. l'art. 5 de la sert. 2 de< roavcnt. (5) Rejet, 21 janvier 4807. '/>) Rejet, 5 mars 1811.

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