CIVILES, LIV. I
le transport , elles sont eocore totceptibles d'élre mitet dans le oommerce, le propriétaire ne peat refuser de les recevoir et les laisser au compte du yoiturier. U a seulement droit k une indemnité proportionnée au dfommage (i).
Le ▼oiturler ne cesse d'être responsable de la perte des marchandise!^ même arrivée par cas fortuits , que tout autant qu*il n'y a pas de sa part» ni imprudence , ni négligence , ni incurie , et seulement lorsqu'il justifie qu'il a été dans Timpuissance de prévoir, de prévenir et d'éviter les effets de l'érénement qui a causé la perte (a).
a. Les préposés n'obligent par leur fait ceux qui les ont commis, qu'en ce qui regarde le commerce ou l'affaire pour laquelle ils sont préposés. Ainsi , celui qui est préposé à un vaisseau peut trafiquer, acheter, vendre, échanger, engager le maître en tout ce qui regarde ces commerces. Ainsi , celui qui est préposé à un vaisseau, pour voiturer les personnes et les marchandises, engage le maître pour ce qui regarde ces voitures. £t l'un et l'autre engagent aussi le maître pour tout ce qui dépend de ces commerces et de ces voitures : comme ce qui est nécessaire pour équiper le vaisseau ou le radouber. Ainsi , tous autres préposés ont leur pouvoir réglé par la qualité de leur commission (3).
3. Si celui qui est préposé sur un vaisseau , soit pour les voitures ou pour le commerce , eu commet un autre en sa place pour exercer sa fonction , le fait de ce second qui est commis par le premier obligera le maître , de même que le fait du pre* mier, quoiqu'il n'eût pas le pouvoir d'en commettre un autre; car la nécessité de traiter avec celui qui par;ut chargé du vaisseau , jointe au pouvoir qu'il a du premier préposé , et à la juste présomption qu'il n'exerce cette fonctiou que par Tordre du maître , donne à ce qu*il fait la même force que si c'était le maître qui exerçât lui-même. Autrement les particuliers se trouveraient trompés sur la foi publique; mais cette règle ne s'étend pas indistinctement aux commis et autres préposés à des commerces, et autres affaires sur terre, où la nécessité de traiter n*est pas la même, et où il est plus facile de savoir qui est le commis, et quel est son pouvoir (4).
4. Si le préposé était un mineur, ses engagemens obligeront le maître, de même que s*il était majeur; car celui qui l'a choisi doit s'imputer les suites du choix qu'il a fait. Et il en serait de même si on avait préposé une femme à un commerce qu'elle pût exercer (5). (C. civ. 1990.)
5. Les femmes et les mineurs peuvent entrer dans tous les engagemens dont il a été parlé dans ce titre.' Et s'ils tiennent une
(i)Metï, 18 jauFier i8i5. (2) Metz, 18 janvier i8i5w V. tout le titre 6* du lir. ler, et tout le liv. n" du code de commerce. (3) L. 5, § 1 1 et la, ff . de iost. act. L. X, § 7, ff. de exercitoriâ act. L. i, § 3, ff . de exercit. act. Dict. leg. J 13. (4) L. I, § 5, de exercit. art. Dict. leg. i. (5) L. 7, ^^ ult. L. 8, ff . de inat. act. L. 1,^4* ff* d^ exercit. act. L. 7, § 1, ff. de in&t. act. L. i, ^ 16, ff. de exercit. act. L. f(. {]. de exerc. et inst act.
DES PEESONNKS, TIT. XVI, ShC.T. IV. 37^
banque y OU exercent quelque autix* couimeroe, leurs engagemens seront les mêmes que ceux des majeurs (i). (Co. 5 et 6, s.)
Par l'ordonnance de 167}^, an titre des apprentis , négocians , etc. article 6 f tout négocbns et marchands en gros et en détail , comme aussi les banqaiers, sont réputés majeurs ponr le fait de leur commerce et banque» sans qu'ils puissent être restitués sons prétexte de minorité.
6. Si plusieurs maîtres d'un commerce, ou autre aflaire commune entre eux , se sont servis d'un seul préposé , son fait obligera chacun des maîtres solidairement. Car chacun i*a commis; et celui qui a traité avec le préposé a pu ne considérer qu'un seul des maîtres , et traiter sur la société de son engagement (2}.
7. Si deux ou plusieurs maîtres exercent eux-mêmes en so> cîété de ces sortes de commerces publics , celui qui aura traité avec fun des associés, faisant pour la compagnie, aura lobligation solidaire de tous (3). (C civ. 1857.)
8. Les préposés qui ne traitent qu'en cette qualité ne sont pas tenus en leurs noms des engagemens où ils entrent pour le fait de leurs commissions > et au nom des maîtres (4).
9. Le pouvoir des préposés est fini par leur révocation. Mais si après qu'ils sont révoqués, ils traitent avec des personnes qui ignorent la révocation, ce qu'ils auront géré obligera le maître; si ce n'est que la révocation eût été publiée, si c'était l'usage, ou que , par cl'autres circonstances , celui qui a traité avec le préposé dût se l'imputer (5). (C. civ. 2oo5.)
SECTION IV
Dex lettres de change.
Le commerce de changer de l'argent pour de l'argent se fait en deux manières. La première est celle de changer des espèces <Furgent pour d'autres de même valeur, comme des pièces d'argent pour de l'or, et des espèces d'un pays pour celles d'un autre. La seconde est celle où Timi donne de l'argent à un banquier ou autre , dans un lieu , pour le faire remettre à un autre lieu , soit dans le royaume, ou dans les pays étrangers. £t c'est seulement de cette secnmde espèce dont on parle ici. Car l'autre n'est qu'une simple espèce de change, qui est un contrat dont on a expliqi,ié les règles en son lieu. Ce commerce de remettre de l'ai'gent d'un lieu à K\n autre se fait par Tusage des lettres de change. Et pour
(i) L. 7, S t, ff. de 'm%i. act. L. i, J$ f6, ff. de exettit. act. Tj. 4* C de iait. et exercit. act. L. x <, § i* ff. de inst. act. (n) L. 59. $ 3» ff . mand. V. I. 9, ff. de fluobua reis ooost. L. i3, § a, ff. de iiut.aet. L. 6, fi i, ead. L. 4< ^ t et a, d, de cxercit. act. V. Tart. 16 de la sect. 4 de la Sueiêté. (3) L. i, ^ I ult. et L. 9, ff . de ••xercit. act. V. Tart. 7 du titre Acs soriété» fîe Tord, de 1673. (4) L. nit. ff. de •n>t. act. (5) L. 1 1» S ^. <^t J»e<|. ff . de iii«>t. ac-t.
bien entendre la nature et les règles de cette madère, il faut considérer dans ce commerce les diverses personnes qui s*y rencontrent et ce qui s'y passe à l'égard de chacune.
Il y a d'ordinaire àfiûos le coçunerce des leitifis âfi change trois personnes qu'il fajtf distinguer. Celui qui a besoin d^ remettre son argent d'un lieu à un autre : celui qui le i^eçoit, comme fidt un b^uqujer qui se charge de remettre cet argent : et celui qui le déliyre dans le lieu où il doit être remis, comme est le corresppndapt du bananier.: et il y en a souvent un quatrième, à qui celui qioi a donné oe l'aigent jdopne son o.rdre pour le recevoir^ et ,ce quatrième peut ençorn faire passer son droit à d'autres à qw il donne son ordre. Il se pourrait faire aussi q.u'iï n*y aurait que deux pnerscinnes, celui qui dQnne^de l'argent, et celui qui, le recevant ep. im lieja , le délivrerait lui-mépie en un autre lieu ft celui qui Taucait donné à cjette condition. Il faut maintenant considécer les différentes conventions qui s^ passent (entre ces ^r-
La convention qui se passe entre celui qui donne de l'argept, et odui qui se charge de le remettre en un autre lieu , a des cafactères particuliers qui la disdiyguent de toutes les autres sortes de conventions qui pourraient y avoir quelque rapport. Ce n'est pas une vente; car personne n'y vend ni n'achète, et daujs le,coiitrat dp vente il y a un vendeur qui donne au^re chose que de l'argent, coçnme il y a' un achetei|r qui ne donne que de l'argent. Ce n'est pas un échange; car ceux qui font des échanges donnent des choses différentes de celles qu'ils prennent; et chacun prend pour son usage une chose dont il a besoin , et en donne une autre dont il se passe; mais dans le commerce des lettres de change, celui qui donne son argent ne prend rien en contre-échange , et ne donne pas une chose pour une autre différente , puisqu'on peut lui rendre les mêmes espèces qu'il avait données. Ce n'est pas un dépôt , car celui qui a reçu l'argent en demeure responsable , quand il périrait par un cas fortuit. Ce n'est pas un prêt , car celui qui reçoit l'argent ne l'emprunte pas. Ce serait un louage , si celui
Sui reçoit l'argent ne faisait autre chose que le faire porter au eu où il doit é^re remis, moyennant un droit pour le port, comme font les maîtres des messageries, et ceux des coches et carrosses de la campagne, qui se chargent d'un sac d'argent pour le voiturer d'un lieu à un autre , sans répondre des cas fortuits , et selon les règles qui ont été expliquées dans le titre du Louage; mais lorsque celui qui reçoit l'argent se charge par une lettre de change de le remettre à un autre lieu, cet argent demeure en ses mains k ses périls , et ce n'est plus l'argent de celui qui l'avait donné. Ainsi , ce n'est pas un louage , et c'est par conséquent une convention différente de toutes les autres qui consistent au commerce , qui fait passer l'argent d*une personne d'un lieu à un
DÏS «SRSO«rN£&, TIT. \VI, SECT. IV. 377
autre , «t qui est distingué de toutes ces autres espèces de conveotions par les caractères qu'on vient de remarquer.
Ija.coni»^ntion qui se fait entre celui qui a reçu Targent, ban- ^pner ou autre , et celui à qui il donne ordre de le payer en uu aatve Heu , est une société , si ce sont des associés correspondans Tan de l'autre ; ou c^est une procuration, ou eommission , si ce correspbndant n'est que le commis ou fagent de celui qui a reçu Tai^enl. Ainsi ^ cette convention a ses règles, qui ont été expliquées dftus le titre de la Société et dans celui des Procurations.
La convention, entre celui qui a donné l'argent et celui à qui il donne son ordre pour le recevoir, est, ou uu transport , s'il le met à sa place et lui cède son droit , ou une procuration , s'il lui donne simplement le pouvoir de recevoir pour lui. Ainsi , cette convention a ses règles dans le titre du Contrat de vente, où il a été parlé des transports, ou dans celui des Procurations.
Il y a enfin une dernière convention qui se passe entre celui qui a donné l'argent , et celui qui a ordre de l'acquitter, lorsqu'il accepte cet ordre. Et cette convention est la même que celle qui s'est passée entre celui qui a donné l'argent et celui qui l'a reçu; car elle ne fait autre chose qu'ajouter l'obligation de celui qui accepte à l'obligation de celui qui a donne la lettre de change ; et elle l'oblige à l'acquitter au jour et au lieu portés par la lettre.
Il sera facile de comprendre par ces remarques en quoi consiste la nature des lettres de change, et quelles sont les règles qu'il faut tirer des autres espèces de conventions, pour les appliquer à ce «pii se passe dans celle-ci. Il ne resterait que d'expfiquer ici les règles qui sont propres et particulières aux lettres de change; mais parce que le détail de cette matière est réglé par l'ordonnance de 1678, dans le titre des Lettres et billets de change, et dans celui des Intérêts du change et rechange, il suffit d'ajouter aux remarques qu'on vient de faire , une seule règle qui coniprend tout ce qu'il y a dans le droit romain sur cette matière, qui soit naturelle et de notre usage.
On n'a pas voulu se servir ici des mots propres qui sont en usage pour le commerce des lettres de change, comme sont les mots de tireur, endosseur, accepteur, afin de rendre les choses qu'on avait à dire plus intelligibles pour ceux qui commencent , en substituant au lieu de ces mots , que Ws autres savent assez , les choses mêmes qu'ils signifient.
I. Les banquiers ou autres qui reçoivent de l'argent à condition de faire délivrer la même somme dans un certain temps , et en un autre lieu , par eux ou leurs correspondans , sont obligés de l'acquitter ou faire acquitter au jour et au lieu; et s'ils y manquent, ils sont tenus des dommages et intérêts de celui qui avait donné l'argent à cette cot^dition , selon que ces dommages et iu-
téréts sont réglés , ou par les lois, ou par les usages (i). (Ck>. 110 suiv.)
Le billet à doimeîle tel d*iuie tout autre natare que le billet ' de change : il n'emporte paa la cootrainte par corps (a). U n*y a pat de leMw de cbange si le p«year n'est antre que le tireur, surtout s*il n j a pas remise de plaee en place (3). Lie dlé£iut de date, dans une lettre.de cbaQge,u'flUtFsioe pas la nullité, lorsque la circonstance delà date» à une ^KKiue ou k une autre , n'est pas de natare k cbanger le iùroit (4). Le défaut de cause , on une fanste cause dans une lettre de change^' la rend nulle entre les contractans (5).
TITRE XVII
Des proxénètes ou entremetteurs.
On peut ajouter à toutes les différentes espèces de conventions une matière qui est comme un accessoire, c'est l'usage des proxénètes-ou entremetteurs, qui font profession d'approcher et assortir ceux qui, selon leur besoin, cherchent, l'un à vendre, l'autre à acheter, ou échanger, louer et faire d'autres commerces ou affaires de toute nature.
Cet usage des proxénètes est principalement nécessaire dans les ports et dans les villes de commerce , pour faciliter aux étrangers et à tous autres les commerces qu'ils ont à traiter, en les adressant aux personnes à qui ils doivent avoir affaire, expliquant les intentions des uns aux autres, servant de truchement, s'il en est besoin , et leur rendant les autres services de leur entremise; et il y a même des ofliciers publics dont les fonctions sont de cette nature, comme les courtiers.
Cette matière est de ce lieu , non-seulemeut comme une suite des conventions , mais encore parce qn elle renferme une espèce de convention qui se passe entre les entremetteurs et ceux qui les emploient, par laquelle ils règlent entre eux les conditions de Tusage et des suites de lentremise.
SECTION PREMIÈRE
Dex enffogemens des entremetteurs.
I. L'engagement dun entremetteur est semblable à celui d'un ]>rocureur constitué, d'un commis, ou autre préposé, avei: cotte différence, que l'entremetteur étant employé par des personnes qui ménagent des intérêts opposés , il est comme commis de l'un et de l'autre pour négocier le commerce ou l'affaire dont il s'en-
(i) L. 7, § I, ff. de ei» qnod cert. loc. L. 9, cod. L. 1, C. ubi coiiv. qui vert. Ioi\ L. 9, cod. L. I, C. ubi couv. qui rcrf. loc. d. p. V. Icî» tit. de Tord, de 1673, l'ités à la fia du préamb. ('2) Ctdinar, 14 jaurifr 1817. [V Cas», i*' thermidor an II. (.'1) Ntme.v 5 juillet iSiç). (S) Rejet, 10 uovetiibre 1817.
DES PAOUEÏfKTES, TIT. EVJI, SECT. II. '^Vj
tî^met. Ainsi, son engagement est double, et consiste à consenrer envers toutes les parties la fidélité dans l'exécution de ce que <^acun veut lui confier. £t sou pouvoir n'est pas de traiter, nuis d'expliquer les intentions de part et d'autre, et de négocier poar mettre ceux qui l'emploient en état de traiter eux-mêmes (i). a. Tout entremetteur a ses fonctions bornées aux commerces et affaires licites et honnêtes , et aux voies permises pour les traiter et les faire réus^r; et toute entremise pour des commerces et autres choses illicites, ou par de mauvaises voies dans celles qui sont permises , ne forme pas d'autre engagement que celui de réparer le mal qui en est suivi, et de subir les peines que pourrait mériter l'entremise illicite , selon la qualité du fait et les circonstances (a). (C9. 76.)
L'agent de change qui , sans autorisation de justice , négocie des ca> pitaax appartenant à un interdit, en devient par cela seul responsable, comme tonte autre personne qui, sans mandat, s'ingère dans radministjratîoQ des biens d'un incapable ; en conséquence, il est tenu de rendre compte des fonda négociés, encore qu'on ne puisse lui reprocher ni dol uk fraude (3).
3. Les entremetteurs ne sont pas responsables des événeroens des affaires dont ils s'entremettent , si ce n'est qu'il y eût du dol de leur part, ou quelque faute qui pût leur être imputée, et ils ne sont pas non plus garans de l'insolvabilité de ceux k qui ils font prêter de l'argent ou autre chose, quoiqu'ils reçoivent un salaire de leur entremise, et qu'ils parlent en faveur de celui qui emprunte ; si ce n'est qu'il y eût, ou une convention expresse qui les rendît garans de leur fait ou du dol de leur part (4).
Lorsque celui quia chargé son agent de change de vendre en son nom des effets publics, est en retard de- livrer ces effets, Tagent de change qui en achète d'autres pour remplir ses engageiiieas,a, cour.rie tout autre mandataire, son recours de garantie contre le commettant; mais, dans ce cas, l'agent de change n'a pas la voie de contrainte par corps (S).
SECTION II
Des engtigemens de ceux qui emploient les entremetteurs.
1. Comme ceux qui emploient des entremetteurs leur donnent leurs ordres , ils sont obligés de ratifier ce qui se trouve fait suivant le pouvoir qu'ils avaient donné , de même que ceux qui constituent des procureurs ou qui donnent des commissions et d'autres mandemens (6).
2. Si l'entremise n'est pas gratuite , celui qui a employé un entremetteur lui doit un salaire, ou tel qu'il a été convenu , ou
(i) L. 3. ff. de proxcdct. V. sur cette matière tout le titre 5* du code de commerce, (ra) L. 3, in fin. ff. de proxcaet. V. les art. 3 et 4 des vices des convent. 0) Rejet, 3 brumaire an 1 1. (4) L. 2. ff. de proxenet. (5; Paris, i3 fructidor an » 5. (6) V. l'art, a de la sect. 3 de» Procurations.
38o LES LOIS CIVILES 9 LIT. I.
selon qu'il «st réglé , comme si l'enlremelteur est un ofBcier qui «it son droit taxé , ou tel qu'il sera ordonné s*ils n'en conviennent de gré à gré. Car cette fonction, érant licite, doit avoir on salaire proportionné k la qualité du commerce ou autre affaire, à celles des personnes, au temps que dure l'entremise, et au travail de l'entremetteur (i). (Co. 76, s.)
Le ooartier de cmnmerce peut réclamer son droit de courtage contre celui qui femploie , encore iNen que ce dernier n'agisse que comne «nandataire : ce droit frappe , tant sur les résiliations des narchés, que jur las ventes et reventes (a).
TITRE XVni.
Des vices des conventions.
On appelle vices de conventions ce qui blesse leur nature et leurs caractères essentiels. Ainsi , c'est un caractère essentiel à toute sorte de conventions , que ceux qui les font aient asses de raison et de connaissance de ce qu'il faut savoir pour former l'engagement où ils doivent entrer (3). Et c'est un vice dans une convention , si un des contractans a manqué de cette connaissance; «oit par un défaut naturel, comme si c'était un insensé, ou par quelque erreur de la nature de celles dont il sera parlé dans lasute.
Ainsi, c^est un caractère essentiel à toutes conventions, qu'elles •soient faites avec liberté (4); et c'est un vice dans une convention , si un des contractans y a été forcé par quelque violence. (C. civ. ma.)
Ainsi, c'est un autre caractère essentiel à toutes les conventions, •que l'on y traite avec sincérité et fidélité (5) : et c'est un vice dans «ne convention , si l'un trompe l'antre par quelque dol et quelque surprise. (C. civ. 11 16.)
Ainsi , c'est encore un caractère essentiel aux conventions , qu'elles n'aient rien d'illicite et de malhonnête (6); et c'est un vice dans une convention, si on mêle quelque chose de contraire aux lois et aux bonnes mœurs. (C. civ. 6, 686, 900, 1 1 33, 1 172, 1387.)
Ainsi , enfin c'est un caractère essentiel à toutes les conventions, que les personnes qui les font soient capables de contracter : et la convention est vicieuse si un des contractans était incapable de l'engagement où il est entré, (i i23, 1 124, i laS.)
Ces vices des conventions peuvent s'y trouver en différens degrés; et selon le plus ou le moins, ils annullent ou n'annullent pas les conventions , et ils engagent à des suites de dommages et ratéréts , ou n*y engagent pas.
(i) L. i. ff. de proienet. L. 1, ff. de proxcuct. V. I. 7, ff. maiid. L. i. C ood. V. \. i5,ff. de pr«AC. vcrb. (2) Pari», 10 nov. iSia. (3) V. l'arr. rj de l'art. •>. de* fonrent. (4) V. l'art. ^ de la mérae sert. 2 de* couvent. (5) V. Part. 8 de cette mwne »ect. 1 de» convent., «t l'art, vk de U «cet. 3 des couvcut. (6) V. Tart. i de la scct. 5 de» coovent.