DES VICES DBS CONVENTIONS, TIT. XVIII
Ainsi y le défaut de connaissance peut être tel qu'il annulle la convention , on tel qu'il n'empêche pas qu'elle ne subsiste. Car, par exemple , si un légataire , à qui il a été donné par un codicille qui se trouve nul , traite sur son legs , et l'abandonne à l'héritier, ne sachant pas qu'il y avait un second codicille qui confirmait ce legs, et qui n'était pas nul ; ce légataire ne perdra pas le droit que lui donnait un second codicille qui lui était inconnu , et ce traité demeurera nul par le défaut de la connaissance de ce fait ; mais si le défaut de connaissance n'empêche pas qu'on ne sache assez à quoi on s'oblige, ce défaut ne suffira pas pour rendre nulle la convention. Ainsi , celui qui a traité avec ses cohéritiers de leurs portions de l'hérédité, pendant qu'ils ignorent tous quelques dettes ou d*autres charges qui se découvriront dans la suite, ne pourra pas prétendre que ce défaut de connaissance suffise pour annuler la convention , lorsque ces dettes et ces charges viendront à paraître; tav ce n'était pas sur une connaissance exacte et entière du détail des droits et des charges de la succession qu'était fondé son engagement; mais il suffit pour l'affermir et le rendre irrévocable , qu'il connût qu'une hérédité consiste en droits et en charges, qui souvent sont inconnus aux héritiers les plus clairvoyans : et que, dans l'incertitude du plus ou du moins qu'on ne pouvait connaître, il ait pris le parti du hasard de perdre ou de profiter dans une nature de bien qui était incertain.
Ainsi, le défaut de liberté peut être tel qu'il aniiulle la convention, comme si un des contractans a été enlevé et menacé de la mort , s'il ne s'obligeait. Mais s'il se plaint seulement que la dignité ou l'autoiité de la personne avec qui il a traité , lui a fait des impressions qui l'ont porté à donner un consentement qu'il n'aurait pas donné sans cette circonstance, ces sortes d'impressions n'étant accompagnées, ni de force, ni de menaces, laissent la liberté entière et n'annullent pas la convention.
Ainsi, le dol n'est pas toujours tel qu'il suffise pour annuler les conventions; car il n'a cet effet que lorscju'on use de quelque mauvaise voie, dans le dessein de tromper, et qu'on engage celui qui est trompé à donner un consentement qu'il n'aurait pas donné si cette tromperie lui eût été connue. Comme si celui qui a en sa puissance le titre d'une servitude établie sur son héritage cache ce titre, et transige avec celui à qui il doit cette servitude, et l'en fait désister; ce dol annulera la transaction. Mais si le dol n'est pas ce qui engage , et qu'on pût se défendre de la tromperie, il pourra être tel qu'il ne suffira pas pour annuler la convention : comme si celui qui vend un cheval n'explique pas à l'acheteur que ce cheval n'est point sensible , ou qu il a d'autres pareils défauts qui ne soient pas suflisans pour annuler la vente; car cette espère de dol n'est pas réprimée, non plus que l'injus-
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tice de ceux qui vendent plus cher, ou qui achètent h meilleur marché que le juste prix ; si ce n'est que ce prix fût réglé , comme il l'est de certaines choses par la police, ou par Tusage commun du commerce ; mais hors ces cas il n*est pas possible de fixer le juste point entre le plus ou le moins du prix. C'est pourquoi il est dit dans une loi du droit romain , qu'il est naturellement permis de vendre plus cher, et d'acheter à meilleur marché que le juste prix , et amsi de se tromper l'un l'autre (i). C'est l'expression de cette loi, qui signifie que l'avantage que le vendeur on l'acheteur peuvent emporter l'un sur l'autre pour le prix , ou n'est pas en effet une tromperie , ou que , s'il n'y a pas d'autres circonstances, elle est impunie (a).
Ainsi, l'incapacité des personnes peut être telle, qu'elle annulle toutes leurs conventions, comme celle d'un insensé, ou seulement telle, qu'ils soient incapables de quelques conventions, mais non pas de toutes indistinctement, comme les femmes mariées en quelques provinces, et les mineurs qui ne peuvent s'obliger si Tobligation ne tourne à leur avantage.
Il n'y a que les conventions illicites et contraires aux lois et aux bonnes mœurs qui sont tontes nulles sans tempérament; car ce vice ne peut être souffert en aucun degré.
Les vices des conventions qui suffisent pour les annuler ont deux effets : l'un de donner lieu à faire résoudre la convention , si celui qui s'en plaint le désire ainsi; et l'autre d'engager celai qui a usé de quelque mauvaise voie , à réparer le dommage qu'il peut avoir causé, soit qu'on annulle ou qu'on laisse subsister la convention. Et quelquefois aussi les vices qui ne suflisent pas pour annuler les conventions, peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, selon les circonstances.
On ne parlera pas ici des conveniions qui sont vicieuses par l'usure, et qu'on appelle contrats usuraires : comme sont les obligations à cause de prêt , où l'on accumule les intérêts au principal, et les contrats d'engagomens qui ne sont faits que pour pallier l'usure et donner une jouissance de fruits pour l'argent prêté, et les autres semblables; car, comme il a été remarqué dans le titre du prêt , que la défense de l'usure n'est pas du droit romain (i), cette matière n'est pas de ce dessein, et elle a ses règles dans les lois de l'église, dans les ordonnances, dans les coutumes et dans notre usage.
Pour les autres vices, on réduira ceux dont il sera parlé dans ce titre à quatre espèces.* La première, de ceux qui sont opposi^s h la connaissance nécessaire pour contracter : la seconde, de ceux qui blessent la liberté: la troisième, de ceux qui sont contraires
(i) L. 9.2. § ult. ff. lor. (2) V. le comracnrenicnt de Ir sert. 3, et l'art. 5 de la uect. 5 du contrat de vente, et l'art. 2 de la sect. 3 de ce tit. (1) V. l. i, § 3. L. 11, § I, ff. de pi^M. L. !k), ff . de pif^n. art. L. /| (!od. de «isiir.