DK5 VICES DES CONVENTIONS, TIT. XVIII, SECT. I. 38 J
9. L'ignorance des faits est présumée, lorsqu'il n*y a pas de preuves contraires; mais cette présomption toujours naturelle dans les faits qui ne nous touchent point, n*a pas lieu de même pour ceux qui nous regardent; et chacun est présumé savoir ce qui est de son fait (i).
10. Si c'est par le dol de l'un des contractans que l'autre a l|t>inpé par une erreur de fait, comme si l'un retenait caché le titre de l'autre, la convention sera annulée, et celui qui a retenu ce titre sera tenu de tous les dommages et intérêts qui auront été les suites de ce dol (a).
.i|. Dans tous les cas où l'un des contractans se plaint d'une erreur de fait , il en faut juger par les règles précédentes , selon les circonstances, comme de la qualité et de la conséquence de Terreur; de l'égard qu*ont eu les contractans au fait qui leur a paru et qui était contraire à la vérité; de l'effet qu'aurait produit la vérité qui leur était cachée , si elle avait été connue; de la facilité ou difficulté qu'il pouvait y avoir de connaître cette vérité; si elle a été cachée par le dol d'une des parties ; si ce qu'on prétend avoir ignoré était du fait même de celui qui allègue l'erreur, ou si c'était im fait qu'il put ignorer; si l'erreur est telle, qu'il soit naturel qu'on y soit tombé, ou qu'elle soit si grossière qu'on ne doive pas le présumer (3) ; et par les autres circonstances qui pourront faire, ou qu'on écoute la plainte de l'erreur, ou qu'on la rejette.
la. L'erreur de calcul est la méprise qui fait qu'en comptant on met un nombre au lieu d'un autre qui était le vrai, qu'on aurait mis sans cette méprise. Ce qui est une espèce d'erreur de fait différente de toute autre erreur, en ce qu'elle est toujours réparée (4) (C. civ. ao58, Pr. 54 1.); car il est toujours certain que les parties n'ont voulu mettre que le juste nombre, et n'ont pu faire qu'aucun autre pût en tenir la place.
Ed cas de contestations entre un débiteur et son créancier, sur le produit de la gestion d*un immeuble donné à antichrèse an créancier, il y a obligation pour les tribunaux d'examiner les comptes présentant les recettes et dépenses elTectives, de calculer la recette ot la dépense, et de fixer le reliquat d'après cet examen et les débats des parties. Us ne peuvent , en aucun cas , déterminer le résultat du compte par une éva- Inatîon arbitraire (5).
i3. L'erreur de droit ne sufBt pas de même que l'erreur de fait pour annuler les conventions (6). Car les plus habiles peuvent ignorer les faits (7); mais personne n'est dispensé de savoir les lois, et l'on y est assujetti quoiqu'on les ignore (8). Cette erreur
(i) L. ult. in fin. ff. prn sno. L. 2, ff. de jar. et f. ign. L. 3, eod. (2) L. 19. Cod. de trans. (3) L. 2, ff . de jar. et f . ign. L. 3, eod. L. ait. in fin. ff. pro ano. L. 6, ff . de jur. et f. ign. L. 3, § i, eod. L. 9, § a, eod. (4) L. un. Cod. de err. oalc. (5) Cass. 6 août i8aa. (6) L. 2, ff. de jar. et fact. ign. (7) Dict. leg. a. (8) V. fart 9 de la sect. i de» Règlci* de droit
38G LES LOIS onriLKSy liv: t.
ou ignorance du droit a ses effets difTéi*ens dans les conYentîoiis par tes règles qui suivent.
14. Si l'ignorance ou Terrenr de droit est telle, qu'elle soitb cause unique d'une convention, où Ton s'oblige à une chose qoVm ne devait pas, et qu*il n'y ait eu aucune autre cause qui pAt fonder l'oblication , sa cause se trouvant fausse, elle sera nnlte. (C div. 1 1 10.; Aînsî^ par exemple; si celui qurachète un fief dans une eoiitume où il n'est <lù aucun droit pour cette acquisition , va trour^r le seigneur du fi6f dominant, et compose avec lui d^m droit de relief qu'il croit être dâ, cette convention, qui n'a aucmi fondement que cette erreur seule, n'obligera pas à ce droit de relief qui n'était point dû (i j. (C. civ. ao53, fto57, fto59,p. 400.) .
Il huï remarqiier snr l'exemple rapporté dans cet article et sur celui de l'art. 16, que Vignoraoee des dispoutions des coutnmes est nne ignorance de droit, de même que celle des ordonnances et des antres lois; «ar, encore que les dîspodtions des oootnmes soient considérées eemme des faits , parce 'que n'étant que dn droit positif, et difTérentes en divers lîenz V il est naturel qu'elles ne soient pas tontes conaoes , mémt aux pins habiles, dles ne laissent pas d'avoir ta force de lois qni ont lenr effet à l'égard de eeax qui les ignorent , comme à l'égard de ceux qni les savent.
i5. La règle précédente n'a pas seulement lieu pour garantir celui qui erre de souffrir une perte , comme dans le cas qui j est expliqué , mais elle a lieu aussi pour empêcher qu'il ne soit privé d'un droit qu'il ignore avoir. Ainsi, par exemple, si le neveu d'im absent prend soin de ses affaires, et que l'absent venant à mourir, et son frère, comme héritier, demandant à ce neveu le compte de ce qu'il avait géré des biens du défunt, le neveu rende ce compte , et restitue à son oncle tout ce qu'il avait de cette succession, faute de savoir qu'il succédait aussi avec lui, par le droit de représentation de son père, frère du défunt, il pourra dans la suite, étant averti de son droit, demander sa part de la succession (%),
16. Si par une erreur ou ignorance de droit on s'est fait quelque préjudice qui ne puisse être réparé sans blesser le droit cTune autre personne, cette errenr ne changera rien au préjudice de cette personne. Ainsi , par exemple , si celui qui a été élevé dans une coutume où l'on est majeur à vingt ans, traité ailleurs avec nii mineur de vingt -cinq ans qu'il éait en avoir plus de vingt , et que par cette raison il croit être majeur; ou s'il lui prête de l'argent, cette erreur n'èmpérhcra pas la restitution de ce mineur, s'il y en a lieu; car c'est un droit qui lui est acquis par une loi, dont cette ignorance ne change pas l'effet à son préjudice : et si cet argent n'a pas été utilement employé , Terreur de celui qui l'a
(1) L. 8, ff. de jiir. et fart. ign. (a) L. 7, ff. de jur. et fact. ign. L. 3d, ia fin. ((. fam. ercise.