ϻKS VICES DES CONVENT. TIT. XVIII, SECT. II
prêté n'empêchera pas qu'il n'en souffre la perte. Ainsi , celui cnii aurait donné un héritage en paiement par une transaction , dans la pensée de le ravoir par la lésion de plus de moitié du juste prix, ne pourrait sous ce prétexte rentrer dans cet héritage acquis à sa partie par un titre que les lois ne permettent pas qu'on aonalle par cette lésion (i).
17. Si l'erreur de droit n'a pas été la cause unique de la convention, et que celui qui's'estfait quelque préjudice puisse avoir en quelque antre motif, l'erreur ne suffira pas pour annuler la conrention. Ainsi, par exemple, si un héritier traite avec un lépitaire, et qu'il Ini paie ou s'oblige à lui payer son legs entier, ignorant le dfoit qu'il avait d'en retrancher une partie, parce que le testateur avait légué au-delà de ce qu'il lui était permis de léguer, ou par la loi, ou par la coutume; cette convention ne sera pas nulle, car cet héritier a pu s'obliger à payer les legs entiers, par le motif d'exécuter pleinement la volonté du défunr à qui il succède; et il en serait de même de l'héritier d'un donateur, qui aurait exécuté ou approuvé une donation qu'il ignorait être nuHe par le défaut d'insiuuation (2).
SECTION IL
Delà force,
■ Pour discerner quel est dans les conventions l'effet de la force, et quelle elle doit être pour les annuler , il faut connaître quelle est la liberté nécessaire dans les conventions , et remarquer qu'il y a bien de la différence entre le caractère de la liberté qui suffit pour rendre nos actions bonnes ou mauvaises, et le caractère de la liberté nécessaire dans les conventions.
Quand il s'agit de la liberté de faire le bien ou le mal , de commettre un crime, une injustice, une méchante action, la violence peut bien affaiblir, mais non pas ruiner cette liberté. Et celui qui, cédant à la force, se porte à un crime, choisit volontairement d'abandonner son devoir, pour éviter le mal d'une autre nature. Ainsi, la force n'empêche pas qu'il ne se porte librement au mal; mais, dans les conventions, lorsqunn des contractans a été forcé pour y consentir, l'état où était sa liberté ne lui en laissait pas l'usage nécessaire pour donner un consentement qui pût Fengager et valider la convention.
La difXt^nce de ces matières , dont la force est considérée à l'égard de la liberté nécessaire dans les actions et à l'égard de la liberté qu'on doit avoir dans les conventions, consiste en ce que dans les actions , lorsqu'il s'agit de ne pas commettre un crime, ou contre la foi, ou contre les mœurs, celui qui,
(f) L. 3, de Senatusc. Maced. V. la remarque sar Fart. 14* (a) L. 9. Cod. ad leg. Cale. L. 9, ^ 5, fT. de jnr. et fact . ign .
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dans une telle conjoncture, cède à la foi-ce et se porte au mal, pouvait et devait souffrir plutôt les maux dont il était menacé, que de manquer à ce qu'il devait , ou à la vérité, ou à la justice , dont Tattrait, s*il l'avait aimée, l'aurait tenu ferme contre la terreur de tout autre mal , que celui d'abandonner un devoir si essentiel. Ainsi, la force n'a pas ruiné sa liberté, mais, l'affaiblissaDt, l'a engagé à en faire un mauvais usage , et à choisir librement le parti de faire le mal pour ne point souffrir; mais quand il s'agit d'une force qui ne met pas à l'épreuve de violer quelque devoir, et qui met seulement dans la nécessité de faire une perte, celai
3ui se trouve dans une telle conjoncture, qu'il faut, ou qu'il abanonne son intérêt, ou que, pour le conserver, il s'expose aux effets de la violence, est dans un état où il ne peut user de sa liberté pour prendre le parti de conserver ce qu'on peut lui faire perdre; car, encore qu'il soit vrai qu'il pût, s'il voulait, souffrir le mai dont on le menace, la raison détermine sa liberté au parti de souffrir la perte, et se délivrer par ce moindre mal de l'autre plus grand , que sa résistance aurait attiré. Ainsi , on peut dire qu'il n'est pas libre , et qu'il est forcé (i) ; puisqu'il ne pourrait sagement user de sa liberté, pour choisir le parti de résister à la violence, et de s'exposer, ou à la mort, ou à d'autres maux, pour conserver son bien; car enfin, ce qui blesse la prudence est contraire au bon usage de la liberté, puisque ce bon usage est inséparable de la raison , comme la volonté est inséparable de l'entendement.
On peut juger par cette remarque sur la liberté nécessaire dans les conventions, que si la violence est telle que la prudence et la raison obligent celui que l'on veut forcer d'abandonner quelque bien, quelque droit, ou autre intérêt, plutôt que de résister, le consentement qu'il donne à une convention qui le dépouille de son bien, pour se garantir d'une telle force, n'a pas le caractère de la liberté nécessaire pour s'engager, et que ce qu'il fait dans cet état contre sou intérêt doit être annulé.
Il faut encore remarquer sur ce même sujet de l'effet de la force dans les conventions, que toutes les voies de fait, toutes les violences, toutes les menaces sont illicites; et que les lois condamnent, non-seulement celles qui mettent en péril de la vie ou de quelque tourment sur le corps, mais toutes sortes de mauvais traitemens, et de voies de fait. Et il faut enfin remarquer, que comme toutes les personnes n'ont pas la même fermeté pour résister à des violences et à des menaces , et que plusieurs sont si faibles et si timides, qu'ils ne peuvent se soutenir contre les moindres impressions , on ne doit pas borner la protection des lois contre les menaces et les violences, à ne réprimer que celles qui sont .capables d'abattre les personnes les plus intrépides. Mais il est juste de protéger aussi les plus faibles et les plus timides, et
(i) L. ait $ 5, ff. quod. met. caut.