DES VICES DES GONVENT. TIT. XVIII, SF.CT
e*est même pour eux principalement que les lois punissent toute sorte de voies de fait, et d'oppressions ( i). Ainsi , comme elles répriment ceux qui , par quelque dol ou quelque surprise , ont abusé de la simplicité des autres, encore que le dot n'aille pas jusqu'à des faussetés ou à d'autres excès (2) , elles s'élèvent à plus forte raison contre ceux qui, par quelques violences impriment de la terreur aux personnes faibles , encore que la violence n'aille pas à mettre la vie en péril.
Il s'ensuit de tous ces principes , que si une convention a été précédée de quelque voie de fait, de quelque violence, de quelques menaces qui aient obligé celui qui s'en plaint à donner un consentement contre la justice et son intérêt, il ne sera pas néeessaire pour l'en relever qu'il prouve qu'on l'ait exposé au p«';ril de sa vie, ou de quelque autre grande violence sur sa personne; mais s'il paraît par les circonstances de la qualité des personnes, dé l'injustice de la convention, de l'état où était la personne qui se plaint, des faits de la violence ou des menaces, qu'il n'ait donné son consentement, qu'en cédant à la force, il sera juste d'annuler une convention qui n'aura pour cause que cette mauvaise voie de la part de celui qui l'a exercée, et la faiblesse de celui qu'on a engagé contre la justice et son intérêt.
On a fait ici toutes ces remarques, poiu* rétablir les principes naturels des règles de cette matière ; et pour rendre raison de ce qu'on n'a pas mis, parmi les règles de cette section, la règle du aroit romain qui veut qu'on ne considère pas comme des violences suffisantes pour annuler un consentement, celles qui ne pourraient troubler que des personnes faibles et timides, mais qu'il fout que la violence soit telle, qu'elle imprime une terreur capable d'intimider les personnes les plus courageuses (3), ce qu'une autre règle réduit au péril de la vio^ ou à des tourmens sur la personne (4); car il est très-juste, et c'est notre usage, que toute violence étant illicite^ on réprime celles même qui ne vont pas à de tels excès, et qu'on répare tout le préjudice que peuvent causer des violences qui engagent les plus faibles à quel7 que chose d'injuste, et de contraire à leur intérêt. Ce qui se trouve même fondé sur quelques règles du droit romain, où toute force était illicite, et où les voies de fait étaient défendues, lors, mènid qu'on les^ employait à se faire justice à soi-même (5). Et ces règles sont tellement du droit naturel , qu'il ne pourrait y avoir d'ordre dans la société des hommes, si les moindres violences n'étaient réprimées.
I. On appelle force toute impression illicite, qui porte une personne contre son gré, par la crainte de quelque mal considérable,
(i)Lcrit. 6, a, ig, i3. {■>.) L. i, ff. de dolo. ('{) P.- 0, ff . quod met. eau». (4) L. i3^ Cod. deTrans. 1. 8. God. deresc. vcud. (5) L. i, ^ ff. quod met. cao».
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à donner un consentement qu'elle ne donnerait pas, si sa liberté était dragée de cette impression (i). (C. civ. 1 109^ s.)
a. Toute convention , où l'un des contractans n'a conseoti que par force 9 est nulle ; et celui qui a exercé la force en sera puni selon la qualité du fait, et sera tenu de tous les dommages et intérêts qu'il aura causés (a). (C. civ. 1 1 1 1, 1 1 17»)
3. Quoiqu'qn ne se porte pas à des violences, ni à des menaces qui mettent la vie en péril , si on use d'autres voies illicites, comme si on retient une personne enfermée jusqu'à ce qu'elle accorde ce qu'on lui demande; si on la met en péril de quelque mal , dont la juste crainte l'oblige à un consentement forcé, ce consentement sera sans efïét; et celui qui aura usé d'une telle voie, sera condanmé aux dommages et intérêts , et aux autres peines qu'il pourra mériter selon les circonstances. Ainsi, si celui qui tient en dép6t des papiers, ou d'autres choses, nie le dépôt , et menape de orùler ce qu'il est obligé de rendre, à moins que celui à qui l^ dépôt doit être rendu ne lui donne une somme d'argent, on autre chose qu'il exige injustement, ce qu'on aura consenti de cette manière sera annulé; et ce dépositaire sera puni de son infidélité , et de cette exaction, selon les circonstances (3). (Cciv. ma.)
Les lois ne tonfl&ent ancone sorte de violence, ni l*tasage ^aoeone ibffce aux particoliers , non pas même pou* te faire jnstiGe. Ainsi elles souffrent eocore moins qu'on Ibrce , qu'on menace , qu'on intimida pour extorquer un consentement à une prétention injoste.
4. Si un magistrat, ou autre officier use de son autorité contre la justice, et que, par des menaces ou d*autres mauvaises voies, soit pour l'intérêt d'autres personnes , ou pour le sien , il engage quelque personne à donner un consentement , qui ne soit donné que par la crainte du mal qu'il peut faire, ce consentement extorqué par cette violence sera annule , et l'officier tenu du dommage qu'il aura causé (4)9 et des autres peines qu'une telle malversation pourra, mériter. (P. i83 , 166, 167, i. 4^3, 484,8.)
Tout délit forestier, commis par un garde forestier dans les bois confiés h sa garde , est de droit réputé commis dans Texercice de tes fonctions (5).
Un adjoint de maire prévenu d^avoir ordonné une arrestation arbitraire, s'il a procédé en qualité d'officier de police judiciaire, peut être poursuivi sur la citation du procureur général : il n'y a pas de nécessité d'autorisation de l'administration supérieure (6).
(i) L. 9, ff. qiiod met. oans. L. 3, J i, eod. L. 5, eod. L. x, eod. (a) L. i,ff. qnoa met. caos. L. 3, eod. L. 6, ff. de off. prses. L. iz6, ff . de reg. jur. (3) L. 8, € I, ff. cniod met. caus. L. r, eod. L. aa, eod. L. nlt. § a, eod. Levit. 6, a.
(4) L. 3, ^ X, qaod met. cans. L. ait. C. de bis qna vi metasve. c. g. s. V. la sect. 8 du Contrat de Tente* dans le préamb. V. ord. de PhlIippe-le-BeK en xSao.
(5) Câss. i\ juillet iSaa. (6) Ordonnance, 8 janvier 1817.
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Dbos le cas de forfaiture de la part d*an fonctionnaire public de la classe de cenx dont il e>t parlé dans l'art. 483 , le mandat d'amener ne peat être décerné par le joge d'instruction : il doit être procédé contre lui comme il est dit aux art. 479 et suiyans (t). Lorsque le premier président de la coor rojaie remplace le juge d'instrnctiun relatirement aux criiMes imputés aux magistrats inférieurs et aux officiers de police judiciaire, il ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, annuler la procédure qui aurait été fiiite par un juge d'instruction ordinaire. — Il faut « au contraire, que cette annulation soit pronoiicée par la chambre du conseil du tribunal de première instance » ou par la chambre d'accusa* tiob âm la coor royale, (a).
' Lorsque le premier président et le procureur général d'une cour royale remplissant les fonctions de juge d'instruction et de procureur du roi pour la poursuite de crimes commis par les fonctionnaires désignés par I*art. 484 « la chambre du conseil de premièpe instance lie peut an ooonaitre. L'affaire doit être portée de piano devant la cliambre da naîse ea accusation de la coor royale , qui statue sur le rapport du pro* cnrour général (3).
5. Si la violence, les menaces ou autres voies semblables sont exercées sur d'autres persotmes que celui de qui on veut extorquer un consentement, et qu'on l'intimide par l'impression que fera sur lui la crainte de voir ces personnes exposées à quelque mauvais traitement , comme si c'est sa femme , ou son fils , ou une autre personne 4e qui le mal dpivejie toucher, le consentement donné par de telles voies sera annulé, avec les dommages et intérêts, et les autres peines selon les cireonstances (4)* (P. 400.)
U y a comm^cement de crime d'extorsion prévu par cet art. du code« lorM]ue , après avoir écrit le corps du billet è ordre que l'on se propose d'extorquer par violence, on conduit la victime, pour la forcer de les signer, an lien o{i tout a été préparé pour la consommation du crime. — Celui qui a commis le crime aextorsiun , ou de tientaUVe d'extorsion d*un titre contenant obligation, encourt la peine portée par Fart. 4oo , l6rs même qruë ce titre serait resté imparfait et irrégulier. — Le complice de l'auteur aune tentative de crime , lorsqu'elle a été commise avec une ou plusieurs des circonstances nécessaires pour lui imprimer le caractère de crime , est passible de la même peine que l'auteur, lors menu» qull n'a pris aucune part au commencement d'exécution (5).
6. Toat ce qui aura été fait par force, ne sera pas seulement nul à l'égard de ceux qui l'auront exercée, mais à l'égard de toute antre personne qui prétendrait s'en servir; car ce qui de soi-même est -illicite, ne peut subsister pour qui qite ce soit; quoique même ceux qui ont exercé la violence n'en profitent point (6).
7. Dans tous les cas où il s'agit de donner atteinte à uiie convention , ou à quelque consentement qu'on prétend donné par la
(i)CaM. 18 avril i8i6. (a) Cms. 27 août 18^. r3)Ca>». lomai i8aa. (4) L. 8, ff. ^ ult. quod met. caus. § ult. iast. de uoxai. act. ^5) Cas^. 6 idr. 181-2. v6) L. 14, $ 3, ff ■ quod met. caus. L. 9, $ 1, eod. L. 5. C. eod.
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crainte de quelque violence, ou autre mauvais traitement , il en faut juger par les circonstances , comme de l'injustice qui a été faite à celui qui prétend avoir été forcé , de la qualité des pei^ sonnes , de celles des menaces , ou autres impressions, comme si «m a mis une femme en péril de son honneur; si des personnes violentes ont usé de menaces contre une personne faible , et l'ont exposée à quelque péril ; si c'était le jour ou la nuit, dans une ville ou à la campagne. Et c'est par ces sortes de circonstances , et les autres semblables , et par la conséquence de réprimer toute sorte de violences et de mauvaises voies, qu'il faut juger de l'égard qu'on doit avoir à la crainte où s'est trouvé celui qui se plaint, et à l'impression qu'elle a pu faire sur sa raison et sa liberté (i).(C.civ. ma, iii5» 8921, 1117, i338.)
Les faits de yîolence doiTeot avoir le caractère de délit poar annaler l'obligation (x i la ) (a). Au reste , il faut que la crainte inspirée soit con* traire an droit et à la justice, celle d*une contrainte légale ne pestpaa opérer la nullité d'une obligation : par exemple , on ne pent demander la nnllité d'an remboursement fait en assignats à nne épooue où ils avaient cours, sous préte]^te (ju'il n'a été reçu que, par contrainte, parce qne ce remboursemeqt était aatorisé par la loi (3).
De ce que , pour établir le dol et la fraude qui ont donné naissance è un acte , on argumente de Tin vraisemblance et de la fausseté des énonctations qa*il renferme , il ne s'ensuit pas qnll faille recourir â l'inscription de faux, et qu*oB ne puisse, sans cette voie, foire annuler Tacte ponr doi et pour fraude (4)* Lorsque la renonciation k une hypothèque acquise n*a été consentie que sur de fausses apparences de solTahilité données par le débiteur, le rétablissement de rhypothèque sur ses biens encore libres , peut être ordonné par les tribunaux , lorsque cette mesure ne blesse pas les intérêts des tiers (5).
La ratification d'un acte nul dans son principe, n'a pas un effet qui remonte à l'époque où cet acte a été passé, — L'acte ratifié est régi non par la loi qui existait lors de la confection, mais par celle sous Fempire de laquelle la ratification a eu lien (6). L*exécution d'un contrat nul n'en couvre pas le vice , s*il n'est établi que la partie qui l'a exécuté connaissait le moyeu de nullité et a voulu y renoncer. — Un acte notarié est nul par cela seul que la date en a été surchargée , et les parties peuvent en demander l'annulation, méiqe après Tavoir exécuté, s il n'est pas prouvé qu'elles ont voulu en couvrir le vice (7).
Un acte souscrit par suite de dol et de violence, quoiqu'il soit susceptible de confirmation, ne serait pas susceptible de confirmation ou ratification par exécution volontaire, s*il ne contenait qu'une obligation sur carue fausse , la cause fausse rendant l'acte sans effet, et cunséqueroment non susceptible de ratification (8). Une surenchère n'est pas un acte tellement récognitif de la validité de la vente , qu'on ne puisse plus l'attaquer pour vice de dol et de fraude , surtout si 1 on a fait à cet égard des réserves par l'acte de surenchère (9).
(i) L. 3, ff . ex quib. caas. maj . L. 8, § 2, quod met crus. L. ult. eod. L. i3, ff. quod met. cans. (a) Tonlouse, a4 juillet 1810. (3) Brnxelles, la themaidor an 10. (4) Aix, i3 juillet i8i3. (5) Angers, a6 juin 1818. (6) Cas». la dcc. 1810. (7) CsM. 77 août i8ia. (8) CaM. 9 j'iin t8i3. (9^ Rejet, 11 janv. i8i5.