‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 98 sur 246 · DES VICES DES COUVENT. TIT. XVIII, SECT. U · texte numérisé non relu

DES VICES DES COUVENT. TIT. XVIII, SECT. U

Aasti la nullité d'une transaction provenant du défaut de signature de Tune des parties, est couverte par Texception volontaire (i). De même la nullité provenant dans un échange du défaut de signature de l'une det parties contractantes est couverte par l'exception volontaire (a). De même le défaut d'autorisation de la femme est couverte par la ratification postérieure du mari (3).

On ne peut, après avoir exécuté la volonté confidentielle d'un dé* funt , attaquer l'acte qu'on a passé. Y. i34o (4). Lorsque le juge défère le serment d'office à l'une des parties, et que l'autre partie présente laisse prêter sans faire ni réserve ni protestation , si»n silence équivaut â un acquiescement (S). On n*est pas recevable à interjeter appel d'un jugement qu'on a levé et signifié sans réservé (6). On ne peut dénier, en cause d'appel , des offres faites en première instance , parce qu'elles ne sont constatées que par les motifs au jugement (7).

Un paiement d'une redevance féodale , continué postérieurement aux lois abolitives de la féodalité, n'emporte point renonciation , de la part du débiteur, à invoquer ultérieurement le bénéfice de ces lois (8).

L'exécution d'un partage , quand elle n'est que la suite immédiate de Tacte , n^ctablit pas une un de non recevoir contre la demande en rescision pour cause de lésion (9).

Un arrêt peut , avec le consentement des parties , être rendu pendant les vacances (10). La partie saisie, qui a interjeté appel du jugement qui prononce sur des nullités de procédure postérieure à l'adjudication préparatoire 9 a renoncé à cet appel , en demandant le même jour, à l'audience, sans faire aucune réserve, un sursis h l'adjudication définitive (11). En matière de saisie immobilière, on n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a validé Tadjudication préparatoire, lorsque depuis cet arrêt on a procédé volontairement, sans prestation ni réserve, et proposé des moyens de nullité contre la procédure tendante à l'adjudication définitive (i a).

Une poursuite de saisie immobilière déclarée nulle par jugement passé en force de cbose jugée, peut valablement être reprise en Vertu d'une transaction faite sous seing privé, dans laquelle le saisi a renoncé au bénéfice dudit jugement. Cette transaction, si elle est postérieure à la notification des placards aux créanciers inscrits, ne peut pas être arguée de nullité par le saisi , comme n'ayant eu lieu qu'entre lui et le poursuivant, et sans le concours des autres créanciers hypothécaires ( 2o45 ). Ceux-ci n'ont pas le droit d'intervenir dans les poursuites ainsi reprises, et de reproduire les moyens de nullité dont celui-ci s'était désisté (i3).

8. Si la violence a été exercée au lieu des voies de la justice , pour forcer celui qui refusait une chose juste, comme un débiteur de payer ce qu'il devait, ceux qui en auront usé seront tenus des dommages et intérêts , et punis des peines que la voie du fait pourra mériter, et de la perte même d'une dette exigée par de telles voies, selon que la qualité du fait pourra y donner lieu (i 4)-

(i) Rejet, igdécemb. i8ao. (2) Paris, 17 déccmb. i8ai. (3) Dijon, i*' août 1818. (4) Nîmes, 3 mai i8i3. (5) Cass. 8 juin 1819. (6) Colmar, 10 nov. i8i3. (7) Colmar, a déc. i8i5. (8) Cass. ^7 juillet 1818. (9) Rejet, 27 octobre 1814. fio) Rejet, XQavril 1820. (1 1) Paris, 9 fév. 1816. (fi) Cass. i*' décembre i8r3. (i3) Rejet, 5i3 juillet 1819. (x 4) L. 12, § 2, ff. quod met. caas. L. i3, in fin. cod. L, 9. Cod. de oblig. et act.

9. Toutes les voies qui n'ont rien de la violence et de l'injustice, mais qui font seulement des impressions pour engager par d'autres motifs licites et honnêtes, ne sufifisent pas pour d<HH ner atteinte aux conventions. Ainsi, le conseil et l'autorité des ))ersonnes , dont le respect engage à quelque condescendance , comme d'un père, d'un magistrat, ou d'antres personnes qui sont dans quelque dignité, et qui s'intéressent à exhorter et engager à quelque convention, sans violence, sans menaces, sont des motiu dont l'impression n'a rien de contraire à la liberté, et ne donnent pas d'atteinte aux conventions. Ainsi, le fils qui, par l'induction de son père, s'oblige pour lui, ne peut pas se plaindre que le respect qu'il a eu pour l'autorité paternelle l'ait eogaflé par force. Ainsi , celui qui s'oblice envers une personne de grande dignité , ne peut pas prétendre que son obligation en soit moins valide (i).

On voit par cette loi qo'ii ne fiint pas entendre indéfiniaieiit cette antnr règle qoi dit, que Foo ne doit pat prendre pour la volonté d'on fila ce qir il fait par obéiaaance à celle de aon père (i)«

10. Tout ce qui se fait par l'obéissance qu'on doit à l'autorité de la justice et à l'ordre du juge, dans l'étendue de son ministère, ne peut être prétendu fait par violence; car la raison vent qu'on y obéisse (3).

SECTION m.

Du dol et du steUionat (4).

On distingue le stellionat du dol en général ; car encore que ce n'en soit qu'une espèce , elle a son nom propre. Ce nom de stellionat a son origine dans le droit romain , où Von appelait de ce nom les fourberies, impostures, et autres tromperies criminelles, qui n'avaient point de nom propre; mais on donnait principalement ce nom à cette espèce de dol ou de crime que commettent ceux qui , ayant engagé une chose à une personne , la vendent à une autre, lui dissimulant cet engagement (5).

Ifous avons restreint en France l'usage du nom de steUionat à pe dernier sens, et à cette espèce de dol , de ceux qui, ayant vendu, cédé, ou hypothéqué une certaine chose, la vendent ensuite, cèdent ou engagent à im autre , sans lui faire savoir leur engagement. Ce qui fait un caractère de dol qui va jusqu'au crime, et qui est réprimé par des peines selon les circonsMinces.

(i) L. 6. C de bis qua; vi metusrc c. g* V. I. 3. C ne llscus vcl rcsp. L. a6, $ I, ff . de pigu. (a) L. 4, ff . de reg. jar. (3) L. 3, $ i, ff . qaod met. caus. V. la sect. i3 du Coutrat de vente .%ur \e% rentes forcées. (V) V. les arrêts cité» sur Tart. 5 de cette sert. (5) L. 3, $ r,ff. Stellion.

DES VICES DES COJi\EKT. TIT. XVill, 6£CT. III. 39S

I. On appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feintise, et toate autre mauvaise voie pour tromper quelqu'un (i).

a. Les manières de tromper étant infinies , il n'est pas possible de réduire en règle quel doit être le dol qui suffise pour annuler une ccniventiou , ou pour donner lieu à des dommages et intérêts, et quelles sont les finesses que les lois dissimulent ; car quelques-unes sont impunies et ne donnent aucune atteinte aux coDventions « et d'autres les annullent. Ainsi, dans un contrat de vente, ce que dit vaguement un vendeur pour faire estimer la .chose qu'il vend, quoique souvent contre la vérité, et par conséquent contre la justice , n'est pas considéré comme un dol qui puisse annuler la vente, si ce ne sont que des finesses dont l'acheteur puisse se défendre et dont la vente ne dépende pas. Mais si le vendeur déclare une qualité de la chose qu'il vend, et qu'il engage par-là l'acheteur, comme s'il vend un fonds avec un droit de servitude qui n'y soit pas dû, ce sera un dol qui pourra suflire pour annuler la vente. Ainsi , dans tous les cas où il s'agit de savoir s'il y a du dol , il dépend de la prudence du juge de le reconnaître et le réprimer, selon la qualité du fait et les circonstances. Et comme on ne doit pas donner facilement atteinte aux conventions, pour tout ce qui ne serait pas dans les bornes d'une parfaite sincérité, on ne doit pas aussi souffrir que la simplicité et la bonne foi soient exposées k la duplicité et aux tromperies, (a).

3. Comme le dol est une espèce de délit , il n'est jamais présumé s'il n'y en a des preuves (3).

4. n faut distinguer le dol dont on parle ici , de la lésion qui arrive sans le fait des contractans ; comme si un des copartageans se trouve lésé par une estimation excessive de ce qui lui est échu , 00 un acheteur par le vice de la chose vendue ,. quoique le vendeur ignorât ce vice. C'est cette lésion , sans dol de personne , qu'on appelle dolus re ipsd; parce que l'un des contractans se trouve trompé par la chose même, sans le dol de l'autre (4). Mais le dol personnel, qui est celui dont on parle dans ce titre, renferme le dessein de l'un des contractans de surprendre l'autre, et l'événement effectif de la tromperie (5). Comme si un fils, supprimant le testament de son père, transige avec un créancier qui avait le titre de sa créance reconnue par ce testament, et la lui fait perdre. Il y a cette différence entre ces deux espèces de lésion, que celle où il n'y a point de dol personnel fait simplement résoudre lés conventions, avec les dommages et intérêts.

(i) L. 7, § 9, f(. de pact. (3) L. i, § i,ff. <le dolo. L. i, $ a« ff. de doli mali

. L. 37, ff.

cred. L. i^ J i^in fin. ff. de statu lib. L. 79, £f. de reg. jar.

et met. except. L. f,§ ff. de dolo. L. 37, ff. de œdil. éd. Y. l'art. 11 de I^ «ect. II do Contrat & rente. (3) L. 6. Cod. de dolo. (4) L. 36, tt. de rerb. obi. V. Vart. 10 de la sert. 6 des convent. (5) L. lû, ^ i, ff. quas io fraud.

s'il y en a lieu (i); et que le dol personoel peut quelquefois être réprimé par des peines , selon les circonstances.

5. Le stellionat est cette espèce de dol dont use celui qui cède, vend ou engage la même chose qu'il avait déjà cédée, vendue ou engagée ailleurs; et qui dissimule cet engagement (a). (C. civ. 3i36, 21059, 3193.) Et c'est aussi un stellionat de donner en gage une chose pour une autre, si elle vaut moins, comme du cuivre doré pour vermeil doré (3), ou de donner en gage la chose d'auiTiri (4).

La difpositlou de l'art. aoSg est applicable au cas d'échange de la totalité de la chose commune , par an co-propriétaire (5). Le créancier ne peut contraindre par corps son débiteur, comme stellionataire , après c^e. sans opposition de sa part , celui-ci a été admis an bénéfice decea- •lon (6). Le vendeur qui affecte à la garantie 4® la vente les biens grevés de l'hypothèque légale et non inscrite de sa femme , se rend coupable de tiellionat , surtout s il n'est pas constant que Tacquéreur ait coonaîaaance de cette hypothèque (7).

La femme commune qui hypothèque comme lui appartenant, et franc de toute affection , les hiens indivis entre elle et les héritiers de son mari, peut être poursuivie comme stellionataire, lorsque, par l'événemeut au partage , les biens hypothéqués tombent dans le lot des héritiers du mari (8V Le débiteor qui a hypothéqué plusieurs immeubles dont un seul ne lui appartenait pas, doit être soumis comme stelliona* taire à la contrainte par corps pour le total de la dette , quoiqu'il offre de payer la valeur de l'objet illéffalemeot hypothéqué (9). Dans le cas ou révénement d*une clause résolutoire anéantit le contrat , tant pour le passé que pour ravenir, la peine de stellionat peut avoir Itea (10).

La temme d*un débiteur coupable de stellionat peut du moins obtenir qu*il soit sursis à rexécutlon de la contrainte par corps, pendant le temps nécessaire pour réaliser rhypothèqae offerte , lorsque le créancier qui l'accepte a accordé un délai trop bref (i 1).

Le stellionat ne constitue pas le délit d'escroquerie (la). U n*y a point stellionat delà part des tuteur et subrogent uteur qui , après avoir vendu les biens des mineurs sans formalité de justice, en se portant fort pour les mineurs , avec promesse d'employer le prix au paiement des créances affectées sur ces biens, ont diverti les deniers , et ont laissé évincer l'acquéreur (i3).

Un mari peut être poursuivi comme stellionataire pour n*avoir pas fait connaître l'hypothèque légale de sa femme sur un immeuble qu'il affectait à l'hypothèque d'une nouvelle créance, lors même que le cniancier aurait déclaré dans l'acte qu'il avait connaissance de différentes hypothèques dont cet immeuble était grevé. — Lorsqu'un mari vend un immeuble affecté à l'hypothèque légale de Ra femme, il n'est point obligé, comme dans le cas où il grèverait cet immeuble d'une nouvelle hypothèque, de déclarer celle de sa femme, à peine d'être poursuivi

(1) V. Tart. 6 de la sert, ii du Contrat de Tente, (a) L. 3, § i, ff. stell. L. i. C. cod. (3) L. 36, ff. de pigu. act. (4) L. 36, § i, rod. (5) Rejet, if» jaav. i8io. (6) (lass. 1 5 avril 1819. (7) Rejet, a5 juin 1817. (8) Colniar, 3i mai 1830- (p) Iam. 19 juin 1816. (10) Augefi», 2 juin et 27 juillet 1814. (n) Pari), i9 déc. i8r6. (iJt) Cas5. 9 vcudémiairc au 10. (i3) Cnlroar, 7 avril 1821.

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