IL POLITIQUE. — HOMMES DU 21 JANVIER
avis de quelques membres de la commission fut de renvoyer au ministère, ce qui était une manière de prendre l’objet en considération, et de donner aux ministres l’occasion de faire une proposition de loi: la commission assemblée tout entière fut d’avis de passer à l’ordre du jour. Le ministère insista pour que le renvoi lui fût fait, et eut pour lui une majorité dans la commission ; mais bientôt averti de l’opinion prononcée de la chambre et du public, il changea lui-même d'avis, et laissa la commission libre de suivre celui qui le premier avait prévalu. Le rapport fut fait; on conclut à l’ordre du jour. M. je garde des sceaux l’appuya dans un discours véhément, et prononça contre les bannis le fameux 7amais qui devait leur fermer pour toujours les portes de la France. Mais ce fameux jamais fut répété par tous les honnêtes gens, et celui qui l’avait prononcé eut peur de lui-même, comme les enfants qui crient à un écho, et craignit d’en avoir trop dit. Le lendemain, son fameux jamais fut expliqué dans le Moniteur, ce qui ne l’empêcha pas d’être vivement tancé par la Minerve et le Constitutionnel. La précaution était assez inutile. Lés royalistes qui avaient applaudi à son discours, comme ils applaudissent toujours ce qui est bon et vrai, n’en avaient pourtant pas conçu de trop hautes espérances, et n’avaienut accepté cette donation inattendue que sous bénéfice d'inventaire.
Huit jours après, le fameux jamais fut encore mieux expliqué, et une ordonnance rappela quatre hommes du 21 janvier et du 20 mars, dont trois avaient voté la mort, et un quatrième contre le sursis, et pour les rappeler, le ministère inventa une nouvelle manière d’abroger ou de suspendre une loi en pleine exécution, un sursis indéfini, qui n’avait encore été employé que pour prévenir l’exécution d’une loi (1).
C'est là que nous en sommes, et il résulte de cette position des questions importantes de droit public.
Ce n’est pas une question de savoir si, sous l'empire d’une constitution, telle que la nôtre, un des trois pouvoirs peut suspendre, par un sursis indéfini, l'exécution d’une loi délibérée et décrétée par les trois pouvoirs, ni si le roi peut, comme pouvoir exécutif, suspendre la loi qu’il a sanctionnée comme pouvoir législatif : personne que
ce ministre a répété le fameux jamais, rend peu vraisemblable.
je sache, ne défend, ni ne peut défendre une pareille violation de tous les principes.
Mais ce n’est pas sous ce rapport que les ministres justifient le sursis indéfini, mais par le droit de faire grâce que la charte attribue au roi.
Ici il faut remonter aux principes.
Le roi est institué pour rendre justice à ses peuples; c’est là le premier attribut de la royauté et sa plus noble fonction.
Le roidoit doncla justice à ses peuples; il doit la faciliter entre les particuliers, et c’est là l'objet de la justice civile que les particuliers pourraient se rendre eux-mêmes, et souvent se rendent effectivement les uns aux autres, sans l'intervention des tribunaux, par arbitrage ou composition. Le roi doit rendre la justice au public ; et c’est là l’objet de la justice criminelle, qui n’admet ni composition, ni arbitrage.
Le roi ne peut donc pas refuser la justice ni aux particuliers qui la réclament, ni au public pour qui le ministère public près les tribunaux est obligé de la réclamer.
Cependant il y a des circonstances où le pouvoir royal accorde une amnistie, c’est-àdire qu’il prononce un déni de justice ou de jugement ; car une amnistie n’est pas autre chose. Le pouvoir ne peut aller plus loin, et il est bien plus souverain quand il refuse justice que quand il la rend.
Ainsi les lettres de grâce ou de rémission font grâce de l'exécution du jugement, l'amnistie ffait grâce du jugement luimême.
Ordinairement le pouvoir n’accorde d’'amnistie ou ne prononce de déni de justice qu'en faveur du publie, c’est-à-dire pour des délits qui sont du ressort de la justice criminelle, et lorsque le public recevrait plus de dommage du châtiment d’un trop grand nombre de coupables qu'il ne peut en recevoir de leur impunité. Il peut y avoir aussi après une révolution, un déni de justice civile à l'égard des particuliers, lorsque l’on craint que le trop grand nombre de poursuites en restitution ou réintégration, ne Compromelte la tranquillité publique.
Mais je ne parle ici que de l’amnistie accordée à tous les crimes commis à l’occasion de la révolution, et je suis loin de la discuter, quoique la loi naturelle (et autrefois en France la loi positive) eût interdit aux rois de faire grâce indistinctement de tous les crimes, et la raison en est évidente : le roi nest roi que pour maintenir l’ordre public plus dangereusement troublé par certains
forfaits, comme l'assassinat prémédité, le crime de lèse-majesté au premier chef, l’incendie ou l’empnisonnement volontaire, etc., que par d’autres. S'il ne fallait rien punir de ce qui attente au bon ordre de la société, il ne faudrait ni rois, ni lois, ni tribunaux ; et les rois ne sont pas plus institués pour faire grâce de tous les crimes, que Îles tribunaux ne sont institués pour acquitter tous les coupables.
Mais quelque étendu que soit le droit qu’a le roi de faire grâce, ou quelque restreint qu’il doive être dans des bornes légitimes, toujours est-il certain que le roi ne peut proprement faire grâce que d’une condamnation par jugement, et non d’une mesure décrétée par une loi.
Or, dans le cas dont il s’agit, il y à eu loi el non jugement.
Il y a eu loi, puisque ceux qui l’ont portée n'étaient que législateurs, et qu’ils ont statué, non sur le particulier, mais sur le général et une classe d'hommes. Il n’y a pas eu jugement, puisqu'il n’y a eu ni juges, ni information, ni rien de ce qui précède, accompagne et constitue un jugement, puisqu’on n’a pas statué sur des particuliers, et qu’il n’y en à pas même un de nommé, première condition de tout jugement. HI y a loi politique, et non loi pénale, et la loi du 12 janvier n'est pas plus loi pénale, parce qu’elle condamne quelques hommes à sortir, que la loi de l'impôt n’est pénale parce qu'elle en condamne d’autres à payer.
Disons-le donc : la loi du 12 janvier 1816, qui bannit les hommes du 21 janvier 1793, qui avaient été aussi les hommes du 20 mars 1815, fut proprement l’ostracisme des anciennes républiques, tel qu’il peut être pratiqué dans nos sociétés modernes ; et remarquez comment des principes semblables de constitution ramènent forcément aux mémes procédés d'administration, avec cette différence que les Etats anciens bannissaient
la vertu dont ils redoutaient l’ascendant, et
que les sociétés modernes bannissent le seandale dont elles redoutent l'influence.
La loi du 12 janvier a donc été une mesure prise contre des citoyens, non parce qu’on les a jugés coupables, puisque ceux qui ont porté la loi n’ont rien jugé, ni crime, ni coupable, mais parce qu'on les a jugés dangereux; car il n’y a rien de plus dangereux dans la société que le scandale. Un bannissement ainsi prononcé n’est pas même infamant, puisqu'il n’est pas une peine, et qu’il n’en a certainement pas le premier ca-
ractère, celui d’être en proportion avec le délit.
La loi du 12 janvier 1816 est donc, je le répète, un véritable osfracisme, qui ne peut donner lieu ni à sursis ni à lettre de grâce. En effet, quand il y a jugement, le roi peut trouver dans les circonstances du jugement particulières au crime ou au coupable, un motif suffisant pour faire grâce, et les tribunaux eux-mêmes y trouvent quelquefois un motif pour recommander le coupable à la clémence du souverain ; mais lorsqu'il n’y a eu ni jugement, ni aucune des circonstances qui le précèdent, comme informations, interrogations, aveux ou dépositions, où serait pour le pouvoir, qui ne’doit jamais agir sans raison, une raison suffisante d'agir ? Dira-t-on que le pouvoir qui a jugé les bannis dangereux dans un temps, peut ne plus les juger dangereux dans un autre ?
Soit; mais alors revient l'impossibilité à un pouvoir de prononcer seul sur ce qui a été décrété par les trois pouvoirs, et l’impossibilité au pouvoir exécutif de détruire ce qu'a fait le pouvoir législatif. Le roi, en un mot, peut faire grâce d’un jugement, puisqu’il ne juge pas lui-même ; il ne peut faire grâce d’une loi, puisqu'il l’a lui-même portée, à moins que la loi elle-même ne lui en donne la faculté.
Ce n’était donc pas une peine que la chambre de 1815 voulut infliger aux hommes du 21 janvier, qui avaient trahi le roi au 20 mars, puisqu'elle se refusa constamment à juger, et qu'il faut juger pour punir ; mais une mesure politique qu’elle voulut prendre, et véritablement une mesure d’indulgence, et, pour ce qui me concerne, je n’eus jamais d’autre intention ; et j'ai dit assez hautement que je n’aurais, même après le 20 mars, de tout ce qui était coupable, condamné à mort que les doctrines. On aurait, je crois, retrouvé cette intention de soustraire ces hommes du 21 janvier à la vengeance des lois, dans le peu de mots que j'aurais prononcés lors de la discussion du 17 mai dernier, sur ie rappel des bannis par la loi du 12 janvier, si heureusement cette discussion n'avait pas été étouffée par l’ordre du jour. Je les place ici.
« Ont-ils réfléchi à ce qu’ils faisaient, ces imprudents amis, lorsqu'ils viennent vous demander de rappeler au milieu de vous des hommes qu’ils n’osent pas même nommer, et seraient-ils dans cette circonstance, ce que nous sommes tous si souvent, les instru-
OEuvres comPL. De M. ve Ponarp, If,