SUR LE CADASTRE
(Extrait du Journal des Débats, 12 mai 1817.)
Un cadastre est, comme on l'a dit à ia
chambre des députés, la circonscription générale des terres pour en connaître la valeur imposable.
Dans les premiers temps de l'établissement de l'impôt foncier, et même longtemps après, comme le gouvernement n'avait aucune
OEuvres compz. DE M. DE Bonazp, Il,
connaissance générale des valeurs imposables des différentes provinces, et moins encore du royaume, il dut commencer par chercher la valeur de chaque parcelle, pour en faire, au moyen d'une addition, la valeur du tout ; et les premiers cadastres durent être parcellaires. Cette méthode, qui ne fut ap-
pliquée qu’à un petit nombre de pays, et qu'on à voulu de nos jours appliquer à toute la France, à cet inconvénient que la plus petite erreur dans les détails, répétée une infinité de fois sur le nombre infini de parcelles, doit produire une énorme aberration sur la valeur totale, à peu près comme on risquerait de se tromper grossièrement sur la superficie d’un appartement, si, au lieu de mesurer à la toise les deux côtés du carré, on mesurait à part chacun des pavés qui en couvrent la surface. Mais aujourd’hui que le gouvernement, après plusieurs siècles d’expérience et des travaux immenses sur la staüstique, rendue plus facile par la division de Ja France en parties à peu près égales, connaît d'une manière approximative la valeur imposable de chaque département, au lieu de remonter des détails à l’ensemble, il faut, je crois, descendre de l’ensemble aux détails, et procéder par règle de trois et par division, au lieu de procéder par addition.
La preuve que le gouvernement possède tous les moyens nécessaires pour agir de cette manière, c’est qu'il sait aujourd’hui ce qu’on ignorait alors, ou ce qu’on ne savait que confusément, que l'impôt est très-inégalement réparti entre les divers départements, et qu'il Jui suffit de déterminer, avec la précision dont cette matière est susceptible, la proportion respective de cette inégalité. M. du Petit- Thouars, qui, en qualité de propriétaire, et de propriétaire employé dans l’administration de son pays, me paraît avoir beaucoup et heureusement réfléchi sur cette importante matière, donne les moyens de déterminer cette proportion d'inégalité, et ces moyens me paraissent prompts et sûrs; il faut les lire dans l'ouvrage même, et ils sont peu susceptibles d'analyse. Je crois qu’il n’y a pas de communes, d’arrondissements, de départements où l'on ne puisse lesemployer, et trouver les documents authentiques, les seuls que cherche l'auteur, pour arriver à la connaissance de la quotité d'impôt foncier qu’ils payent proportionnellement à leur revenu.
L'ouvrage de M. du Petit-Thouars renferme une seconde partie, je veux dire l'application des moyens généraux à la valeur partielle de chaque héritage. Ici revient le cadastre parcellaire, qui, en dernière analyse, est nécessaire pour asseoir la contribution de chaque propriété particulière. Ce cadastre ne regarde plus le gouvernement, mais la commune, c’est-à-dire que le gouvernement ne le fait pas faire, mais veille à ce qu'il soit fait. L’intérêt du gouvernement n’est même qu'indirect; car si la commune voulait acquitter sa contribution foncière d’une manière plus conforme à ses intérêts, le gouvernement pourrait la laisser faire. J'en ai connu qui payaient leur impôt foncier par le loyer de leurs biens communaux, ou par des coupes annuelles de bois, où par la vente publique et aux enchères d'une propriété particulière à leur territoire; et il y a en Languedoc une commune considérable sur laquelle croît exclusivement un arbuste propre à faire les fourches à trois dents, dont on se sert pour remuer les foins, et qui acquittait la plus grande partie de ses hnpositions avec cette denrée dont le gouvernement avait soumis l'exploitation et le débit à un mode uniforme et à des règlements particuliers.
Les moyens de parvenir à la connaissance
de la valeur de chaque fonds de terre, dans
chaque commune, ne me paraissent pas aussi sûrs et aussi prompts dans l’ouvrage de M.
du Petit-Thouars, que les moyens généraux.
Je crois qu’on peut parvenir à quelque chose de mieux; mais ce qui rendra toutes les'opérations plus faciles, tant les générales que les particulières, sera, lorsqu'on le pourra, la diminution de l'impôt foncier; je dirais volontiers son abolition, ét sa conversion en impôts indirects; car je crois que, dans un État même agricole, c’est vivre sur son capital que d'imposer la terre, et vivre de son revenu que d'imposer les consomma-
tions.
Il s’élève une grande question politique à l’occasion des événements qui se passent dans la Turquie d'Europe, et de la part que les puissances chrétiennes peuvent y prendre: . et l'on demande si les Turcs sont ou ne sont .{:"pas souverains de l'empire de Constantinople. ,* On a dit que les Turcs étaient campés en At / Europe,et cette expression rend avec assez de justesse l’état de ce peuple armé au milieu d'un peuple sans armes, esclave docile et méprisé de maîtres superbes qui, en se servant de lui pour les arts qu'eux-mêmes dédaignent comme de vils métiers, n’ont fait avec jui aucune alliance, n’ont pris de lui ni sa langue, ni sa religion, ni ses mœurs, ni ses usages, et ne lui ont rien donné des leurs, | aujourd’hui au même état avec ce peuple à conquis quele lendemain de la conquête. C’est ‘1 R occuper militairement un pays, mais ce
l w \: n’est pas le posséder en souverains légitimes:
| pe}! . ce n’est pas. ainsi que les Tartares, devenus W°/1 Chinois, possèdent la Chine devenue Tartare.
{l yadonc encore aujourd'hui,et il ya eutou- 1, * jours hostilité permanente entreles Turcs etles Grecs, considérés comme nations. La posses- |[# \ sion légitime supposel'état de paix, de liberté <. civile, d'égalité politique entre le peuple qui possède et le peuple quiest possédé, et loin qu'il y ait eu jamais entre les Tures et les | Grecs aucune égalité de droits, les Grecs sont rigoureusement exclus du pouvoir comme | des esclaves, et n’y sont pas admis comme |sujets, etiln'y a jamais eu cette bienveillance d’une part, cette sécurité de l’autre, ces affections communes qui, après trois sièéles et demi de cohabitation, auraient dû réunir ces deux peuples et ies confondre en un seul.
Mais je vais plus loin, et je distingue deux légitimités : l’état légitime de la société, et le droit légitime de la famille qui y exercete pouvoir, ou, si l’on veut, la légitimité des
choses et celle des hommes. Cette dernière légitimité s'établit per une possession ancienne et non contestée, par l’acquiescement du peuple, pourvu soit pas EXISÉ DEN par la reconnaissance des autres puissances, elesyiéte.
Ne cherchez pas quel temps ilfaut pour qu'elle soitétablie et hors de dispute. Les hommes
ont bien pu décider qu'après trente ans.de possession tranquille, l'usurpateur d'un chemp