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NOMBRE DES TRIBUNAUX, ET A SUSPENDRE L'INSTITUTION PS DES JUGES

(Séance du 17 novembre 1815. 1e

Messieurs,

Je viens faire connaître à la chambre l'opinion de sa commission centrale sur la proposition de M. Hyde de Neuville.

Celte praposition a deux objets bien distincts : réduction du nombre des cours et

-tribunaux ; suspension, pendant un an, de institution royale, c’est-à-dire de l’inamovibilité des places de judicature.

Jusqu'à la révolution qui introduisit dans la constitution de l'Etat d’autres éléments, et dans son administration de nouvelles formes, la justice était rendue dans chaque fief par les juges des seigneurs ; dans chaque province, par un ou plusieurs tribunaux, bailliages, sénéchaussées, qui recevaient l'appel des sentences rendues par les.juges des seigneurs, même des juges royaux du domaine, et qui relevaient eux-mêmes des cours souveraines, parlements ou conseils supérieurs. Ces cours ne reconnaissaient au-dessus d’elles que le roi en son conseil, le roi, auquel la justice remontait, en dernier recours, Comme à la source dont. elle était émanée.

Les juges des cours souveraines étaient en même temps magistrats, c’est-à-dire qu’ils participaient au pouvoir politique, soit de législation, soit d'exécution, 1° par la fonction de conseil ou de remontrance sur les actes législatifs; 2 par la fonction de haute police dans toute l'étendue de leur juridiction; 3° par l'exercice de la justice criminelle en dernier ressort : Jus supremum vit& ct necis; Caractère incommunicable, attribut essentiel du pouvoir royal au nom duquel ils l’exerçaient.

Ainsi, la magistrature était alors le prewier corps de l'administration, comme le sacerdoce était le premier corps de la constitution : admirable disposition qui avait placé à la tête de la société la religion et la qustice !

Les assemblées politiques qui se succédè-

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rent en France, et qui finirent par se rendre perpétuelles, ne purent changer ia constitution du pouvoir sans changer en même temps les formes de l’administration judiciaire. Les corps qui appliquaient la loi durent nécessairement s’abaisser devant le corps qui la faisait; l’ordre judiciaire perdit toute participation au pouvoir politique. Le droit de conseil ou de remontrance, réservé aux Cours souveraines de magistrature, passa aux particuliers, et devint le droit de pétition individuelle; la haute police, ou Ja police politique qu'elles exerçaient, passa entre les mains du gouvernement, et fit le département spécial d’un ministre : l’institution du jury donna au peuple le droit de prononcer sur la vie et l’honneur des citoyens. Les fonctions publiques s’individualisèrent, si on peut le dire ; elles devinrent une affaire de particuliers, et les juges cessèrent d’être magistrats.

L'assemblée constituante, en divisant la surface du royaume en départements à peu près égaux, avait changé tous les: rapports judiciaires, déplacé toutes les juridictions, détruit tous les tribunaux. Il fallut tout recréer; et les députés des divers départements, jaloux d’étaler Jeur crédit aux yeux de leurs concitoyens, ou de se ménager des places pour eux-mêmes, obtinrent l’établissement de tribunaux dans toutes les villes, grandes ou petites,-et jusque dans les lieux les plus ignorés.

Les juges de paix remplacèrent donc les juges des seigneurs, et les tribunaux de district s’élevèrent à la place des antiques bailliages ou sénéchaussées. Dans les premiers temps, l'appel fut déclaré récursoired'un de ces tribunaux à l’autre, ou dans le même département, ou d’un département au département voisin. On n'avait garde alors d'instituer.des cours souveraines; les grands corps Sont dans l'esprit et le système de la monarchie, et la France, à cette époque, se

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débattait dans le rêve pénible d’une turbulente démocratie.

La composition de ces tribunaux de district, portés jusqu’à neuf dans quelques déparlements, fut aussi vicieuse que leur établissement avait été indiscret et précipité. Dans la plupart des lieux, il n’y avait ni juges pour les former, ni édifices pour les recevoir, ni assez d’affaires pour les occuper. Il fallut revenir sur cette ridicule profusion d'établissements judiciaires. Le gouvernement se jeta dans l’excès opposé, et ne laissa par département qu’un tribunal unique. Enfin, après avoir fait et refait plusieurs fois la circonscription des cantons et des arrondissements, on se fixa à un juge de paix par canton, à un tribunal de première instance par arrondissement ; le gouvernement alors, plus concentré, avait institué des cours d’appel. L'exercice de la justice criminelle resta aux jurés.

Nous avons, Messieurs, suivi, dans cet exposé rapide, plutôt l’ordre des choses que l’ordre des dates, et nous avons passé sous silence les transformations successives qu’a subies la justice criminelle, depuis les tribunaux de département jusqu'aux cours d'assises; ces changements ne sont d'aucun intérêt dans la question qui vous occupe.

Y a-t-il en France actuellement un trop grand nombre de cours et tribunaux? Voilà la question.

Ii y avait autrefois en France treize parlements, trois conseils supérieurs, cent quatrevingt-deux bailliages ou sénéchaussées.

1! y a aujourd'hui vingt-six cours royales, trois cent quarante-cinq tribunaux de première instance.

On est, au premier aperçu, frappé de l’accroissement du nombre des cours d’appel ou tribunaux de première instance, surtout lorsqu'on considère que la matière même d'un grand nombre de procès, féodale, canonique, bénéficiale, a disparu; que des questions fertiles en difficultés ont été simplifiées par le code et les diverses coutumes ramenées à une loi uniforme, et qu’enfin les questions commerciales sont jugées par des tribunaux de commerce beaucoup plus nombreux qu'autrefois, et les causes criminelles par le jury, qui n’occupe qu’un petit nombre de juges.

Ainsi, au premier examen, on est porté à croire que le nombre des tribunaux aurait dû être, dans ce nouvel ordre de choses,

PART. Il. POLITIQUE. — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX.

inférieur à celui auquel il s'élevait avant

À cette considération générale s’en joint de particulières, dont la première, mais non la plus importante, est celle de l’économie.

Autrefois l’administration de la justice était plutôt un bénéfice pour l'Etat, qui ne payait qu’un modique intérêt de la finance des offices de judicature; aujourd’hui, elle est tout entière une charge.

Mais il faut distinguer entre les cours et les tribunaux inférieurs. La réduction du nombre des cours royales est sans doute un bénéfice pour l'Etat, à cause du plus grand nombre de juges qui les composent, des officiers subalternes qu’elles demandent, du taux plus élevé des honoraires, de la somptuosité des bâtiments destinés à leurs séances, et dont la vente serait ordonnée, ou

-dont la location cesserait; mais la réduc-

tion des tribunaux de première instance, dont les juges, pour la plupart, ne sont qu’au nombre de trois, et n’ont que de modiques appointements, n'offre pas en proportion les mêmes avantages, et l’économie de leur réduction profite moins à l'Etat qu'aux particuliers, qui plaident moins, lorsque les tribunaux, moins rapprochés ces justiciables, leur offrent moins de facilité de plaider. Une remarque faite assez généralement, est que les gens riches plaident moins qu'autrefois ; Les classes inférieures plaident davantage, parce que le peuple a partout à sa portée des gens de loi pour conseiller ses premiers mouvements, et des tribunaux pour les accueillir; et peut-être aussi parce que les lois, jadis écrites en langue savante et enterrées «ans des in-folio qui n'étaient consultés que par des hommes voués à l'étude austère de la jurisprudence, rédigées aujourd’hui en langue vulgaire et reliées en format portatif, sont, entre les mains de l'ignorance, de la cupidité, de la mauvaise foi, une arme meurtrière qui sert à l'attaque beaucoup plus qu’à la défense.

Il ne faut donc pas tant s'arrêter , dans la discussion de cette question, sur l’économie de l'argent, balancée par les pensions de retraite et par une diminution inévitable de droits de greffe, qu’il ne faut considérer l’économie, si j'ose le dire, des procès et des divisions fomentées par un trop grand nombre de gens de loi, favorisées par un accès trop prompt auprès des tribunaux.

En effet, quand le tribunal est à une juste distance du plus grand nombre des justicia-

bles, les premiers mouvements des passions ont le temps de la réflexion; les conseils des amis, l'influence d’un homme considéré, la raison même des parties, peuvent se faire entendre; et souvent la conciliation termine ua différend qui, porté devant les tribunaux, aurait ruiné également le vainqueur et le vaincu.

D'ailleurs, et c’est un vice universellement remarqué, tout se rapetisse dans les petits tribunaux, et même la justice. Ces corps si peu nombreux, que l'absence ou l’empêchement d’un seul juge paralyse tout un tribunal, offrent, presque à chaque séance, le risible spectacle d'avocats suppléants quittant les bancs du barreau pour monter sur les siéges des juges, et cédant bientôt la place à un de leurs confrères pour reprendre le rôle de partie. Les juges, trop rapprochés du peuple par leur fortune, et quelquefois

par leurs habitudes ; le tribunal trop aa ni-

veau du publie, n’ont ni assez de dignité, ni assez d'autorité; et dans les petits lieux, et dans des temps de partis, les parents, les amis, les hommes puissants, les hommes redoutés, le public, tout juge, hors les juges eux-mêmes; la connaissance des affaires, les talents du barreau, avortent faute d’exercice et d’aliment, ou vont chercher un plus grand théâtre. Les talents, comme les fortunes, s'accumulent dans les grandes cités ; les causes importantes, les questions compliquées, ne trouvent plus, dans Îles premiers tribunaux, ni avocats, ni juges ; et un jugement en première insfance n'est plus considéré que comme une formalité indispensable pour porter l'affaire au tribunal d'appel. j Quoique ces inconvénients ne se fassent pas sentir au même degré dans les cours royales, plus nombreuses, mieux rentées, entourées de plus de talents et de lumières, il est aisé de sentir tout ce que l’augmentation du nombre des juges, suite nécessaire de la réduction des tribunaux, ajouterait à la dignité des juges, à l’autorité du tribunal, et donnerait d'éclat à leurs fonctions et de poids à leurs arrêts. Les gouvernements populaires eu militaires redoutent les grands corps judiciaires, parce que la force a, plus qu’on ne pense, peur de la justice; mais la royauté, qui ne craint rien et ne doit rien craindre, trouve dans ces institutions son plus ferme appui. Les parlements de France, qui, heureusement pour la stabilité du trône, semparaient de la portion du pouvoir qui

échappait des mains d’un prince faible ou de ministres mal habiles; les parlements oni quelquefois troublé la tranquillité personnelle desrois ; mais ils avaient fait la royauté en France ce qu’elle était, et c'était à l’aide de ce puissantinstrument quelesroisavaient mis la royauté hors de page.

Ainsi, plus d’affaires se termineront par voie de conciliation ou de jugement devant les tribunaux de paix ou de première instance, lorsque, par une suite nécessaire de la réduction, leur compétence aura été élevée; el il n'arrivera aux cours royales que des affaires d’un intérêt majeur, qui exigent une plus grande réunion de connaissances et de lumières dans les avocals et dans les juges.

Enfin, cette réduction si souvent annoncée sous l’autre gouvernement, désirée par les bommes éclairés, prévue même par la Charte, devient urgente, aujourd’hui que l’épuration promise des tribunaux, et la nécessité d’augmenter le nombre des juges dans les tribunaux à Conserver, laisseront beaucoup de places à remplir ; car il faut prendre sarde qu’il y aura réduction du nombre des tribunaux plus que réduction du nombre des juges; et, pour qu’il y ait à la fois moins de plaidoiries et plus de bonne justice, il faut peu de tribunaux et beaucoup de juges.

Dans quelle proportion se fera la réduction du nombre des cours et des tribunaux?

Votre commission, Messieurs, p’a point d’opinion à cet égard, eïle laisse tous les détails d'exécution à la sagesse et aux lumières du roi et de son conseil.

Nous allons répondre aux objections qui ont été faites contre la réduction des tribunaux, dans les bureaux particuliers, ou même dans Ja commission centrale, et qui pourraient être reproduites à cette tribune.

1° On fera des mécontents en réduisant le nombre des tribunaux. Messieurs, on fera bien pis, on fera peut-être des malheureux ; mais on fait des mécontents et même des malheureux en réduisant l’armée, les administrations, les bureaux : la révolution quia fait et défait sans cesse, n’a fait que des mécontents et des malheureux. Les mécontents seront les juges justement destitués, et la faute n’en est pas au gouvernement ; les malheureux seraient les juges fidèles et intègres, et ceux-là trouveront place dans les tribunaux conservés. La crainte de faire des mécontents et même des malheureux, re peut pas être une raison de différer des me-

sures devenues nécessaires ; et elle ne doit pas empêcher de réduire les institutions gigantesques de gouvernements toujours hors de toute mesure, et qui embrassaient le monde entier dans leurs projets de domination, à des proportions raisonnables et sagement calculées sur l’étendue de la France et les besoins de ses habitants.

2 L'économie sera moins considérable

qu’on ne le croit. Oui, pour le moment, et tant que les pensions de retraites ne seront pas éteintes. L'économie d’argent sera pour Ja famille, qui aura moins le goût et là facilité de plaider; l'Etat y gagnera beaucoup plus, il y gagnera la diminution du nombre des procès et des sujets de haine que les procès éternisent. Le premier besoin d’un Etat n’est jamais l'argent, mais la morale et la paix.

3° Dans un moment où des lois répressives investissent, dans chaque tribunal, les procureurs du roi et les juges instructeurs,

du droit de rechercher les délits contre la

tranquiliité publique, et d’en mettre les prévenus sous la main de la justice, est-il d’une sage politique de diminuer le nombre de ces surveillants nécessaires; et cette réduction ne ralentira-t-elle pas l’action de la justice, qui doit être, dans le moment présent, si vigilante et si rapide? Messieurs, la réduction des tribunaux amènera nécessairement une ampliation de compétence ou une extension de juridiction pour les juges de paix, les commissaires de police, peut-être les maires, ou enfin l'établissement de quelques officiers de justice dans tous les lieux où des moyens de surveillance et de répression seraient nécessaires. D'ailleurs, il faut espérer, d’après les assurances consolantes données dernièrement à cette tribune par M. le ministre de l'intérieur, que l’union toujours croissante des bons citoyens, et leur zèle pour le maintien de l’ordre, rendront plus rares les délits qui sont l’objet de la loi, et en assureront la répression. Que le gour vernement croie en la force infinie de la royauté, et surtout en la force infinie de la justice, et alors la justice comptera autant de ministres, et la royauté autant de défenseurs qu'il y a de citoyens,

Je passe, Messieurs, à la seconde partie de la proposition de M. Hyde de Neuville, à la suspension, pendant un an, de l'institution royale des juges; c’est-à-dire, comme l'auteur de la proposition l’a entendu, et la Chambre elle-même lorsqu'elle a arrêté de la

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