‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 210 sur 306 · PART. 11. POLITIQUE, — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

PART. 11. POLITIQUE, — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX

prendre en considération, à la suspension, pendant un an, de l’inamovibilité des fonctions judiciaires.

Les bureaux ont été, sur cette question, moins unaaimes que sur la première, et elle a été, par les uns ou par lesautres, adoptée, rejetée ou ajournée.

Mais avant de vous présenter, Messieurs, l'opinion de votre commission sur ceite question importante, qu’il nous soit permis de vous soumettre quelques réflexions sur linamovibilité des fonctions judiciaires, son origine et sa raison. | |

L'inamovibilité des offices de judicature n’a commencé en France, on peut le dire, ni aussi tôt, ni aussi tard qu’on le croit communément; elle n’y a pas toujours existé, et elle y a existé de fait longtemps avant d’avoir été consacrée par les lois, et. c’est iei que s'applique cette judicieuse réflexion du président Hénault:

«On veut que l’on vous dise que telle année, à tel jour, il y eut un édit pour rendre vénales les charges qui étaient électives ; mais il n'en va pas ainsi de tous les changements qui sont arrivés dans les Etats par rapport aux mœurs, aux usages, à la discipline : des circonstances ont précédé, des faits particuliers se sont multipliés, et ils ont donné, par succession de temps, nais- “sance à la loi générale sous laquelle on a vécu. »

Ainsi, tandis que presque tous les offices de judicature inférieure « s’exerçaient», dit Pasquier dans ses Recherches, «plus par forme de commission que detitre, ce qui fut cause que nos rois avaient accoutumé d'insérer dans leurs lettres, pour en jouir tant qu'il nous plaira,clause qui n'était pas alors, »ajoute Pasquier,«de mauvaisexemple,» etdont Louis XE usait fréquemment, dans le même temps et sous le. même règne, on trouve un édit du 22 octobre 1467, rendu sur les remontrances du parlement de Paris, qui porte «que, nonobstant cette clause, nul état ne vaquerait que par mort, résignation ou forfaiture. »

Le même auteur nous fournit une remarque singulière et qui trouve sun application aux circonstances présentes ; c’est que nos rois usèrent fréquemment de la faculté de destituer les juges dans les temps qui suivirent l’enfre-règne des Anglais à Paris.

Ainsi, dès le temps de Louis XI, l'exemple de circonstances qui avaient précédé et de

faits particuliers, comme dit le président Hénauit, inspiraient déjà au législateur la pensée de la loi générale de l’inamovibilité, et cette inamovibilité fut consacrée par voie de conséquence, plutôt que de principe, sous François 1°*, par la vénalité des charges de judicature qui assurait au titulaire, pour

toute sa vie, la possession de son office et à .

sa famille la propriété de la finance.

L'inamovibilité des offices de judicature étaittout à fait dans l’esprit de la monarchie héréditaire, qui tend à tout fixer autour d'elle, parce qu’elle est elle-même le gouvernement le plus fixe, c’est-à-dire le plus fort, et que l’hérédité du trône est la garan-

tie de toutes les hérédités et la sauvegarde

la plus assurée de tous les héritages. Cette tendance à la fixité était si universelle et si constante que l’hérédité des professions, même mécaniques, connue dans l'antique monarchie d'Egypte, était une institution des Etats modernes dans l’utile établissement des maîtrises patrimoniales des arts et métiers.

Mais cette inamovibilité des charges de judicature, qui n’a pas toujours existé en France, qui n’existe pas partout, quelle en est la raison et l’effet? Est-elle dans l'intérêt du particulier ? Mais le particulier qui a recours aux tribunaux n’a d'autre intérêt que celui de gagner sa cause ; et, selon le jugement qu’il obtient, le juge lui paraît bon ou mauvais, et, par conséquent, digne ou non de conserver la place qu’il occupe.

Cette inamovibililé légale n’ajoute rien.

aux connaissances, à l'intégrité du juge ca-

pable et fidèle à ses devoirs, et elle assure

aux juges corrompus une longue et scandaleuse impunité, ou favorise une coupable indelence. Le juge en est plus fort; mais, s’il est bon, il n’en est pas meilleur ; s’il est

mauvais, ilenest pire ; et, si telle était la dis-.

position des esprits, le malheur des temps, l'influence des circonstances, qu'il y eût dans la société autant de juges faibles, corrompus, ignorants, que de juges courageux, intègres, éclairés, un ordre judiciaire inamovible serait un malheur, comme le serait une armée inamovible, une administration inamovible, une chambre de députés inamovible.

Est-ce dans l'intérêt de l'Etat qu'il faut chercher les raisons de l’inamovibilité judiciaire ? II faut ici distinguer. L'Etat, qui suppose toujours avec la loi que le jugement est équitable quand il est définitif, a intérêt qu'il y ait jugement, parce que le jugement,

en terminant le différend entre les particuliers, rétablit dans la société l’ordre et la paix; et voilà pourquoi le déni, non pas précisément de justice, mais de jugement, est le plus grand crime qui puisse être commis contre la socièté, parce que le déni de jugement dissout la société, en replaçant les particuliers dans l’élat où ils étaient entre eux avant l'institution d’un état public de société.

La véritable raison de l’inamovibihté de la magistrature, cette raison profonde qu'il faut chercher dans les lois de la nature plutôt que dans la volonté dés hommes, n’étaitelle pas toute politique ? N'était-elle pas dans le droit de remontrance sur les actes légis-. latifs et dans les fonctions criminelles et de haute police? En effet, cette inamovibilité légale donnait aux magistrats la force et l'indépendance nécessaires pour s'opposer aux mesures du gouvernement, contraires aux lois fondamentales du royaume, pour rechercher et poursuivre les grands crimes, pour punir les grands coupables qui auraient facilement écarté ou intimidé des juges amovibles.

Aussi ilest digne de remarquer que ce fut à la veille des plus grands troubles qui jusque-là eussent agité la France, les guerres de religion et de la ligue, sous françois 1°", que la magistrature, qui allait devenir si nécessaire et si puissante, reçut toute sa stabilité, et, si l’on ose ainsi parler, sa dernière consécration; et ce fut aussi au moment que la magistrature politique et la royauté elle-même cessèrent en France, que des orateurs fameux de l'assemblée constituante, membres eux-mêmes des dernières cours souveraines, soutinrent que l’amovibilité des juges étaitla plus sûre garantie de la liberté civile ; et effectivement, depuis cette époque jusqu’au moment présent, les juges ont été, de fait, toujours amovibles, et les jurés plus que tous les autres.

Ces réflexions, Messieurs, nécessaires pour éclairer la discussion à laquelle votre commission a dû se livrer, n’ont pas influé sur son opinion. Elle a considéré l’inamovibilité sous un autre rapport ; elle a vu un motif de plus de former de grands tribunaux, parce que cette inamovibilité si dangereuse dans un tribunal de trois juges seulement, où un seul avec ces artifices de l’esprit, qui ne se trouvent que trop souvent

unis aux vices du cœur, peut facilement et

constamment entraîner les deux autres :

cette inamovibilité, disons-nous, reprend tous ses avantages dans un tribunal plus nombreux. Votre commission a vu, dans la certitude de conserver un état honorabe, le prix du temps employé à des études longues et austères et la digne récompense d’une jeunesse sage et utilement occupée; elle a vu, dans l'exercice non interrompu des fonctions judiciaires, le moyen, pour un juge, d'acquérir ce coup d'œil, cette sagacité, en un mot cette habitude de juger qui ne s’apprend pas dans les livres, et qui démêle le vrai nœud d’une difficulté, le point décisif d’une contestation, à travers toutes les subtilités de la chicane et toutes les ruses de la mauvaise foi ; elle a vu enfin, dans la perspective assurée que la loi donne au juge de mourir dans sa place, le dédommagement d’avoir vécu tristement occupé à dérouler le long tableau des misères, desfaiblesses, des crimes de l’humanité, pour acquérir la désolante certitude qu'il est plus aisé de terminer les différends que d’étouffer les baines, et de punir les hommes que de les changer.

Mais votre commission a pensé que la suspension de linstitution royale pendant un an après la nomination, proposée seuiement pour le moment actuel et la première nomination des juges, pouvait être étendue à tous les temps et à toutes les nominations, et être, à l'avenir, une loi constante de l'organisation judiciaire.

Ici, Messieurs, vous remarquerez peutêtre la modération des sentiments de votre commission dans l'intention qu’elle a eue d'ôter tout caractère de spécialité, et, si nous osons le dire; de personnalité à la mesure proposée, qui n’appliquait la suspension qu’aux juges nommés dans là première et prochaine organisation des tribunaux :

personne ne peut se plaindre d’une mesure commune à tous.

Si votre commission, Messieurs, se fût bornée à adopter la seconde partie de la proposition telle qu’elle a été présentée, elle aurait été obligée, pour la justifier, d'entrer dans des détails peut-être affligeants; mais elle a puisé ses motifs dans des considérations plus générales, et a porté ses regards au delà des temps présents. Elle a donc pensé qu'il était utile de suspendre lPinstitution royale à l'avenir, pendant un an après la nomination, pour donner dans ce moment à l'autorité le temps de revenir, s’il en était

OEuvres comPL, DE M. De BonaLo, Il,

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