PART. I. POLITIQUE. — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX
besoin, sur des choix faits en si grand nombre et à de si grandes distances, faits presque tous à la fois, au milieu de tant d’intrigues, d'accusations, de récriminations, de justifications, de sollicitations et de plaintes; sur des choix d'hommes étrangers quelquefois aux compagnies où ils sont placés, dont à peine l'autorité a entendu parler, ou qui ne Jui sont connus que par des rapports souvent infidèles ou passionnés. Votre commission acru cette mesure utile à l’avenir, pour remplacer l'agrément des compagnies de magistrature, requis autrefois après enquête et examen du récipiendaire ; enquête quelquefdis si sévère, que la mollesse actuelie de nos mœurs en serait effrayée; et, certes, qu'on donne un autre moyen que celui que nous proposons d'atteindre le même but, ou qu’on nous permette de croire qu’au milieu du désordre moral où nous ont jetés les désordres politiques, il faudrait une intelligence, une force, une sagesse plus qu'humaine , pour ne pas commettre de nombreuses erreurs dans le choix de tousles juges pour un Etat tel que la France, et avec des hommes tels aujourd’hui queles Français.
Tels sont, Messieurs, les motifs de notre opinion, et quelle que soit celle de la chambre, elle ne pourra, du moins nousle croyons, que rendre justice aux intentions de sa commission, Mais, dit-on, vous ferez donc juger pendant un an par des juges amovibles? MM les juges de paix jugent et ne sont pas inamovibles ; les juges de commerce jugent, et même de grands intérêts, et ne sont pas inamovibles; les arbitres jugent, et ne sont pas inamovibles ; les conseils de guerre jugent, etne sont pas inamovibles; les jurés
jugent, ils prononcent sur la vie et l’hon-
reur des citoyens, etils ne sont pas inamovibles; mais même dans les tribunaux dont lesjuges sontinamovibles, danslestribunaux de première instance, il n’y a pas d'affaire un peu importante dans laquelle des avocats ne soient obligés de suppléer des juges ; et des avocats suppléants, loin d’être inamovibles, n’ont pas même le caractère de juges.
Les hommes estimables et considérés, diton encore, ne voudront pas accepter des fonctions au hasard d’en être dépouillés au bout d’un an par l'intrigue et la prévention. Messieurs, descendez en vous-mêmes, et dites-nous si l’honnête homme, homme de bien, éprouve jamais, en acceplant des fonetions honorables, la crainte d’être destitué,
L'usurpateur, qui n'accordait l'institution à vie que cinq ans après la nomination, nonseulement pour les fonctions de juges, mais pour celles de conseiller d'Etat, n’a-t-il pas trouvé des hommes d’un vrai mérite et d’une grande capacité pour remplir ces différents emplois? et vous douteriez si, avec la faim et la soif des places qui nous tourmentent, avec les besoins urgents où le malheur des temps a plongé tant de familles vertueuses, vous douteriez si des places honorables seraient acceptées par des hommes qui trouveraient, dans la conscience de leur intégrité, la confiance, disons mieux, la certitude de les conserver!
Si l’on croit nécessaire une première épuration, pourquoi pas une seconde, une troisième, etc.? Messieurs, ne pressons pas les vérités morales et politiques, si nous, ne voulons pas qu’elles nous échappent. Il faut tendre à la perfection dans les choses, et souffrir l’imperfection. dans. les, hommes; nous.n’aurons pas sans doute: des juges parfaits; mais nous aurons, un. moyen de plus d’écarter des juges:indignes de l'être; là s’arrête la raison.
Mais la charte, article. 58, porte : « Les juges nommés par le roi:sont. inamovibles. »
Votre commission, Messieurs, ne vous propose pas, à Dieu ne, plaise, de révoquer l'inamovibilité, mais d’en renvoyer à un délai fixé la déclaration définitive; et par là elle ne fait qu’expliquer et régulariser le mode de cette inamovibilité, que rendre, en un mot, plus utile. une disposition constitutionnelle, décrétée dans l'intérêt du public plus sans doute que dans l'intérêt du juge.
Prétendrait-on que cette modification est une dérogation à la charte? Mais ce droit de modifier est dans les:attributions du pouvoir législatif, et ce principe a. été consacré par l'autorité royale elle-même, lorsqu'elle a soumis à la chambre seize articles de la charte, dont la modification lui. a paru utile ou nécessaire. |
Pensez-vous , Messieurs, que ces modifications proposées par le gouvernement d’alors, celles surtout dont l’exécution provisoire a pu opérer des résultats définitifs si importants, pussent être justifiées par des motifs aussi plausibles et des raisons d'utilité publique aussi graves. que celles que votre commission allègue à l’appui de la modification qu’elle vous propose ?
Nous finirons par une réflexion que nous recommandons à la sérieuse attention de la
chambre. Messieurs, si l'honneur, la fortune, l'existence même de vos familles étaient compromises devant un tribunal, et que tout recours vous fût interdit contre le jugement, vous trembleriez à la seule pensée de l’erreur dont elles pourraient être la victime.
La société vous permet à tous ce recours, non-seulement à un second tribunal, mais à un tribunal suprême qui peut vousrenvoyer à une autre cour, et annuler encore ce dernier arrêt. Kh bien! Messieurs, la France, votre patrie, la société toute entière soutient un grand procès, et, on peut le dire, devant ses tribunaux. C’est son honueur, c’est sa sûe reté, c'est son existence même qui est mepacée; le recours qu’elle vous donne à tous contre l'erreur d’un. premier jugement, elle vous.le demande à tous contre l’erreur d’un premier choix; et, dans ce genre, la patrie vous donne plus de sûretés que vous ne pouvez lui en rendre. Si les juges institués par elle trompaient sa confiance, si des attentats contre l’ordre. public demeuraient impunis, ou n'étaient punis qu'avec mollesse ou pusillanimité, c'en serait fait de la France; et des jugements tels que des exemples trop récents nous autorisent à les supposer, auraient des suiles plus graves qu’une sédition.
Prenez-y garde, les tribunaux sont la dernière ressource de la France; elle n’a pas encore, elle n’aura peut-être pas de quelque temps de force militaire assez imposante.Ce que la France a de plus cher, sa religion, sa royauté, son roi, sa famille régnante, sa tranquillité intérieure, sa considération au dehors, peut-être l'intégrité de sox territoire, dépendent, plus qu’on ne pense, de l’autorité de ses tribunaux et de l'équité sévère et impartiale de leurs jugements.
Qu'on ne s'arrête pas aux mots, quand les choses pressent de toutes parts : la lettre morte de la loi tue, c’est l'esprit qui vivifie; et c’est dans l’esprit de la loi de l’inamowvibilité que votre commission vous propose une modification qui ne la suspend momentanément que pour la rendre plus utile. Développer l'esprit d’une loi n’est pas innover; la modifier n’est pas la détruire.
Vu l’art. 59 de la charte : « Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existants, sont maintenus, il n’y sera rien changé que par uuedoi, »
Et l’art. 58: « Les juges nommés par le roi sont inamovibles. »
Votre commission, Messieurs, a l'honneur de vous proposer :
Que Sa Majesté sera suppliée de porter un projet de loi,
ESF
PART. Il. POLITIQUE. — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX.
1° Pour que le nombre des cours et tribunaux soit réduit ;
2° Pour déclarer que les juges seront inamovibles. après un an, à compter de leur installation.
RÉPONSE
Aux objections contre le projet de la commission, relative à la-proposition de M. Hyde de Neuville.
(Séance du 27 novembre 1845.)
Messieurs,
Organe de voire commission, dont, comme rapporteur, j'ai répété les paroles et exprimé. les pensées, et par conséquent sans mérite comme sans responsabilité, j'oserais presque me plaindre à-vous, Messieurs , comme. d’une prise à partie personnelle, des éloges dont j'ai été l’objet, et dans lesquels je n’ai dû voir que l'expression exagérée de l’amitié et de l'estime. Cependant, je ne craindrai pas de le dire : cet exemple dont, bien malgré moi, j'ai été l’occasion, pourrait ne pas être sans danger. D’autres affections que la bienveillance pourraient s’en autoriser, et nous devons éviter avec soin, dans nos discussions, d’ajouter à la chaleur des:débats politiques la vivacité des sentiments personnels.
Si je n'avais cru devoir, Messieurs, modérer cet excès d’indulgence, et vougen témoigner en même temps ma juste gratitude, je ne serais pas monté à cette tribune où m'ont précédé tant d’orateurs, et en particulier des membres de votre commission, dont les opinions solides, lumineuses, aussi bien pensées que bien: exprimées, n’ont presque plus rien laissé à dire sur les-questions qui vous occupent; et si, pour obéir à l'usage, je me permets ces dernières réflexions, c'est moins pour éclairer la discussion que pour la terminer.
Votre commission, Messieurs, en se décidant pour la réduction des cours et des tribunaux, a laissé à la sagesse du gouvernement à statuer sur la quotité, ie temps et les moyens de cette réduction. Son opinion sur cette question peut donc se prêter en quelque sorte et à toutes les mesures que le gouvernement voudra adopter, et à toutes
les opinions émises dans celte chambre, et qui diffèrent entre elles sur la forme plus que sur le fond. Une réduction paraît généralement désirée; mais à quelque nombre que s'arrête ou s’étende la suppression projetée, votre commissiun n’a rien fixé, rien proposé que de général et d’indéterminé; et si le rapporteur pouvait donner son opinion personnelle, il pencherait plutôt pour le sentiment de M. Pasquier, premier opinant, qui tend à réduire, au moins pour le moment, les cours royales seulement, et il penserait avec son honorable collègue que de cette réduction partielle pourrait résulter une amélioration générale dans l’administration de la justice.
J'écarte avec intention, et pour'ôter à une discussion publique tout caractère de personnalité, j'écarte le soupçon ou le reproche de peu de franchise, indûment adressé à votre commission, et je passe à la. seconde question.
Les réflexions du rapporteur sur l’origine,
. Ja raison et les effets de l’inamovibilité ju-
diciaire conservent toute leur force; elles en ont acquis encore davantage par l’honorable suffrage qu’elles ont reçu de la part des magistrats respectables qui ont conservé
le dépôt des anciennes traditions comme des |.
antiques vertus. à
C'est sans exactitude qu’on a avancé que | nos rois avaient d'eux-mêmes accordé aux | peuples le bienfait de l’inamovibilité des !
offices de judicature : mon honorable collè- |; gue, M. de Serre, a très-bien observé que !
nos rois attentaient sans cesse à cette ina- : movibilité. La clause insérée alors cans les provisions (pour en jouir tant qu'il nous plaira), ne prouve pas assurément la volonté
de renoncer à la faculté de destituer les juges, et «est parce que Îles rois en-usaient trop fréquemment, que le parlement de Paris demanda ou plutôt conquit cette inamovibilité légale, par les remontrances sur lesquelles intervint l’arrêt de 1467.
Si le rapporteur a dit, dans sa Théorie du pouvoir, que, sous la monarchie, les oflices de judicature étaient inamovibles, il n’est pas en contradiction avec lui-même, puisqu'il a entendu parler, dans cet ouvrage, de la monarchie constituée telle qu’elle existait alors en France, où les juges étaient en même temps magistrats. Il s’est également accordé avec lui-même et avec les circonstances actuelles, en ajoutant que dans la démecratie, ces mêmes emplois sont amovibles, puisque dans tout gouvernement représen- , tatifil y a un principe démocratique ou po- “Pulaire. Aussi, remarquez, Messieurs, comme une influence de ce principe, remarquez que, malgré l’inamovibilité des juges, décrété par la charte, le chef suprème de toute Ja justice du royaume, jadis inamoviblé sous le titre de” chancelier de France, est aujourd’hui, sous le nom de ministre de la justice, amovible en France comme en Angleterre.
Dans ce dernier pays, liramovibilité des juges n’a été consacrée par une loi que la dernière année du règne de Georges IE, en 1759, et par conséquent, il n’y a pas eu jusqu’à cette époque de garantie pour la liberté civile dans cette terre classique de la liberté. Les horames de loi distingués, qui,
sous le nom de serjent, assistent les grands
juges aux Cours d’assises, sont tous amovibles. Je ne crois pas qu’il y ait un autre Etat en Europe où les juges jouissent de l’inamovibilité légale ; et dans la constitution du royaume de Wurtemberg, qui vient de paraître, faite sous l'influence des idées les plus libérales, il est parlé d’une justice
prompte, éclairée, impartiale, et non d’au-
cune inamovibilité de fonctions judiciaires.
La raison qu’on a donnée en faveur de l'inamovibilité des juges, du danger qu’un homme puissant ne fit destituer le juge qui l'aurait condamné, est bien faible ; car on n'est pas jugé par un juge, mais par un tribunal, et un homme, tel puissant qu’on le suppose, ne fait pas destituer tout un tribusal.
Mais si votre commission connaît la raison de l'inamovibilité, si elle en a vu les inconvénients, elle en a jugé aussi les avantages, et certes ils sont assez grands pour
qu'on ne doive pas les exagérer. A tous ceux qu'elle à exposés dans son rapport, et qui assurent de bons juges aux justiciables, qui mettent, quoi qu’on en dise, plus d’intérêt à savoir si leurs juges sont intègres qu’à savoir s’ils sont inamovibles, elle ajoutera que l’état de juge étant à la fois et le plus modestement payé, et le seul des états honorables pour lequel il n’y ait point d’avancement régulier, point de distinction ou de décorations particulières, point d’autre récompense, enfin, pour une intégrité reconnue et des vertus éprouvées, que la considération publique, la société a senti que le juge devait être assuré de rester dans sa place, puisqu'il ne devait pas en sortir pour passer à un grade plus élevé; et elle a en quelque sorte regardé son emploi comme un capital constitué qui ne peut être diminué par aucune chance, parce qu’il n’est susceptible d'aucune chance d’accroissement.
Votre commission , Messieurs, appelle donc de tous ses vœux, défend de tous ses efforts cette inamovibilité précieuse, appui du gouvernement, récompense du juge, garantie du justiciable ; elle en démontre la raison, elle en connaît les avantages, elle en proclame la nécessité, et cependant les adversaires ont perpétuellement raisonné dans l'hypothèse que votre commission avait proposé formellement et textuellement que les juges ne fussent pas inamovibles, parce qu’elle eraignait, au premier moment, des choix irrévocables, et ils n’ont pas voulu voir que la commission ne voulait des choix révocables, pendant un certain temps, que pour avoir des juges en quelque sorte plus inamovibles.
Mais si la commission soutient la convenance, l'utilité, la nécessité même de l’inamovibilité, c’est pour elle un motif de plus de désirer que cette faveur ne soil accordée qu’à des juges qui en soient dignes, et entre
les mains de qui elle ne soit pas un repro-
che pour le gouvernement, un scandale pour la justice, un malheur pour les justiciables. |
Nos adversaires semblent toujours avoir supposé que l’ordre judiciaire était complétement et régulièrement constitué, et qu'il ne S’agissait, comme autrefois, que de remplir quelques places vacantes dans des compagnies toutes formées. Ils ont détourné les yeux de la position où se trouve la France, à l'égard de ses cours de justice, position
telle quil n’en a jamais existé, qu’il n’en existera jamais de semblable dans aucune société. J1 s’agit, en effet, de reconstruire tous les tribunaux, et de réinstituer tous les juges. Cette opération qui, pour être faite avec quelque certitude de succès, deman- .derait en vérité le calme dont jouissent les bienheureux, il faut la faire en France, en 1815, au milieu de la tourmente politique la plus affreuse, et au sortir de la révolution morale la plus épouvantable que jamais société ait essuyée. C’est au sein des parüis, et au fort de leur choc, qu’il faut choisir des juges impartiaux ; et, dans cette position sans exemple, on ne pourrait s'empêcher de trouver bien présomptueux l’homme, quel qu'il fût, ministre. ou député, qui, dépourvu de la connaissance intime et personnelle des vertus, de Ja capacité, de la conduite de cette armée de candidats, connaissance qui, pour chacun de nous, est renfermée dans un cercle si étroit, oserait, par acte ou par conseil, conférer aujourd'hui le caractère de juge inamovible à des hommes à qui, dans un an, mieux informé, il ne voudrait peut-être pas confier une commission d’huissier.
Le membre de votre commission dont le discours si remarquable termina la séance de jeudi dernier, a porté cette vérité au plus haut degré d’évidence, et il vous a cité des faits qui, dans cette matière, ont bien plus de poids que des raisons.
.. Mais enfin, celte inamovibilité, que quelques-uns de nos adversaires ont exaltée comme les sacrements de-baptême et de pénitence, qui d’un pécheur font un juste, et d'un juste peuvent faire un saint, a-t-elle, Je le demande, conféré jusqu'ici des grâces si efficaces ? et les juges ont-ils au besoin trouvé dans leur inamovibilité la force qu'ils ne trouvaient pas dans leur conscience ? La charte a été donnée le 4 juin 1814, et dès ce moment, les juges nommés par le roi ontété inamovibles. Depuis le 4 juin 1814, jusqu’au 20 mars 1815, Je roi, sans doute, a nommé bien des juges. Quelle a été leur conduite dans les temps difficiles? Je l’ignore ; mais il serait bien étrange qu’à nombre égal on eût trouvé autant ou plus de fidélité au roi et à leur devoir, dans les juges amovibles nommés par l’usurpateur, que dans les juges inamovibles institués par le roi légitime.
Mais enfin il y a dans la société d’autres inamovibilités que celles des juges : celle-là