‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 212 sur 306 · PART. IL POLITIQUE. — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

PART. IL POLITIQUE. — REDUCTION DU NOMBRE DES TRIBUNAUX

FETE appartient à l'Etat, et il y en a dans la famille, il y en a dans la religion. La raison publique a senti que, si toutes ces inamovibilités avaient leurs avantages, elles avaient aussi leurs dangers; et voyons les précautions qu’elle a prises pour s’en défendre.

Dans la famille, l'épouse est inamovible, et peut-être l’opinion publique s’est-elle déjà étonnée que, sitôt occupé d'assurer l’inamovibilité des juges, nous n’ayons rien fait encore pour rétablir celle des mariages.

L’épouse est inamovible; mais si des erreurs de conduite, ou seulement des défauts de caractère, la rendent le tourment ou la honte de celui dont elle doit être la consolation et l'honneur, une séparation légale l’écarte de la maison et de Ja couche conjugales, et, sans lui ôter le caractère d’épouse qu’elle ne peut pas perdre, suspend tout exercice de son autorité et de ses droits. Dans la religion, le prêtre aussi a un caractère inamovible ; mais l’évêque, en cas de négligence ou de prévarication, peut l’interdire de toutes fonctions de son ministère. Le juge aussi est inamovible ; mais quelle garantie V’Etat a-t-il lui-même, et donne-t-il aux.justiciahles contre les dangers de cetle inamovibilité ? La forfaiture jugée... ; mais outre qu’un juge sera toute sa vie prévaricateur, ignorant, corrompu, sans qu’il puisse une seule fois en être convaincu, pas même.en être accusé, savez-vous que la loi, en lui conférant l’inamovibilité, lui attribue, ou peu s’en faut, l’impeccabilité? savez-vous qu'il faut, pour traduire un juge devant un tribunal, des crimes plus évidents que le jour, et qu’il fallait de plus qu’un arrêt de la compagnie dont il est membre, permit l’accusation? Non provocandos ad curiam judices nisi manifestissimæ eorum sordes fuerint, dit Mornag, De origine juris; et la suite de ce passage que j'abrége en dit encore davantage. « Les juges, » dit le règlement de discipline rendu le # juin 1699, sur les conclusions de M. l'avocat général d’Aguesseau, « les juges ne pourront être pris à partie avant la commission obtenue par arrêt de la cour. »

Aussi la même constitution judiciaire qui donnait au juge l’inamovibilité, cette inamovibilité qui, une fois conférée, le défendait avec tant de soin contre toute prise à partie personnelle; cette même constitution l’avaitelle soumis, avant de recevoir ce caractère inamovible, à des enquêtes de probité, même de délicatesse, à des examens de capacité

sans lesquels il ne pouvait obtenir l’agrément de la compagnie où il devait siéger.

La commission vous la dit, Messieurs, et elle a l'honneur de vous le répéter, elle veut des juges inamovibles, et elle redoute des choix irrévocables : « Qu’on donne un autre moyen que celui qu’elle propose d’atteindre le même but, ou qu’on lui permette de croire qu’au milieu du désordre moral où nous ont jetés les désordres politiques, il faudrait une intelligence, une force, une sagesse plus qu’humaines pour ne pas commettre de nombreuses erreurs dans le choix presque simultané de tous les juges, pour un Etat tel que la France et avec des hommes tels aujourd’hui que les Français, » et les précautions dont a parlé à cette tribune M. le ministre de la justice, ne rassurent pas contre ce danger.

Et j'ose le dire : l’opinion publique a déjà prononcé sur le sujet de. nos débats; de vingt mémoires que le rapporteur a reçus, depuis que les journaux l'ont nommé, de la part de jurisconsultes ou de magistrats, il est remarquable qu’il n’y en eut pas un seut qui fasse même mention de la seconde partie de la proposition, tandis que tous discutent la première. Dans cette enceinte, on ne combat que pour ou contre la suspension de Pinstitution royale des juges; au dehors et dans le public, même dans quelques écrits qui ont paru, il n’est question que de la réduction des tribunaux; preuve que le bon sens du public a déjà jugé une opinion que l’on combat encore parmi nous à force d’esprit. Non, Messieurs, ce n’est pas avec de l'esprit que je la défends : permettez-moi de vous le dire, puisque vous m’en avez beaucoup trop supposé; ce n’est pas avec de l'esprit, c’est avec du ‘bon sens usuel, vulgaire, du sens commun, de ce bon sens maître des affaires, dit Bossuet, de ce bon sens qui, pour le gouvernement de la société, doit remplir le long interrègne du génie.

Peut-être une différence de position entre les membres de la chambre influe-t-elle sur la différence des opinions. Les habitants de la capitale, dont les biens sont en portefeuille, défendus eux-mêmes contre l'oppression par la présence d'une police active et surveillante, et par la facilité d’un recours immédiat à l'autorité supérieure, voient la justice un peu en théorie, et comme Ja garantie de Ja liberté civile, de la liberté de la presse et de toutes les libertés qui

sont l’heureux fruit des idées les plus libérales; mais nous, habitants des provinces et propriétaires, pour qui la justice est un besoin de tous les instants, nous demandons des juges qui garantissent nos champs de la dévastation, nos bois du pillage, nos troupeaux du larcin, et qui protégent nos biens et nos personnes. Aussi, tandis que, dans la capitale, la mauvaise composition d’un tribunal tout entier n’occuperait que quelquesinstants l’attention publique, bientôt distraite par la succession rapide des plaisirs et des événements; en province, la nomination d'un seul juge repoussé par l'opinion, est un sujet inépuisable de mécontentement, et une atteinte grave à la considération dont le gouvernement doit jouir. ” J'écarte la supposition impossible d'un

refus d'institution indéfiniment prolongé, ou celle plus gratuite encore, detribunaux, nouveau tonneau des Danaïdes, remplis à chaque changement de ministère de nouveaux juges, qui s’écouleraient sous le ministère suivant; et la moins probable de toutes, celle de places refusées par une probité ombrageuse qui craindrait laffront d’une destitution ; et je passe aux deux objections principales, présentées sous tant de formes, étendues avec tant de complaisance, quelquefois assaisonnées d’un pêu d’aigreur et d’amertume, l'infraction à la charte et l’inconvenance de la proposition. di

"Messieurs, la charte veut l’inamovibilité des juges, et la raison veut, et tout aussi

impérieusement, une garantie de la bonté

de leur choix. Y a-t-il un moyen d’accorder sur ce point la raison et la charte? Car enfin la raison existe avant la Charte, qui doit

‘être elle-même fille de la raison. Quelques

orateurs ont cherché cetaccord en confrontant ensemble,en expliquant l’un par l’autre, en conciliant entre eux les articles 57, 58, 60, 61 de la charte : et pour moi, je ne doute pas qu'ils n'aient pleinement justifié la légalité constitutionnelle de la modification proposée, ou plutôt la nécessité d’une loi explicative et régulatrice du principe de l'inamovibilité posé par la Charte; mais là où des jurisconsultes douteraient encore, les législateurs peuvent décider ; et, accoutumé à chercher des raisons un peu plus haut que dans des discussions grammaticales, je vous présenterai des considérations d'une autre importance.

La Charte dit à l’articlé 59 : « Les cours et

tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus, » Si la Charte n’eût rien dit de plus, toute réduction des tribunaux, quelque nécessaire qu’elle eût été, eût été impossible. Mais le législateur n’a pas voulu se lier les mains sur une mesure dont il prévoyait la convenance ou l'utilité, et il a ajouté : « Il n’y sera rien changé qu’en vertu d'une loi. » Et, par cette clause, il s’est donné la faculté de réduire les tribunaux , sans modifier la Charte, sans y déroger, si lon aimenxeux. La charte est duk juin 181%, c'est-à-dire, de cet éclair de bonheur et d'espérance qui a lui pour nous entre deux affreuses tempêtes. Ici, Messieurs, j'interroge et votre raison:et votre conscience ; et je vous demande si le roi eût pu prévoir . l'incroyable défection de l'armée et des tribunaux, et cette nécessité où nous nous trouvons de reconstruire en entier l'édifice de Ja magistrature dans les hommes et dans les choses ; et au milieu de circonstances si contraires, je vous le demande, s’il n’eût pas fait pour les juges ce qu'il a fait pour les tribunaux, et s’il ne se serait pas réservé Jes moyens d'éclairer son choix pour l’institution définitive des juges, comme il s’est donné les moyens d'éclairer son choix pour l'emplacement: définitif des tribunaux ?

‘Ce que le roi n’a pu faire, parce qu'il n'était pas donné à l'homme d'en prévoir la nécessité, nous le faisons aujourd'hui, nous pour qui-cette nécessité fatale est arrivée, IDous -sur qui elle pèse de toût son poids. Si c’est là, Messieurs, une dérogation : à la charte, je-l'ignore ; mais tout ee que je sais, c’est que celte mesure est conseillée par la prudence, approuvée par la raison, commandée par la nécessité.

On reproche à votre commission, comme une infraction à la Charte, la modification qu'elle a proposée ; mais le même orateur qui lui en a si éloquemment fait un crime, n'a-t-il pas lui-même exprimé le vœu et annoncé la possibilité que la magistrature remontât aux fonctions politiques dont elle est descendue? Et cependant, qui ne voit que la magistrature politique est incompatible avec le gouvernement représentatif, et que ces grands corps, rivaux quelquefois de l’autorité royale, investis de la haute police, seraient bientôt les jaloux émules ou les dangereux ennemis de toute autre autorité politique ? Mais le ministre luimême, à cette tribune, n’a-t-il pas exprimé ce vœu, annoncé la possibilité de voir ré-

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f0i4 tablir un jour les priviléges des provinces, comme si ces priviléges pouvaient être compatibles avec l’uniformité de droits, de lois, d'impôts, d'administration que la révolution, en cela consaurée par la charte, a établis pour toutes les parties du royaume ;

et votre commission, Messieurs, eût-elle

osé aller aussi loin dans ses invasions sur la charte? ÆEt cependant, quelestle but, quel doit être. l’effet de la modification qu’elle propose ? D’éclairer l’autorité sur le choix des-juges, et de donner de la considération aux tribunaux. Toutefois, eomme Pa si bien observé un membre de la commission, le moyen qu’elle propose est le seul qui.puisse conserver au roi la plénitude et toute l'indépendance de son autorité.

Lorsqu'il y a dix siècles d'événements entre le 4 juin 1814 et le 22 novembre 1815, si vous croyez, Messieurs, que la Charte faite à cette première date, convienne en tout à la situation où nous nous trouvons à la seconde, je n’ai rien à dire ; mais alors, pourquoi nous proposer quinze ou seize modifications ? Pourquoi de deux facultés qu'avait ie roi de nommer des pairs héréditaires, ne luien avoir iaissé qu’une ?

Mais il n’en est pas ainsi, et j'ose dire, sans crainte d’être démenti, qu'il y a plus loin, pour l’état moral et politique de la France, des commencements de 1814 à la fin de 4815, qu'iln’y avait de 1789 à 18h, et plus loin que du règue de Childéric à celui de Louis XV.

On a parlé de l'inconvenance de la :preposition. La chambre -peut faire ‘des propositions qu’on peut qualifier de dangereuses; je ne pense pas qu’elle puisse en faire que ses membres, au moins à celte tribune, aient le droit de qualifier d’inconvenantes après qu’elles ont élé prises en considération, parce que le mot dangereux peut être nécessaire, et que le mot inconvenant est un terme peu respectueux. Je n’ai pas besoin de rappeler que la Charte, article 19, «nous permet toute proposition de loi sur quelque objet que ce soit, et permet en même temps d'indiquer ce qu’il nous paraît convenable que la loi cantienne. » Cet article dit tout et permet tout :et c’est une véritable infraction à la charte que de chercher à borner l’exercice de ce droit précieux, général, absolu de proposition, aussi sacré pour la chambre que le droit de pétition pour les particuliers, et qui n’est, à proprement parler, qu’une pétition de la nation

entière dont nous sommes les organes.

Mais quand on à voulu vous effrayer par l'exemple de l'assemblée constituante, et du danger, disons mieux, du crime de ses continuelles et opiniâtres propositions, a-t-on oublié, ou n’aurait-on pas dû remarquer que l’assemblée constituante, en contaet immédiat avec la royauté expirante, ne pouvait éprouver ni retard ni obstacle ?

Ses avertissements élaient des menaces ; ses supplications étaient des ordres ; ses propositions étaient des lois. Mais vous, Messieurs, et je ne parle même pas de la sanction royale, vous, dont les propositions rencontrent dans une chambre égale en droits, supérieure en dignité, un écueil insurmontable, quand elles n’y reçoivent pas une approbation nécessaire ; vous, législateurs pour quelques instants, qui ne pouvez rien sans le concours de législateurs héréditaires, qui toujours vous précèdent, et toujours vous survivent, de quel danger pourraient être vos propositions ? Connaissez d’ailleurs l'essence du gouvernement représentatif, vous qui nous l'avez donné ; et si vous êtes forcés de souffrir les inconvénients inséparables de toute institution humaine, profitez au moins de ses avantages.

Le caractère de la monarchie telle qu’eile a si longtemps existé en France est la force; celui du gouvernement représentatif est la vigilance, et cette vigilance supposé toujours une inquiétude un peu jalouse, inséparable de la liberté, selon tous les publicistes de cette école, et dont il faut modérer les effets tout en respectant le sentiment

qui les inspire. Mais n’en craignez rien :

celte tribune qui retentissait autrefois des clameurs de la licence populaire, muette depuis et condamnée par le despotisme à un silence qui n’était interrompu que par les acclamations de la flatterie; cette tribune n’entendra plus que les nobles et doux accents d’une liberté monarchique, je dirais mieux, d’une liberté royale.

Hommes vraiment libres, si la vertu est Ja véritable liberté; citoyens indépendants, si la propriété constitue la véritable indépendance politique, vous apprendrez aux Français ce qui faisait autrefois leur caractère distinctif, et ce qu’ils ont désappris depuis si longtemps, à obéir avec amour, avec respect, mais avec dignité! Vous obéirez donc, sans vous prosterner, à des lois, faites par des hommes comme vous; vous les respecterez ces lois qui vous ont été données par un roi si longtemps l’objet de vos regrets, et toujours l’objet de votre amour. Vous les respecterez, mais vous ne renoncerez pas aux droits qu’elles-mêmes vous donnent, au devoir que votre conscience vous impose, d’en expliquer le sens, d’en appliquer les principes, d’en développer les conséquences : C’est ainsi que tous les peuples ont appliqué à leur état politique, et développé, pour les circonstances particulières où ils ont été placés, la charte universelle du genre humain, le Décalogue, texte divin de la civilisation dont toutes les lois humaines ne doivent être que le commentaire.

Je persiste dans les conclusions du rapport.

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