‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 214 sur 306 · PART. I. POLITIQUE. — SUR L'AMELIORATION DU SORT DU CLERGE · texte numérisé non relu

PART. I. POLITIQUE. — SUR L'AMELIORATION DU SORT DU CLERGE

pice de religieux sur le mont Saint-Bernard, le dota de trente mille livres de rente en

biens-fonds. Le gouvernement russe, dans

la constitution qu'il vient de donner à la Pologne, article 31, a non-seulement changé en biens-fonds la dotation de deux millions de florins assurés au clergé sous le nom de compétence, pour jouir de ces biens comme d’une propriété inaliénable, mais lui a fait rendre les terres de l’Eglise qui avaient été réuuies au domaine de la couronne, et a ordonné en même temps qu’on retranchât des lois et des ordonnances tout ce qui pouvait porter atteinte à la discipline de l'Eglise et à ses droits reconnus.

Ne nous croyons pas, Messieurs, plus sages que nos voisins. Ils ont décidé toutes les questions qui ont été ou qui seront soumises à vos délibérations. À Milan,et dans la partie de la Suisse occupée naguère par la France, on a rendu au clergé la tenue des registres de l’état civil; en Espagne, à Naples, à Rome, on a établi des corps enseignants : en Pologne, on a doté la religion en

biens-fonds.

Déjà, Messieurs, pour remédier à l’insuflisance de la dotation actuelle de la religion, même quand les biens non vendus lui seraient rendus, vous avez accordé au clergé la faculté de recevoir et d'acquérir sous l’autorisation du roi qui doit autoriser tout ce qui est bon et utile à ses peuples.

Cette faculté pourra, avec le temps, permettre de réduire, en proportion des biens rendus ou donnés, la liste civile du clergé. Cet avenir, sans doute, est encore éloigné; mais nous summes accoutumés depuis longtemps à souffrir en réalité et à jouir en perspective, et la révolution n’a été pour nous qu'une optique de bonheur.

Je vote pour l’adoption pure et simple de J'erticle 6 du projet de loi présenté par votre commission sur la proposition de M. de Blangy ; et pour le surplus, je renvoie aux commissions du budget et des pensions viagères à accorder au clergé les articles 2, 3, k et5 du projet de loi, ainsi que l’amendement présenté par M. Piet, sur la restitution à l’Eglise des biens non vendus. .

OPINION

SUR LA PROPOSITION DE M. DE LA CHÈZE-MUREL, DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DU LOT, DE RENDRE AU CLERGÉ LA TENUE DES REGISTRES CIVILS.

(Mars 1816.)

Messieurs,

J'entre sans préparation et sans préambule dans la question qui vous occupe.

La religion, car il faut en parler encore, qui dans l’homme ne voit que l’homme, et dans le monde que la société, ne considère dans la vie de l’homme que trois événements qui lui paraissent dignes qu’elle les consacre : son entrée dans la société domestique, son entrée dans la société civile, son entrée dans la société éternelle; sa naissance, son mariage et sa mort; elle constate, en les consacrant, les trois actes de ce drame orageux & à’on appelle la vie; elle les constate pour l'homme, pour le Chrétien et pour ellemême, Mais la politique a dû les constater &ussi pour elle et pour tous les citoyens, à cause des nombreux rapports qui lient chacun à tous dans la société. Il était indifférent en soi que les registres ou écrits publics qui conservent le dépôt et constatent la notoriété de ces actes, fussent tenus par l'officier civil ou parle ministre de la religion; mais ce qui n’était pas indifférent à la société, était qu'il y eût en même temps un acte religieux et un acte civil, et que l’homme füt à la fois reconnu pour Chrétien et pour citoyen. Pour cela, il fallait attribuer à un seul officier religieux ou civil la tenue et la garde des registres qui constatent l’état naturel et civil des honimes, afin qu’en réunissant dans la même personne, au même moment, et dans le même acte le religieux et le civil, les hommes toujours disposés à se soustraire à l’une ou à l’autre de ces autorités, et, quand ils le peuvent, à toutes les deux ne pussent pas procéder à l'acte religieux sans procéder à l’acte civil, ni à l'acte civil sans procéder à l'acte religieux, et qu'ainsi ils ne pussent naître, se marier ou mourir ni clandestinement pour l'Eglise, ni clandestinement pour l'Etat. Mais comme il était impossible de charger l'officier civil de l'acte religieux, et facile au contraire et sans inconvénient de charger le prêtre (homme aussi et ciloyen, quoique ministre de la religion), de la fonction civile, les lois avaient

donné à celui-ci la préférence sur l'officier civil pour la tenue des registres. Voilà, Messieurs, ce que j'appelle le bon sens qui a présidé à nos anciennes lois, ou plutôt qui les ade lui-même introduites: car ces lois, comme toutes les bonnes lois ont été pratiquées'avant d’être écrites, et les ordonnances n’ont fait qu’en régler le mode et en assurer l’exécution.

Et quand je vous ai dit, Messieurs, que l'esprit et la raison de nos anciennes lois sur la manière de constater l’état civil, étaient de rendre inséparables et simultanés l’acie religieux et l'acte civil, vous avez dans la loi actuelle, et dans les abus qu’elle a introduits, la preuve de ce que j'avance, et la preuve encore de la disposition de l'homme à les séparer, et de la volonté de la société de les réunir; car, d’un côté, un très-grand nombre d’époux, contents de faire constater devant l'officier civil leur mariage et la naissance de leurs enfants, ne demandent aux ministres de la religion ni la bénédiction nuptiale, ni quelquefois le baptême ; et même ils déposeraient peut-être le corps de leurs parents en terre, sans déclaration devant l'otficier civil, si ces inhumations clandestines n'avaient de graves dangers sur lesquels les lois de police n’ont pu fermer les yeux; et ils les y déposeraient certainement sans cérémonie religieuse, si un soupçon d'avarice, et même, ce qui est pis aujourd'hui, de peu de sensibilité, ne s’attachait à ces inhumations économiques. Croyez-moi, Messieurs, placez l’homme qui naît et l'hownme qui meurt sous la protection des solennités religieuses. Telle infortunée, mère sans être épouse, n'a conservé la vie à son enfant que pour lui assurer le baptême; et l'assassin domestique, qui a bravé les cris de sa victime, craindrait peut-être de trahir sa fausse douleur à la face des autels et en présence d'une parenté assemblée pour la sépulture.

D'un autre côté, la loi n’a pas séparé l'acte civil de l’acte religieux, sans retenir quelque chose de leur union naturelle, et sans

attribuer au ministère de l'officier civil quelque chose de religieux : car le municipal parodie d'une manière que je n'ose qualifier les cérémonies de la religion, puisqu'il interroge, comme elle la volonté des futurs époux, et qu'il leur fait comme elle, articuler lear consentement réciproque; qu'aux termes de la loi, il leur adresse, comme la religion, des conseils et des vœux; puisqu'il reçoit, comme elle, leurs serments ; puisque enfin il prononce sur eux les paroles sacramentelles ; qu’il bénit, ou peu s’en faut, leur union; qu'il leur dit : JE vous unis au nom de la loi, de la loi de je ne sais qui, de Robespierre peut-être ou de Marat, et qu’il leur donne par la seule vertu de ces pâroles dés droits sur les biens l’un de l’autre. Nous avons vu nous-mêmes cette farce sacrilége jouée dans les temples de la capitale, en face des saints autels, aux pieds des statues des plus fameux apôtres de l’impiété, couronnés de fleurs ; et nous avons vu aussi le peuple des provinces reculées où s'étaient conservés le bon sens et les bonnes mœurs qui vont toujours ensemble, s'éloigner avec horreur et mépris de ces cérémonies dérisoires, et, pendant longtemps, compromettre l’état de leurs enfants etla tranquillité de leur avenir plutôt que de s’y prêter.

Enfin, Messieurs, rien de plus nécessaire pour les hommes et les familles que létat de société lie entre eux par de si nombreux rapports, que la publicité des naissances, des mariages et des morts. Dans tous les actes de ce genre qui se font par l'officier civil, il y a, si l’on veut, notoriété légale, et il n’y à pas de notoriéié réelle ou de publicité. Les hôtels de ville sont les lieux les moins fréquentés du publie, personne v’y va pour savoir qui naît ou qui meurt, et les affiches de mariages apposées aux portes des . Maisons communes équivalent à une ciandestinité absolue.

L'église est encore le lieu où le public se trouve le plus nombreux et le plus souvent; le son des clothes annonce ce qui s’y passe, la dévotion ou la curiosité y attirent les citoyens. Aussi, malgré l'extrême désir, disons mieux, malgré la fureur des régénérateurs de la France, de soustraire les actes civils à toute intervention des ministres de la religion, ils ont été forcés de leur laisser la publication des bancs, par laquelle la loi avertit les tiers qui pourraient être intéressés à former Opposition au mariage; nous en parle»

rons plus bas.

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