‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 217 sur 306 · PART. I. POLITIQUE. — SUR LA TENUE DES REGISTRES CIVILS · texte numérisé non relu

PART. I. POLITIQUE. — SUR LA TENUE DES REGISTRES CIVILS

puissance civile se servant, pour plus de solennité, des ministres de la religion dans les jours qui lui sont consacrés, dénonce au public, c’est-à-dire aux autres familles qui composent l'Etat, l'intention où sont un nomme et une femme de fonder une nouvelle famille, et d'entrer par conséquent en partage des droits civils avec les anciennes. L'autorité demande aux autres citoyens si l'homme ou la femme sont libres dé s’unir, c'est-à-dire, sils n’ont pas déjà contracté des engagements dans d’autres familles et avec d’autres personnes qui leur ôtent la liberté de former de nouveaux liens ; elie les avertit de veiller à leurs intérêts qui

pourraient être lésés par les arrangements:

domestiques de cette nouvelle famille , car on sait l'intérêt qu'ont ou peuvent avoir des tiers à former opposition à un mariage. S'il n’y a pas d'opposition, le silence des autres citoyens est pris pour un consentement ; s’il intervient quelque opposition , ou de la part des créanciers, ou de la part de personnes avec qui les futurs époux seraient liés par des promesses antérieures de mariage, eu même de la part de ceux qui auraient connaissance de quelque empêchement public ou secret qui dût rendre le mariage nul et impossible, le lien religieux ne peut être formé avant que l'autorité civile ait permis de passer outre à la célébration du mariage, et qu'elle ait assuré, contre la nouvelle famille, l'honneur et les intérêts des anciennes ; et remarquez que, dans celte circonstance, l'autorité civile prenait le pas sur . l'autorité religieuse, sans otfenser sa dignité ni attenter à sa discipline ; et, de son côté, la religion teconnaissante frappait de ses censures les plus sévères tous ceux qui, par un coupable silence ou des révélations mensongères, auraient trompé la sagesse de l'autorité civile et troublé méchamment, et sans motif légitime, l’établissement de la nouvelle famille,

Telle avait été, en Europe, jusqu’au xv° siècle, et en France, jusqu’à la fin du xvixr”, l’état général de la législation sur le mariage.

Au xv° siècle, des théologiens sans connaissances politiques ôtèrent au mariage le caractère de sacrement, en° recommandant toutefois l’intervention du ministre du culte, mais seulement comme acte de piété et de déférence respectueuse pour la religion. Au xvin, des politiques irréligieux, ne voulant pas même nommer la religion, de peur d’être obligés de la reconnaître, donnèrent au

OEUVRES coMPL. DE M, DE Bonarp. LI,

lisn parement civil la force que les autres avaient Ôtée au lien religieux; et les uns comme les autres, en formant des mariages, et même des familles, détruisirent Ja société. Si l’on n’avait voulu qu’établir la liberté des cultes, on aurait pu laisser aux sectateurs des diverses communions le soin de faire bénir leur mariage suivant leurs rites particuliers; mais on voulait les détruire tous également, on voulait la dissolubilité du mariage; et dans ce double projet, il fallait bannir de ce grand acte de la vie humaine toute intervention de la religion, et dès lors li devenait indispensable de ne considérer le mariage que comme l’acquisition que l’homme faisait d’une femme par un contrat pareïi à celui qui règle les conditions de toute autre acquisition. La femme était à l'homme et non de l’homme; et l’homme ne s’unissait pas plus à la femme qu'il épousait, qu’à la maison qu'il habite et qu'il peut à volonté changer contre une plus commode,

Ce fut au nom de la liberté, de l'égalité et des droits de l’homme, que ces insensés, aujourd’hui plus dignes de compassion que de courroux, commencèrent par introduire dans la famille les désordres qui devaient bientôt pénétrer dans l’Etat, et qu’en plaçant Ja cruelle inégalité du divorce entre l’homme et la femme, et ses effets inévitables entre les pères et les enfants, ils condamnèrent la femme à l'esclavage, les enfants à l'abandon, et l’homme lui-même au tourment d’uneinconstance sans terme et de passions sans frein ; ce fut au nom du bonheur futur, dont ils faisaient luire à nos yeux la brillante chimère, qui.s vinrent porter le trouble dans les consciences, violenter tous les sentiments, et par ces lois offensantes pour la religion, ôter aux hommes timorés la paix du cœur, seul refuge qui leur reste contre le malheur des discordes publiques.

Pour mieux effacer de l’esprit et du cœur des peuples toute idée, tout sentiment religieux, et remplacer à leurs yeux les cérémonies augustes du culte de leurs père: :

dans la célébration du mariage, le municipal. comme nous l'avons déjà dit, fut chargé d’en parodier les rites solennels, il fit comparaître les époux, il reçut leurs serments, il proféra sur eux les paroies sacramentelles, et unit ainsi, au nom de la loi de l’homme, ceux qui avaient été unis jusque-là au nom de la loi de Dieu.

Mais le plus grand mal de ces institutions fausses, et aussi contraires à la politique de V'Etat qu’à la religion de l'Etat, est la situa-

tion où elles ont placé un grand nombre (le familles dans lesquelles de jeunes époux, liés par l’acte civil seulement, quelquefois n'ont pas pu, et j'en connais des exemples, plus souvent n’ont plus voulu recevoir la bénédiction nuptiale, et ont vécu jusqu'à présent séparés les uns des autres; en sorte qu'il n'ÿ a ni mariage, puisque le refus de vivre ensemble est ou un déni, ou une rétractation formelle du consentement nécessaire: ni société, puisqu'il n’y à pas de lien moral ou religieux; ni même de famille, mais tout au plus ün engagement à la former.

Quelquefois même une jeune personne, élevée dans une ignorance profonde des iois civiles et de leurs effets, mais instruite de sa religion, en se prêtant à l’acte civil n’a voulu et n’a cru faire autre chose que sauver de la conscription un jeune homme auquel deux familles prenaient intérêt, et elle a dû regarder la bénédiction nuptiale comme le moyen nécessaire, indispensable de tout engagement de mariage.

Plus souvent encore, trahie par sa propre faiblesse, elle s’est livrée sur l'espoir assuré et la promesse formelle que l'acte religieux viendrait compléter l'acte civil, consacrer ses engagements, Ou ratifier son union; et aujourd’hui, indignerment trompée par un perfide devenu son mari sans être Son époux, femme elle-même, et quelquefois mère sans se croire épouse, elle vit dans un état qui blesse également son honneur et sa conscience.

Et prenez garde, Messieurs, que la loi doit

à tous les citoyens une égale protection, et :

qu'il y a ici une injustice évidente, une oppression réelle de là part d’un des conjoints, qui, après avoir reçu par l'acte civil les engagements de l’autre conjoint, refuse, sur sa demande, de s’engager lui-même par l'acte religieux.

Car il est évident, par exemple, que la femme qui par l’acte civil a engagé sa dot à son futur époux, et reçu en échange l’ensagement de celui-ci à apporter dans la communauté sa part de biens propres ou des produits de son industrie, n’a pas prétendu séparer sa personne de ses biens, ni que son époux se séparât aussi lui-même des siens; et si elle croit que les deux personnes ne peuvent être engagées l’une à l’autre que par la bénédiction nuptiale, eile est, en droit rigoureux, fondée à réclamer de son époux l’accomplissement d’un engagement dont elle a déjà livré le prix. On ne peut concevoir cien de plus malheureux que l’état d’une

femme qui alivré ses biens sans avoir pules suivre, ni de plus injuste que le refus de l’homme qui les à reçus de recevoir avec les biens le don de la personne.

La loi serait donc injuste et barbare qui commencerait par mettre les biens de la femme à la disposition du mari, et qui lui refuserait l’acte par lequel seul la femme peut croire la personne du mari engagée à la sienne, et réciproquement; et c’est cependant ce qui arrive aujourd’hui dans ces unions consenties sous la promesse de les faire consacrer par la religion, et trop souvent restées sans exécution.

C’est un désordre que la loi ne saurait tolérer plus longtemps, et qui a déjà cessé dans des Etats voisins de la France.

Je finirai, Messieurs, par mettre sous vos yeux l’extrait d’un rapport fait à Bonaparte par son ministre de la justice, au mois d'août 1806, sur la tenue des registres civils, et vous y pourrez connaître l'opinion du gouvernement d'alors sur la nécessité de les rendre aux ministres de la religion.

« Les curés, chargés autrefois de la rédaction et de la tenue des registres, n'étaient considérés sous ce rapport que comme ofBciers purement civils, subordonnés à la surveillance des officiers royaux.

« Les choses restèrent en cet état jusqu’à la loi du 20 septembre 1792. Par des motifs qu'il est inutile d'approfondir, on jugea à propos, à cette époque, d’ôter aux curés et desservants des paroisses, la tenue des registres des naissances, mariages et sépultures, et de les confier aux maires, administrateurs des communes. Cette innovation, comme tant d'autres, n'a pas eu des résultats heureux.

« Dans les villes considérables, dont les administrateurs sont toujours des hommes qui ont de l'instruction, et où d’ailleurs les registres de l’état civil sont susceptibles de quelque produit, on est parvenu à en régulariser la tenue jusqu’à un certain point; mais dans les campagnes, qui forment la plus vaste partie de l'empire, celle qui renferme la population la plus nombreuse, ou on n'y à pas tenu de registres, ou ils l’ont été d’une manière bien imparfaite.

« Il y aurait de grands inconvénients à exécuter à la rigueur, contre les officiers de V’état civil, les peines prononcées par le Code pour les irrégularités qui se trouveraient dans leurs registres; on désorganiserait in-. failliblement les municipalités, et l’on ne

4037 PART. Il. POLITIQUE. — SUR trouverait plus de maires qui voulussent se charger d’une fonction périlleuse et stérile pour eux.

« Quel parti prendre dans de telles circonstances? Un gouvernement sage, étranger à tout esprit de parti, et que les vues du bien public seules dirigent, ne doit se décider que par Jes moyens qui remplissent d’une manière plus parfaite son objet. Peu lui importe que ee soient des prêtres ou des laïques qui exécutent ses intentions, pourvu qu’elles soient remplies. Il ne reste donc qu’à examiner qui des curés et des desservants, ou des waires, est plus propre à tenir les registres de l’état civil d'une manière conforme aux vues que la loi a eues en les établissant.

« 11 me semble qu’on ne peut guère balancer à se décider en faveur des premiers.

ls ont pour eux d’abord l'avantage de l’invention, et la nécessité de tenir les registres exacts par des considérations religieuses.

« Quand des parents sont persuadés que le défaut de baptême pourrait compromettre le salut de leurs enfants, ils s’'empressent de faire remplir cette cérémonie. Un grand nombre d’autres sont plus portés à faire revêtir leur union des cérémonies religieuses que des formes civiles. L'opinion religieuse seconde en cela la police civile : des considérations plus éloignées n’auraient plus la même efficacité. La plupart des hommes ne s'occupent pas assez de l'avenir pour prévoir le dommage qui pourra résulter, pour - leurs enfants, du défaut d'inscription de leur naissance dans les registres publics; plusieurs même pourraient se faire illusion jusqu'à y trouver unavantage dans certains cas.

« Je n’ignore pas que, lors même que les curés étaient chargés de la tenue des registres de l’état civil, il y en avait plusieurs

LA PROPOSITION MICHAUB. 1055 qui mettaient beaucoup de négligence dans cette partie de leurs fonctions; mais il faut convenir aussi que le nombre de ces insou.ciants était bien moins considérable parmi eux que parmi ceux qui leur ont succédé.

On peut opposer, à cet égard, que beaucoup de paroisses manquent aujourd’hui de des- Servants, et que, dans celles mêmes où il s’en trouve, leur état est si précaire, qu'ils

n'y sont presque jamais qu'en passant, et

que dans tous les cas, ou il n’y aurait pas de registres, ou ils seraient mal tenus.

« Mais les lieux où il n’y a pas de desservants sont sous l'inspection du curé de canton, qui doit veiller à ce que les actes religieux qui exigent l’inscription sur un registre, y Soient exercés; et dans ceux où il n’y a qu’un desservant momentané, rien n’empêche qu’on ne tienne un registre qui passe de main en main à ceux qui lui succèdent.

Au reste, ces inconvénients peuvent disparaître par les mesures ultérieures que le gouvernement prendra relativement à cette partie de l’ordre public.

« Je dois ajouter à toutes ces considérations que, dans un règlement de son éminence le cardinal-archevêque de Lyon, il est ordonné que, dans toutes les paroisses, il y aura deux cahiers ou mémoriaux de catholicité, pour y inscrire les actes de baplême, mariage et sépulture, dont l’un doit rester dans la paroisse, et l’autre être déposé annuellement dans les archives de l’archevêché. (Journal de l'Empire du 10 vendémiaire an XIV, 2 octobre 1805.) Cet essai, fait dans un grand diocèse, indique du moinsqu'on pourrait admettre les registres tenus par les ecclésiastiques concurremment avec ceux tenus par les officiers de l’état civil, et qu’en les déclarant également authentiques, les uns pourraient suppléer à ce qui manque aux autres. »

RAPPORT

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