‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 222 sur 306 · PART. IL POLITIQUE. — OPINION SUR LE BUDGET DE · texte numérisé non relu

PART. IL POLITIQUE. — OPINION SUR LE BUDGET DE

ou criminelle, même d’administration ou de police, est tout entière dans les dispositions particulières qu’elle contient. Elle ne serait, sans ces dispositions, que Île titre d’une loi et non une loi, et l'initiative du roi s'étend sur chaque article de la loi comme sur la loi elle-même.

Mais sur le fait de l'impôt, la quotité est tout; ce fait est la loi entière, et il est le seul objet de l'initiative royale.

Ainsi, quand le roi a fixé la somme que les besoins de l’Etat lui paraissent exiger, il a exercé toute sa prérogative, parce qu’il est juge naturel des besoins de l'Etat.

L’assiette et le mode de répartition appartiennent à la chambre, juge compétent aussi des ressources des provinces et des facultés des familles. Il est vrai que le budget général contient des détails de recettes et de dépenses, et qu'il présente les budgets particuliers des divers ministères. Ce sont des indications, des directions, des secours pour la délibération des chambres ; mais ce ne sont ni des lois, ni des articles de loi, et ils ne peuvent être l’objet de l'initiative du roi.

Aussi l'assiette et la répartition de l’impôt ont toujours été le droit le plus ancien, et le moins contesté de la nation dans ses antiques assemblées ; et encore de nos jours, lorsque le roi demandait, sous la forme de don gratuit ou sous tout autre, une subvention extraordinaire aux pâys d'Etats ou au clergé, il laissait à leurs assemblées le choix des moyens de l’asseoir et de la répartir.

Si cela est vrai du budget positif ou de l’impôt à percevoir, cela est vrai encore du budget négatif ou de la dette à payer. Le roi la fait liquider et arrêter par des commissions de liquidation et par sa cour des comptes; il en dénonce aux chambres Île montant total, et elles ont le droit, toujours sous la condition de la sanction royale, de choisir entre les différents moyens de l’acquitter.

Et qu’on ne dise pas que ce qu’une chambre a réglée à cetégard ne peut être révoqué par une auire; car le budget est une loi annuelle, purement annuelle, qui ne dispose et même n'oblige pour l’année suivante, qu’autant que les chambres, en votant le nouveau budget, persistent dans le même mode d’assietle et de répartition de l’impôt et de payement de la dette; et certes, les besoins de l'Etat étant perpétuels, si les

movens d’y pourvoir n'étaient pas variables, il n’y aurait aucune voie ouverte à revenir contre une mesure dont l’expérience aurait fait connaître l'insuffisance ou le danger.

Qu'on dise encore moins que les finances de l’Etat seraient exposées à une mobilité continuelle : car la matière de l'impôt est bornée ; et l’on ne peut choisir qu'entre les fonds de terre ou les consommations, entre l’agriculture et le commerce, entre des impôts directs et des impôts indirects. La manière d’acquitter la dette laisse encore au choix des moyens moins de latitude, puisqu'on ne peut choisir qu'entre le payement du capital ou le payement de l’intérêt;

et, d’ailleurs, c’est nous, propriétaires ou.

consommateurs, qui payons l’impôt, et nous sommes aussi intéressés à la stabilité du mode de culture de nos terres, ou d’hapitudes de nos jouissances, et toute supposition contraire serait absurde ou perfide.

Et qu’on prenne garde que je n’étends pas le droit de consentir -l’impôt, quoique textuellement exprimé dans la Charte, jusqu'au droit de le refuser. Une assemblée politique n’a pas plus le droit de refuser l'impôt jugé nécessaire par le roi, qu’un homme n’a le droit de se détruire lui-même de ses propres mains. Jamais une assemblée politique n’a refusé l’impôt sans commencer une révolution. Le refus de limpôt fut l’occasion et le signal de la révolution d’Angleterre et même de la nôtre, lorsque l’assemblée constituante, pour constater sa toute-puissance sur les subsides, les abolit tous pour les recréer aussitôt.

Ainsi, octroi de l'impôt, acquittement de ja dette publique, voilà le devoir de la chambre, qui ne peut éprouver d’obstacle que celui d’une force ruajeure ou d’une nécessité démontrée; choix des moyens d’acquitter l’impôt et de payer la dette, voilà ses fonctions.

Je crois, Messieurs, avoir rempli toute justice, comme sujet et comme citoyen, dans cette distribution de pouvoirs et de fonctions relativement à Fimpôt : j'ai attribué au roi ce qui lui appartient, la connaissance de la quotité nécessaire d'impôt et de la quotité obligée de la dette, et, par conséquent, le droit de les faire connaître à la chambre, et de prendre l'initiative de la demande. J'ai attribué aux chambres ce qu’on ne peut leur refuser, la connaissance des moyens les plus eflicaces, les plus prompts et les moins onéwreux d’asseoir l'impôt et d’acquitter la dette,

et, par conséquent, le devoir de les faire connaître au roi, et de prendre à cet égard l'initiative, quand il ÿ a lieu à changer le mode accoutumé d’assiette ou de perception; je suis même allé plus loin que les partisans les plus modérés du gouvernement représentatif, puisqu’en reconnaissant dans le roi le droit de demander l’impôt annuel, je n’ai pas laissé à la chambre la faculté de le refuser.

A présent, Messieurs, pensez-vous que nous soyons liés envers le roi ou envers les créanciers de l'Etat, par la loi du 23 septembre, qui affecte au payement de l’arriéré les biens de la religion et des communes?

Envers le roi ? Non assurément; car pourvu que nous payions la dette connue et déclarée par le roi, la parole du roi est dégagée, et ce n’est pas la première fois que les députés de Ja nation ont dégagé le roi, engagé comme chef de l'Etat, de promesses arrachées par la nécessité, Sommes-nous liés envers les créanciers? Encore moins; car les créanciers ne pourraient prétendre que les forêts et les biens des communessoient légalement affectés au payement de leurs créances, qu'autant qu'ils en seraient précédemment convenus avec le gouvernement qui a traité avec eux, et qu'ils auraient postérieurement livré, sur cette assurance, leurs fournitures ou leurs services. On vous Ja dit, Messieurs, la mesure de payer les créanciers en forêts ou biens des communes, est un arrangement intérieur et en quelque sorte domestique, auquel les créanciers n’ont pas été appelés, et qui n’a été accordé aux créanciers, par le gouvernement, que sous la condition tacite que les bons royaux qui leur avaient été donnés en payement et pour être employés à l’acquisition de ces biens, ne perdraient rien entre leurs mains; car ce sont les eréanciers, par leur précipitation, leur défiance ou leurs craintes, qui les font baisser, et non le gouvernement, qui donne à ce signe, comme aux autres, toute la confiance dont l’autorité peut disposer.

Mais après tout, Messieurs, sur quoi disputons-nous? Les'biens des communes etde Ja religion sont-ils au roi, sont-ils à nous, pour en disposer si généreusement? Car nous n'oublions pas, sans doute, que le roi n’est pas propriétaire de tous les domaines, puisqu'il n’est pas même propriétaire des siens propres, mais tuteur de tous les intérêts ; que la nation est le pupille, et nous,

mener

sous toutes les formes de notre existence politique, états généraux, parlement, assemblées législatives, nous, légitimement élus, nous sommes (je n'ai garde de presser cette comparaison) le conseil de famille qui doit concourir avec le tuteur, et même, quand il

s'agit d'argent, l’autoriser, par notre con- sentement, à régler de telle ou telle ma-

nière les affaires du pupille, à qui son éternelle minorité ne permet pas de nous autoriser nous-mêmes à rien faire à son préjudice,

Je conçois donc qu’on ait vendu les biens des émigrés. La terrible maxime væ viclis, première loi du droit publie des païens, « qui enlevait aux vaincus, dit Montesquieu, biens, femmes, enfants, temples et sépultures inême ; » cet odieux abus de la force que la religion chrétienne avait banni du moderne droit des gens, y devait être replacé par la révolution.

Je conçois la vente des biens de la religion, dans un temps où de détestables maximes la présentaient à des esprits fascinés comme une œuvre de mensonge et un instrument d'oppression.

Je conçois la vente des biens de la royauté:

soit qu’on la voulût dépendante ou qu’on n’en voulût plus du tout, il était conséquent de la réduire à recevoir de la nation un salaire qu’on pût suspendre à volonté ou supprimer tout à fait,

Mais les commuves, quel crime pouvaiton leur imputer ou quel reproche avait-on

. à leur faire? Les communes n'avaient pas

émigré, et, sans doute, on ne pensait pas à les détruire. Ces petits Etats domestiques, éléments de l'Etat public, celtiques avant d’être gaulois, gaulois avant d’être romains, romains avant d’être francs, et qui conservent encore dans leurs noms des vestiges de leur antique origine ou de leurs changements successifs de domination; les communes avaient préexisté à la monarchie ; elles avaient existé dans l'Etat, et l'Etat n’avait pu exister sans elles. Depuis lorigine de Etat, elles avaient acquitté leur contingent en hommes pour la guerre ou le service public, et leur contingent en argent pour l’impôt, et acheté ainsi, au prix du sang et des sueurs de leurs enfants, le droit d’être protégées par la puissance publique. Aussi, elles avaient reçu de nos rois le bienfait de l’afffanchissement, et c’est l’usurpateur qui les a replongées dans la servitude, en les

PART. Il. POLITIQUE. — OPINION SUR LE BUDGET DE 1816.

dépouillant de la propriété commune, qui constitue proprement la communauté, et sans laquelle il n’y a de commun, entre les habitants d’un même lieu, que ce qui est commun à tous les habitants du globe, l'air qu'ils respirent. Le pouvoir en France, dans aucun temps et sous aucune forme de gouvernement, n’a pas plus le droit de disposer des biens des communes, que la commune de disposer des biens des particuliers, que la province de vendre une commune, ou l’Etat une province. Et sans contester la mission de la dernière chambre des députés, on peut assurer qu'elle n’avait pas, qu’elle ne pouvait pas avoir reçu des communes l'autorisation d’aliéner leurs propriétés. Et d’ailleurs, s’il faut le dire, il serait difficile de trouver dans la charte, donnée le 95 juin 181%, l'autorisation nécessaire pour vendre, le 23 septembre suivant, des propriétés, même nationales, d’une si tardive origine, qu’elle déclare inviolables dans l’artiele 9, et inviolables sans doute dans les mains de ceux qui les possédaient lorsque la charte 8 été donnée : car les communes, comme les émigrés, ne sont dépouillés que par la vente effective et consommée, et non par le décret; et à cet égard, la charte confirme ce qui est fait, et non ce qui est à faire.

En vain on vous dit qu’on inscrira augrand livre les communes et le culte: pour un revenu en rente, égal à celui de leurs biens vendus. Ce serait joindre la dérision à l’injustice. Les communes et la religion possédaient leurs propriétés depuis six, huit et dix siècles; n’y aurait-il pas plus que de la simplicité à croire que, dans huit ou dix siècles, elles auront encore des rentes sur le grand livre? Elles avaient, dit-on, des propriétés sujettes à dépérir, d’un entretien onéreux, Ou d’une gestion ruineuse; je le sais:

il fallait alors, après avoir constaté la convenance ou la nécessité, leur permettre de les vendre pour les remplacer par des propriétés plus utiles et moins casuelles. :

Rappelez-vous, Messieurs, la consternation universelle que répandit dans Ja capitale et dans le royaume la proposition de loi. du 20 mars 1813 (le jour est remarquable), qui dépouillait les communes de leurs propriétés. Le scandale parut nouveau, même après tant de scandales. Nous fûmes nousmêmes témoins dela profonde douleur, ou plutôt de la honte des députés au corps législatif, dont la plupart avouaient qu'ils n’6seraient plus retourner dans leurs provinces,

s'ils avaient la faiblesse de consentir à cette monstrueuse iniquité. Vous savez les ressorts qu'on fit jouer. Les suppôts de la tyrannie y employèrent tout leur art ; les promesses et les menaces furent mises en usage.

Le tyran [lui-même craignit un moment de ne pas réussir, et pour la première fois, il compta, en frémissant de rage, soixantequinze opposants qui faisaient ce jour-là la majorité des députés vraiment français , et dont plusieurs affectèrent de montrer la boule noire qu’ils jetaient dans l’urne en présence des conseillers d'Etat. Et c’est après leretour de l'autorité légitime , sous le règne de Louis XVIII, et en présence de cette race bienfaisante dont les ancêtres ont affranchi les communes, que l’on vous propose de les dépouiller! Messieurs, M. le ministre des finances se regarde avec raison comme un défenseur officieux que la loi constitue aux créanciers ; il fait son métier, qu’il me permette cette expression familière; à sa place nous en ferions autant, et lui, à la nôtre ferait ce que nous faisons. J’en crois la justesse de son esprit et la probité de ses sentiments; mais qu’il me soit permis de lui dire, moins ce que je crois que ce que je sais. Dans le drame quise joue depuis longtemps, les acteurs ne sont pas tous sur l’avant-scène. Les ministres du roi veulent franchemeni et sincèrement une opération qu'ils jugent utile, je le crois; mais des génies malfaisants qui se dérobent à leurs yeux comme aux nôtres, répandus dans l’atmosphère polilique de toute l’Europe, profonds dans l’art du mensonge et de l’intrigue, inspirent ce qu’ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus commander; ils veulent aussi la vente des propriétés publiques, non assurément dans l'intérêt des créanciers dont ils se soucient très-peu, mais contre la religion dont ils redoutent le rétablissement, et contre nous-mêmes, pour nous déprécier aux yeux de la nation, et nous ôter l’estime des gens de bien, seul refuge qui nous reste contre la haine des méchants; ils veulent nous faire boire à la coupe empoisonnée, et rendre, en un mot, la restauration complice de la révolution. Hélas! nous n'avons que trop cédé peut-être à cette maligne influence, lorsque nous avons rejeté, contre le vœu unanime de la nation, les indemnités qu’une justice rigoureuse nous prescrivait d'exiger sur les biens de ceux qui ont, au mépris de leurs derniers serments, accumulé sur leur patrie des maux tels, que depuis les inva-

sions des Huns et des Vandales, aucune société n’en à éprouvé de semblables. On a moins redoulé l’usage qu’une haine déses-pérée pouvaiten faire contre nous, que le danger, disait-on, le malheur irréparable de rentrer dans le système de confiscation aboli par la Charte. Mais nous dirons, à l'honneur au moins de notre esprit, que nous ne nous sommes pas mépris sur le véritabte motif de tant d'humanité. Ceux qui avaient, non pas rédigé, mais secrètement inspiré l'abolition de la confiscation, pratiquée chez les peuples les plus sages, gorgés eux-mêmes de confisvations, craignaient qu’on ne tournât un jour contre eux une loi dont ils avaient si amplement profité: et les hommes du 20 mars, à la veille de se rembarquer sur la mer orageuse de la révolution, voulaient, en cas de malheur, sauver au moins leurs biens du naufrage, et l’événement a pleinement justifié la sagesse de leurs combinaisons.

Nous ne vendrons donc pas les biens des communes et de la religion ; qu’on cesse de s’en flatter ; nous ne vendrons pas des biens que nous n’achèterions pas ; nous ne donnerons pas des propriétés que nous ne voudrions pas accepter. Nous ne réduirons pas l'Etat à la condition d’un prolétaire qui, n'ayant ni feu ni lieu, ne vit que de l'argent qu’il gagne ou de l'argent qu’il prend. Nous ne vendrons pas les propriétés des communes, parce que l’usurpateur les a vendues.

Nous ne vendrons pas les forêts du clergé, puisque l’usurpateur les a respectées, qu’il se vantait même de les avoir agrandies, et qu'il aurait doté la religion s’il avait pu cesser de la craindre. Nous ne vendrons pas ces forêts, première richesse mobilière d’une nation agricole, parce que le feu et le bois sont les premiers besoins de l’homme civilisé; nous conserverons ces bois, devenus si rares, que l’acajou d'Amérique sera bientôt en France plus commun que le chêne des Gaules. Les anciens avaient consacré les forêts au culte religieux, comme ils avaient consacré les pierres qui bornaient leurs héritages, et dont ils avaient fait des dieux pour arrêter les entreprises des hommes.

Les modernes, élevés à une autre école, avaient confié les forêts à la garde de la religion, de la royauté et des premières familles de l’Etat, c’est-à-dire, qu’ilsles avaient mises sous la protection des corps ou des particuliers qui étaient plus en état de les défendre, et qui, attachant à leur possession moins des idées de profit que des idées d'a-

grément ou même deluxe, étaient les moins téntés de s’en dépouiller.

On nous oppose des engagements, nous opposons des devoirs; et la politique ne permet pas plus que la morale de confondre les engagements et les devoirs.

Au reste, la chambre ne doit, ne peut même voter l’acquittement de la dette que lorsqu'elle est tout à fait connue, et il s’en faut de quelques cent millions qu’elle le soit, La proposition de notre honorable collègué, M. Ganilh, d’atermoyer la dette publique, est, pour cette raison, la seule mesure légale et constitutionnelle, et surtout la seule mesure politique; car pour ceux qui, comme moi, pensent que si cette énorme masse d'impôts peut être acquittée cette année, elle ne pourra plus l’être les années suivantes, il est évident que vous meltez au hasard ou plutôt en péril la tranquillité de l'Etat, la sûreté du trône, la nation tout entière, pour les intérêts de quelques particuliers dont les créances remontent à 1801 et embrassent, par conséquent, le long période de nos malheurs et de nos fautes. à

Si cependant on nréfère, avec la commission, et même avec les autorités en finance les plus nombreuses et les plus respectables, de consolider l’arriéré, nous consoli-

derons la dette, ce qui vaut mieux que de

consolider la révolution. Et que les créanciers ne se plaignent pas : nous les payons, avec les seuls biens que nous avons, et nous n'avons pas les biens des communes et de la religion. Nous les payons, eux créanciers récents de Bonaparte et de l’usurpation, bien mieux que ne l’ont été les créanciers les plus anciens, les plus respectables et les plus malheureux, les créanciers de Louis XV, de Louis XVI et de la monarchie : nous les payons mieux qu'ils ne l’auraient été par Bonaparte lui-même, qui, dans la grammaire fiscale qu’il s'était faite, mettait toujours le présent au passé, et le passé au futur, même conditionnel, et ne payait une dette évanouie qu'avec des valeurs décréditées. Nous les payons aussi intégralement qu'il nous est possible de le faire, actuellement quant aux revenus, éventuellement quant au capital, que l’action soutenue d’un gouvernement légitime, les opérations de la caisse d'amortissement et le retour de la tranquiliité tendent continuellement à élever au pair. Nous les payons en leur offrant pour sage une masse d'impôts cinq fois plus forte

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