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PIÈCES JUSTIFICATIVES

ACCORD DE LA RÉVÉLATION ET DE LA RAISON CONTRE LE DIVORCE, PAR M. L'ABBÉ DE CHAPT DE RASTIGNAC. (Deuxième section, Eglise de Pologne, p. 241.)

Eglise de Pologne.

Vers 1549, Sigismond Auguste If, roi de Pologne, venait d’épouser Barbe Ratziwil ; les conditions des deux époux étaient absolument disproportionnées. Dans la diète tenue à Pétricouk, la même année,

les Polonais le pressérent de rompre ce mariage, -

parce que le roi l’avait fait sans consulter le sénat, et qu'une des lois de Pologne était que le roi ne peut faire alliance avec personne sans le consulter. Les

Polonais étendaient dans cette occasion au mariage

ce qui ne regarde que les traités avec les princes

étrangers. Le prince leur résista, leur opposa l’in-

dissolubilité du mariage, quoique l'archevêque de Gnesne lui protestât, en son nom et au nom de

toute la diète, que tous se chargeraient du péché, au cas qu’il y en eût. Le roi ne se rendit point. Auguste Il aurait-il pu opposer aux Polonais l'indisso-

lubilité du mariage, si le divorce eût été permis en Pologne? (Art de vérifier les dates, t. Il, p. 75.)

Le Pape Pie V exhorta ce prince à ne point rompre son mariage. Il lui écrivit : « Vous devez faire attention que ceux qui, sous prétexte d’assurer la succession à espérer, tàchent de vous persuader une chose de cette nature, sont, ou hérétiques, ou fauteurs d’hérétiques, et qu'ils n’ont rien plus à cœur que de vous engager à passer, du moins une fois, les bornes de la vérité catholique, persuadés que s'ils pouvaient l'obtenir de vous par un crime, ou plutôt l’extorquer, le reste leur sera plus facile. » (Pie V, liv. v, épit. 1.)

Si l'Eglise catholique de Pologne eût permis le

. divorce, le Pape aurait-il traité d’hérétiques ou de fauteurs d’hérétiques ceux qui conseillaient à Auguste IT de rompre son mariage?

Le cardinal Hosius, évêque de Warmie, un des présidents du concile de Trente sous Pie IV, et un des plus grands hommes de son temps, dont l'empereur Ferdinand disait que la bouche était un

temple, et la langue un oracle du Saint-Esprit, enseigne clairement lindissolubilité du mariage.

« Que le mariage, » dit-il, « ne soit pas séparé, et que l'époux renvoyé ne s’unisse point à un autre pour avoir des enfants ; car telle est la parole du Seigneur : Moi je vous dis que toute personne qui renverra sa femme, excepté le cas de la fornication, La fait tomber dans l’adul'ère, et que celui qui épouse la femme renvoyée est adulière (Matth. v, 32) ; et encore : Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. (Matth. x1x, 6.) Et saint Paul, suivant son maître, dit à ceux qui sont mariés : J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne quitte point son mari; que si elle le quitte, elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie uvec Lui. (1 Cor. vii, 10,11.) Ces paroles de Jésus-Christ et de l’Apôtre n’ont pas été entendues dans un autre sens par saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, et avant eux, par Origène, ni par saint Chrysostome, et par Théophylacte, qui marche sur ses traces, et les autres Saints docteurs... La cause de l’homme n’est pas différente, et elle ne doit pas être de meilleure condition que la femme.» (Stanisl. Hosii opera, édit. in-fol. Colon. 1584.)

Des abus criants, relativement au mariage, s’étaient introduits en Pologne. Benoît XIV, pour y remédier, donna, en 1741, des avis aux évêques de Pologne. Au mois de novembre de la même année, il fit un règlement sûr la manière de juger les causes de mariage. Il ordonna qu'on pourrait appeler de la sentence qui en aurait prononcé la nullité. Les Polonais avaient fait des pactes de n’en point appeler. Le Pape donna, le 4° avril 1743, une nouvelle bulle qui, « en pourvoyant à la stabilité des mariages, condamne où annule les pactes faits entre les époux de ne point appeler de la sentence portée pour la nullité du mariage. »

Après avoir exposé l’abus, Benoît XIV en indique les causes : « Nous sommes persuadé, » dit-il, cque le désordre et la confusion dont nous avons parlé ci-dessus, et qui règnent dans le royaume de Pologne, viennent, pour la plus grande partie, de la

manière dont les mariages y sont contractés et célébrés : très-souvent le propre curé n’y assisle point; on donne quelquefois, à son insu, la commission à tout prêtre quelconque d'y assister; très-souvent encore or dispense de la publication des bans, de manière que, quoiqu'il n’y ait aucune cause légilime et pressante, on ne publie pas même un seul ban. Par 1à on ferme tuute voie par laquelle on pourrait parvenir à connaître si le mariage a été célébré avec la liberté nécessaire de l’un et l’autre contractant, et de leur consentement ; s'il n’y à point entre l’un et l’autre quelque empêchement, à raison duquel le même mariage, déjà con-

tracté, doive être dissous par la suite et recom-

mencé. De là, il y a lieu à de très-fréquentes contestalions sur la nullité des mariages, même célébrés en face de l'Eglise. Quelquefois on prétend que le mariage a été contracté, ou par violence, ou par crainte, sans le libre consentement de l’un des deux époux. Quelquefois on oppose un enspêchemerñt qui, d’ailleurs, légitime e* canonique, aurai pu être découvert avant que le mariage fût contracté, si On n'avait pas voulu à dessein et expressément qu'il fût caché. D’autres fois, et cela arrive plus fréquemment, la nullité du mariage se tire de ce qu'il à été célébré devant un autre prêtre par une commission, soit du curé, soit de l’évêque, qui n'a pas été donnée selon les formes requises et accoutumées : certes, il n’est personne qui ne sente que tout cela, donnant une facile ouverture au crime, est eause que le hénéfice canonique de lappel que nous avons accordé par nos dernières lettres, duquel pourrait jouir un des époux après la sentence qu'il à cbtenue touchant la nullité du mariage, est empêché par cès fraudes et par ces subterluges, et que les dissolutions du mariage sont plus fréquentes en Pologne, au très-grand scandale des gens de bien.» (Bullaire de Benoû XI1V,t.k, numéros 16, 50, 85.)

Ces dissolutions de mariage ne sont donc pas fondées, en Pologne sur la faculté du divorce, mais sur des raisons de nullité ét sur des empêchements dirimants.

L'usage de la Pologne, dit l’auteur du Code matrimonial, loin d'établir que le divorce y est aulorisé, démontre le contraire. Lorsqu'on dissout un mariage contracté par violence, c’est parce que l’on juge qu’il n’y à jamais eu de consentement, et que le consentement étant la base du mariage comme de tout contrat, on juge qu'il n’y à jamais eu de mariage ; dès qu'on ne trouve d’autres moyens pour permétitre à deux conjoints dégoûtés de leur suciété, d'en former une nouvelle, que de déclarer qu’il n’y à jamais eu d'engagement qui les ait liés, c’est une preuve sensible que s’il y avait eu uu éngagement, il ne pourrait qu'être indissoluble : après cela, que les juges soient plus ou moins faciles à admettre les preuves de cette nullité d'engagement, la loi reste toujours la même; le juge peut prévariquer, mais sa prévarication, loin d'abolir la loi, montre la force de son empire, puisqu'il ne peut s'y soustraire que par un crime, » (Code matrim., nouv. édit. 4770, t. 1, p. 448.)

Les éditeurs de Dénisart, en 1787, disent: « Nous ne connaissons point d'Eglise catholique où le divorce ail lieu, sans en excepter la Pologne, » Et après avoir adopté les observations de l’auteur du Code matrimonial, ils ajoutent : « Il y a quelques années que le. mariage de la princesse Saluskisambucko ayant été déclaré nul en Pologne, cette princesse passa en France. Le prince de Nassau la demanda en mariage, et l’obtint : le mariage fut célébré à Strasbourg, » Ce mariage n'est donc pas une preuve de divorce, puisqu'il n'eut lieu que parce que le premier avait été déclaré nul. (Collec- De Fr décisions nouvelles, 1. N1, mot divorce, p.

Un écrivain distingué par son éradition profonde, célèbre par son Histoire véritable des temps fabuleux, M. l'abbé Guérin du Rocher, consulté sur les usages de la Pologne, où il a été professeur de droit canonique, à répondu, par écrit et de vive voix, « que le concile de Trente est reçu en Pologne; que cette Eglise n’a point d'autre doctrine sur l'indissolubilité du mariage, que celle de la session 2% du concile de Trente; qu’elle fait profession d’être attachée à l'Eglise, et d’une parfaite soumission au Saint-Siége, qu'il y a des abus dans ja pratique; qu’on admet trop facilement les réclamations contre les mariages contractés depuis plusieurs années, comme n'ayant pas été libres, ou comme ayant été contractés avec des empêchements dirimants. » Outre les causes de ces abus, il assigne la grande autorité des seigneurs polonais, qui, passant souvent d’une de leurs terres à l’autre, laissent incertain le lieu de leur domicile.

Une personne de grande considération, consultée le 5 décembre 1789, pour savoir si le divorce a leu en Pologne, a répondu, par une lettre datée de Varsovie, le 26 déeembre 1789, dont voici la traduction : « L'auteur d’un nouvel opuscule .sur le divorce ne pruvait avancer rien de plus faux que de dire que les divorces sont permis en Pologne comime par une coutume tolérée de l'Eglise. Les causes de nullité de mariage se traitent en Pologne comine ailleurs, selon la disposition du concile de Trente et la bulle de Benoît XIV, Dei miseratione. Depuis le temps que la religion catholique est la dominante, le divorce, ou, pour mieux dire, le libelle de répudiation, n’y à jamais été permis entre ceux qui la professent. On ne peut nier que, soit par limpéritie des juges, ou par une certaine négligence d'ordonneret d'examiner les preuves dans les Contestations, ou par la possibilité de corrompre les juges et les témoins, il n’y ait eu, et qu'il n'y subsiste malheureusement’ encore une plus grande facilité qu'ailleurs d'annuler les mariages. De là il est arrivé que l’immortel Benoît XIV fut obligé de reprendre, dans deux lettres circulaires fortes et énergiques, les évêques de Pologne sur leur scandaleuse indulgence pour dissoudre les mariages... Tant s'en faut que le divorce y soit permis, que l'abus (de les dissoudre) dérive d’une certaine facilité des évêques d'adopter les preuves de nullité de mariage... La nonciature fait certainement son devoir, lorsqu'on porte devant elle quelque cause de divorce. »

J'ai la réponse latine, du 45 janvier 1790, à M. le général de Saint-Lazare, par le supérieur du séminaire de Varsovie, consulté à ma prière. En voici l'extrait : .

« En obéissant très-promptement à vos ordres, je vous marque quel est le sentiment des Polonais touchant le divorce : jamais il n’y a eu aucune loi civile qui ait permis ou approuvé le divorce ; jamais je n’ai entendu parler d'aucun théologien qui se

“soit éloigné, dans son opinion, de la doctrine évan-

DA

gélique, que le concile de Trente, principalement, a développée et déclarée d'une manière plus expresse : tous les consistoires du royaume, comme j'en suis bien informé, ne pensent pas autrement et ne suivent pas une autre règle dans la pratique. Dans nos séminaires, et dans les quatre autres, qui sont sous le régime des prêtres séculiers, on enseigne la théologie de Collet. Son sentiment sur ce point est très-connu.…. 11 est vrai qu’en Pologne les divorces avaient lieu trop souvent, principalement dans ces temps. De là, Benoit XIV envoya quatre brefs à nos évêques, pour les presser, de la manière la plus forte, de s'opposer à cette corruption, Un auteur anonyme anglais, et traduit en français, a osé louer la nation polonaise, comme si, en professant la foi catholique, elle n'avait pas voulu , comme il l'assure, se soumeltre au joug pesant des pontifes

romains touchant l’indissolubilité du mariage. Néanmoins, dans tous les divorces, on observe exactement la forme judiciaire. En conséquence, dans le propre consisioire, une partie objecte à l'autre quelque empêchement dirimant, au moyen duquel elle tâche de prouver juridiquement la nullité du mariage. On appelle toujours de Ja sentence au jugement métropolitain, et s’il est nécessaire, au nonce, ou directement à Rome, pour obtenir deux sentences conformes, sans lesquelles on ne déclare jamais la nullité du mariage. On a coutume d’alléguer Surtout deux empêchements, savoir, le défaut de la présence du curé, et le défaut de consentement, empêché par la crainte révérencielle : ce qui fournit le prétexte au premier empêchement, est que les nobles et les grands possédant des biens dans divers lieux, dans différents diocèses, objectent que les contractants n’ont pas demeuré dans le lieu où le mariage a été contracté, le temps prescrit

pour acquérir domicile, ou quasi domicile. bans le second cas, quelquefois les parents jurent et produisent des témoins qui jurent qu’on a fait vivlence à la partie. Ces choses alléguées et prouvées, on prononce la sentence qui déclare que le contrat à été nul. Si ces allégations sont fondées sur Ja vérité, c'est ce qu'il est difficile de croire; cependant elies ont coutume d’avoir leur effet dans le for extérieur ; ‘de là, dans notre Pologne, touchant les principes, le sentiment est le même que partout ailleurs, mais la pratique n’est pas quelquefois la même, à cause des corruptions qui se sont introduites. »

On s’est donc étrangement trompé dans l’Encyclopédie méthodique, Économie politique, tome II, 1e part., mot Divorce, pag. 121, en alléguant la Pologne comme « un exemple toujours subsistant d’un royaume où le divorce est compris dans le Code des lois nationales, et s'exerce sans sortir de l’ordre. » Nous sommes sûrs qu’on ne montrera point, dans ce Code, des lois qui autorisent le divorce proprement dit, et qu’il serait impossible de désigner un seul cas où ces lois autorisent le divorce.

C'est donc aussi païr erreur qu’on a dit, dans Ja dernière édition de l’Art de vérifier les dates, chronologie des rois de Pologne, tom. Il, pag. 67, article Micislas, an 964, que les Polonais ont toujours cru le divorce permis. Cette assertion, qui n’est point dans les deux premières éditions, n'étant appuyée d'aucune preuve dans la troisième, j’ai fait prier les éditeurs d'examiner pourquoi cette assertion y à été avancée. Voici la réponse de D. Clément : « Ce qu’on à dit, tom. II, pag. 67, de l'Art de vérifier les dates, d'après des rapports incertains téuchant le divorce que les Polonais se sont toujours cru permis, à besoin de témoignages, et d’être éclairci par des personnes bien instruites du fait. »

Les témoignages produits ci-dessus ont fourni ces éclaircissements; tout doute doit s'évanouir. |

L'écrivain du divorce a dit (pag. 2 de l’introduction, et pag. 55 de l'ouvrage), que la Pologne admet le divorce. IL a dit, pag. d7 de l'ouvrage : « La Pologne, royaume catholique, et dans lequel le Pape a toujours un légat (il aurait dù dire un nonce), pratique ouvertement le divorce. » Je lui ai demandé, dans une visite dont ilm’a honoré, sur quelles preuves il à avancé que le divorce est permis en Pologne. Il m’a répondu, avec une candeur à laquelle je me fais un plaisir de rendre justice, « qu'ayant pris des informations sur ce fait depuis l'impression de son ouvrage, il a reconnu que le divorce n’est point permis en Pologne, mais que les mariages y sont souvent dissous, sous prétexte de nullité, »

L'art de vérifier les dates, tome HI.

AVERTISSEMENT. — Nous terminons par ce troisième volume un long et pénible. travail.’ que son

DEuvres coup. De M. be Boxazp. If,

uilite rendrait presque inestimable, si l'exécution répoadait à l'importance de l'objet. Mais plus nous avons avancé dans cetic entreprise, plus nous y avons aperçu d'imperfections, comme le prouvent les additions el corrections que nous avons placées à Ja fin de chaque volume. Entre les fautes qui nous ont échappé, celle qui nous affecte le plus, c’est d’avoir avancé, Lom, Il, pag. 73, d’après des auteurs modernes, que les Polonais ne se font pas scrupule de se permettre le divorce. Il est vrai que, pendant plusieurs siècles, la discipline ecclésiastique a été fort relàchée sur cet article en Pologne, ete. (Voy. ci-dessus, col. 134 el suiv..)

Après avoir exposé l'abus, Benoît XIV en indique les causes. (Voy. ci-dessus, la Bulle de Benoit XIV, col. 134 et suiv.)

De là M. de Rastignac conclut très-judicieusement que les dissolutions de mariage ne sont pas fo:.dées en Pologne sur la faculté du divorce, mais sur des raisons de nullité, et sur des empêchements dirinants.

Code matrimonial, tome 1, page 448.

L'auteur se propose cette objection : « Le divorce à lieu en Pologne; la preuve en est qu’on y dis- Sout Lous les mariages formés par contrainte; et comme apparemment on n'est pas difficile sur la preuve de celte contrainte, beaucoup de gens avait de se marier, font des protestations qu'ils ne contractent que dans l'impossibilité de résister à la violence. » Il répond : « L’usage de la Pologne, loin d'établir que le divorce y est autorisé, démontre le contraire, » etc. (Voy. ci-dessus, col. 135.)

Consultation sur le divorce, demandée en Pologne en 1791.

CONSULTATION

GE mémoire a pour objet de connaître les lois ou les usages qui s’observent sur le divorce, c’est-àdire sur l’acte par lequel on dissout un mariage légliimement contracté et consommé, avec facu'té aux époux divorcés de former, chacun de leur côté, un nouveau mariage.

RÉPONSE

Il est certain que l’on voit très-fréquemment, en Pologne, deux époux se quitter et former ensuite de nouveaux nœuds.

Cet acte n’est cependant pas tout à fait un divorce, car il consiste, non à dissoudre un mariage légitime et valide, mais à déclarer un mariage nul et comme non avenu. L

Ce n’est cependant pas non plus tout à fait une nullité; car ce qui est nul ne peut produire d’effei, et les enfants d’un mariage nul sont illégitimes, au lieu qu’en Pologne cette espèce de nullité n'empêche pas les enfants d’être légitimes.

CONSULTATION

Existe-t-il un recueil ou un traité de lois sur le divorce ? Dans ce cas on voudrait l'avoir.

RÉPONSE

I n'ya point de lois civiles sur le divorce : dans toutes les affaires de ce genre, on suil exactement les règlements de l’Église et les bulles du Pape.

CON: ULTATION:.

Quelles sont les causes pour lesauelles le divorce s'accorde ?

RÉPONSE

Les raisons pour lesquelles on peut demander le divorce sont absolument les mêmes que celles qui rendent nuls les mariages par le droit ecclésiastique, el qui sont connues sous le nom d’empéchements dirimants, compris dans cinq vers lains, dont voiri la traduclion :

L'erreur, la condition, la profession religieuse, les ordres sacrés, la différence de religion, on premier mariage subsistant, la parenté, le crime, l'honnêteté, l'impuissance, la violence.

La Pologne ne connaît point d’autres empêchements particulièrement établis, ni par les synodes, ni par aucun acte du pouvoir législa if; mais tandis que, dans le reste de la carholicité, la jurisprudence sur les cassations de mariages a beaucoup resserré les causes ci-dessus, elle lcur laisse, en Pologne, une grande extension, surtout à la dernière, qui est la vivclence.

CONSULTATION

L'adultère est-il une cause de divorce ?

RÉPONSE

En Pologne, l’adukère ne dissout point le mariage parmi les Catholiques.

CONSULTATION

L’'incompatibilité des caractères est-elle une cause de divorce ?

RÉPONSE

Non ; les époux ont alors recours à quelque moyen «de nullité, et le plus souvent leurs parents se laissent accuser de les avoir forcés de se ma- Fier.

CONSULTATION

La faculié de divorcer est-elle égale pour le mari et pour la femme ?

RÉPONSE

Comme le contrat de mariage est commun au mari et à la femme, de même les moyens de demander le divorce sont communs à l’un et à l’autre.

CONSULTATION

Comment se forme une demandé en divorce par le mari ?

Depuis la première édition de cet ouvrage, le divorce a élé décrété, et sans doute on devrait s’interdire de revenir sur cette discussion, si une loi contraire à la nature de la société était jamais délinitive, et si, jusqu’à décision contraire, la cause n’étail pas toujours pendante au tribunal de la raison.

Lorsque, chez une nation éclairée, le législateur se résout à porter une loi mauvaise ou imparfaite, il faut soigneusement distinguer les motifs de l’administration des raisons de la loi. Les motifs peuvent être puissants, mais les raisons sont toujours fausses; et si la politique ne permet pas de dévoiler les motifs, la prudence devrait interdire d'exposer les raisons.

Heureusement le législateur ne prend pas à ses périls et risques les discours de l’orateur, et l’on peut relever :es erreurs de l’un sans manquer au respect que l’on doit à l’autre.

IL faut en convenir, depuis qu'on écrit pour ou contre l'indissolubilité du lien conjugal, on n'avait pas donné des raisons aussi faibles en faveur du divorce, que celles qui ont précédé le décret qui en autorise la faculté,

CEUVRES COMPLEUTES

RÉPONSE

La demande de divorce se fait comme les autres demandes judiciaires, en exposant, dans la requête ou le libelle, les raisons que l'on a de regarder le mariage comme illégitime et de nulle valeur, et en se présentant pour en donner les preuves. On observe la bulle de Benoît XIV, Dei miseratione, de 4741.

CONSULTATION

Quels sont les premiers juges du divorce ?

RÉPONSE

Les mêmes que le droit canonique a établis dans toutes les affaires soumises à la juridiction ecclésiastique, c’est-à-dire les évêques.

CONSULTATION

Quels sont les juges d'appel et en dernier ressort ?

RÉPONSE

On peut régulièrement appeler de l'évêque au primat, du primat au nonce du Saint-Siége, et de celui-ci aux tribunaux de Rome, ou au Pape directement, qui nomme ordinairement des juges délégués ad hoc en seconde et troisième instance. Cependant entre le primat, le nonce et les tribu. naux de Rome, la prévention a lieu, ainsi que dans presque tous les autres procès soumis à la juridiction ecclésiastique.

CONSULTATION

Quel nom, quel titre porte la femme divorcée et qui n'est pas remariée ?

RÉPONSE

Le divorce polonais est, comme on l’a dit, une nullité qui diffère cependant en plusieurs points de la nullité réelle : ici, par exemple, en considération de la bonne foi dans laquelle les époux divor-. cés ont vécu ensemble pendant le mariage, l'usage a établi que la femme, après le divorce, porte le nom du mari qu’elle quitte. Îl n’y a point de loi pour cela ; mais devant tous les tribunaux et dans tous les actes juridiques elle est reconnue sous ce nom.

Ces raisons ont toutes été réfutées dans le cours de cet ouvrage, celle surtout sur laquelle on insiste avec le p'us de complaisance, « que l’autorisation du divorce est inutile, dangereuse, déplacée chez un peuple naissant, tandis qu’elle est utile et nécessaire chez un peuple avancé. »

Cette assertion est démentie à chaque page de l’histoire, où l’on voit la polygamie ou le divorce tolérés par les lois des peuples naissants , sans danger pour les mœurs, tant qu’une population rare et dispersée, l'habitude des travaux champè-tres, la médiocrité des fortunes, l’absence des arts agréables, laissent dormir au fond des cœurs la passion de la volupté, et ne permettent l'usage du divorce que comme une ressource contre la stérilité, qui n’est un malheur que chez un peuple naissant ; mais Cette même faculté porte les fruits les plus amers, et dégénère bientôt en une corruption universelle, là où la multiplication des hommes, le rapprochement des sexes, l'inégalité nécessairce des rangs et des richesses, le goût des arts,

l'oisiveré et la mollesse, éveilleni toutes les passions,

appellent tous les plaisirs, font du mariage un esSai et du divorce un jeu. Un à «ous les yeux un

exemple frappant de cette vérité, même chez les nations avancées. Le divorce n’est guère pratiqué que,dans les classes aisées de la société, qui sont aux classes inférieures précisément ce qu'un peuple avancé est à un peuple naissant.

L'assertion du rapporteur est fausse sous un autre aspect encore plus important; elle suppose un peuple chrétien un peuple corrompu, et un peuple n’est jamais corrompu que de la corruption de ses lois, et non des mauvaises mœurs de quelques individus. Lorsque le divorce, condamné par les lois religieuses du plus grand nombre, est repoussé par les mœurs de presque tous, et que les exemples en sont assez rares pour être remarqués, un peup'e est bon, et le législateur lui-même rend hommage à sa bonté, et par la répugnance avec laquelle il lui propose la faculté de la dissolution, et par les difficuliés dont il en entoure l'exercice. Ne dirait-on

pas, à entendre ceux qui ont écrit ou parlé en

faveur du divorce, que la France est un pays d’abomination, où le mariage est une chaîne que tous les époux brûlent de rompre; et n'est-il pas singulier que l'on donne en France, pour autoriser le divorce, dont, si peu de personnes encore réclament la faculté, la même raison que l'on donnerait en Turquie pour ne pas abolir la polygamie qui est de droit commun, et pratiquée généralement ?

« Ah! sans doute, » s’écrie le rapporteur, «si l’on pouvait, par quelque loi salutaire, épurer tout à coup lespèce humaine, la faculté du divorce ne serait pas nécessaire! » Pourquoi former des vœux, lorsqu'on peut intimer des ordres ? ou plutôt,

pourquoi courir après des chimères de perfection, Lirsqu'on à dans les mains les moyens d'ordre Les plus réels et les plus puissants? L'espèce humaine ne peut pas plus être changée que toutes les autres, et l’honme ne serait pas ce qu'il est, s’il n'état pas comme il est. La loi n’est pas faite pour épurer l'espèce, mais pour réprimer les penchants et pour les diriger au bien; et que peut désirer de plus un législateur pour réprimer et diriger les pen chants des hommes, et leur imposer des lois fortes et sévères, que de trouver un peupie dès longtemps accoutumé à leur joug, et où les mœurs du plus grand nombre sont en harmonie avec les lois ? Chose étonnante! on à pu tout à coup soumettre un peuple à la loi de la conscription militaire, qui coûte tant de larmes aux familles, et l'on n'ose le laisser sous la loi de l’'indissolubilité que presque toutes les familles réclament; et il serait plus aisé d’ordonner à toute une jeunesse de voler aux combats, que de forcer quelques époux à rester unis! Malheureusement on ne voit que les vices de quelquesuns, et l’on ferme les yeux aux vertus de Leus : le vice, qui sort de la règle, est plus aperçu que la vertu, qui reste dans l’ordre; par la même raison que, dans une marche, l’on ne remarque que ceux qui quittent leurs rangs. Osons le dire, après une longue et funeste expérience : il faudrait faïre dans les grandes villes des lois pour la police, el au m:: lieu des campagnes, des lois pour les mœurs; ei il est aussi inconséquent de prendre dans la capitale des motifs pour les lois, que de chercher dans les provinces des modèles pour les arts.

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