‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 24 sur 306 · RÉSUMÉ SUR LA QUESTION DU DIVORCE · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ SUR LA QUESTION DU DIVORCE

Le divorce, demandé en 1789 par un seul cahier, celui dont le duc d'Orléans était porteur, fut décrété en 1792, vers les joùrs funestes des 2 et 3 septembre. Ce fut un grand procès que la nation perdit, comme tant d’autres, et sans être entendue, contre ceux qui se disaient ses mandataires. Les événements en ont relevé appel devant des juges plus éclairés ; la question est soumise à révision dans des circonstances plus heureuses, el la raison peut comparaître pour la défendre. Déjà cette belle cause a été plaidée à la section de législation du Conseil d'Etat, dans plus d’un avis éloquent; le tribunal d'appel de Montpellier (1) s’est honoré à la défendre, et les dernières réflexions qu’on émet ici ne peuvent êlre regardées que

(1) On doit remarquer que les tribunaux d’appel de Montpellier et de Nîmes, placés au centre des départements où il y a le plus de protestants,

« L'homme d'Etat imite la nature, qui paraît ne pas déranger le cours de ses opératiuns, pour prévenir les inconvénients particuliers qui naissent de lois généraiement'avantageuses. »

(Philos. de TERRASSOx.)

comme ces précisüe moyens de défense qu, dans lesgrandes affaires, les parties publient à la veille du jugement.

M. Maileville, président au tribunal de cassation, et l’un des rédacteurs du Code civil, a rempli cet objet important dans son écrit Du divorce et de la séparation de corps; et si l’on se permet d'ajouter quelques observations aux raisons sages, fortes et lumineuses qu’il a données contre la faculté du divorce, elles tiennent à lamanière générale dont l’auteur de ce Résumé a considéré les questions relatives à la société, dans un ouvrage trop récent (Du divorcé, considéré au xix° siècle) pour être connu de ceux qui sont appelés à prononcer sur la question du divorce. On trouvera dans cet ouvrage le

ont le mieux fait sentir les dangers du divorce. Le tribunal d'appel de Rome l’a aussi rejeté.

développement desraisonnements et des faits qu’on ne peut qu'indiquer ici.

Qu'on ne s'étonne pas de l'intérêt qu’un citoyen inconnu, mais ami sincère de sa patrie, met à défendre l’indissolubilité du lien conjugal. Il voudrait épargner, s’il est possible, au gouvernement, une grande erreur, et à son pays, une grande calamité.

$ 1®.— Des lois et de la société.

La société est la réunion des êtres semblables pour la fin de leur reproduction et de leur conservation.

Les lois sont les moyens dont la société se sert pour parvenir à sa fin, en réprimant les passions des hommes.

Les leis sont donc un bien opposé à un mal, et une règle établie contre un déréglement.

La société est domestique, politique, religieuse; elle est famille, Etat, religion.

Les lois, moyen de la société, sont donc domestiques, politiques, religieuses.

La société domestique réunit les hommes en corps de famille; la société politique réunit les familles en corps d'Etat; la société religieuse, lien universel, a religare, réunit, ou devrait réunir en un corps, les hommes, les familles et les Elats.

La loi du mariage est une loi domestique; Ja loi de la succession au trône est une loi politique ; la loi du culte public est une loi religieuse. :

Joutes ces lois sont naturelles, mais d’une nature différente ; car la famille est naturelle à l’homme ; l’état politique est naturel aux familles ; la religion est naturelle aux hommes, aux familles et aux Etats.

$ IL. — Du mariage.

Le mariage est une loi portée contre linconstance de l’homme, un moyen de réprimer l’intempérance de ses désirs.

La fin du mariage n’est pas les plaisirs de l’homme, puisqu'il les goûte hors du mariage.

La fin du mariage n’est pas seulement la reproduction de l’homme, puisque cette reproduction peut avoir lieu sans le mariage.

Mais la fin du mariage est la reproduction, et surtout la conservation de l’homme, puisque cette conservation ne peut, en général, avoir lieu hors du mariage, ni sans le mariage.

L'effet du mariage est donc la perpétuité du genre humain; car le genre humain se compose, non des enfants produits, mais des homwes qui sont conservés.

Donc le mariage est une bonne loi; car tout ce qui conserve les êtres est bon ou bien.

La famiile, composée du père, de la mère, des enfants, est une société actuelle formée de trois personnes : pouvoir, agent ou ministre, sujet, comme toute société.

Le mariage qui précède la famille et qui la produit, formé de l’homme et de la femme, est une société éventuelle.

La nature n’a pas fixé le terme de cette éventualité, ou {a survenance des enfants.

Ainsi, la non-survenance des enfants n’est pas une raison de rompre le mariage, puisqu’il peut en survenir (car, s’il y avait eu impuissance, il n’y aurait pas eu de mariage), encore moins d’en contracter un autre, dont la fécondité est tout aussi éventuelle. Une fois que îes enfants sont survenus, la société, d’éventuelle, est devenue actuelle; s’il y a des enfants produits, il y à des hommes à conserver ou à former, et il y à raison de ne pas rompre le mariage ; car il faut parler raison à des législateurs.

Si le mariage est une société éventuelle,

si celte société est composée de trois per-

sonnes, le père, la mère et l’enfant, le mariage est donc réellement un contrat entre trois personnes, deux présentes, une (l’enfant) absente, mais représentée par le pouvoir public, garant des engagements que prennent les époux de former une société ; car l'autorité publique représente toujours, daus la famille, la personne absente, l’enfant avant sa naissance, le père après sa mort (1). Le contrat formé entre trois personnes ne peut être rompu par deux, au préjudice de la troisième, la plus faible de la société; et cette troisième personne ne peut jamais consentir à une rupture tout à son préjudice, parce qu'elle est toujours mineure dans la famille, même alors qu’elle est majeure dans l'Etat.

Le mariage est une société naturelle, et non une association commerciale. Les mises ne sont pas égales, puisque l’homme y met Ja protection de la force; la femme, les besoins de la faiblesse : les résultats, en cas de séparation, ne sont pas égaux, puisque l'homme en sort avec toute son autorité, et que la femme n’en sort pas avec loute sa di-

(4) Voy. le développement de cette raison dans le Divorce, considéré au x1x° siècle,

gnité, et que, de tout ce qu’elle y a porté, pureté virginale, jeunesse, beauté, fécondité, considération, fortune, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent.

Le mariage est donc naturellement indissoluble.

Les anciens l’ont ainsi pensé: voyez Virgile :

Connubio jungam stabili, propriamque dicabo.

: (Æneid., lib. 1, vers. 75.)

Voyez Tacite, dans les Mœurs des Germains : «Plus heureuses et plus sages sont les cités où les vierges seules peuvent former les nœuds d’hymenée, et une fois seulement, ouvrir leur cœur aux désirs et aux espérances de l’épouse ; elles reçoivent un époux, comme on reçoit un corps et une âme, » etc.

Voyez Denys d’Halicarnasse : « Il donne les plus grands éloges à ces lois plus anciennes de Rome, » dit M. Malleville, « qui interdisaient le divorce; il régnait, » dit-il, « une harmonie admirable entre les époux, produite par l'union inséparable des intérêts. »

L'indissolubilité naturelle du lien conjugal a été reconnue, jusqu’en 1792, par tous les modernes, même par ceux qui en ont permis la dissolution. Les rédacteurs du projet de Code civil avouent en termes forels cette indissolubilité naturelle : le rapporteur du tribunal de cassation, lors même qu'il demande la dissolution du lien conjugal, va jusqu’à dire : « Le mariage est une société perpétuelle dans son vœu. » Et quels sont les vœux de perfection que l’homme, À l’aide des lois, ne puisse pas accomplir ?

$ IT. — De la séparation et du divorce.

Si l'union des époux est un lien naturel, leur séparation peut devenir un malheur nécessaire.

La séparation (qu’on appelle « mensa et a toroj de corps et de biens, sans dissolution du lien, remédie à tous les désordres de la désunion des cœurs : la raison s’en contente, maïs les passions vont plus loin, et elles demandent la dissolution du mariage et la faculté de pouvoir former de nouveaux nœuds : c'est ce qu’on appelle le divorce.

Le premier soin des législateurs est de prescrire, de faciliter l'exécution des lois; etle premier soin des législateurs qui portent lä loi du divorce est d’en défendre, en

JL ECONOM. SOC. — DU DIVORCE. — RESUME.

quelque sorte, ct, s’ils pouvaient, d’en rendre impossible l'exécution.

Les partisans du divorce diront-ils que c'est un déréglement opposé à un déréglement plus grand ? Quel plus grand dérégle-

ment, dans la société, que la dissolution même de la société?

Diront-ils que le divorce est un remède plutôt qu’une loi? C’est le mariage qui est un remède contre l'inconstance de nos désirs ; et le divorce qui rompt le mariage, détruit le remède, rend l’homme à son inconstance, et est par conséquent un mal.

Mais avant de discuter les raisonnements que l’on fait pour la faculté du divorce, et les faits que l’on allègue en sa faveur, il faut examiner les deux opinions entre lesquelles se partagent ses partisans.

$ 1V. — Du divorce libre et du divorce légal.

Rien ne prouve mieux combien le principe du divorce est vicieux, que de voir ceux qui l'admettent, cherchant un remède

au remède lui-même, y apporter des restrictions que la raison ne saurait avouer, ou le faire dépendre de conditions impossibles.

Il y a, en effet, deux opinious sur le divorce : les uns le veulent, ou plutôt le voudraient aussi libre, aussi facile que le mariage même, et n’exigent pour sa prononciation aucune cause légale et prouvée ; les autres le bornent à certains cas spécifiés d'avance, et soumis, lors de l'événement, à une preuve légale.

Les deux avis ont été discutés au tribunal de cassation, et sans doute ils n’ont pu s'accorder, puisqu'ils ont été soutenus l’un ct l’autre dans deux rapports opposés.

Le système du divorce libre est, il faut en convenir, plus conséquent que celui du divorce légal, et, par cela seul, il est tout bon ou tout. mauvais; car la conséquence dans le raisonnement est une preuve certaine qu’il y a toute vérité ou toute erreur dans la pensée. C’est une équation qui aboutit à un résultat également juste, soit qu'il donne une quantité positive ou une quantité négative. « Si ke divorce est un mal, »

disent les défenseurs du-premier système, « il faut le rejeter; s'il est un remède, pourquoi le différer ou le mettre à si haut prix ? Mais icile malade seul connaît son mal, et juge la nécessité du remède. Les délits qui troublent la paix domestique et rendent le divorce nécessaire sont purement domesti-

ques, et ne peuvent être connus, sentis et

jugés que par les personnes domestiques ; comme les crimes qui troublent l’ordre pu- Llic ne peuvent être connus et jugés que par les personnes publiques. L’officier civil est obligé d’unir les époux, sur la notification qu'ils lui font de leur volonté de s’unir;

pourquoi demanderait-il, pour les disjoin-

dre, autre chose que la connaissance qu’ils lui donnent de leur volonté de se quitter? »

C’est ce que le rapporteur du divorce libre prouve le mieux. « Réduire à des faits précis, » dit-il, « les causes du divorce, c’est le plus souvent ne rien faire, c’est proposer un remède aux malheurs, à condition qu'il ne pourra guérir les malheurs les plus ordinaires, les plus cruels, les plus intolérables... Car où est dans l’action en divorce le fait qu’un mari, qu’une femme puissent poser? où est celui qu’ils puissent prouver?

où est celui qu’on peut juger? » (Voy. l’Avis du tribunal de cassation.)

Ces raisons sont embarrassantes; les partisans du divorce légal ne peuvent y répondre sans attaquer le principe lui-même; et en effet, l'intervention de l'autorité publique dans des querelles domestiques est aussi déplacée que l'intervention du peuple aux jugements publics peut devenir dangereuse.

Mais quelque conséquente que soit cette théorie, l'exécution en est impraticable: et c'est ce qui en démontre la fausseté, Aussi, après avoir établi à grands frais, dans un long discours, la nécessité du divorce libre, le rapporteur conclut par y proposer de nombreuses limitations; et il est vraiment curieux de voir les efforts qu’il fait pour enfanter un mode qui puisse concilier la chimère d'une liberté idéale avec la possibilité d’une exécution pratique.‘

€ El ne permet le divorce qu’après cinq ans de mariage et avant vingt années.

« Il exige que le mari ait au moins trente ans, ct au plus cinquante; et que la femme ait au moins vingt-cinq ans, et au plus quarante-cinq.

« Il veut que le demandeur ne puisse contracter un nouveau mariage que deux ans après la prononciation du divorce.

« Enfin (et c’est la défense dont ilest le plus difficile de pénétrer la raison), il ne veut pas qu’on puisse divorcer deux fois de la méme manière dans le cours de sa vie: »

comme si les lois pouvaient empêcher d’être mèiheureux plus d’une fois l'homme à qui

elles permettent d'épouser plus d’une femme |

On voit la raison qui fixe la majorité de vingt-un à vingt-cinq ans, parce qu'il est naturel que l’esprit ait acquis toute sa force, lorsque les organes destinés à le servir ont pris tout leur accroissement ; on voit encore la raison de la loi qui met pour terme au refus que font les pères de consentir au mariage de leurs enfants, l’âge de vingtcinq ans pour les filles, et de trente pour les garçons, parce que cet âge est déjà celui de la sagesse, et que, plus avancé, il ne serait plus celui du mariage. Après tout, les enfants ne souffrent que de ne pas obéir, et la loi a dû reculer l'époque de la désobéissance jusqu'au terme même de la jeunesse. Mais où est la raison qui fait que le divorce, nécessaire et permis à une certaine époque du mariage et à un certain âge de la vie, n’est plus permis un mois plus tôt ou un mois plus tard, quoiqu'il soit aussi nécessaire ?

Pourquoi interdire le remède quand on ne:

peut empêcher le désordre ? Pourquoi tant de liberté dans un temps, et si peu de liberté dans un autre? Pourquoi, le divorce jugé, soumettre la partie qui veut former de nouveaux nœuds à un noviciat de deux ans, après que la loilui a permis de rompre un mariage de vingt années? Mais ce n'est pas tout, le rapporteur du divorce libre veut qu'on le vende aux époux au prix dece qu'ils ont de plus précieux. Est-ce la justice qui vendra le divorce ? Est-ce la partie coupable qui en payerale prix? Et lorsqu’eiles le seront toutes les deux. Sera-ce en faveur des enfants? Et quand il n’y en aura pas.

Sera-ce le demandeur qui supportera le prix de la vente? Mais si c’est une femme vertueuse qui a déjà supporté les mauvais traitements d’un époux, le divorce sera-t-il pour elle comme l'épreuve par le feu où l'accusé était obligé de se brûler les mains pour se justifier du crime de vol? Lorsqu'on voit le rapporteur chercher, avec ses petites lois, à réparer les grands désordres de son système, on se représente des ouvriers qui multiplient jes étais autour d’un édifice qui tombe en ruine, ou un charpentier occupé à fermerles voies d’eau qui s'ouvrent de tous côtés dans un vaisseau prêt à couler bas. Aussi les rédacteurs du Code civii se sont rangés à l'avis du divorce légal, ainsi que le second rapporteur du tribunal de cassation. Hs ont même spécifié cinq causes de divorce. Le conseil d'Etat, s'il en ad-

met la faculté, quod dii avertant, se décidera pour le divorce légal, motivé sur des causes précises, dont les deux dernières, l'assassinat et l’adultère, méritent seules l'honneur d’une discussion.

$ V. — De l'accusation d'assassinat.

Ici se présentent des difficultés inextricables, N’y a-t-il qu’intention d’assassinat ? il n’y à pas lieu même à accusation. Y a-t-il acte et tentative d’assassinat ? il y a lieu à peine capitale, car sans doute, on ne veut pas interdire au ministère public le devoir de poursuivre la partie coupable d’un aussi grand forfait, ni donner aux époux un privilége d’homicide. Abolira-t-on la peine de mort précisément pour le conjugicide? il faut l’abolir pour tous les crimes. Commuera-t-on la peine? où en serait le motif?

Toute la peine ou aucune peine; et laraison, dans ce cas, ne connaît pas de milieu entre l’échafaud et les secondes noces. Mais qu’arrivera-t-il, si l’on permet à la partie publique la poursuite de l’époux assassin? C’est qu’en France, où un sentiment délicat de générosité et même d'humanité ne permettait pas à un maître de se porter pour dénonciateur d’un domestique infidèle, un sentiment encore mieux fondé ne permettra jamais à un époux de livrer au bourreau l'amie de sa jeunesse et la mère de ses enfants. Il ne pourra s’en séparer sans divorcer, ni divorcer d’avec elle, sans compromettre sa vie; il préférera de la laisser auprès de lui, s’il ne peut s'éloigner delle; il redontera pour la famille le triste bonheur de figurer dans les causes célèbres, et il ne voudra pas marquer ses enfants du sceau de l’ignominie.

Le crime d’une mère est un pesant fardeau.

Et, j'ose le dire, l'esprit français, ce principe actif de mœurs si décentes, de procédés si généreux, d'actions si glorieuses, serait totalement anéanti, si l’on pouvait nous accoutumer à voir des époux s’arracher l’un l'autre du lit nuptial pour se traîner à l’échafaud. Et puis, comment prouver un assassinat domestique, cette trahison précédée du baiser, ce poison offert dans la coupe de l’union, ce lacet fatal serré dans les ténèbres par des mains fraternelles ;ce meurtre enfin, à qui, dans ce malheureux temps, il serait si facile de donner les couleurs du suicide? Les lois romaines ne supposaient pas le parricide ; les nôtres iraient au-devant d’un crime plus grand encore; car,

quelles affections humaines peuvent ésaler l'amitié de la mature , pour me servir de l'expression de Bernardin de Saint- Pierre, et l’ineffable union de l’époux et de: l'épouse ?

& VI, — De l’adultère.

Le projet de Code civil distingue l’adultère du mari de l’adultère de la femme, et la raisonavoue cette distinction. La pluralitédes femmes peut concourir au but de la nature; la pluralité des hommes s’en éloigne. L’adultère de la femme détruit la famille, l’adultère du mari afflige le cœur de l'épouse.

L’adultère du mari ne donne lieu au divorce qu’autant que le mari loge la concubine sous le même toit que l’épouse ; et dans cette disposition, le projet de loi considère moins l’adultère en lui-même que l’outrage fait à la femme. Mais quel vaste champ n’ouvre pas à la licence et aux mauvaises mœurs une pareille disposition? Un époux livré à des amours étrangers, n'aura donc qu’à en:

placer l’objet près de lui et dans sa maison, pour se ménager à la fois l'avantage de se débarrasser de sa femme et d’épouser sa. concubine? Cette loi, oppressive au plus haut degré, punit la femme de ses propres malheurs, et couronne d’un plein succès les désordres de son époux. Et quelle est l’audacieuse rivale qui n'obtienne d’un amant fasciné de l’introduire dans sa maison, certaine, à ce prix, d’y remplacer légalement I légitime épouse ?

Et combien, sous un autre rapport, est attentatoire à l’autorité maritale, et par conséquent à la paix domestique et aux bonnes mœurs, ce moyen ouvert à une femme violente et jalouse, d'interpréter les affections de son époux envers toutes les femmes que la même maison peut réunir, de tourmenter son cœur par des soupçons éternels et des menaces continuelles d'accusation, de le traîner peut-être devant les tribunaux pour y discuter ses actions, y divulguer ses désordres, ou y diffamer ses vertus ?

L’adultère de la femme doit être prouvé par un scandale public ou par des écrits émanés d’elle. Mais d’abord, il ne peut y avoir de scandale public lorsque l'usage permet à une femme d'aller de jour ou de nuit, seule ou en compagnie, à déjeûner comme au bal, aves tout homme, pourvu qu’il ne soit pas le sien. Quant à la preuve par écrit, seul témoignage extérieur que la loi admelte, il est souverainement dange-

reux de faire dépendre la preuve d’un crime capital de certaines conditions intrinsèques, gui excluent toutes Îles autres.

SI la loi n’admettait la preuve d’assassinat qu'autant que les témoins l’auraient vu commettre à la clarté du soleil, il suflirait, pour échapper à la loi, de ne pas le commettre avant ou après une certaine heure.

Il y a des lois en Angleterre si précises sur certaines circonstances du crime, qu’on peut encourir une peine afflictive pour avoir battu un homme, et n’être pas légalement coupable pour l’avoir tué. Ici les amants adultères correspondront sans s’écrire, comme ils s'entendent sans se parler. Alors tout ce qu’un père peut faire de mieux pour le bonheur de sa fille, est de ne pas lui donner de notion de cet art funeste; car, grâce à la chimie moderne et à ses découvertes dans Part d'enlever les écritures, une lettre qu'une ferme aura écrite, même à son époux, dans l'intimité conjugale, peut, à l’aide de circonstances qu'il est facile de faire naître, et d’une suscription qu’il est aisé de changer, devenir, dans des mains pertides, l'instrument de sa perte, le texte et la preuve d’une accusation d’adultère.

Etqu’on ne dise pas que je suppose les hommes plus méchants qu’ils ne sont; car je n'aurais qu’à renvoyer au premier rapport du tribunal de cassation. À entendre le rapporteur, la France est le Ténare, et elle n’est habitée que par des démons. Le nombre des époux malheureux et des mariages qui offrent le spectacle de victimes at-

tachées à leurs bourreaux, est incalculable ;

car il est extrêmement remarquable que les mêmes doctrines qui nient la corruption native ou originelle de l’homme, exagèrent toujours sa corruption sociale. Pour moi, je suis loin de penser que les mœurs en France soient aussi dépravées qu’il plaît au rapporteur de le supposer. Il est des esprits malades qui, pour juger sainement des choses, auraient besoin de changer d’air; ils ne

voient que Paris, et ils devraient considérer .

les départements éloignés, où un divorce serait encore aujourd'hui un phénomène.

Mais il est certain que le désordre gagne de proche en proche, que les mœurs en France tomberont, par la facullé du divorce, dans

une extrême corruption, et que le rappor-

(4) Dans la religion chrétienne, la femme est de l’homme, l'os de ses os, lu chair de sa chair, et ils sont deux dans une chair; chez les paiens, Ia

teur, en croyant raconter ce qui est, n’a fait qu’annoncer 6e qui sera.

Enfin, lorsque deux époux, s’accusant réciproquement d’assassinat et d'adultère, auront succombé à la preuve, les juges les renverront en paix chez eux; et l'intervention de l'autorité publique, qui n'aura pas garanti la vie de la femme, ni rétabli l'honneur du mari, n'aura abouti qu’à entretenir le public de scandales et d’infamies, à diviser les familles, à rendre une épouse infâme, ou un époux ridicule.

Toutes ces limitations à la faculté du divorce, tous les obstacles qu'on y oppose, peuvent rendre le divorce difficile, mais l’indissolubilité seule rend le mariage honorable. Et qu'importe que les divorces soient rares, si les époux ne peuvent jamais être indissolublement unis? Ce ne SA des difficultés qu’il faut présenter aux désirs de l’homme, car elles ne font que les enflammer; c’est l'impossibilité de se satisfaire.

L'homme, dans ses passions, nes'arrête que devant la barrière qui arrête le Tout-Puissant lui-même, devant l'impossible.

Tout ce qui n’est que fâcheux dans le mariage indissoluble, devient insupportable dans le mariage qui peut être dissous. Des époux alors sont comme de malheureux

«captifs, qui ont entr’ouvert la porte de leur prison, et qui sont occupés sans relâche à lélargir, pour s’y pratiquer une issue. Dans le-mariage indissoluble, la femme est de l’homme; dans le mariage dissoluble, la femme est à l’homme (1) ; et, l’homme, fort quand elleest faible,ieune quand elle ne l’est plus, à, pour la renvoyer, autant de moyens que de désirs. Ce sont là des lois pour des esclaves, etnon des lois pour les enfants; des lois de crainte, et nondes lois d’amour ; et il vaut mieux tolérer l’adultère et même l’homicide, que de détruire la société pour les punir.

$ VII. — Motifs allégquésen faveur du divorce.

Il faut répondre aux objections.

Peut-on condamner les époux divorcés à la solitude du célibat? — Mais doit-on récompenser le crime ou la faiblesse par la permission d’un second mariage ? Ils vivront dans le concubinage. — La loi du divorce n’y remédie que par l'adultère, car le pro-

femme était à l’homme, et il pouvait en prescrire la possession, comme celle d’un meuble, par un an de jouissance,

noncé du municipal 'égalise le nœud et ne le légitime pas. On diminue les abus du divorce en les réduisant à des causes précises. On ne fait qu'indiquer aux passions des moyens infaillibles de se satisfaire, et les causes précises sont des jalons sur uneroute. Les mariages favorisent la population. — Elle ne s'accroît que par les familles ; etil y a plus de famille aujourd’hui, si elle peut finir demain. Comment laisser ensemble des époux qui se haïssent ? — Pourquoi séparer des frères qui s'aiment, et qui, élevés par des mainsennemies, se haïront un jour ? La loi n’ordonne pas le divorce. — A l’âge où nous sommes, permettre le divorce, c'est ordonner la prostitution. Non-seulement la loi ne doit pas permettre le divorce, mais elle doit proclamer l’indissolubilité.

Le divorce est l’oppression de la femme, même alors qu’elle le provoque; car une femme, même malheureuse, est toujours, aux yeux de la raison, moins à plaindre qu'une femme divorcée.

Le divorce, dit-on, n’a pas d’inconvénients chez les peuples simples? — C’est parce qu’on ne l'y pratique pas. La rareté du divorce est l’effet de la simplicité des mœurs, cornme la rareté des maladies est un signe de bonne santé. Elle n’en est pas la cause; et croire ramener un peuple avancé à des mœurs simples, avec des complaisances qui ne conviennent qu'à un peuple naissant, c'est vouloir ramener un homme fait à l’état d'enfance, en le mettant dans un berceau.

Les mœurs sont corrompues. — Kpurez les mœurs, et ne faussez pas les lois.

Les mœurs résistent à la loi de l’indissolubilité. — Jamais la raison n’en a mieux reconnu Ja nécessité. Ces Romains et ces Grecs, dont on nous vante à tout propos les vertus et les mœurs, applaudissaient à des pièces de théâtre où le viol de l’esclave, le trafic des femmes et la prostitution sont les moyens ordinaires de l’action dramatique ; et les Français dont on déplore sans cesse la corruption, repoussent au théâtre l’apparence même du divorce. Ils s’offensent d'un mot indécent, et sont révoltés de la licence du théâtre anglais. La simplicité de nos pères honorait le bâtard presque à l’égal du fils légitime, et nous, dans notre dégénération, nous notons d’infamie ces fruits d’une union que la loi n’avoue pas. On ne voit que la corruption des mœurs, tolérée, accrue par des administrations occupées des choses plus que des hommes, et l’on ferme les yeux

sur les progrès de la raison, éclairée par la religion chrétienne, de cette raison publique qui nous ramène de si loin aux principes de l’ordre, et qui nous y ramène sans:

effort et sans violence, parce que l'ordre est ce qu'il y a de plus conforme à notre raison, et la loi naturelle de l’univers. Qu'on laisse dire les hommes faibles : jamais, pour promulguer des lois sévères, le gouvernement ne trouva plus d'appui dans la force de notre raison, ni plus de motifs dans la faiblesse de nos mœurs.

Enfin, et c’est ici l’objection la plus spécieuse, l’indissolubilité du lien conjugal est une loi religieuse, et la loi civile en France ne reconnaît aucune religion. La loi du mariage indissoluble est une loi domestique, comme la loi de l’abstinence est une loi religieuse. Si onla regarde comme religieuse, parce qu’elle est consacrée par la religion, pourquoi ne regarde-t-on pas comme religieuse, pourquoi reconnaît-on comme civile la défense du vol et de lhomicide, que la religion consacre, et même plus expressément et plus clairement, si l’on veut, que la défense du divorce? c’est que la religion chrétienne a fait des dogmes de tout ce dont la nature avait fait des principes, et que le mariage est, de l’aveu de tous les partis, naturellement indissoluble. L’Angleterre elle-même, qu’elle regarde ou non le mariage comme une loi religieuse, donne au parlement seul le pouvoir de le dissoudre.

Mais une secte, en France, demande le divorce. — On se trompe, ce n’est qu’un parti; et depuis longtemps les protestants eux mêmes en connaissent l’abus : témoins Mme Necker, D. Hume, le parlement d’Angleterre ; témoins leurs mœurs en France, qui, d'accord avec les Jois, repoussaient le diyorce.

D'ailleurs, osons remonter au principe :

les gouvernements sont institués pour rendre les hommes meilleurs et la famille plus forte,

La loi de l’indissolubilité du lien conjugal est une loi parfaite; ses adversaires mêmes en conviennent, puisqu'ils ne lui reprochent que sa perfection; elle n’est pas impraticable, puisqu'elle est partout pratiquée. Le gouvernement ne lèse donc pas ; que dis-je ?

il favorise ceux qu’il élève a un état plus parfait, et il n’opprime que ceux qu'il fait descendre à un état plus imparfait. Et qu’on n’oppose pas des croyances religieuses, car le divorce est une action et non une croyan-

ces. et, même dans les questions dogmatiques, la religion réformée s’est soumise au gouvernement civil, et c’est ce qui fait son erreur et la faiblesse réelle des Etats qui y cherchent un appui.

$ VIII. — l'ails alléqués en faveur du divorce.

Il faut, avant d'entrer dans la discussion des faits allégués en faveur du divorce, s’arrêler sur une allégation d’un des rapporteurs du tribunal de cassation, M. Target; allégation contredite par la raison et par l’histoire, mais qui à fait quelque fortune auprès des personnes qui ne consultent ni l’une ni l’autre.

«Plusieurs, » dit ce rapporteur, « ont dû se dire que le divorce n’était pas bon à la société civile, et que l'épreuve en était faite. Je crois que c’est là une erreur. Non, le divorce des premiers moments n’est pas le divorce habituel dans un Etat paisible; non, le divorce appliqué à des mariages formés sous la règle de fer de l’indissolubilité n’est pas le divorce appliqué à ceux qu’on a contractés sous l’empire d’une loi plus douce et plus convenable à la nature humaine... » Et plus haut : « Il faut observer que le plus graud abus, non-seulement des mauvaises, mais même des bonnes lois, éclate à l’époque de leur naissance. »

D'abord il faut distinguer les vices d’une loi des abus que l’homme y ajoute. Une loi bonne n’a point de vices, mais elle est soumise, dans son exécution, aux passions des hommes. Une loi mauvaise l’est à la fois par les abus de l'homme et par ses propres vices. En deux mots, le divorce est une loi faible ou mauvaise, même lorsqu'on n’en use pas ; l’indissolubilité est une loi bonne, même lorsqu'on en abuse.

Si le divorce, chez une nation, devient habituel, la non-dissolution du mariage sera done l’état accidentel, le divorce sera donc la loi générale, et le mariage l’exception. Quand le divorce sera habituel, l'Etat sera paisible ; oui, du calme de la mort. Il aura passé de la frénésie à la léthargie. Le divorce des premiers moments n'est pas le divorce devenu habituel dans un Etat paisible. Le rapporteur veut-il dire que le divorce deviendra moins fréquent à mesure qu’il deviendra plus habituel, ou qu’il sera moins scandaleux à mesure qu’il se maltipliera davantage? Veutil dire que la loi du divorce tombera en désuétude, comme unarrêt du conseil qui fixait l'heure d’un marché, le lieu d’une foire, ou

le non d’un village? Cherchons dans l'histoire la preuve de cette assertion, aussi contraire aux nrincipes de la raison qu'aux faits de la société : Le divorce des premiers moments n'est pas le divorce devenu habituel dans un Etat paisible.

Le divorce permis chez les Juifs n’était pas le nôtre. La répudiation que leur loi accordait au mari seul était un acte de juridiction, méme lorsqu'elle n'était pas un acte de justice; et le divorce, permis chez les Grecs et chez nous à la femme contre son époux, es{ un acte de révolte, même lorsqu'il est excusé par des motifs. Je sais bien que les doctrines philosophiques veulent élablir légalité entre le mari et la femme; mais lorsqu'on en vient à la pratique, on trouve la nature qui oppose son ordre éternel au désordre passager des théories humaines, et qui force le Jégislateur de reconnaître, de déclarer que la femme est subordonnée dans la famille comme dans l'Etat; etque, même dans la société domestique, elle n’a d’autorité qu’autant qu’elle est autorisée par celui qui est autorité.

Dans les premiers temps de Rome, la répudiation fut permise au mari seul; elle fut permise au mari seul dans les premiers temps de la Grèce; car il est à remarquer que tous les peuples anciens, à mesure qu’on remonte plus haut dans leur histoire, se rapprochent davantage, dans leurs lois, des lois des Juifs (et même on trouve quelques exemples de répudiation judaïque dans les premiers temps de notre histoire), comme les peuples modernes se rapprocheront davantage, dans leurs lois, des lois chrétiennes, à mesure qu’ils avanceront dans leur carrière sociale.

Quoi qu’il en soit, chez les Juifs, chez les Romains et chez les Grecs, le divorce des premiers moments ne fut pus le divorce devenu habituel dans un Etat paisible; car, chez les. Juifs, le divorce, si rare dans les premiers moments, qu’on en trouve à peine un exemple dans leur histoire, devint si habituel sur la fin de la république et dans l’état paisible, que leurs docteurs les plus accrédités enseignèrent alors qu’un mari peut renvoyer sa femme pour en épouser une plus belle, qu seulement parce qu’elle a laissé brûler je bouillon. Chez les Romains, le divorce, rare dans les premiers moments, au point que cinq siècles s’écoulèrent sans qu’on en vît un exemple, devint si habituel dans les derniers temps, que, selon Sénèque, les femmes comptèrent leurs années par le nombre de

leurs maris, et non par les fastes des consuls; et qu'Auguste (exemple unique dans l'histoire!) fut obligé d’ordonner le mariage aux citoyens.

Chez les Grecs, comme chez tous les peuples, le divorce dut être rare dans les premiers moments; mais dans l’éfat paisible, le mépris habituel pour les femmes, et la dégénération de toutes les lois naturelles, furent portés à un excès dont un mot de Plutarque, dans ses Œuvres morales, suffit pour nous donner une idée : « Quant au véritable amour, on sait que les femmes n’y ont point de part. » Montesquieu dit que Plutarque parle comme son siècle. Quel langage et quel siècle!

Chez tous ces peuples, le plus grand abus de la loi n’éclata pas à l'époque de sa naissance ; car tous commencèrent par permettre la répudiation au mari seul, et tous finirent par permettre à la femme de renvoyer son mari. Les législateurs de cette loi douce furent Hérode, Domitieu et Solon. L'une était une loi dure, l’autre fut une loi fausse et contre nature; et la femme eut à souffrir de l’inconstance de son époux, et de sa propre inconstance.

Chez les nations modernes, qui admettent la dissolution du lien conjugal, le divorce, plus scandaleux dans les premiers moments, parce qu’il était nouveau, n’est pas devenu moins abusif en devenant plus habituel. Le divorce était fréquent à Genève, en Suisse, à Berlin, dans l’état paisible des nations protestantes ; car il est positivement faux que la dissolution du mariage soit permise en Pologne, En Angleterre, où le divorce n’est prononcé que pour cause d’adultère, où la partie coupable ne peut se remarier, où la dissolution doit être prononcée par le parlement, où le divorce n’est enfin, suivant Blackstone, t. II, chap. 7, qu’une dérogation à la loi généraie de l’indissolubilité; en Angleterre, le divorce de ce temps-ci est si peu le divorce des premiers moments, et en devenant habituel, il est devenu si incommode et si abusif, que, « quoique, » dit M.

Malleville, « les frais d’un pareil acte et de teiles procédures soient énormes, cependant fabondance de l'or et la corruption des mœurs rendaient les adultères et les divorces si fréquents, qu’en 1779, ils excitèrent la sollicitude du parlement, et il y eut des avis, particulièrement celui du duc de Richmond, pour abolir entièrement le divorce. On se contenta cependant d'y mettre de nouvelles

entraves; on défendit à l’homme et à la femme adultères de se remarier avant unan; mais l'expérience a prouvé que ce remède ne remplissait pas son objet, et dernièrement encore on a vu des plaintes se renouveler à ce sujet au parlement. »

Enfin, nous-mêmes, depuis que nous sommes dans un état paisible, nous nous apercevons que le divorce devient habituel, et c'est précisément ce qui cause les alarmes des hommes vertueux, et ce qui excite la sollicitude du gouvernement. Le divorce, il est vrai, fit plus de bruit dans les premiers moments ; mais il n’est pas depuis devenu moins fréquent pour être moins remarqué, et ses plus grands abus n’ont pas éclaté à l’époque de sa naissance. Aussi commun aujourd’hui à Paris qu'il le fut à son origine, il commence à gagner les provinces, et des villes il passe dans les campagnes. Il y a même eu, selon M. Malleville, plus de divorces dans les onze derniers mois de l’an IX que dans tout l’an VII; et il est devenu si habituel, suivant le vœu du rapporteur, qu’on peut calculer que sur cinq mariages qui se font à Paris, il y en aura habitucllement un de rompu.

Il n’est pas plus vrai que «le divorce, appliqué à des mariages formés sous Ja loi de fer de l’indissolubilité, ne soit pas le divorce appliqué à ceux qu’on a contractés sous l'empire d’une loi plus douce et plus convenable à la nature humaine. » Car, outre que c’est une dérision amère d’appeler douce et convenable à lu nature humaine la loi du divorce, qui porte au plus haut point la tyrannie de l’époux, et l'oppression de la femme et de l’enfant; le divorce, qui, dans les premiers moments, ne put attaquer que des mariages contractés sous la loi précédente, n’attaque plus aujourd’hui ceux qui ont été contractés sous cette loi de fer, mais ceux qui l’ont été sous la loi douce de 1792, et même quelquefois des mariages contractés depuis huit jours. On ne parle pas des autorités que l’on allègue en faveur du divorce, Montesquieu, Grotius, Milton, les publicistes anglais, allemands , génevois, etc., etc. Après l'expérience de la révolution, qui a détruit des réputations de plus d'un genre, la France, qu’on me permette cetie expression, a fait sa philosophie : sortie de ses classes, elle peut juger ses mattres, et elle doit, dans les matières politiques, consulter sa raison, éclairée aujour-

d'hui par les faits bien mieux qu'elle ne l'était par les livres.

$ IX. — Observalions générales sur le

divorce.

1° Le parlement d'Angleterre a voulu abolir le divorce, et il l’abolira; car, lorsqu'une nation a senti le vice d’une loi, elle n’a pas de repos qu’elle ne l’ait changée. Il est en Europe quelques peuples qui, sortis depuis quelques siècles de l’état parfait des lois naturelles de la société, et tombés depuis ce temps dans la corruption, disent, comme l'enfant prodigue : «Je reviendrai au lieu d'où je suis parti (1). »

Il serait déshonorant pour la France de descendre à un élat imparfait d’où sa rivale serait Ja première à sortir, et nous ne sommes pas accoutumés à recevoir de pareils exemples.

2° L’oppression que le gouvernement exercerait sur les trente-neuf quarantièmes de la nation, qui regardent le divorce comme un crime, serait la plus dure que la nation eût soufferte depuis dix ans, puisque ce serait une oppression morale et la corruption des mœurs par les lois. Le gouvernement, pour la défense de l'Etat, a le pouvoir d’anéantir la famille; il n’a, pour aucun motif, il ne peut avoir le droit de la corrompre.

Et non-seulement.il corromprait la famille par la licence qu’il permettrait aux désirs de lhomwe, mais il en bannirait le bonheur et la paix, par les haines que le divorce ne manquerait pas d'allumer entre les familles.

En effet, quels profonds ressentiments n’exciterait pas chez ce peuple sensible, juste appréciateur du bienfait et de l’offense ; que de larmes, que de sang ne ferait pas couler l’affront d’une fille, souvent innocente, renvoyée sans honneur et sans nom dans cette maison paternelle et au sein de ces parents qu’elle avait quittés, naguère heureuse et fière de la beauté d’une vierge et de la dignité d’une épouse! Et si le Français dégénérait au point d’y être insensible, il en viendrait sans doute bientôt à cet excès d’avilissement où est tombé un peuple voisin, même dans les conditions les plus opulentes, à évaluer en livres, sous et deniers la faiblesse d’une femme, le crime d’un séducteur, la honte d’un mari, et à s’en

(4) Dans le même temps, le parlement d’Angleterre délibérait sur l'abolition de l'esclavage ‘des noirs, et sur l'abolition du divorce. Nous nous hàtàmes, pour notre malheur, de prévenir, sur la

faire adjuger le montant à dire d'experts.

3° Une petite partie de la nation regarde le divorce comme toléré, et elle n’usait même pas de cette tolérance; tout le reste le regarde comme un crime, et s’il y à quelques personnes qui le regardent comme un bien, on ne fait pas des lois pour elles. Permettre le divorce à tous, ce serait perpétuer gratuitement les différences religieuses, source féconde de dissensions politiques ; l’interdire à tous, comme il a été proposé pour l’Augleterre, dans son parlement, ce serait remplir un devoir envers la plus grande partie de la nation, sans faire aucun tort à l’autre; ce serait surtout préparer les voies à l'unité religieuse, premier but de tout gouvernement sage, mais qu'il ne doit jamais attendre que de l'instruction et du temps.

Car l'opinïon qu'il faut séparer avec soin le religieux du civil n’a pas encore prescrit dans la société, quoique répandue sous mille formes depuis un siècle. Le gouvernement, sans doute, ne doit pas ordonner tout ce que la religion prescrit de personnel à l’homme ; mais il ne doit rien permettre de ce qu ‘elle défend de fondamental dans la société, encore moins rien défendre de ce qu’elle or-.

donne ; quelquefois même il peut la précéder, et interdire ce qu’elle n’a toléré que pour un temps.

Jontés ; les lois civiles répriment les actions.

séparer dans la société la direction des vo- |

Jontés de la répression des actions, c’est sé- ! parer dans l’homme l'âme du corps, c’est:

matérialiser la société, c’est l’anéantir, en y :

détruisant le principe de sa force et de ses progrès. La force indestructible, la prééminence incontestable de la France, consis- |

taient dans cet accord du religieux et du ci= vil, plus juste, plus parfait en France pentêtre que dans aucune autre nation, et qui, donnant à cratique qui la distinguait, faisait que PEtat | très-chrétien était l'Etat très-puissant,.

L° Des personnes qui déplorent la faiblesse 4, de nos penchants mieux qu’elles ne jugent °## les progrès de notre raison, voudraient nous

ramener à de meilleures mœurs par un di-

vorce sagement restreint. Elles veulent faire

de bonnes mœurs pour faire de bonnes lois; elles citent à tout propos cet adage célèbre

première question, le décret qu'il n’avait pas envie de rendre, et qu’on ne proposait que pour nous ten-

ter, et nous décrétâmes Île divorce, qui n’était ri #7

dans nos mœurs ni dans nos lois:

La religion dirige les vo- |

sa constitution cet élément théo- |

d'un de leurs poëtes : Quid leges sine mori-

. bus vanæ proficiunt? Les temps anciens ne | ressemblent en rien aux temps modernes. On | remarque des mœurs chez les anciens, c’està-dire l'observation des lois domestiques | plutôt que des lois politiques, et cela doit être, parce que les anciens, placés plus près du commencement, se rapprochaient davantage du temps où la famille avait précédé l'Etat. Leurs lois politiques, s’ils en avaient, étaient extrêmement imparfaites, et Montesquieu va jusqu’à dire que les anciens n’avaient pas même l’idée d’un gouvernement établi sur des lois fondamentales. Dans cet état de choses, les mœurs, loin de trouver un appui dans les lois politiques ou religieuses, n’y trouvaient qu’inconsistance, absurdité, licence et désordre. Et, par exemple, quelle humanité ne fallait-il pas dans les mœurs, là où l'Etat et même la religion présentaient au peuple le spectacle de l’homicide comme un passe-temps ou comme un sacrifice agréable à la Divinité? Que de tempérance ne fallait-il pas 1à où la prostitution faisait une partie du culte public, là où le divorce le plus illimité était permis et les amours infâmes autorisées? Certes, des lois pareilles ne pouvaient attendre leur correctif que des mœurs, qui même ne résistèrent que peu de temps chez les Romains, et encore moins chez les Grecs, à l'influence puissante de ces lois corruptrices. Mais, depuis que la plus haute sagesse s’est fait entendre aux hommes , comme dit J.-J, Rousseau, et que la connaissance des rapports naturels de l’homme avec ses semblables a servi de base aux codes des sociétés, la raison est devenue publique, les lois ont atteint la perfection, et alors les mœurs, loin de servir de correctif à des lois faibles, désordonnées et variables, ont trouvé leurs règles dans des lois fortes et immuables ; alors on a pu renverser la maxime des anciens, et dire : Quid mores sine legibus, elc., et l’on n'a plus dû attendre la restauration des mœurs que de la bonté des lois. Ainsi, il serait insensé de penser que les passions des hommes, éveillées par la licence des arts, seront plus modérées lorsqu'elles auront plus de moyens de se satisfaire, ou qu'après cinquante ans de divorce il sera plus aisé de revenir à l’indissolubilité.

5° Je finirai par une réflexion digne de fixer l'attention des hommes d’Etat :

Les nations qui admettent le divorce ou la

polygamie sont les plus faibles de toutes les nations européennes : elles ont moins de force d'agression, moins de force de stabilité et de conservation. La France, qui rejette le divorce, était la plus forte des nations chrétiennes, parce qu’elle était la plus raisonnable, la plus naturelle dans ses lois. Si elle décrète Ja dissolubilité du lien conjugal, avee quelques restrictions d’ailleurs qu’elle en permelle la dissolution, elle posera solennellement, au xix° siècle, après trois siècles de discussions, de connaissances et de lumières, à la face de l'univers et en présence : de tous les grands esprits qu’elle a produits, de Descartes, de Bossuet, de Fénelon, de Domat, de d'Aguesseau, elle posera comme un principe : QUE LES LOIS DOIVENT ÊTRE PLUS FAIBLES À MESURE QUE LES MOEURS SONT PLUS CORROMPUES, et que lorsque les hommes ne voient dans le mariage qu’une jouissance et se font de la licence un jeu, le divorce doit être la peine de l’adultère ; le changement, le remède de l’inconstance; les plaisirs, le frein de la volupté. Le divorce fut permis il y a trois siècles, parce qu’on crut en trouver la tolérance dans les oracles divins ; aujourd’hui, on le décrétera uniquement comme une condescendance pour les passions humaines. Cette loi portée, en 1792, comme la conséquence nécessaire d’un système de destruction, et aux cris des victimes égorgées, on la placera, dix ans après, comme une base, un principe, dans un système de réédification, et au milieu des chants de triomphe et de paix. À l’époque où les Anglais, fatigués de sa licence, annoncent le noble dessein d’en secouer le joug, les Français la recevront, et bien plus licencieuse encore :

la faiblesse honteuse de leurs lois vengera les peuples vaincus du succès de leurs armes, et, comme chez les Romains :

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem. (Juven., Sat. vi, 292.)

Mais, s’il suffit d’une seule idée fausse pour dépraver un homme, quel serait, pour une nation, l'effet d’un principe absurde dont elle aurait fait la base de sa législation? La raison publique, dont la France, en Europe, était l'organe, en sérait obscurcie ; la législation commune des nations chrétiennes en serait ébranlée, et il serait démontré à l’homme, qui voit dans la supériorité des lumières le seul titre de préémi-

rence entre les peuples civilisés, que la France est déchue de sa prérogative, et que

(1) Le Résumé sur la question du divorce fut publié au moment où le conseil d'Etat discutait cette questi6n. L'auteur terminait son Résumé par celte note, qu’on ne trouve pas dans les éditions suivantes : elle mérite cependant d'être conservée.

N. B. Si la loi consacre l’indissolubilité du lien conjugal, elle ne doit pas prévoir la séparation des époux, mais elle doit y remédier quand elle a lieu. On ne règle pas à l'avance comment arriveront les accidents ; mais on y porte remède, quand ils sont arrivés. Lorsque des époux désunis auraient résisté aux conseils de leur famille, aux larmes de leurs enfants, au soin de leur propre honneur, et qu'ils se seraient séparés, la police, qui est l’administration des bommes, trouvant dans la société une veuve dont l'époux serait vivant, une mère dont les enfants seraient orphelins, une femme, en un mot, hors de toute famille, placerait cet être déplacé, el par conséquent dangereux ou inutile, au sein de la religion, asile sacré de tous les malheurs ou de toutes les fautes. Quant aux enfants, premier objet de la soilicitude publique, des parents séparés seraient, aux yeux de la loi, des parents morts; et la

le sceptre de l'Europe va passer en d’autres mains (1).

EE loi, en nommant à leurs enfants un tuteur, s'ils avaient des propriétés, ou, s'ils n’en avaient pas, s'en chargeant elle-même dans ses établissements publics, les arracherait au malheur affreux de se voir partagés entre des parents désunis, pour être élevés dans la haine d’un père ou le mépris d’une mére, héritiers de leurs ressentiments naturels, et condamnés à les perpétuer dans des haïnes fraternelles. Cette loi est dure, dira-t-on, mais la loi qui impose le montagnard des Pyrénées au quart ou au cinquième du produit de ses labeurs, pour creuser un canal à Anvers, ou donner, à Paris, un feu d’artifice; la loi qui fait payer une patente au décrotteur, pour fournir des diamants à une actrice, sontelles des lois douces? Est-ce une loi douce que celle qui soumet les familles au classement des gens de mer, et presque partout aujourd’hui à la conscripuion militaire ? C’est avec des lois fortes qu'on conserve l'Etat, et avec les lois fortes qu'on conserve les familles, et, après tout, la restauration des bonnes mœurs, qu’on n’obtiendra que par ces

moyens, est d’un autre prix que le progrès des arts, ou même que la conservation des frontières. ÈS

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